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19/04/2011 | CEDH | N°5856/09

CEDH | AFFAIRE PATRIKIS c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PATRIKIS c. GRÈCE
(Requête no 5856/09)
ARRÊT
STRASBOURG
19 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme
En l’affaire Patrikis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   George Nicolaou,   Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2011,
Rend l’arrêt

que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5856/0...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PATRIKIS c. GRÈCE
(Requête no 5856/09)
ARRÊT
STRASBOURG
19 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme
En l’affaire Patrikis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   George Nicolaou,   Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5856/09) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vassilios Patrikis (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 janvier 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Mes K. Kosmatos et D. Karagiannis, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme M. Germani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 25 février 2010, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1965 et réside à Thessalonique.
5.  Par un jugement de la cour d’assises de Katerini, du 4 décembre 2002, le requérant, en détention provisoire depuis le 26 septembre 2001, fut condamné à une peine de réclusion à perpétuité pour avoir tué, avec sa coaccusée, avec préméditation et dans un état psychique calme, le mari de cette dernière (jugement no 115,116/2002).
6.  Le 4 décembre 2002, le requérant interjeta appel de ce jugement. L’audience, initialement fixée au 18 février 2005, fut ajournée en raison d’un empêchement du représentant du requérant, au 5 mars 2007. A cette dernière date, l’audience fut à nouveau reportée au 11 juin 2007, en raison cette fois d’un empêchement de la partie civile.
7.  Le 12 juin 2007, la cour d’assises d’appel de Thessalonique confirma le jugement (arrêt no 233-237/2007). Elle conclut que le requérant avait commis un homicide avec préméditation en suivant un plan conçu avec sa coaccusée, que ce crime avait été exécuté avec cette dernière et que son état psychique ne dénotait aucune perturbation.
8.  En ce qui concerne l’allégation du requérant qu’il devait bénéficier des circonstances atténuantes en raison de son bon comportement en prison, la cour d’assises d’appel se prononça ainsi :
« Son excellent comportement dans la prison où il est détenu, sa discipline et son respect du règlement (et également la manière dont il s’acquitte de ses tâches de cuisinier en chef, l’écriture d’un livre (...) la création, par son initiative, d’un terrain d’activités physiques et le maintien des bâtiments (...) ne sont pas le résultat de son libre choix mais de l’obligation de se conformer aux règles qui régissent le comportement des détenus. Les éléments positifs invoqués par lui en sa faveur (...) ne peuvent pas fonder la reconnaissance de circonstances atténuantes car, de l’avis de la cour, ils sont le résultat de ses craintes dans l’optique du procès et de l’accusation portée contre lui (...). »
9.  La cour d’appel rejeta également l’allégation du requérant selon laquelle il faudrait modifier le chef d’accusation en coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Elle jugea que le requérant avait assené plusieurs coups à sa victime, avec cruauté et barbarie et en ayant l’intention de donner la mort.
10.  De plus, la cour d’appel repoussa les arguments du requérant qui prétendait qu’il devait se voir reconnaître des circonstances atténuantes, en raison de son casier judiciaire vierge et de son repentir sincère en ces termes :
« (...) le requérant avait un casier judiciaire vierge, mais jusqu’à la commission de l’acte (le 22 septembre 2001), il n’a pas démontré avoir eu une vie privée, familiale et sociale honnête, car, depuis l’automne 2000, lorsqu’il a noué une relation extraconjugale avec sa coaccusée, il a commencé à négliger sa famille, à ne pas lui donner de l’argent (comme il l’admet, il dépensait son salaire pour faire des cadeaux à sa maîtresse), de se comporter de manière distante avec son épouse qui était selon lui irréprochable (...).
(...) il ne ressort pas des faits que l’accusé s’est sincèrement et effectivement repenti pour son acte, c’est-à-dire qu’il n’a pas cherché à effacer ou à minimiser les conséquences de cet acte, par un comportement concret et sincère envers la famille de la victime. Le seul fait qu’il ait envoyé de la prison, le 29 juin 2005 (bien après le procès qui a eu lieu les 3 et 4 décembre 2002), une lettre laconique présentant simplement ses excuses au père de la victime, ne suffit pas pour reconnaître cette circonstance atténuante. »
11.  Cet arrêt fut mis au net le 25 octobre 2007.
12.  Le 9 novembre 2007, le requérant se pourvut en cassation. Le 22 juillet 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant (arrêt no 1897/2008). La date de la mise au net de cet arrêt ne ressort pas du dossier.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
13.  Le requérant allègue que la durée globale de la procédure pénale, ainsi qu’en particulier, la durée de la procédure devant la cour d’assises d’appel de Thessalonique, ont méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
14.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
15.  La période à considérer a débuté le 26 septembre 2001, avec la mise en détention provisoire du requérant et s’est terminée au plus tôt le 22 juillet 2008, avec l’arrêt no 1897/2008 de la Cour de cassation. La procédure pénale a donc duré six ans et neuf mois environ, pour trois degrés de juridiction.
A.  Sur la recevabilité
16.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
17.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
18.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
19.  En l’espèce, la Cour note que la procédure devant la cour d’assises d’appel a duré quatre ans et dix mois environ ; elle a commencé le 4 décembre 2002 et a pris fin le 25 octobre 2007. Le Gouvernement ne fournit aucune explication susceptible de justifier cette durée.
20.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
21.  Le requérant se plaint enfin de la motivation des arrêts rendus dans son affaire ainsi que de l’administration des éléments de preuve opérée par les juridictions pénales.
22.  La Cour rappelle d’emblée qu’il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d’administration des preuves, a revêtu un caractère équitable (Mantovanelli c. France, 18 mars 1997, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1997-II et G.B. c. France, no 44069/98, § 59, CEDH 2001-X).
23.  En l’espèce, la condamnation du requérant a été confirmée par toutes les juridictions pénales saisies de l’affaire, qui ont rendu des décisions dûment motivées indiquant les preuves décisives pour sa condamnation et la détermination de sa peine. La Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a pleinement respecté les droits du requérant.
24.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
26.  Le requérant réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi en raison de la prétendue iniquité de la procédure. Il réclame en outre 10 000 EUR au titre du dommage moral relatif à la durée excessive de la procédure.
27.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter la première demande du requérant. Quant à sa seconde demande, il affirme que la somme réclamée est exorbitante et qu’en tout cas, un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
28.  La Cour rappelle qu’elle a constaté une violation de l’article 6 de la Convention seulement au regard de la durée de la procédure. Partant, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 500 EUR au titre du préjudice moral subi du fait de cette violation, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
29.  Le requérant n’a présenté aucune demande au titre des frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
30.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 1 500 EUR (mille cinq cents euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 avril 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler Greffier adjoint Président
ARRÊT PATRIKIS c. GRÈCE
ARRÊT PATRIKIS c. GRÈCE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVISIBILITE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : PATRIKIS
Défendeurs : GRÈCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (première section comité)
Date de la décision : 19/04/2011
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 5856/09
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-04-19;5856.09 ?

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