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10/05/2011 | CEDH | N°14817/09

CEDH | AFFAIRE GARYFALLIA CHATZI ET AUTRES c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GARYFALLIA CHATZI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 14817/09)
ARRÊT
Cet arrêt a été révisé conformément à l’article 80 du règlement de la Cour
par un arrêt prononcé le 18 octobre 2011
STRASBOURG
10 mai 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Garyfallia Chatzi et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant
en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Christos Rozakis, 

 George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GARYFALLIA CHATZI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 14817/09)
ARRÊT
Cet arrêt a été révisé conformément à l’article 80 du règlement de la Cour
par un arrêt prononcé le 18 octobre 2011
STRASBOURG
10 mai 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Garyfallia Chatzi et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant
en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Christos Rozakis,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 avril 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 14817/09) dirigée contre la République hellénique et dont neuf ressortissants de cet Etat, dont les noms figurent en annexe, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 mars 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me G. Karydis, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués son agent, Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme Z. Hadjipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Les requérants allèguent une violation de leur droit au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi qu’un dépassement du « délai raisonnable », garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
4.  Le 19 mars 2010, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Par des requêtes des 31 juillet et 15 octobre 1997, les requérants demandèrent à la cour d’appel d’Athènes de fixer le montant unitaire définitif de l’indemnité pour l’expropriation de trois propriétés, prononcée le 18 juillet 1991 par les ministres de l’Economie et de la Culture. Le 23 juin 1997, le tribunal de première instance de Thiva avait fixé le montant unitaire provisoire de l’indemnité, suite à une demande des autorités datée du 5 janvier 1995 et une audience ayant eu lieu le 13 mars 1997.
6.  La requête d’une partie des requérants concernait deux terrains, l’un de 236,15 m², l’autre de 73,61 m² avec constructions, situés à l’endroit le plus commercial du centre de la ville de Thiva. Celle d’autres requérants concernait quatre terrains de 81,88 m², 73,61 m², 146,16 m² et 49,90 m², avec constructions sur l’un d’eux, situés eux aussi à un endroit central de la ville. Enfin, certains requérants introduisirent une requête concernant un autre terrain de 111,14 m² avec constructions, situé au même endroit.
7.  Les audiences, initialement fixées pour les deux requêtes aux 14 octobre 1997 et 17 mars 1998, furent reportées. Le 26 octobre 1998, les requérants demandèrent une nouvelle fixation des audiences qui eurent lieu le 4 mai 1999.
8.  Par un arrêt avant dire droit (no 5974/1999) du 28 juin 1999, la cour d’appel ordonna une expertise afin de déterminer la valeur vénale, l’endroit exact, la nature, la superficie des propriétés ainsi que la possibilité d’ajouter à l’avenir des étages supplémentaires aux bâtiments. L’audience eut lieu le 4 mai 1999. Les requérants eurent copie de l’arrêt le 19 octobre 1999 qu’ils transmirent le 20 octobre 1999 à l’expert.
9.  L’expert déposa son rapport le 9 avril 2003.
10.  A la suite de la réalisation de l’expertise, les requérants demandèrent à la cour d’appel de fixer une audience qui eut lieu le 24 février 2004. Par un arrêt du 21 avril 2004 (no 2354/2004), la cour d’appel réserva sa décision afin de pouvoir se fonder sur un rapport de la direction des impôts de Thiva relatif à la valeur objective actualisée des terrains et des constructions.
11.  Une nouvelle audience eut lieu le 17 mai 2005.
12.  Le 29 juillet 2005, la cour d’appel rendit son arrêt (no 6832/2005). Elle estima que pour fixer le montant unitaire définitif de l’indemnité, elle devait se fonder sur la valeur des propriétés à la date de l’audience portant sur la fixation du montant unitaire provisoire de celle-ci par le tribunal de première instance de Thiva, soit le 13 mars 1997 – sauf pour un terrain pour lequel elle se fonda sur la valeur au 4 mai 1999 (date de l’audience ayant donné lieu à l’arrêt avant dire droit, car il n’y avait pas eu dans ce cas fixation de montant unitaire provisoire). Elle rejeta aussi la demande des requérants de fixer une indemnité pour deux constructions sis sur deux terrains, au motif qu’il n’était pas possible d’ajouter des étages avant qu’il ne soit procédé à des travaux de soutien sur les fondations.
13.  Le 29 décembre 2005, les requérants formèrent trois pourvois en cassation qui furent joints. L’audience eut lieu le 12 janvier 2007. Le 23 février 2007, la Cour de cassation cassa l’arrêt no 6832/2005 et renvoya l’affaire devant la cour d’appel.
14.  La Cour de cassation jugea que la cour d’appel avait statué en méconnaissance des articles 17 § 2 alinéa 3 de la Constitution et 1 du Protocole no 1 à la Convention. La cour d’appel aurait dû se placer à la date de la première audience devant celle-ci (le 4 mai 1999), car la dernière audience, pendant laquelle la fixation de l’indemnité définitive avait été déterminée, avait eu lieu le 17 mai 2005, alors que l’alinéa 3 du paragraphe 2 de l’article 17 était déjà en vigueur et aurait dû s’appliquer en l’espèce (voir « Le droit interne pertinent »). La Cour de cassation jugea également que la valeur de certaines constructions, pour lesquelles aucune indemnité provisoire n’avait été fixée, devrait être estimée à la date de l’audience devant la cour d’appel. Enfin, elle cassa l’arrêt de la cour d’appel dans la mesure où celle-ci refusait de fixer une indemnité pour les constructions qui ne pouvaient être agrandies sans travaux de soutien.
15.  Dans leurs observations devant la juridiction de renvoi, les requérants soutenaient que, suite à la cassation de l’arrêt de la cour d’appel no 6832/2005, les parties se trouvaient dans la situation existant avant cet arrêt, de sorte que la valeur des biens expropriés devrait être calculée à la date de l’audience devant la juridiction de renvoi, soit le 6 mai 2008. Ils déposèrent des rapports actualisés d’évaluation des propriétés, tenant compte de l’augmentation substantielle de la valeur de celles-ci jusqu’à cette date.
16.  Plus précisément, les requérants soulignaient que, jusqu’à la date de l’audience devant la juridiction de renvoi, dix-sept ans environ s’étaient écoulés depuis la date de l’expropriation (le 18 juillet 1991) et neuf ans environ depuis la première audience devant la cour d’appel (le 13 mars 1997), date qui était prise en compte pour la fixation de la valeur des biens. Ils soulignaient aussi que la durée de la procédure devant la cour d’appel, ayant donné lieu à l’arrêt no 6832/2005, n’était pas conforme au « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 de la Convention. Ils prétendaient que pendant cette période la valeur de leurs biens avait augmenté considérablement et que l’indemnité, calculée avec des valeurs de 1997, avait subi l’effet de l’inflation. Enfin, ils affirmaient qu’ils avaient déjà encaissé une partie de l’indemnité accordée (60% du total) et que leurs biens étaient déjà utilisés depuis cinq ans par l’autorité au profit de laquelle l’expropriation avait eu lieu.
17.  L’audience, initialement fixée au 25 septembre 2007, fut reportée au 6 mai 2008.
18.  Par un arrêt (no 5289/2008) du 15 septembre 2008, la cour d’appel d’Athènes, statuant sur renvoi, considéra que le montant unitaire définitif de l’indemnité devait être calculé à la date de la première audience devant la cour d’appel, soit le 4 mai 1999. Elle se fonda sur une jurisprudence récente de la Cour de cassation selon laquelle l’audience déterminante pour la fixation de l’indemnité définitive pour une expropriation est celle du premier examen de l’affaire par le tribunal même si celui-ci n’examine pas le fond de l’affaire. Le choix de cette date s’expliquait par le fait que celle-ci cristallisait l’objet de l’administration de preuves et de l’enquête judiciaire.
19.  Le 5 février 2009, les requérants se pourvurent en cassation. Ils alléguaient une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de la date à laquelle l’indemnité d’expropriation avait été calculée et du défaut d’actualisation.
20.  Par un arrêt du 19 mars 2010, la Cour de cassation cassa l’arrêt no 5289/2008 de la cour d’appel et renvoya l’affaire devant celle-ci pour qu’elle statue à nouveau dans une composition différente.
21.  La Cour de cassation affirma qu’en cas de cassation d’une décision, ayant fixé le montant unitaire définitif de l’indemnité d’expropriation, il fallait se placer à la date de l’audience devant la cour d’appel statuant sur renvoi. Elle conclut que la cour d’appel, en calculant l’indemnité à la date de la première audience devant elle, le 4 mai 1999, et non le 6 mai 2008, date de l’audience après renvoi, avait méconnu les articles 17 de la Constitution et 1 du Protocole no 1 (arrêt 524/2010).
22.  L’audience devant la cour d’appel fut fixée au 22 février 2011.
23.  Il ressort des documents fournis par les requérants que ceux-ci perçurent les sommes suivantes en vertu du jugement du tribunal de première instance de Thiva, qui fixa le montant provisoire de l’indemnité : les trois premiers la somme de 319 584,85 euros, les quatrième, cinquième et sixième 159 368,19 euros et les septième, huitième et neuvième 276 888,63 euros. Toutefois, par son arrêt 5289/2008, la cour d’appel, qui fixa le montant définitif de l’indemnité, réduisit ces sommes respectivement à 206 960,60, 151 641,35 et 202 488,50 euros. En octobre 2009, les requérants furent invités à restituer le trop-perçu, soit 112 624,25, 7 726,84 et 74 400,13 euros respectivement.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24.  L’article 17 de la Constitution dispose :
« 1. La propriété est sous la protection de l’État, mais les droits qui en dérivent ne peuvent s’exercer au détriment de l’intérêt général.
2. Nul n’est privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dûment prouvée, dans les cas et de la manière prévus par la loi, et toujours moyennant une indemnité préalable et complète, qui doit correspondre à la valeur du bien exproprié au moment de l’audience sur sa fixation provisoire devant le tribunal de l’affaire.
Dans le cas d’une demande pour la fixation directe de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur du bien au moment de l’audience sur cette fixation devant le tribunal.
Si l’audience pour la fixation de l’indemnité définitive a lieu plus d’un an après l’audience sur la fixation de l’indemnité provisoire, c’est la valeur au moment de l’audience pour la fixation de l’indemnité définitive qui est prise en compte.
La capacité à payer le montant de l’indemnité est spécialement justifiée par le jugement. À condition que le bénéficiaire y consente, l’indemnité peut également être payée en nature, spécialement sous la forme de l’attribution de la possession d’une autre propriété, ou de l’attribution de droits sur une autre propriété.
25.  Jusqu’en 2007, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts no 1064/2007 et no 1070/2007 mentionnés par la cour d’appel dans son arrêt no 5289/2008), l’audience déterminante pour la fixation de l’indemnité définitive pour une expropriation est celle du premier examen de l’affaire par le tribunal même si celui-ci n’examine pas le fond de l’affaire. Le choix de cette date s’expliquait, selon la Cour de cassation, par le fait que celle-ci cristallisait l’objet de l’administration de preuves et de l’enquête judiciaire. Si, lors de la première audience, une expertise avait été ordonnée, la valeur du bien exproprié était calculée à la date de cette audience et non à celle qui avait lieu après la réalisation de l’expertise.
26.  En 2008, la Cour de cassation opéra un revirement de sa jurisprudence en ce domaine. Il ressort de l’article 17 § 2, troisième alinéa de la Constitution et de certains articles de la loi 2882/2001 portant code des expropriations que pour les expropriations effectuées à compter du 1er février 1971, au cas où l’audience pour la fixation du montant définitif de l’indemnité a lieu sous l’empire de l’article 17 § 2, troisième alinéa de la Constitution, et un an après l’audience pour la fixation du montant provisoire de l’indemnité, la date critique pour la détermination de la valeur vénale du bien est celle de l’audience devant la cour d’appel statuant sur renvoi et concernant la fixation du montant définitif de l’indemnité d’expropriation (Cour de cassation 1054/2008, 721/2009, 997/2009 et 524/2010). Selon les informations fournies par le Gouvernement, l’arrêt 1054/2008 fut rendu le 21 mai 2008.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
27.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure pour la fixation du montant définitif de l’indemnité d’expropriation a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
28.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
29.  La Cour note que la période à considérer a commencé les 31 juillet et 15 octobre 1997 avec la saisine de la cour d’appel par les requérants et n’est pas encore terminée. La procédure a donc duré déjà plus de treize ans.
30.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
31.  Le Gouvernement soutient que la durée globale de la procédure n’était pas excessive pour quatre instances. Plus précisément, il prétend que la période d’inactivité du 17 mars au 26 octobre 1998 n’est pas imputable aux autorités puisque la nouvelle audience ne pouvait être fixée qu’à l’initiative de la partie la plus diligente. Le retard pour la réalisation de l’expertise est imputable soit aux requérants soit à l’expert lui-même, auquel cas les requérants auraient dû demander son remplacement. Enfin, le Gouvernement souligne que la cour d’appel a rendu ses deux décisions avant dire droit ainsi que son arrêt sans retard et que les deux procédures devant la Cour de cassation étaient très courtes.
32.  Les requérants réfutent la thèse du Gouvernement.
33.  La Cour note d’abord que la période de sept mois écoulée entre le 17 mars 1998, date à laquelle l’audience a été ajournée, et le 26 octobre 1998, date à laquelle les requérants ont invité la cour d’appel à fixer une nouvelle audience n’est pas déraisonnable ; du reste, la cour d’appel a fixé l’audience six mois environ plus tard, le 4 mai 1999. Quant à l’expertise, la Cour note que les requérants ont transmis à l’expert copie de l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel le 20 octobre 1999, mais celui-ci n’a déposé son rapport que le 9 avril 2003. Une demande éventuelle de remplacement de l’expert aurait supposé d’apporté la preuve qu’il avait commis une faute et aurait certainement retardé davantage l’étude et un nouvel expert aurait certainement effectué une nouvelle expertise. Au vu de ce qui précède, même si l’on déduit de l’ensemble de la période celle de l’expertise, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable », d’autant plus qu’aucun retard excessif ne semble être imputable aux requérants.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
34.  Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent du refus des juridictions internes de réactualiser l’indemnité d’expropriation fixée en 1997, pour correspondre à la valeur actuelle de leurs propriétés, expropriées en 1991.
35.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours par les requérants. Selon lui, ces derniers auraient dû attendre la décision de la Cour de cassation suite à leur pourvoi contre l’arrêt 5289/2008 de la cour d’appel C’est seulement dans le cas où la Cour de cassation rejetait le pourvoi, et que l’arrêt précité devenait définitif, que l’on pouvait considérer que les voies de recours internes étaient épuisées. L’allégation des requérants, selon laquelle l’issue du pourvoi était incertaine ne saurait être pris en compte car l’existence d’un doute quant à l’issue favorable d’un recours ne dispense pas le requérant de l’obligation de le tenter.
36.  Les requérants reconnaissent que dans la mesure où la Cour de cassation a accueilli le pourvoi et renvoyé l’affaire à la cour d’appel, la Cour ne peut pas examiner la requête. Ils déclarent cependant se réserver le droit de réintroduire à nouveau une requête, si une nouvelle violation du grief tiré de l’article 1 du Protocole devait se produire lors de la procédure interne.
37.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36). Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Elle rappelle aussi que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Van der Kar et Lissaur van West c. France, nos 44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, Malve c. France, no 46051/99, décision du 20 janvier 2001 et l’arrêt Bouilly c. France (no 2), no 57115/00, § 12, 24 juin 2003).
38.  La Cour note qu’à la date de l’introduction de la requête, soit le 6 mars 2009, les requérants avaient déjà formé leur pourvoi, mais la Cour de cassation ne s’était pas encore prononcée. Toutefois, les requérants soutenaient dans leur requête que le pourvoi ne pouvait pas en l’espèce être considéré comme une voie de recours utile et efficace car la jurisprudence de la Cour de cassation jusqu’alors n’était pas favorable à leur thèse.
39.  Par son arrêt 524/2010, rendu à la date à laquelle la Cour a communiqué la présente requête au Gouvernement, la Cour de cassation a accueilli le pourvoi des requérants et envoyé l’affaire à la cour d’appel qui n’a pas encore statué. Par cet arrêt, la Cour de cassation a confirmé un revirement récent de sa jurisprudence dans un sens favorable aux intérêts des requérants, dans la mesure où désormais la date critique pour la détermination de la valeur vénale du bien est celle de l’audience devant la cour d’appel statuant sur renvoi et concernant la fixation du montant définitif de l’indemnité d’expropriation.
40.  La Cour constate que l’affaire est encore pendante devant la cour d’appel suite à cette décision de la Cour de cassation favorable aux requérants. Comme ces derniers l’ont reconnu, les voies de recours internes n’ont, dès lors, pas été épuisées quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1.
41.  Il s’ensuit que cet aspect de la requête doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
43.  Les requérants invitent la Cour à accorder à chacun d’entre eux, ainsi qu’à chacun des trois héritiers de M. Dimitrios Chatzis qui est décédé le 14 décembre 2009, la somme de 20 000 euros (EUR) avec intérêts, au titre du dommage moral qu’ils auraient subi du fait de la durée de procédure.
44.  Le Gouvernement considère que la somme réclamée est excessive et non justifiée par les circonstances de la cause. De plus, il soutient que les requérants ont perçu, en vertu du jugement du tribunal de première instance de Thiva du 23 juin 1997, des sommes bien supérieures à celles fixées par l’arrêt no 5289/2008 de la cour d’appel. Or, ceux-ci ont tiré profit de ces sommes pendant toute la durée de la procédure, de sorte qu’ils ne peuvent plus prétendre avoir subi un dommage moral en raison de cette durée.
45.  La Cour estime que les requérants ont subi un dommage moral en raison de la durée excessive de la procédure et qu’il y a lieu d’octroyer à ce titre 8 000 EUR individuellement à Garyfallia Chatzi, Vasilios Chatzis de Christos, Maria Chatzi, Evmorfia Chatzi, Vasilios Chatzis de Constantinos, Panagiotis Chatzis, Vasilios Chatzis d’Ioannis et Periklis Chatzis, et 8 000 EUR conjointement aux trois héritiers de Dimitrios Chatzis, à savoir Théodoros Chatzis, Ioannis Chatzis et Georgia Chatzi.
B.  Frais et dépens
46.  Un des requérants, M. Vasilios Chatzis de Christos, demande, au titre des frais et dépens, la somme de 2 000 EUR qu’il a versée, pour le compte de tous les requérants, à titre d’honoraires d’avocats pour la procédure devant la Cour, ainsi que la somme de 275 EUR qui correspondent aux frais de notification à la partie adverse de la citation à comparaître à l’audience du 22 février 2011.
47.  Le Gouvernement se déclare prêt à verser 1 000 EUR pour frais et dépens.
48.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
49.  En premier lieu, la Cour estime que la somme réclamée de 275 EUR n’a pas de lien de causalité avec la violation de l’article 6 § 1. En deuxième lieu, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour.
C.  Intérêts moratoires
50.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i.  8 000 EUR (huit mille euros), individuellement aux requérants Garyfallia Chatzi, Vasilios Chatzis de Christos, Maria Chatzi, Evmorfia Chatzi, Vasilios Chatzis de Constantinos, Panagiotis Chatzis, Vasilios Chatzis d’Ioannis et Periklis Chatzis, et conjointement aux trois héritiers de Dimitrios Chatzis, à savoir Théodoros Chatzis, Ioannis Chatzis et Georgia Chatzi, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral;
ii.  1 500 EUR (mille cinq cents euros), à M. Vasilios Chatzis de Christos, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par lui, pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler   Greffier adjoint Président
ANNEXE
1) Garyfallia CHATZI
2) Vasilios CHATZIS de Christos
3) Maria CHATZI
4) Evmorfia CHATZI
5) Vasilios CHATZIS de Constantinos
6) Panagiotis CHATZIS
7) Vasilios CHATZIS d’Ioannis
8) Dimitrios CHATZIS (décédé le 14 décembre 2009 et dont les héritiers, ses fils, Théodoros et Ioannis, et sa femme Georgia, se sont substitués à lui)
9) Periklis CHATZIS
ARRÊT GARYFALLIA CHATZI ET AUTRES c. GRÈCE
ARRÊT GARYFALLIA CHATZI ET AUTRES c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 14817/09
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 3) ENQUETE EFFICACE, (Art. 3) TORTURE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-c) RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPCONNER, (Art. 5-2) INFORMATION DANS LE PLUS COURT DELAI, (Art. 5-2) INFORMATION SUR LES RAISONS DE L'ARRESTATION, (Art. 5-3) AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT, (Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 5-5) REPARATION, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : GARYFALLIA CHATZI ET AUTRES
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-05-10;14817.09 ?

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