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10/05/2011 | CEDH | N°47039/09

CEDH | AFFAIRE LOGGOS c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LOGGOS c. GRÈCE
(Requête no 47039/09)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mai 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Loggos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Christos Rozakis,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 avril 2011,
Rend l’arrêt que voici, adop

té à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 47039/09) dirigée cont...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LOGGOS c. GRÈCE
(Requête no 47039/09)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mai 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Loggos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Christos Rozakis,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 avril 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 47039/09) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Grigorios Loggos (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 août 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me V. Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme K. Paraskevopoulou et M. S. Spyropoulos, assesseurs auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 4 mai 2010, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1945 et réside à Athènes.
5.  Le 10 novembre 2004, des poursuites pénales furent engagées à son encontre pour blessures corporelles par négligence.
6.  Le 25 septembre 2006, le requérant fut cité à comparaître le 18 janvier 2007 devant le tribunal correctionnel d’Athènes. A cette date, l’audience fut ajournée au 19 novembre 2007, puis au 1er octobre 2008 en raison du dépassement de l’horaire du greffe. A cette dernière date, elle fut à nouveau reportée au 4 février 2009 pour cause de grève du greffe du tribunal.
7.  Par jugement no 9396/2009 de la même date, le tribunal acquitta le requérant. Ce jugement devint irrévocable.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10.  La période à considérer a débuté le 10 novembre 2004, avec les poursuites pénales engagées contre le requérant et s’est terminée le 4 février 2009, avec le jugement no 9396/2009 du tribunal correctionnel d’Athènes. Elle a donc duré quatre ans et trois mois environ, pour un degré de juridiction, dont un an, dix mois et quinze jours pour l’instruction et quatre mois environ pour la procédure devant le tribunal correctionnel.
A.  Sur la recevabilité
11.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
12.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
13.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
14.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, le Gouvernement n’explique pas pourquoi l’instruction d’une affaire simple de blessures corporelles par négligence a duré un peu moins de deux ans et pourquoi le tribunal correctionnel n’a pas fixé l’audience à des dates plus rapprochées après chaque ajournement. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
15.  Le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention.
16.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
17.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
18.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003, Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010). La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence en l’espèce.
19.  Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
21.  Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
22.  Le Gouvernement considère que la somme réclamée est excessive. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
23.  La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 4 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
24.  Le requérant demande également 1 230 EUR, facture à l’appui, pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
25.  Le Gouvernement invite la Cour à ne pas allouer une somme qui dépasserait le montant de 500 EUR.
26.  La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Dès lors, en l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant le montant réclamé en entier, à savoir 1 230 EUR, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt sur cette somme.
C.  Intérêts moratoires
27.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 4 000 EUR (quatre mille euros), pour dommage moral et 1 230 EUR (mille deux cents trente euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montant seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler    Greffier adjoint Président
ARRÊT LOGGOS c. GRÈCE
ARRÊT LOGGOS c. GRÈCE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13

Analyses

(Art. 3) ENQUETE EFFICACE, (Art. 3) TORTURE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-c) RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPCONNER, (Art. 5-2) INFORMATION DANS LE PLUS COURT DELAI, (Art. 5-2) INFORMATION SUR LES RAISONS DE L'ARRESTATION, (Art. 5-3) AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT, (Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 5-5) REPARATION, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : LOGGOS
Défendeurs : GRÈCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (première section comité)
Date de la décision : 10/05/2011
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47039/09
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-05-10;47039.09 ?

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