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10/03/2011 | CEDH | N°41769/08

CEDH | AFFAIRE HATZIGIANNIS c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE HATZIGIANNIS c. GRÈCE
(Requête no 41769/08)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mars 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hatzigiannis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   George Nicolaou,   Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 février 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une re...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE HATZIGIANNIS c. GRÈCE
(Requête no 41769/08)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mars 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hatzigiannis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   George Nicolaou,   Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 février 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41769/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Hatzigiannis (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 août 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par le Moniteur grec Helsinki, par Greek Helsinki Monitor, une organisation non gouvernementale, ayant son siège à Glyka Nera. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 13 janvier 2010, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1942 et réside à Lehaina.
5.  Le 9 octobre 2002, le Moniteur grec Helsinki Greek Helsinki Monitor (ci-après «GHM») porta plainte contre le requérant, qui, à l’époque, était maire de Lehaina, et un autre particulier (ci-après «A.K.»), pour avoir illégalement offert à d’autres personnes des résidences publiques destinées à des Roms. Il ressort du dossier de l’affaire que le requérant a pris connaissance de la plainte déposée à son encontre le même jour.
6.  Le 17 octobre 2002, l’ouverture d’une procédure disciplinaire fut ordonnée à l’encontre du requérant. Le 20 novembre 2002, ladite procédure prit fin avec le prononcé d’un avertissement disciplinaire contre le requérant.
7.  Suite à la plainte de GHM, une enquête pénale préliminaire fut ordonnée, au cours de laquelle le requérant fut interrogé à deux reprises en tant que témoin et une fois, à savoir le 19 juillet 2004, en tant qu’accusé.
8.  A l’issue de l’enquête, des poursuites pénales furent engagées à l’encontre du requérant et A.K. pour manquement à leur devoir. Le 22 août 2005, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Amaliada renvoya les accusés en jugement devant le tribunal correctionnel d’Amaliada. Le 13 mars 2007, celui-ci se déclara incompétent et renvoya l’affaire devant le tribunal correctionnel de Patras.
9.  Le 10 décembre 2007, lors de l’audience devant la juridiction précitée, le représentant du requérant sollicita l’ajournement de l’examen de l’affaire pour quinze jours. Le tribunal reporta l’audience, qui fut fixée au 12 février 2008 (décision no 2183/2007).
10.  A cette date, le tribunal acquitta définitivement les accusés (jugement no 297/2008).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DUREE DE LA PROCEDURE
11.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
12.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13.  La Cour note qu’en matière pénale, le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute dès l’instant qu’une personne se trouve « accusée » ; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de l’arrestation, de l’inculpation et de l’ouverture de l’enquête préliminaire (Diamantides c. Grèce, no 60821/00, § 20, 23 octobre 2003).
14.   En l’occurrence, le 19 juillet 2004, le requérant fut invité par le juge d’instruction à un interrogatoire en tant qu’accusé ; sans conteste, cette circonstance a eu une répercussion importante sur la situation de l’intéressé (voir Chrysoula Aggelopoulou c. Grèce, no 30293/05, §§ 11-15, 4 décembre 2008).
15.  Dès lors, la Cour estime que la période à considérer a débuté le 19 juillet 2004, avec la convocation du requérant en tant qu’accusé et s’est terminée le 12 février 2008, avec la publication du jugement no 297/2008. Elle a donc duré trois ans et plus de six mois pour un degré de juridiction.
A.  Sur la recevabilité
16.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
17.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
18.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
19.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DUREE DE LA PROCEDURE
20.  Le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
21.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
22.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
23.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
24.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003, Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence.
25.  Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
26.  Invoquant enfin les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’équité de la procédure disciplinaire ainsi que de la procédure pénale. Il allègue à cet égard que durant l’enquête préliminaire, il fut interrogé deux fois en tant que témoin, bien qu’il eût dû avoir déjà la qualité d’accusé. Il se plaint également, sans préciser, de la motivation du jugement no 297/2008.
27.  En ce qui concerne l’équité de la procédure disciplinaire, à supposer même que l’article 6 s’y applique, le grief du requérant est tardif, puisque la procédure disciplinaire prit fin le 20 novembre 2002, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête.
28.  Pour autant que le requérant se plaint de l’équité de la procédure pénale, la Cour note que celui-ci n’a pas la qualité de victime, puisqu’il a été acquitté par les juridictions pénales. De toute façon, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
29.  La Cour rappelle en outre que l’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant d’examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et d’offrir le redressement approprié (voir Kudła c. Pologne [GC, précité, § 157).
30.  Eu égard à sa conclusion ci-dessus sous l’angle de l’article 6, la Cour considère que le requérant ne peut invoquer l’article 13, faute de « grief défendable ».
31.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
33.  Le requérant réclame 8 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
34.  Le Gouvernement considère que la somme réclamée est excessive. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
35.  La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
36.  Le requérant demande également 2 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il ne produit aucune facture, mais seulement une note de frais dactylographiée et signée par son représentant, sur laquelle figure ce même montant. GHM affirme qu’il a représenté le requérant à titre gratuit.
37.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre des frais et dépens, en affirmant que la somme réclamée n’est pas justifiée.
38.  La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
39.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
40.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours interne effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 3 000 EUR (trois mille euros) au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mars 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler   Greffier adjoint Président
ARRÊT HATZIGIANNIS c. GRÈCE
ARRÊT HATZIGIANNIS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 41769/08
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 2) DROIT A LA VIE, (Art. 2-1) ENQUETE EFFICACE, (Art. 2-2) ABSOLUMENT NECESSAIRE, (Art. 2-2) DEFENSE CONTRE LA VIOLENCE ILLEGALE, (Art. 2-2) RECOURS A LA FORCE, (Art. 38-1-a) OBLIGATION DE FOURNIR TOUTES FACILITES NECESSAIRES


Parties
Demandeurs : HATZIGIANNIS
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-03-10;41769.08 ?

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