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29/03/2011 | CEDH | N°41810/06;20871/07

CEDH | AFFAIRE ERCAN KARTAL c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERCAN KARTAL c. TURQUIE
(Requêtes nos 41810/06 et 20871/07)
ARRÊT
STRASBOURG
29 mars 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ercan Kartal c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Ireneu Cabral Barreto, président,   Dragoljub Popović,   András Sajó, juges,  et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 mars 2011,
Rend

l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERCAN KARTAL c. TURQUIE
(Requêtes nos 41810/06 et 20871/07)
ARRÊT
STRASBOURG
29 mars 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ercan Kartal c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Ireneu Cabral Barreto, président,   Dragoljub Popović,   András Sajó, juges,  et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 mars 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 41810/06 et 20871/07) dirigées contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ercan Kartal (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 octobre 2006 et le 9 avril 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Mes T Tanay, O. Aslan et B. Aşcı, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3.  Le 26 janvier 2010, la Cour a déclaré les requêtes partiellement irrecevables et a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la détention provisoire subie par le requérant et de celle de la procédure pénale engagée contre lui au Gouvernement. En application du Protocole no 14, les requêtes ont été attribuées à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1962 et est actuellement détenu à la prison d'Edirne.
5.   Le 31 août 1994, il fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre une organisation illégale armée, Dev-Sol (Gauche révolutionnaire).
6.  Le 12 septembre 1994, il fut traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.
7.  Le 7 octobre 1994, une action publique fut diligentée contre lui pour appartenance à une organisation illégale armée et pour tentative de renversement, par la force, de l'ordre constitutionnel turc. Par la suite, différentes actions publiques furent également engagées à son encontre pour complicité par instigation en ce qui concerne certaines infractions commises par des membres de l'organisation illégale en question. Entre-temps, la juridiction saisie décida de joindre les procédures en instance en raison de l'existence de liens de fait et de droit entre elles.
8.  La procédure pénale en cause fut menée devant la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul jusqu'à ce que la loi no 5190, adoptée le 16 juin 2004, supprime les cours de sûreté de l'Etat du système judiciaire turc. A la suite de l'abolition de ces cours, l'affaire fut transmise à la cour d'assises d'İstanbul lequel condamna, le 8 novembre 2006, le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité.
9.  Le 12 novembre 2007, la Cour de cassation infirma l'arrêt rendu.
10.  Le 29 décembre 2008, les juges du fond, saisis sur renvoi, condamnèrent à nouveau le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité.
11.  Le 29 mars 2010, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
12.  Depuis son arrestation, les autorités judiciaires ont constamment rejeté les demandes réitérées de mise en liberté du requérant et ont ordonné périodiquement son maintien en détention provisoire, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, telles que « la nature des crimes reprochés », « l'état des preuves », « le contenu du dossier » et/ou « la gravité de la peine encourue ».
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
13.  Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint d'abord de la durée excessive de sa détention provisoire.
14.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
15.  Quant au fond, le Gouvernement soutient que la durée de la détention provisoire subie par le requérant n'est pas excessive par rapport notamment à la nature des infractions dont ce dernier était soupçonné, à la gravité de la peine encourue et au risque de la commission d'éventuelles infractions sérieuses. Il fait valoir, en outre, que le risque de fuite, le danger d'entrave à la justice et la nécessité de préserver l'ordre public constituaient des éléments suffisants pour justifier le maintien du requérant en détention provisoire.
16.  Le requérant conteste ces arguments et réitère ses allégations sur l'excessivité de la durée de sa détention.
17.  Eu égard à sa jurisprudence constante quant à la détermination de la période de détentions multiples et consécutives à prendre en considération (voir, notamment, Solmaz c. Turquie, no 27561/02, §§ 23-37, CEDH 2007-...(extraits), et Baltacı c. Turquie, no 495/02, §§ 44-46, 18 juillet 2006), la Cour constate que le requérant a passé une durée d'environ treize ans et quatre mois en détention provisoire. Elle rappelle qu'elle a déjà examiné des cas similaires et a conclu à maintes reprises à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006, et Tunce et autres c. Turquie, nos 2422/06, 3712/08, 3714/08, 3715/08, 3717/08, 3718/08, 3719/08, 3724/08, 3725/08, 3728/08, 3730/08, 3731/08, 3733/08, 3734/08, 3735/08, 3737/08, 3739/08, 3740/08, 3745/08 et 3746/08, § 18, 13 octobre 2009). La Cour ne voit aucune raison de se départir en l'espèce de ces conclusions, elle conclut à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18.  Se référant à l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
19.   La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
20.  Sur le fond, le Gouvernement soutient que la durée de la procédure litigieuse ne peut pas être considérée comme déraisonnable par rapport notamment à la complexité de l'affaire, au comportement de l'intéressé, au volume du dossier, à la nature des accusations portées contre le requérant, au nombre des infractions reprochées, des accusés en cause, des témoins, des plaignants et des victimes, et eu égard aux difficultés particulières des procédures portant sur la criminalité organisée. De surcroît, aucun manque de diligence, d'après le Gouvernement, ne saurait être reproché aux instances nationales dans le déroulement des procédures en question.
21.  Le requérant s'oppose à ces arguments.
22.  La période à considérer a débuté le 31 août 1994 par l'arrestation du requérant et s'est terminée le 29 mars 2010 par le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation confirmant l'arrêt rendu par les juges du fond. Elle a donc duré plus de quinze ans et sept mois pour une affaire ayant connu deux degrés de juridiction lesquelles ont été saisies à quatre reprises.
23.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
24.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).
25.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26.  Le requérant réclame 51 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral et 9 561 livres turques (environ 4 670 EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A l'appui, il n'a soumis qu'une note détaillée indiquant notamment les heures de travail passées pour la préparation de la requête et le suivi de la procédure ainsi que les frais postaux et de traduction.
27.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28.  La Cour estime qu'eu égard au constat de violation de l'article 5 § 3 et de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 16 000 EUR au titre du préjudice moral. Quant aux frais et dépens, compte tenu notamment des documents en sa possession, elle lui octroie la somme de 1 500 EUR uniquement au titre des honoraires d'avocat.
29.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare le restant des requêtes recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 16 000 EUR (seize mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour les honoraires d'avocat, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 mars 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Ireneu Cabral Barreto    Greffière adjointe Président
ARRÊT ERCAN KARTAL c. TURQUIE
ARRÊT ERCAN KARTAL c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section comité)
Numéro d'arrêt : 41810/06;20871/07
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 2) DROIT A LA VIE, (Art. 2-1) ENQUETE EFFICACE, (Art. 2-2) ABSOLUMENT NECESSAIRE, (Art. 2-2) DEFENSE CONTRE LA VIOLENCE ILLEGALE, (Art. 2-2) RECOURS A LA FORCE, (Art. 38-1-a) OBLIGATION DE FOURNIR TOUTES FACILITES NECESSAIRES


Parties
Demandeurs : ERCAN KARTAL
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-03-29;41810.06 ?

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