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05/04/2011 | CEDH | N°58433/09

CEDH | AFFAIRE KARADANIS c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KARADANIS c. GRÈCE
(Requête no 58433/09)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme
En l’affaire Karadanis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Christos Rozakis,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2011,
Rend l’arrêt que vo

ici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58433/09) d...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KARADANIS c. GRÈCE
(Requête no 58433/09)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme
En l’affaire Karadanis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Christos Rozakis,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58433/09) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ilias Karadanis (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 octobre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme M. Germani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 11 mai 2010, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1944 et réside à Athènes.
5.  Il était assuré auprès de la caisse d’assurance complémentaire des employés de pharmacie (Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Φαρμακευτικών Εργασιών) depuis le 1er janvier 1977.
6.  Le 12 février 1988, il demanda à la caisse de prendre en considération, pour le calcul de ses droits à pension, la période allant du 18 septembre 1973 au 31 décembre 1976, pendant laquelle il avait travaillé au sein d’une entreprise pharmaceutique.
7.  Par une décision no 7162, la directrice de la caisse rejeta cette demande, au motif qu’elle avait été déposée plus de cinq ans après la fin de la période de travail en question, contrairement à ce qui était prévu par la législation en la matière. Le requérant forma opposition contre cette décision.
8.  Le 21 juin 1990, le conseil d’administration de la caisse rejeta l’opposition (décision no 72/2962).
9.  Le 18 février 1991, le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes d’un recours en annulation de cette dernière décision. Le 28 février 1992, le tribunal fit droit au recours (jugement no 2659/1992).
10.  Le 21 juillet 1992, la caisse interjeta appel. Le 16 novembre 1994, la cour administrative d’appel d’Athènes confirma le jugement attaqué (arrêt no 2851/1994).
11.  Le 13 mars 1995, la caisse se pourvut en cassation. Le 24 janvier 2000, la première chambre du Conseil d’Etat, composée de cinq membres, compte tenu de l’intérêt plus général des problèmes posés, s’abstint de se prononcer définitivement et renvoya l’affaire devant sa composition élargie (arrêt no 228/2000).
12.  Le 5 mars 2001, la première chambre du Conseil d’Etat, composée de sept membres, cassa l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire devant la cour administrative d’appel composée différemment. Le Conseil d’Etat considéra qu’il aurait pu être fait exception au délai de cinq ans s’il avait été établi que des cotisations avaient été dûment versées à la caisse d’assurance, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (arrêt no 747/2001).
13.  Le 28 juin 2002, la cour administrative d’appel d’Athènes infirma la décision no 2659/1992 du tribunal administratif et rejeta le recours en annulation du requérant (arrêt no 3376/2002). Cet arrêt fut notifié au requérant le 9 juin 2003.
14.  Le 10 juillet 2003, le requérant se pourvut en cassation. Le 14 avril 2009, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi (arrêt no 1335/2009). La date à laquelle cet arrêt fut mis au net et certifié conforme ne ressort pas du dossier.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
15.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
17.  La période à considérer a débuté le 18 février 1991, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et a pris fin le 14 avril 2009, avec l’arrêt no 1335/2009 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré plus de dix-huit ans et un mois pour cinq instances.
A.  Sur la recevabilité
18.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
19.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
21.  En l’espèce, la Cour note qu’il a fallu six ans au Conseil d’Etat pour se prononcer sur le premier pourvoi (du 13 mars 1995 au 5 mars 2001) et cinq ans et neuf mois environ pour se prononcer sur le deuxième (du 10 juillet 2003 au 14 avril 2009). Le Gouvernement ne fournit aucune explication pertinente pour ces délais.
22.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
23.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, pris isolément et combiné avec les articles 13 et 14, le requérant se plaint de l’équité de la procédure administrative. Il estime que les juridictions saisies l’ont arbitrairement débouté de sa demande et que la caisse n’avait pas traité de façon égalitaire tous les cas soumis devant elle. Il affirme que l’ordre juridique grec ne lui offre pas de recours effectif pour dénoncer les illégalités commises à son encontre. Invoquant enfin l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’avoir été privé de son droit à recevoir un complément de pension.
24.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
25.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
27.  Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable bien que, dans la lettre, qui lui a été adressée le 14 septembre 2010, il ait été invité à présenter dans un délai échéant le 26 octobre 2010 ses demandes à ce titre et que, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose qu’une demande spécifique de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être formulée dans le délai imparti.
28.  Dès lors, en l’absence de réponse dans le délai fixé dans la lettre du 14 septembre 2010, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003 ; Konstantopoulos AE et autres c. Grèce, no 58634/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Interoliva ABEE c. Grèce, no 58642/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Litoselitis c. Grèce, no 62771/00,   § 34, 5 février 2004 ; Jarnevic & Profit c. Grèce, no  28338/02, § 40, 7 avril 2005 ; Ouzounoglou c. Grèce, no 32730/03, § 45, 24 novembre 2005 ; Kallergis c. Grèce, no 37349/07, § 25, 2 avril 2009 ; Kontogouris c. Grèce, no 38463/07, §§ 49-50, 30 avril 2009).
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 (durée de la procédure) et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler    Greffier adjoint Président
ARRÊT KARADANIS c. GRÈCE
ARRÊT KARADANIS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 58433/09
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVISIBILITE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : KARADANIS
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-04-05;58433.09 ?

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