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10/05/2011 | CEDH | N°54617/09

CEDH | AFFAIRE NOMIKOU c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NOMIKOU c. GRÈCE
(Requête no 54617/09)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mai 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nomikou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   George Nicolaou,   Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 avril 2011,
Rend l’arrê

t que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54617...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NOMIKOU c. GRÈCE
(Requête no 54617/09)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mai 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nomikou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   George Nicolaou,   Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 avril 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54617/09) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Spyridoula Nomikou (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 septembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me V. Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme M. Germani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 7 mai 2010, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1956 et réside à Athènes.
5.  Le 16 novembre 2000, des poursuites pénales furent engagées à son encontre du chef de soustraction de faux certificat (υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης) et elle fut renvoyée en jugement devant le tribunal correctionnel de Corfou.
6.  L’audience devant le tribunal fut ajournée à quatre reprises ; la première fois en raison d’un empêchement de la partie civile et les trois autres en raison du dépassement de l’horaire du greffe. Le 27 juillet 2005, le tribunal déclara la requérante coupable et la condamna à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis (jugement no 4696/2005). Le même jour, la requérante interjeta appel.
7.  Le 6 juillet 2006, lors de l’audience devant la cour d’appel de Corfou, la requérante contesta la validité de la citation à comparaître en alléguant que celle-ci était vague. Le tribunal rejeta l’exception comme infondée et acquitta la requérante (arrêt no 1309/2006).
8.  Le 17 novembre 2006, le procureur près la cour d’appel de Corfou se pourvut en cassation.
9.  Le 15 mars 2007, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué pour défaut de motivation et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Corfou composée différemment (arrêt no 562/2007).
10.  L’audience eut lieu le 4 mai 2007. La requérante souleva à nouveau l’exception de nullité de la citation à comparaître. La cour d’appel considéra que la citation contenait tous les éléments nécessaires, conformément au droit interne pertinent, et rejeta l’exception comme infondée. Par la suite, elle déclara la requérante coupable et la condamna à une peine de trente jours d’emprisonnement avec sursis (arrêt no 741/2007).
11.  Le 11 juin 2007, la requérante se pourvut en cassation. Le 8 avril 2009, elle déposa un mémoire ampliatif. L’audience eut lieu le 28 avril 2009, après avoir été ajournée une fois à la demande de celle-ci.
12.  Le 14 juillet 2009, la Cour de cassation, par un arrêt longuement motivé, rejeta le pourvoi. En ce qui concerne la validité de la citation à comparaître, elle considéra que l’exception de nullité aurait dû être soulevée par la requérante par écrit, dans ses observations et non pas oralement à l’audience devant la cour d’appel (arrêt no 1657/2009). La date à laquelle cet arrêt fut mis au net et certifié conforme ne ressort pas du dossier.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
13.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
14.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
15.  La période à considérer a débuté le 16 novembre 2000, avec les poursuites pénales engagées contre la requérante et s’est terminée le 14 juillet 2009, avec l’arrêt no 1657/2009 de la Cour de cassation. Elle a donc duré huit ans et huit mois environ, pour trois degrés de juridiction, dont quatre ans et huit mois environ en première instance.
A.  Sur la recevabilité
16.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
17.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
18.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
19.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente notamment au regard de la durée de la procédure en première instance où l’audience fut ajournée à trois reprises en raison du dépassement de l’horaire du greffe. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
20.  La requérante se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Elle invoque l’article 13 de la Convention.
21.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
22.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XII).
23.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003, Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010). La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence en l’espèce.
24.  Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis à la requérante d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
25.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que le rejet de l’exception relative à la validité de la citation à comparaître par la Cour de cassation était arbitraire et insuffisamment motivé. Elle reproche en particulier à la Cour de cassation d’avoir rejeté le moyen relatif à la nullité de la citation à comparaître en se fondant sur une condition créée par la jurisprudence mais non prévue par le droit interne pertinent.
26.  Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, elle se plaint aussi d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence. Elle affirme que la Cour de cassation aurait dû mettre fin d’office aux poursuites pénales pour cause de prescription et proclamer ainsi son innocence au lieu de confirmer sa culpabilité.
27.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Par ailleurs, il faut noter que si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288).
28.  En l’occurrence, rien ne permet de penser que la procédure, au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous ses arguments, n’a pas été équitable. La Cour ne décèle en effet aucun indice susceptible de montrer que la procédure revêtait un caractère arbitraire. En effet, la Cour de cassation a répondu aux arguments de la requérante par un arrêt amplement motivé et dénué d’arbitraire.
29.  Quant au principe de la présomption d’innocence, la Cour rappelle que celui-ci exige qu’aucun représentant de l’Etat ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal (Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, §§ 35-36, série A no 308). En l’espèce, le fait que la Cour de cassation n’a pas examiné d’office la prétendue prescription du délit incriminé ne peut pas être considéré comme une atteinte au principe de la présomption d’innocence.
30. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
32.  La requérante réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
33.  Le Gouvernement considère que la somme réclamée est excessive. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
34.  La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 4 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
35.  La requérante demande également 1 230 EUR, facture à l’appui, pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
36.  Le Gouvernement invite la Cour à ne pas allouer une somme qui dépasserait le montant de 500 EUR.
37.  La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Dès lors, en l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder à la requérante le montant réclamé en entier, à savoir 1 230 EUR, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d’impôt sur cette somme.
C.  Intérêts moratoires
38.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours interne effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 4 000 EUR (quatre mille euros), pour dommage moral et 1 230 EUR (mille deux cents trente euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler   Greffier adjoint Président
ARRÊT NOMIKOU c. GRÈCE
ARRÊT NOMIKOU c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 54617/09
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13

Analyses

(Art. 3) ENQUETE EFFICACE, (Art. 3) TORTURE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-c) RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPCONNER, (Art. 5-2) INFORMATION DANS LE PLUS COURT DELAI, (Art. 5-2) INFORMATION SUR LES RAISONS DE L'ARRESTATION, (Art. 5-3) AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT, (Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 5-5) REPARATION, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : NOMIKOU
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-05-10;54617.09 ?

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