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28/06/2011 | CEDH | N°25499/06

CEDH | AFFAIRE BOTOG ET POTCOAVA c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BOŢOG ET POTCOAVA c. ROUMANIE
(Requête no 25499/06)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juin 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Boţog et Potcoava c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un Comité composé de :
Ján Šikuta, président,   Ineta Ziemele,   Kristina Pardalos, juges,  et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2011,
Re

nd l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BOŢOG ET POTCOAVA c. ROUMANIE
(Requête no 25499/06)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juin 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Boţog et Potcoava c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un Comité composé de :
Ján Šikuta, président,   Ineta Ziemele,   Kristina Pardalos, juges,  et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 25499/06) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M Ioan Boţog et Mme Ana Potcoava (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14 juin 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). A la suite du décès du premier requérant, le 22 décembre 2006, le fils de celui-ci, M Romeo Boţog a exprimé, le 21 janvier 2010, le souhait de continuer l’instance. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler M. Ioan Boţog le « premier requérant » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à M Romeo Botog (voir mutatis mutandis Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI).
2.  Les requérants sont représentés par Me Claudia-Luizica Papp, avocat à Cluj. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 2 décembre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. En application du Protocole no14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le premier requérant était né en 1937 et résidait à Cluj-Napoca jusqu’à son décès, survenu le 22 décembre 2006. La seconde requérante est née en 1950 et réside à Câmpia Turzii.
5.  Le 5 mars 1995, les requérants introduisirent une action en partage des biens successoraux (une maison composée de plusieurs appartements et un terrain), en résolution d’une promesse de vente d’un des appartements de la maison et en revendication de cet appartement contre plusieurs tiers. Dans la procédure, les tiers qui avaient conclu la promesse de vente de l’appartement avec le de cujus des requérants formèrent une demande reconventionnelle et une demande d’intervention en nom propre, demandant, eux aussi, l’attribution de cet appartement. Par un jugement du 17 décembre 1996, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca fit partiellement droit à l’action des requérants, ordonna le partage des biens selon un rapport d’expertise et rejeta les autres demandes. Par un arrêt du 20 août 1997, le tribunal départemental de Cluj annula l’appel des tiers pour défaut de paiement du droit de timbre. Par un arrêt définitif du 8 janvier 1998, la cour d’appel de Cluj accueillit le pourvoi des tiers, cassa l’arrêt et renvoya l’affaire pour un nouvel jugement en appel, estimant que le tribunal avait irrégulièrement établi l’obligation de paiement du droit de timbre.
6.  Après deux autres cassations pour défaut de compétence des tribunaux, par un arrêt définitif du 15 décembre 2005, la cour d’appel de Cluj condamna les requérants à conclure un contrat de vente de l’appartement litigieux avec les tiers, au motif que la promesse de vente conclue par leur de cujus était valable. Quant aux autres biens successoraux, la cour d’appel les partagea selon les conclusions du rapport d’expertise.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La Cour observe que la période à considérer a débuté le 5 mars 1995 et s’est terminée le 15 décembre 2005. Elle a donc duré dix ans et neuf mois.
A.  Sur la recevabilité
10.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
11.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII et Abramiuc c. Roumanie, no 37411/02, § 130, 24 février 2009).
12.  La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
13.  En l’espèce, la Cour observe que l’affaire a été plusieurs fois rejugée en raison des défauts de compétence des tribunaux internes. En outre, la Cour note qu’aucun retard de la procédure ne peut être imputé aux requérants.
14.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
15.  Les requérants se plaignent également de l’issue de la procédure interne (article 6 § 1 de la Convention) et d’une atteinte au droit au respect de leur biens (article 1 du Protocole no 1 à la Convention), en raison du rejet de leur action par les tribunaux internes.
16.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
18.  Les requérants réclament la restitution de l’appartement ou 117 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, représentant la valeur de l’appartement litigieux, et 11 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
19.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
20.  La Cour constate que la seule base pour l’octroi d’une somme à titre de dommage est le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Par conséquent, elle rejette la demande pour le dommage matériel. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain en raison de la durée déraisonnable de la procédure. Statuant en équité, elle accorde à chaque requérant 3 500 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
21.  Les requérants demandent également 4 319,20 nouveaux lei roumains (RON), soit environ 1 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 700 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Ils versent au dossier des justificatifs pour environ 933 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes (représentant essentiellement des honoraires d’avocat) et pour environ 250 EUR pour ceux engagés devant la Cour (représentant des frais de traduction, postaux et de transport).
22.  Le Gouvernement conteste ces prétentions en raison du manque d’éléments permettant d’établir un lien de causalité entre les justificatifs versés au dossier et la présente affaire.
23.  Compte tenu des justificatifs produits par les requérants, des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’alloue aux requérants conjointement.
C.  Intérêts moratoires
24.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral et conjointement aux requérants 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena Tsirli Ján Šikuta   Greffière adjointe Président
ARRÊT BOŢOG ET POTCOAVA c. ROUMANIE
ARRÊT BOŢOG ET POTCOAVA c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section comité)
Numéro d'arrêt : 25499/06
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : BOTOG ET POTCOAVA
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-06-28;25499.06 ?

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