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21/04/2011 | CEDH | N°15045/05

CEDH | AFFAIRE ASMOLOV c. UKRAINE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ASMOLOV c. UKRAINE
(Requête no 15045/05)
ARRÊT
STRASBOURG
21 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.  
En l’affaire Asmolov c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Ganna Yudkivska,   Angelika Nußberger, juges,  et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2011,
Rend

l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ASMOLOV c. UKRAINE
(Requête no 15045/05)
ARRÊT
STRASBOURG
21 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.  
En l’affaire Asmolov c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Ganna Yudkivska,   Angelika Nußberger, juges,  et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15045/05) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Viktor Alekseyevich Asmolov (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 avril 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents V. Lutkovska et Y. Zaytsev, du ministère de la Justice.
3.  Le 28 janvier 2010, le président de la cinquième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité de trois juges.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1943 et réside à Alushta.
5.  Le 23 novembre 1999, il saisit le tribunal d’Alushta (le « tribunal ») d’une action contre son ancien employeur visant à sa réintégration au poste, paiement des arriérés de salaire et du dommage moral.
6.  Par un jugement du 13 décembre 1999, le tribunal accéda partiellement aux demandes du requérant. Par un arrêt du 7 février 2000, la Cour Suprême de la Crimée annula ce jugement et renvoya l’affaire pour un nouvel examen devant le tribunal qui, après avoir tenu plusieurs audiences, dont celle du 28 juin 2000 à laquelle, selon le Gouvernement, les parties ne se présentèrent pas, débuta le requérant par son jugement du 2 octobre 2001. Selon le requérant, l’audience du 28 juin 2000 ne pouvait pas avoir lieu, ce jour étant un jour férié en Ukraine1. Le 15 avril 2002, la cour d’appel de la Crimée (la « cour d’appel ») confirma ce jugement.
7.  Par un arrêt du 12 décembre 2002, la Cour suprême, statuant sur le pourvoi du requérant, retourna l’affaire devant le tribunal pour rectification de la procédure d’envoi du pourvoi en cassation. Celui-ci fut envoyé pour un examen de la Cour suprême le 5 mai 2003.
8.  Par un arrêt du 14 octobre 2004, cette dernière annula l’arrêt du 15 avril 2002 et renvoya l’affaire pour un nouvel examen devant la cour d’appel qui, le 8 décembre 2004, confirma le jugement du 2 octobre 2001. Le 6 janvier 2005, le requérant se pourvut en cassation. Le 29 avril 2007, la Cour suprême transmit l’affaire pour examen devant la cour d’appel de la région de Zaporizhia qui, par un arrêt du 14 décembre 2007, annula l’arrêt du 8 décembre 2004 et renvoya l’affaire devant le tribunal. Ce dernier débouta le requérant par son jugement du 14 avril 2009, après avoir tenu plusieurs audiences, dont celle du 10 mars 2009, à laquelle le requérant ne se présenta pas. Sur appel du requérant, le 8 juillet 2009, la cour d’appel annula partiellement le jugement de première instance.
9.  Le 23 novembre 2009, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant.
10.  Il ressort du dossier, qu’au moins quatre audiences furent reportées en raison de l’absence du défendeur dans l’affaire, trois audiences pour des « raisons techniques », quatre audiences en raison de la maladie ou absence justifiée du juge. Le requérant ainsi que le défendeur avaient soumises un certain nombre de demandes de report des audiences pour de différentes raisons. A deux reprises, le requérant avait manqué les délais pour se pourvoir en cassation. A deux reprises, ses demandes de prolongation desdits délais furent satisfaites par les tribunaux.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13.  La période à considérer a débuté le 23 novembre 1999 et s’est terminée le 23 novembre 2009. L’affaire fut examinée par trois instances, avec trois renvois pour des nouveaux examens sur le fond devant les juridictions inférieures.
A.  Sur la recevabilité
14.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
15.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, § 17).
16.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Pavlyulynets c. Ukraine, no 70767/01, § 53, 6 septembre 2005; Moroz et Autres c. Ukraine, no 36545/02, § 62, 21 décembre 2006; Chubakova c. Ukraine, no 17674/05, § 16, 18 février 2010).
17.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
18.  Le requérant se plaint enfin de l’iniquité de la procédure en question, invoquant à cet égard les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
19.  La Cour, après avoir examiné l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a décelé aucun indice d’iniquité dans la procédure. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
21.  Le requérant réclame 4000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
22.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
23.  La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 2800 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
24.  Le requérant demande également 1581,73 hrivnyas ukrainiens (UAH) (154,54 EUR2) pour les frais et dépens engagés devant la Cour, dont 1000 UAH (97,70 EUR) les dépenses juridiques, 64,58 UAH (6,30 EUR) les dépenses de transport et 517,15 UAH (50,53 EUR) de dépenses postales.
25.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
26.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 130 EUR pour tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
27.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 800 EUR (deux mille huit cents euros) pour dommage moral et 130 EUR (cent trente euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 avril 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen Phillips Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint Président
1.  Jour de la Constitution.
1.  1 EUR = 10,24 UAH à la date du 20 juillet 2010.
ARRÊT ASMOLOV c. UKRAINE
ARRÊT ASMOLOV c. UKRAINE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVISIBILITE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ASMOLOV
Défendeurs : UKRAINE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (cinquième section comité)
Date de la décision : 21/04/2011
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15045/05
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-04-21;15045.05 ?

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