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10/05/2011 | CEDH | N°46312/09

CEDH | AFFAIRE FRANGOS c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE FRANGOS c. GRÈCE
(Requête no 46312/09)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mai 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Frangos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Christos Rozakis,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 avril 2011,
Rend l’arrêt que voici, adop

té à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46312/09) dirigée cont...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE FRANGOS c. GRÈCE
(Requête no 46312/09)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mai 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Frangos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Christos Rozakis,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 avril 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46312/09) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georgios Frangos (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 juillet 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Mes N. Frangakis et S. Ganatsios, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme Z. Chatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 4 mai 2010, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1932 et réside à Keramidio (département de Magnisia).
5.  En 1962, le lac qui occupait la plaine de Karla en Thessalie fut asséché dans le cadre d’un grand projet d’extension des terres agricoles. Parmi les bandes de terre qui se créèrent après l’assèchement du lac, une superficie de 40 000 000 m² fut louée par décisions préfectorales pour chaque saison de culture à 2 200 paysans sans terre (ακτήμονες καλλιεργητές), dont le requérant. En 1998, pour faire face à la pénurie d’eau dans la plaine, l’Etat décida la réhabilitation du lac Karla. En 2000, le lac fut à nouveau créé, ce qui entraîna la réduction des superficies cultivées. Le requérant, expulsé des terres qui lui avaient été cédées en 1962, se vit attribuer d’autres terres d’une superficie identique.
6.  Le 22 mai 2001, le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’Etat. Il réclamait la somme de 146 476 euros (EUR) au titre du préjudice subi, en dénonçant notamment l’omission de l’Etat de lui transférer par voie législative la propriété sur les terres asséchées. Il s’appuyait à cet égard sur l’article 2 § 2 de la loi no 1341/1983 – qui disposait qu’un décret présidentiel définirait la notion du paysan sans terre, les conditions, la forme et la façon dont les terres asséchées seraient cédées et cultivées – et se plaignait que ce décret présidentiel n’était pas encore adopté.
7.  Le 31 janvier 2005, le tribunal rejeta le recours (décision nο 630/2005). Cette décision fut notifiée aux parties le 30 août 2005. Le même jour, le requérant interjeta appel.
8.  Le 26 septembre 2006, la cour administrative d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (arrêt nο 2935/2006). Cet arrêt fut notifié aux parties le 29 novembre 2006.
9.  Le 19 janvier 2007, le requérant se pourvut en cassation. Il invoqua une violation de l’article 1 du Protocole nο 1, ainsi que du principe d’égalité, en se plaignant notamment de l’omission de l’Etat de lui transférer par voie législative la propriété sur les terres asséchées. Il se plaignit en outre qu’il avait été expulsé de ses terres sans indemnisation, alors que les paysans lésés par la construction du barrage de Smokovo et de la centrale hydroélectrique de Mesochora avaient reçu une prime de réhabilitation sociale (επίδομα κοινωνικής αποκατάστασης), lorsque les terres qu’ils cultivaient avaient été expropriées.
10.  Le 6 octobre 2008, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi, en jugeant que le requérant n’avait subi aucun dommage. En particulier, il considéra que le requérant n’avait aucun droit de devenir propriétaire des terres qu’il cultivait et que l’Etat n’était pas compétent pour réglementer dans le sens qu’il souhaitait. Le Conseil d’Etat nota en outre que les terres disponibles après la réhabilitation du lac avaient été distribuées aux paysans dans les mêmes conditions que celles appliquées lors de l’assèchement du lac et que le requérant n’avait pas affirmé que les nouvelles terres qu’il se vit attribuer étaient moins vastes ou moins fertiles que les précédentes. Enfin, il nota que dans les autres cas invoqués par le requérant, il y avait eu expropriation des terres cultivées par les paysans, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (arrêt nο 2705/2008). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 24 février 2009.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
11.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13.  La période à considérer a débuté le 22 mai 2001, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes par le requérant et s’est terminée le 24 février 2009, avec la mise au net de l’arrêt no 2705/2008 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré sept ans et neuf mois environ pour trois degrés de juridiction, dont quatre ans et plus de trois mois devant le tribunal administratif d’Athènes.
A.  Sur la recevabilité
14.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
15.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
16.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
17.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent notamment quant à la durée de la procédure en première instance. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
18.  Le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention.
19.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
20.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
21.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003, Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010). La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence en l’espèce.
22.  Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
23.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, tant pris isolément que combiné avec l’article 14, le requérant se plaint de l’équité de la procédure. Il estime que les juridictions saisies se sont trompées dans leurs décisions et qu’elles ont privilégié la partie adverse, à savoir l’Etat. Invoquant en outre l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens.
24.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
25.  En l’occurrence, rien ne permet de penser que la procédure, au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous ses arguments, n’a pas été équitable. La Cour ne décèle en effet aucun indice susceptible de montrer que la procédure revêtait un caractère discriminatoire ou arbitraire.
26.  De plus, la Cour note que les prétentions du requérant se fondent sur une simple spéculation. Le requérant, à qui des terres avaient été louées par décisions préfectorales pour chaque saison de culture suite à l’assèchement du lac Karla en 1962, s’est vu attribuer, suite à la réhabilitation de ce lac, en location des nouvelles terres d’une superficie identique. En sollicitant des dommages-intérêts, le requérant était en position de simple demandeur et ses prétentions n’ont pas été reconnues par une décision judiciaire ayant force de chose jugée, circonstance qui rend une créance certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole no 1 (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, série A no 301-B).
27.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
29.  Le requérant réclame 293 024, 13 EUR au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond au montant global de ses revendications, majoré d’intérêts. Il réclame en outre 10 000 EUR au titre du dommage moral, en alléguant que pour longtemps, il s’est senti désespéré, frustré et dans une situation d’insécurité provoquée par le comportement des autorités.
30.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre que la demande au titre du dommage moral est liée au fond de l’affaire et non pas à la durée de la procédure et l’absence de recours interne effectif à cet égard.
31.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il ressort clairement des observations du requérant que la demande de celui-ci au titre du dommage moral est liée à la durée excessive de la procédure litigieuse. Partant, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
32.  Le requérant demande également 4 920 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
33.  Le Gouvernement affirme que la somme réclamée n’est pas justifiée et invite la Cour à écarter cette demande.
34.  La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). La Cour note que le requérant ne produit aucune facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée, non signée, sur laquelle figure le montant réclamé. Compte tenu de l’absence de toute justificatif de la part de requérant et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
35.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours interne effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler   Greffier adjoint Président
ARRÊT FRANGOS c. GRÈCE
ARRÊT FRANGOS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 46312/09
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13

Analyses

(Art. 3) ENQUETE EFFICACE, (Art. 3) TORTURE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-c) RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPCONNER, (Art. 5-2) INFORMATION DANS LE PLUS COURT DELAI, (Art. 5-2) INFORMATION SUR LES RAISONS DE L'ARRESTATION, (Art. 5-3) AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT, (Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 5-5) REPARATION, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : FRANGOS
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-05-10;46312.09 ?

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