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19/04/2011 | CEDH | N°6530/09

CEDH | AFFAIRE CHRYSANTHOPOULOS ET CHRYSANTHOPOULOU c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CHRYSANTHOPOULOS ET CHRYSANTHOPOULOU c. GRÈCE
(Requête no 6530/09)
ARRÊT
STRASBOURG
19 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Chrysanthopoulos et Chrysanthopoulou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   George Nicolaou,   Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chamb

re du conseil le 29 mars 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’or...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CHRYSANTHOPOULOS ET CHRYSANTHOPOULOU c. GRÈCE
(Requête no 6530/09)
ARRÊT
STRASBOURG
19 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Chrysanthopoulos et Chrysanthopoulou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   George Nicolaou,   Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6530/09) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Michael Chrysanthopoulos et Mme Fani Chrysanthopoulou (« les requérants »), ont saisi la Cour le 7 janvier 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me V. Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme K. Paraskevopoulou et M. S. Spyropoulos, assesseurs auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 29 avril 2010, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Les requérants sont nés respectivement en 1966 et 1943 et résident à Thessalonique. Le premier requérant est le fils de la seconde requérante.
5.  Le 11 octobre 2000, le procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique engagea des poursuites pénales contre les requérants pour attouchements sexuels sur les enfants mineurs du premier requérant. Une instruction préliminaire fut ordonnée.
6.  Le 5 décembre 2001, les requérants furent renvoyés en jugement devant le tribunal correctionnel de Thessalonique, qui, par jugement no 41800/2004 du 14 octobre 2004, se déclara incompétent et renvoya l’affaire au procureur pour réexamen.
7.  Le procureur près le tribunal correctionnel requalifia l’acte incriminé et engagea des nouvelles poursuites pénales contre les requérants. Il ordonna en outre une instruction principale.
8.  Le 11 janvier 2006, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique renvoya les requérants en jugement (ordonnance no 30/2006).
9.  Le 7 avril 2006, le tribunal ordonna une expertise pédopsychiatrique (décision no 5243A/2006).
10.  Le 29 juin 2006, le tribunal déclara les requérants coupables et les condamna à une peine de quinze mois d’emprisonnement avec sursis (jugement no 10216/2006). Le même jour, les requérants interjetèrent appel.
11.  Le 4 mai 2007, la cour d’appel de Thessalonique confirma le jugement attaqué (arrêt no 1667/2007). Cet arrêt fut enregistré au registre spécial le 25 février 2008.
12.  Le 5 mars 2008, les requérants se pourvurent en cassation.
13.  Le 7 juillet 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt no 1764/2008). La date à laquelle cet arrêt fut mis au net et certifié conforme ne ressort pas du dossier.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
14.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
15.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
16.  La période à considérer a débuté le 11 octobre 2000, avec les poursuites pénales engagées contre les requérants, et a pris fin au plus tôt le 7 juillet 2008, avec l’arrêt no 1764/2008 de la Cour de cassation. Elle a donc duré au moins sept ans et huit mois environ pour trois degrés de juridiction.
A.  Sur la recevabilité
17.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
18.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
19.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
20.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Plus particulièrement, la Cour note qu’il a fallu trois ans environ au tribunal correctionnel pour se déclarer d’abord incompétent et un an et trois mois au procureur et à la chambre d’accusation pour renvoyer à nouveau les requérants en jugement, de sorte que la durée totale de la procédure en première instance a duré plus de cinq ans et huit mois. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
21.  Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention.
22.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
23.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
24.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003, Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010). La Cour n’aperçoit en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence.
25.  Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
26.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’équité de la procédure. Ils reprochent aux juridictions pénales de ne pas avoir dûment motivé leurs arrêts, en ce que celles-ci n’auraient pas correctement apprécié les éléments de preuve et n’auraient pas concrètement répondu à leurs arguments soulevés au regard des expertises techniques qui prouveraient leur innocence.
27.   La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
28.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
29.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
31.  Les requérants réclament 10 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
32.  Le Gouvernement affirme que la somme réclamée au titre du dommage moral est exorbitante et qu’en tout cas, un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
33.  La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux requérants 3 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
34.  Les requérants demandent également 615 EUR chacun, facture à l’appui, pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
35.  Le Gouvernement invite la Cour à ne pas allouer une somme qui dépasserait le montant de 500 EUR.
36.   La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Dès lors, en l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder à chacun des requérants le montant réclamé en entier, à savoir 615 EUR, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt sur cette somme.
C.  Intérêts moratoires
37.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois, 3 000 EUR (trois mille euros), pour dommage moral et, à chacun des requérants, 615 EUR (six cents quinze euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 avril 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler Greffier adjoint Président
ARRÊT CHRYSANTHOPOULOS ET CHRYSANTHOPOULOU c. GRÈCE
ARRÊT CHRYSANTHOPOULOS ET CHRYSANTHOPOULOU c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 6530/09
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVISIBILITE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : CHRYSANTHOPOULOS ET CHRYSANTHOPOULOU
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-04-19;6530.09 ?

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