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28/06/2011 | CEDH | N°49182/06

CEDH | AFFAIRE NISTOR c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE NISTOR c. ROUMANIE
(Requête no 49182/06)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juin 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nistor c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un Comité composée de :
Egbert Myjer, président,   Luis López Guerra,   Mihai Poalelungi, juges,  et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2011,
Rend l’arrêt q

ue voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49182/0...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE NISTOR c. ROUMANIE
(Requête no 49182/06)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juin 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nistor c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un Comité composée de :
Egbert Myjer, président,   Luis López Guerra,   Mihai Poalelungi, juges,  et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49182/06) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioan Nistor (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 novembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 12 juin 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer les griefs tirés de la non-exécution d’une décision de justice au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
4.  Le requérant est né en 1947 et réside à Dorohoi.
5.  Par un jugement du 25 novembre 2002, confirmé par un arrêt définitif de la cour d’appel de Târgu-Mureş du 17 juin 2003, le tribunal départemental de Botoşani fit droit à l’action du requérant et condamna la caisse d’assurances maladie à rembourser au requérant les cotisations retenues à tort pendant la période du 1er janvier 2000 au 30 mars 2001. Il condamna également la caisse nationale d’assurances maladie à reverser à la caisse départementale les sommes que cette dernière lui avait transférées.
6.  Le 24 août 2005, le jugement fut revêtu de la formule exécutoire.
7.  Le 6 octobre 2005, le tribunal de première instance de Dorohoi autorisa l’exécution forcée du jugement.
8.  Par un arrêt définitif du 22 juin 2006, le tribunal départemental de Botoşani fit droit à la demande du requérant et ordonna la saisie des comptes du débiteur.
9.  Par une lettre du 15 septembre 2008, la caisse départementale informa l’Agent du Gouvernement roumain, qu’en vertu des instructions du ministère des Finances du 6 avril 2006, le requérant devait réclamer le remboursement des cotisations directement à son employeur, le ministère de la Justice. La caisse départementale précisa également que, le 5 juin 2006, le dossier du requérant aurait été transmis à son employeur.
10.  Il ressort des éléments du dossier que le jugement du 25 novembre 2002 demeure, à ce jour, inexécuté.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
11.  Le requérant allègue que l’inexécution du jugement du 25 novembre 2002 a enfreint son droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
12.  Les articles invoqués sont ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
13.  La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B.  Sur le fond
14.  Le Gouvernement affirme que les deux caisses d’assurances maladie ne se sont pas opposées à l’exécution du jugement, mais que le paiement des créances dues en vertu des décisions de justice aux employés du ministère de la Justice incubait à ce dernier.
15.  Le requérant s’oppose à cette thèse.
16.  La Cour rappelle que, dans la présente affaire, bien que le requérant ait obtenu le 25 novembre 2002 un jugement définitif ordonnant à la caisse départementale d’assurances maladie de lui rembourser les cotisations retenues à tort pendant la période du 1er janvier 2000 au 30 mars 2001, et qu’il ait fait des démarches en vue de l’exécution, ce jugement n’a été ni exécuté, ni annulé ou modifié à la suite de l’exercice d’une voie de recours prévue par loi. De plus, des motifs justifiant d’une impossibilité objective d’exécution n’ont pas été portés à la connaissance du requérant par le biais d’une décision judiciaire ou administrative formelle (voir mutatis mutandis Sabin Popescu c. Roumanie (nº 48102/99, § 72, 2 mars 2004).
17.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir notamment Orha c. Roumanie, no 1486/02, 12 octobre 2006).
18.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter le jugement favorable au requérant. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
19.  Le requérant se plaint, sous l’angle des articles 14 de la Convention et 1 du Protocole no 12 à la Convention, de l’impossibilité de récupérer la créance due par un débiteur public.
20.  Dans la mesure où ces griefs visent en substance les mêmes aspects que ceux déjà examinés ci-dessus sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain des articles 14 de la Convention et 1 du Protocole no 12 à la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
22.  Le requérant réclame 5 796,52 nouveaux lei roumain (RON), soit environ 1 505, 58 euros (EUR), au titre du préjudice matériel représentant le montant des cotisations retenues à tort pendant la période du 1er janvier 2000 au 30 mars 2001 et 10 000 EUR pour le préjudice moral qu’il aurait subi.
23.  Le Gouvernement ne s’oppose pas à la modalité de calcul du préjudice matériel. Quant au dommage moral, il considère qu’un éventuel arrêt de condamnation de la Cour pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante.
24.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 35, 27 mai 2004 et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
25.  Dans les circonstances de l’espèce, le versement du montant actualisé des cotisations retenues à tort pendant la période du 1er janvier 2000 au 30 mars 2001 placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. La Cour accorde donc le montant réclamé au titre du dommage matériel.
26.  De plus, la Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter le jugement rendu en sa faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
27.  Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 2 800 EUR au titre de préjudice matériel et moral.
B.  Frais et dépens
28.  Le requérant demande également 4 828 RON, soit l’équivalent de 1 268 EUR, pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, représentant les honoraires de l’huissier de justice et les droits de timbre. Il verse au dossier des justificatifs pour la somme de 1 032,45 RON, soit l’équivalent de 240 EUR.
29.  Le Gouvernement relève que le requérant n’a pas fourni des copies des procès-verbaux d’exécution ou des copies des justificatifs attestant ledit montant.
30.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 240 EUR au titre des frais et dépens de la procédure nationale et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
31.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable pour ce qui est des griefs tirés des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant la   non-exécution du jugement définitif du 25 novembre 2002 ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 14 de la Convention et 1 du Protocole no 12 à la Convention ;
5.  Dit
a)  que l’État doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 800 EUR (deux mille huit cents euros) pour préjudice matériel et moral et 240 EUR (deux cent quarante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, à convertir en nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena Tsirli Egbert Myjer   Greffière adjointe Président
ARRÊT NISTOR c. ROUMANIE
 ARRÊT NISTOR c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section comité)
Numéro d'arrêt : 49182/06
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : NISTOR
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-06-28;49182.06 ?

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