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24/02/2011 | CEDH | N°26483/04

CEDH | AFFAIRE SHIPKOV c. BULGARIE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE SHIPKOV c. BULGARIE
(Requête no 26483/04)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Shipkov c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,   Zdravka Kalaydjieva,   Julia Laffranque, juges,  et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 201

1,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se tr...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE SHIPKOV c. BULGARIE
(Requête no 26483/04)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Shipkov c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,   Zdravka Kalaydjieva,   Julia Laffranque, juges,  et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26483/04) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vladimir Nikolov Shipkov (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me I.T. Stoyanov, avocat à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme R. Nikolova, du ministère de la Justice.
3.  Le 20 janvier 2009, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de 5 § 3 de la Convention au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité de trois juges.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1951 et réside à Sofia.
5.  Le 7 décembre 2000, vers 13 heures, le requérant se rendit avec son véhicule sur un lieu situé à l’extérieur du village de Dolna Malina, non loin de Sofia. Il y rencontra trois autres personnes à l’une desquelles il remit deux sacs de sport qu’il avait récupérés un peu plus tôt dans la journée. Les quatre hommes furent contrôlés par une patrouille de police qui les arrêta et les conduisit au commissariat de la ville voisine. Plus tard dans la journée, un enquêteur perquisitionna les véhicules des détenus et découvrit dans le coffre d’une des voitures les deux sacs de sport qui contenaient quarante-neuf kilos d’héroïne. Le requérant et les trois autres personnes furent placés en garde-à-vue le jour même.
6.  Le 11 décembre 2000, le requérant fut mis en examen pour détention et transport d’une grande quantité de stupéfiants, commis le 7 décembre 2000 en complicité avec trois autres personnes. Le même jour, le tribunal régional de Sofia ordonna son placement en détention provisoire.
7.  Le 15 décembre 2000, statuant sur la demande de l’intéressé, la cour d’appel de Sofia ordonna sa libération sous caution. Il fut remis en liberté le 18 décembre 2000 après s’être acquitté de la somme de 1 500 levs bulgares (BGN). Le requérant indique qu’après son élargissement, il avait respecté ses obligations découlant du contrôle judiciaire.
8.  Le 23 janvier 2001, il fut de nouveau mis en examen pour les mêmes infractions pénales, mais cette fois-ci commises en complicité avec quatre autres personnes.
9.  Le 9 octobre 2001, à la suite d’un pourvoi introduit par le parquet, la Cour suprême de cassation annula la décision du 15 décembre 2000 de la cour d’appel de Sofia et renvoya le dossier à cette juridiction.
10.  Le 23 octobre 2001, la cour d’appel de Sofia ordonna le placement en détention provisoire de l’intéressé. Après s’être livrée à une analyse détaillée des pièces de preuve, cette juridiction estima qu’il y avait des raisons plausibles de croire que le requérant avait commis l’infraction en question et qu’il et les autres personnes arrêtées étaient membres d’un groupe criminel international. Il observa également que le requérant était mis en examen pour une infraction pénale grave, passible d’une peine de plus de dix ans d’emprisonnement. Les informations concernant la personnalité du requérant et de ses complices présumés et le délai considérable, lequel s’était écoulé après l’ouverture de la procédure pénale, démontraient qu’il n’y avait pas de risque réel de fuite. Toutefois, il fut considéré que le requérant pouvait commettre une autre infraction, dans la mesure où il y avait des informations que les hommes qui avaient été arrêtés le 7 décembre 2000 faisaient partie d’un groupe criminel qui opérait dans le pays et à l’étranger. Cette décision du tribunal fut confirmée par la Cour suprême de cassation pour les mêmes motifs et le requérant fut arrêté le 25 octobre 2001.
11.  Le 14 août 2002, le tribunal régional rejeta une nouvelle demande en libération au motif qu’aucune circonstance nouvelle n’imposait l’élargissement de l’intéressé.
12.  Quelque temps après, le requérant fut renvoyé en jugement.
13.  Pendant la période comprise entre le 17 janvier 2003 et le 26 juillet 2004, le requérant introduisit huit demandes d’élargissement qui furent toutes rejetées par le tribunal régional de Sofia. La juridiction interne estimait à chaque fois qu’il existait un danger de fuite ou de commission de nouvelles infractions à cause notamment de la gravité des faits reprochés : le requérant était inculpé d’une infraction grave qui était passible d’une peine d’emprisonnement considérable et il était soupçonné d’être membre d’un groupe criminel de trafic de stupéfiants. De l’avis du tribunal, les arguments mis en avant par le requérant, à savoir son domicile établi, sa situation personnelles et familiale, l’absence d’antécédents judiciaires, ainsi que l’absence d’autres procédures pénales pendantes à son encontre, n’étaient pas en mesure de dissiper la persistance du danger en cause. Par ailleurs, les retards dans l’examen de l’affaire pénale n’étaient pas imputables au tribunal régional.
14.  Toutes les décisions du tribunal régional étaient confirmées par la cour d’appel de Sofia qui souscrivait aux motifs exposés par la juridiction inférieure.
15.  Le 7 décembre 2004, le tribunal régional de Sofia décida de remplacer la détention provisoire de l’intéressé par une mesure d’assignation à domicile (домашен арест). Le tribunal estima notamment que les trois ans que le requérant avait passé en détention provisoire représentaient un délai considérable et que son assignation à domicile était en mesure de prévenir le danger persistant de fuite ou de commission de nouvelles infractions. Cette décision du tribunal régional fut confirmée le 10 janvier 2005 par la cour d’appel de Sofia.
16.  Par un jugement du 14 février 2006, le tribunal régional de Sofia reconnut le requérant coupable de la détention et du transport d’une grande quantité de stupéfiants, commis en complicité, et il fut condamné à une peine de quinze ans et demie d’emprisonnement, ainsi qu’au paiement d’une amende de cent mille BGN.
17.  Par un jugement du 21 novembre 2006, la cour d’appel de Sofia modifia le jugement attaqué. La peine de l’intéressé fut réduite à cinq ans d’emprisonnement et neuf mille BGN d’amende. Ce jugement fut confirmé le 6 juillet 2007 par la Cour suprême de cassation.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18.  La législation interne pertinente et la jurisprudence des tribunaux en matière de placement en détention et d’examen des demandes de libération ont été résumées dans les arrêts suivant de la Cour : Yordanov c. Bulgarie, no 56856/00, §§ 21-24, 10 août 2006 ; Rashid c. Bulgarie (no 2), no 74792/01, §§ 38 et 39, 5 juin 2008 ; Stoyan Dimitrov c. Bulgarie, no 36275/02, §§ 45-48, 22 octobre 2009).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
19.  Le requérant allègue que sa détention a été excessivement longue au regard de l’article 5 § 3 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. ».
20.  L’intéressé affirme qu’il n’était pas nécessaire de le maintenir pendant plusieurs années en détention parce qu’il n’y avait aucune raison sérieuse de croire qu’il pouvait commettre d’autres infractions pénales ou de se soustraire à la justice. Il fait valoir également que les poursuites pénales ont été indûment retardées au cours de sa détention.
21.  Le Gouvernement conteste cette thèse. Il estime qu’il y avait suffisamment de données pour soupçonner l’intéressé de la commission d’une infraction pénale, à savoir le trafic de stupéfiants. Le Gouvernement soutient que les juridictions internes ont exposé des motifs pertinents et suffisants pour maintenir l’intéressé en détention et que les autorités ont mené les poursuites pénales à son encontre avec la diligence requise par l’article 5 § 3 de la Convention.
A.  Sur la recevabilité
22.  La Cour observe d’emblée que le requérant a été détenu pendant deux périodes distinctes dans les conditions prévues par l’article 5 § 1 c) : entre les 7 et 18 décembre 2000 (voir paragraphes 5-7 ci-dessus) et entre le 25 octobre 2001 et le 14 février 2006 (voir paragraphes 10-16 ci-dessus) et que la deuxième des deux périodes comprend le temps qu’il a passé assigné à domicile, ce qui s’analyse en une privation de liberté au regard de l’article 5 de la Convention (voir Nikolova c. Bulgarie (no 2), no 40896/98, § 60, 30 septembre 2004).
23.  Elle constate toutefois que la première des deux périodes de détention s’est achevée le 18 décembre 2000 et que l’intéressé a introduit sa requête le 12 juillet 2004. Il en ressort que le grief tiré de l’article 5 § 3 relatif à cette première période de détention a été introduit après l’expiration du délai de six mois et qu’il convient de le déclarer irrecevable en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention.
24.  Pour ce qui est de la période comprise entre le 25 octobre 2001 et le 14 février 2006, la Cour estime que le grief tiré de l’article 5 § 3 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable dans cette partie.
B.  Sur le fond
25.  La période à prendre en considération dans le cas d’espèce pour le but de l’article 5 § 3 de la Convention s’élève à quatre ans, trois mois et vingt jours (voir paragraphes 22 et 24 ci-dessus).
26.  La Cour rappelle que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais qu’au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 111, CEDH 2000-XI).
27.  La Cour observe que l’intéressé a été arrêté le 7 décembre 2000, avec trois autres personnes, en possession d’une grande quantité d’héroïne (voir paragraphe 5 ci-dessus) et qu’il a été en fin de compte condamné pour la détention et le transport de stupéfiants (voir paragraphes 16 et 17 ci-dessus). La Cour estime par conséquent qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner le requérant de la commission d’une infraction pénale, à savoir le trafic de stupéfiants.
28.  Pour ce qui est de la justification du maintien en détention de l’intéressé, la Cour constate que les huit demandes de libération introduites par le requérant entre le 17 janvier 2003 et le 26 juillet 2004 ont été rejetées parce que les tribunaux ont estimé que la gravité des faits reprochés au requérant démontrait l’existence d’un danger persistant de soustraction à la justice ou de commissions de nouvelles infractions (voir paragraphe 13 ci-dessus). Or, dans sa jurisprudence constate, y compris dans le cadre de l’examen d’autres affaires contre la Bulgarie, la Cour a affirmé que la gravité des charges retenues contre l’inculpé n’est pas susceptible, à elle seule, de justifier son maintien en détention pour une période relativement longue (Ječius c. Lituanie, no 34578/97, § 94, CEDH 2000-IX ; Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, § 81, 26 juillet 2001 ; Botchev c. Bulgarie, no 73481/01, § 57, 13 novembre 2008 ; Petyo Petkov c. Bulgarie, no 32130/03, § 84, 7 janvier 2010). Il en ressort que dans le cas d’espèce les juridictions internes n’ont pas exposé des arguments « pertinents et suffisants » au regard de l’article 5 § 3 pour maintenir le requérant en détention pendant la totalité de la période litigieuse. Au vu de ce qui précède, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si les autorités chargées de mener les poursuites pénales l’ont fait avec la diligence particulière requise.
29.  En conclusion, après avoir appliqué sa jurisprudence constante concernant la justification de la prolongation de la détention provisoire, la Cour estime que la période de détention du requérant a été excessive au regard de l’article 5 § 3. Il y a donc eu violation de cette disposition de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
31.  Le requérant réclame 30 000 BGN au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi : ladite somme comprend des dépenses engagées par l’intéressé en relation avec des contrats résiliés de location avec option d’achat de trois véhicules, ainsi que des factures de chauffage de son logement. Pour ce qui est du montant du dédommagement pour le préjudice moral, le requérant s’en remet à la sagesse de la Cour.
32.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les prétentions du requérant au titre du préjudice matériel comme mal fondées et à ne rien allouer à l’intéressé pour le préjudice moral.
33.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère que le requérant a subi un certain dommage moral en raison de la période excessive de sa détention. Elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à l’intéressé 3 400 EUR au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
34.  Le requérant demande également 100 BGN pour les frais postaux engagés au cours de la procédure devant la Cour. Il présente des factures à l’appui de sa prétention.
35.  Le Gouvernement invite la Cour à ne rien allouer à ce titre.
36.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour, estime raisonnable la somme de 51 EUR pour les frais de poste réclamés et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
37.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 3 et relatif à la période de détention ultérieure au 25 octobre 2001 et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement :
i.  3 400 EUR (trois mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii.  51 EUR (cinquante et un euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour les frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 février 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen Phillips Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier adjoint Présidente
ARRÊT SHIPKOV c. BULGARIE
ARRÊT SHIPKOV c. BULGARIE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section comité)
Numéro d'arrêt : 26483/04
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : SHIPKOV
Défendeurs : BULGARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-24;26483.04 ?

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