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28/06/2011 | CEDH | N°44964/05

CEDH | AFFAIRE OCULIST ET IMAS c. MOLDOVA


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE OCULIST ET IMAS c. MOLDOVA
(Requête no 44964/05)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juin 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Oculist et Imas c. Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un Comité composé de :
Ján Šikuta, président,   Ineta Ziemele,   Kristina Pardalos, juges,  et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2011,
Rend

l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  La requête a été introduite par MM. Iosif et E...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE OCULIST ET IMAS c. MOLDOVA
(Requête no 44964/05)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juin 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Oculist et Imas c. Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un Comité composé de :
Ján Šikuta, président,   Ineta Ziemele,   Kristina Pardalos, juges,  et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  La requête a été introduite par MM. Iosif et Evghenya Oculist, des ressortissants moldaves, et M. Ilya Imas, un ressortissant russe, nés respectivement en 1920, 1921 et 1932 et résidant respectivement à Leipzig (Allemagne), Petah-Tikva (Israel) et Novomoskovsk (Russie). Ils ont été représentés devant la Cour par Me T. Ovcharenko, avocate à Moscou.
2.  Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, V. Grosu.
3.  Le 17 mars 2008, la Cour décida de communiquer au gouvernement défendeur le grief concernant la durée de la procédure en question. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
4.  Informé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour), le Gouvernement russe informa la Cour qu’il n’entendait pas s’en prévaloir.
5.  Le 4 novembre 2010, la Cour informa le Gouvernement du fait que l’affaire faisait partie d’une jurisprudence bien établie de la Cour et la requête fut attribuée à un Comité de trois juges.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.  En 1998, les requérants saisirent le tribunal de Rîşcani d’actions à l’encontre de la mairie de Chişinău dans le but d’obtenir la restitution de la propriété d’un immeuble sis à Chişinău, qui avait appartenu à leurs familles jusqu’au 28 juin 1940.
7.  Par un arrêt définitif du 6 décembre 2006, la Cour suprême de justice rejeta les actions comme mal fondées.
EN DROIT
I.  SUR LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 37 DE LA CONVENTION
8.  Par une lettre du 5 décembre 2008, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle et a joint le texte d’une déclaration unilatérale, qui, dans sa partie pertinente, était ainsi libellée :
« [Le Gouvernement] reconnaît le fait que l’examen tardif de l’affaire a entraîné une violation de l’article 6 de la Convention. [...] [Le Gouvernement] s’engage à octroyer aux requérants à titre de satisfaction équitable la somme globale de 2 500 euros dans le délai de trois mois de la radiation de la requête du rôle de la Cour ».
9.  Il a invité la Cour à rayer la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
10.  Les requérants se sont opposés à l’offre du Gouvernement et ont prié la Cour de statuer par un arrêt.
11.  La Cour estime que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (voir Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2004-III; Melnic c. Moldova, no 6923/03, § 22, 14 novembre 2006).
12.  La Cour observe que le Gouvernement a accepté de dire, dans sa déclaration unilatérale, que la durée excessive de la procédure en cause s’analysait en une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Cependant, pour autant qu’il s’agisse du montant de la satisfaction équitable proposée par le Gouvernement, la Cour estime qu’au vu des sommes qu’elle a octroyées à ce titre dans des affaires similaires (voir, parmi d’autres, Cravcenco c. Moldova, no 13012/02, 15 janvier 2008; Boboc c. Moldova, no 27581/04, 4 novembre 2008; Deservire SRL c. Moldova, no 17328/04, 6 octobre 2009), le montant proposé en l’occurrence ne saurait constituer une réparation adéquate.
13.  La Cour considère que le respect des droits de l’homme exige la poursuite de l’examen de l’affaire, conformément à la dernière phrase de l’article 37 § 1 de la Convention. La requête ne peut donc être rayée du rôle en vertu de l’alinéa c) de l’article 37 de la Convention, la déclaration n’offrant pas une base suffisante pour que la Cour puisse dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire.
14.  En conclusion, elle rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention et va en conséquence poursuivre l’examen de la recevabilité et du fond de l’affaire.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
17.  La période à considérer a débuté le 24 septembre 1998 et a pris fin au 6 décembre 2006. Elle a donc duré huit ans, deux mois et quatorze jours pour trois instances.
A.  Sur la recevabilité
18.  La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
19.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20.  La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, Cravcenco c. Moldova; Boboc c. Moldova; Deservire SRL c. Moldova précités).
21.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
22.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
23.  Les requérants se plaignent également de ce que l’issue de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
A.  Sur la recevabilité
24.  La Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence constante, la notion de « biens » contenue à l’article 1 du Protocole no 1 peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. En revanche, l’espoir de voir reconnaître la survivance d’un ancien droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Nichifor c. Roumanie (no 1), no 62276/00, 13 juillet 2006).
25.  En l’espèce, la Cour constate que les requérants visaient à obtenir un droit de propriété sur un immeuble ayant appartenu à des personnes dont ils avaient hérité. Dès lors que ce bien ne se trouvait pas, au moment de la demande en restitution, dans leur patrimoine, la procédure ne se rapportait pas à « un bien actuel » des requérants.
26.  Quant à la question de savoir si les requérants pouvaient néanmoins prétendre avoir une « espérance légitime » d’obtenir la restitution du bien litigieux, la Cour n’aperçoit aucun élément de nature à lui faire penser que la conclusion de la Cour suprême de justice, dans son arrêt du 6 décembre 2006 était arbitraire ou contraire aux dispositions du droit interne appliquées par elle. La Cour conclut que les requérants ne pouvaient avoir une « espérance légitime » d’obtenir la restitution du terrain litigieux.
27.  Dès lors, les requérants ne possédaient pas un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Malhous c. République tchèque (déc.), no 33071/96, CEDH 2000-XII).
28.  Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
30.  Les requérants réclament la somme globale de 494 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 10 000 EUR pour chacun d’entre eux au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
31.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde à chaque requérant 1 600 EUR au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
33.  Les requérants demandent également 2 810 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour.
34.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer conjointement aux requérants la somme de 1 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
C.  Intérêts moratoires
36.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Rejette la demande du Gouvernement de rayer l’affaire du rôle ;
2.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, 1 600 EUR (mille six cents euros) à chacun des requérants pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) conjointement aux requérants pour frais et dépens, à convertir en lei moldaves au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena Tsirli Ján Šikuta   Greffière adjointe Président
ARRÊT OCULIST ET IMAS c. MOLDOVA
ARRÊT OCULIST ET IMAS c. MOLDOVA 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section comité)
Numéro d'arrêt : 44964/05
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : OCULIST ET IMAS
Défendeurs : MOLDOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-06-28;44964.05 ?

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