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21/04/2011 | CEDH | N°6717/07

CEDH | AFFAIRE ZHELEZNOVA c. UKRAINE (N° 2)


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ZHELEZNOVA c. UKRAINE (no 2)
(Requête no 6717/07)
ARRÊT
STRASBOURG
21 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zheleznova c. Ukraine (no 2),
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Ganna Yudkivska,   Angelika Nußberger, juges,  et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2

011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se tro...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ZHELEZNOVA c. UKRAINE (no 2)
(Requête no 6717/07)
ARRÊT
STRASBOURG
21 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zheleznova c. Ukraine (no 2),
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Ganna Yudkivska,   Angelika Nußberger, juges,  et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6717/07) dirigée contre l’Ukraine et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Svitlana Mykolayivna Zheleznova (« la requérante »), a saisi la Cour le 12 décembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents V. Lutkovska et Y. Zaytsev, du ministère de la Justice.
3.  Le 28 janvier 2010, le président de la cinquième section a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard au Gouvernement. En application du Protocole 14, la requête a été attribuée à un Comité de trois juges.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1948 et réside à Poltava.
5.  Le 2 octobre 1996, elle saisit le tribunal de l’arrondissement Kyivskyy à Poltava (ci-après le « tribunal ») d’une action contre la société anonyme « Vorskla » (ci-après la « société »), dont elle fut actionnaire et salariée, portant sur les contestations des actes de l’administration de la société, paiement des dommages et intérêts et autres prétentions relatives aux violations supposées du droit de travail à l’encontre de la requérante.
6.  Par un jugement du 5 juillet 2001, le tribunal accéda partiellement à la demande de la requérante. Sur les appels des deux parties, le 10 janvier 2002, la cour d’appel de la région de Poltava (ci-après la « cour d’appel ») annula le jugement entrepris et renvoya l’affaire devant le tribunal qui, par un jugement du 29 mars 2006, débouta la requérante. Sur l’appel de cette dernière, le 14 juin 2006, la cour d’appel confirma ce jugement. Le 23 août 2006, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation de la requérante.
7.  Les parties sont en désaccord sur les raisons de la durée de la procédure. Selon le Gouvernement, l’affaire fut compliquée par de nombreux compléments introduits par la requérante à sa demande initiale, plusieurs requêtes procédurales ainsi que des appels et des pourvois en cassations. Par ailleurs, dix-sept audiences ne furent pas tenues ou furent reportées en raison des absences de la requérante ou de son représentant ainsi que leur demandes de report, ce qui aurait entrainé un retard de deux ans et onze mois. La requérante conteste la thèse du Gouvernement.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
8.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Elle allègue en outre de ne pas disposer de voie de recours efficace concernant son grief relatif à la durée excessive de la procédure. A cet effet, elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10.  La période à considérer a débuté en octobre 1996 et s’est terminée le 23 août 2006. Elle a duré neuf ans et dix mois, pour trois instances judiciaires, dont 8 ans et 11 mois à partir du 11 septembre 19971.
A.  Sur la recevabilité
11.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B.  Sur le fond
1.  Article 6 § 1 de la Convention
12.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, § 17).
13.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par ex., Pavlyulynets c. Ukraine, no 70767/01, § 53, 6 septembre 2005; Moroz et autres c. Ukraine, no 36545/02, § 62, 21 décembre 2006; Chubakova c. Ukraine, no 17674/05, § 16, 18 février 2010).
14.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
2.  Article 13 de la Convention
15.  Le Gouvernement soutient qu’en vertu de la loi sur le statut des juges, la requérante disposait de la possibilité d’engager une action disciplinaire à l’encontre des juges qu’elle aurait estimés responsables de la violation de la procédure.
16.  La requérante s’oppose à cette thèse.
17.  La Cour avait constaté à plusieurs reprises la violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence dans la législation ukrainienne en vigueur de remède efficace concernant les griefs portant sur la durée de la procédure (voir, Efimenko c. Ukraine, no 55870/00, §§ 48-50 et 64 et la jurisprudence postérieure). La Cour ne voit pas de raisons de déroger à sa jurisprudence dans la présente affaire.
Partant, il y a eu violation de l’article 13.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
18.  La requérante se plaint enfin de l’iniquité de la procédure et de l’atteinte à son droit au respect de ses biens. A cet effet, elle invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
19.  La Cour, après avoir examiné l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a décelé aucun indice d’iniquité dans la procédure. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
21.  La requérante réclame 1736,30 hrivnyas ukrainiens (UAH) (170,50 euros (EUR2)) au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi. Elle réclame en outre 50000 UAH (4909,92 EUR) au titre du dommage moral.
22.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
23.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 2000 EUR au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
24.  La requérante demande également 203,70 UAH (20 EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
25.  Le Gouvernement conteste ces prétentions en attirant l’attention de la Cour sur le fait que la requérante ne présenta que les justificatifs concernant la somme de 153,96 UAH (15,12 EUR).
26.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 15 EUR pour la procédure devant la Cour.
C.  Intérêts moratoires
27.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence d’un recours effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 2000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 15 EUR (quinze euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 avril 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen Phillips Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint Président
1.  Date d’entrée en vigueur de la Convention par rapport à l’Ukraine.
1.  100 EUR = 1018,35 UAH au 26 juillet 2010.
ARRÊT ZHELEZNOVA c. UKRAINE (n° 2)
ARRÊT ZHELEZNOVA c. UKRAINE (n° 2) 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section comité)
Numéro d'arrêt : 6717/07
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVISIBILITE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ZHELEZNOVA
Défendeurs : UKRAINE (N° 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-04-21;6717.07 ?

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