La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2011 | CEDH | N°34869/05

CEDH | AFFAIRE SABEH EL LEIL c. FRANCE


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE SABEH EL LEIL c. FRANCE
(Requête no 34869/05)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juin 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sabeh El Leil c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Jean-Paul Costa,   Christos Rozakis,   Peer Lorenzen,   Françoise Tulkens,   Corneliu Bîrsan,   Karel Jungwiert,   Lech Garlicki,   David Thór Björgvinsson,   Mark Villiger,   

Isabelle Berro-Lefèvre,   George Nicolaou,   Ann Power,   Zdravka Kalaydjieva,   Mihai Poalelungi,   Angel...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE SABEH EL LEIL c. FRANCE
(Requête no 34869/05)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juin 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sabeh El Leil c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Jean-Paul Costa,   Christos Rozakis,   Peer Lorenzen,   Françoise Tulkens,   Corneliu Bîrsan,   Karel Jungwiert,   Lech Garlicki,   David Thór Björgvinsson,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   George Nicolaou,   Ann Power,   Zdravka Kalaydjieva,   Mihai Poalelungi,   Angelika Nußberger,   Julia Laffranque, juges,  et de Vincent Berger, jurisconsulte,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 janvier et 1er juin 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34869/05) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Farouk Sabeh El Leil (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 septembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me C. Waquet, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant alléguait avoir été privé de son droit d’accès à un tribunal en raison de l’immunité de juridiction retenue par les juges internes.
4.  La requête a été attribuée à la cinquième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 21 octobre 2008, elle a été déclarée recevable par une chambre de ladite section, composée des juges dont le nom suit : Rait Maruste, président, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Renate Jaeger, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre et Zdravka Kalaydjieva, ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section. Le 9 décembre 2008, la chambre s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s’y étant opposée (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
5.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement.
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement). La Grande Chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune pu soumettre des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Par un contrat à durée indéterminée du 25 août 1980, le requérant fut engagé par l’Etat du Koweït comme comptable de l’ambassade koweitienne à Paris. Il devint chef comptable à compter du 17 avril 1985, date à laquelle une note de l’ambassadeur, intitulée « organisation du Service de la Comptabilité à l’Ambassade de l’Etat du Koweït à Paris », précisa les responsabilités du requérant comme suit :
« a- Superviser toutes les activités du service de comptabilité.
b- Superviser les employés travaillant dans ce service, au niveau des tâches qui leur sont imparties, s’assurer de la régularité au niveau des horaires ainsi qu’au niveau du volume du travail et de sa répartition.
c- Le comptable sus-mentionné doit signer les ordres de paiement, les factures comptables et tout ce qui a trait à cette activité.
d- De plus, le comptable est chargé de la gestion des tâches administratives.
e- Le comptable doit répondre de tout manquement à l’égard de sa hiérarchie pour tout ce qui a trait aux activités de son service. »
8.  Le 3 décembre 1999, une vingtaine d’employés de l’ambassade signèrent une déclaration pour attester que le requérant assumait officieusement la fonction de délégué du personnel depuis sa nomination, ce qui lui avait permis de résoudre tous les litiges entre le personnel et la mission diplomatique pendant dix-neuf ans.
9.  Un certificat de travail établi le 19 janvier 2000 indique que le requérant « travaille auprès de l’Ambassade en qualité de Chef du Service de Comptabilité ».
10.  Le 27 mars 2000, le requérant fut licencié pour le motif économique suivant :
« La restructuration de l’ensemble des services dans l’Ambassade, suite à des directives générales du Ministère des Affaires Etrangères de l’Etat du Koweït
L’Ambassade se voit contrainte de supprimer votre poste de par les nouvelles réglementations du ministère des Affaires Etrangères de l’Etat du Koweït. »
11.  Contestant le bien-fondé du licenciement, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
12.  Par un jugement du 29 novembre 2000, le conseil de prud’hommes refusa tout d’abord de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l’Etat du Koweït, en se prononçant comme suit :
« Attendu qu’il est soulevé une fin de non recevoir liée à l’immunité de juridiction ;
Attendu que (si) les dispositions de l’article 31 de la Convention de Vienne prévoient que l’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’Etat accréditaire et de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, il n’en demeure pas moins que c’est à l’exclusion d’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles ;
Attendu que Monsieur Farouk SABEH EL LEIL a été recruté et travaillait en France, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé à Paris et exerçant sur le sol français ;
Que les bulletins de paie laissent ressortir un numéro de SIRET ;
Que la lettre de convocation à un entretien préalable répond pleinement aux dispositions de l’article L.122-14-4 du Code du travail indiquant que Monsieur Farouk SABEH EL LEIL pouvait se faire assister par une personne extérieure inscrite sur la liste préfectorale ;
Attendu qu’en l’espèce, les fonctions de chef comptable de Monsieur Farouk SABEH EL LEIL exercées dans le cadre des tâches de gestion interne s’inscrivent dans le cadre d’une activité qui relève expressément du droit privé et des juridictions de l’ordre judiciaire français ainsi que l’employeur le reconnaît de par les éléments sus-visés. »
13.  Sur le fond, le conseil de prud’hommes jugea que le licenciement du requérant, « intervenu de façon brutale après vingt ans d’un travail irréprochable sans aucune sanction ni reproche », était sans cause réelle et sérieuse. Il attribua au requérant une somme représentant douze mois de salaire pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des sommes au titre des heures supplémentaires effectuées, des repos compensateurs dont le requérant n’avait pu bénéficier, des congés payés, de sa non-inscription aux ASSEDIC (« associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce ») alors qu’il pouvait y faire valoir ses droits à la suite de son licenciement, le tout pour un montant total de 539 358 francs (soit 82 224,60 euros). Par ailleurs, le conseil de prud’hommes ordonna la remise au requérant d’un certificat de travail et de deux bulletins de paie, sous astreinte de 1 000 francs français par jour de retard.
14.  Contestant le montant des sommes accordées, le requérant interjeta appel de ce jugement.
15.  Par un arrêt du 22 octobre 2002, la cour d’appel de Paris infirma le jugement, en s’exprimant comme suit :
« Sur la recevabilité des demandes
L’Etat du KOWEIT conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur SABEH EL LEIL en application de l’immunité de juridiction dont il bénéficie.
Monsieur SABEH EL LEIL s’oppose à cette fin de (non) recevoir en faisant valoir que cette immunité ne s’étend pas aux procédures concernant les contrats de travail.
II considère que ses fonctions de chef comptable s’inscrivent dans le cadre d’une activité qui relève expressément du droit privé et non pas d’une activité de puissance publique.
Les demandes de Monsieur SABEH EL LEIL sont dirigées à l’encontre de l’Etat du KOWEIT représenté par son ambassade et son ambassadeur à PARIS et non contre le dirigeant de l’ambassade lui-même.
Il convient donc de rechercher si en l’espèce l’Etat du KOWEIT bénéficie de l’immunité de juridiction des Etats étrangers.
Monsieur SABEH EL LEIL exerçait en dernier lieu la fonction de chef comptable responsable du département de la comptabilité à l’ambassade.
Il assumait par ailleurs des responsabilités supplémentaires : responsabilité des affaires administratives, responsabilité des affaires juridiques, responsabilité du paiement et du suivi des rémunérations financières concernant le Comité de la délimitation des frontières kowétiennes, responsabilité du suivi des comptes bancaires du conseil des ambassades arabes.
Monsieur SABEH EL LEIL compte tenu de son niveau de responsabilité et de la nature de l’ensemble de ses fonctions n’accomplissait pas de simples actes de gestion mais disposait d’une autonomie qui le faisait exercer ses activités dans l’intérêt du service public diplomatique.
Il participait ainsi à l’exercice de l’activité de puissance publique de l’Etat du KOWEIT par l’entremise de sa représentation diplomatique en France.
Ses demandes dirigées contre l’Etat du KOWEIT sont donc irrecevables en vertu du principe de l’immunité de juridictions des Etats étrangers. »
16.  Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Dans son mémoire ampliatif, il critiqua le fait que ses demandes formées à l’encontre de l’Etat du Koweït aient été déclarées irrecevables. Il invoqua la violation de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, l’arrêt n’étant pas suffisamment motivé dès lors que l’irrecevabilité se fondait :
« sur la simple affirmation qu’en dehors de ses fonctions comptables, [il] assurait des responsabilités en matière d’affaires administratives, d’affaires juridiques (...) pour en déduire qu’en raison de ce niveau de responsabilité et de la nature de l’ensemble de ses fonctions le salarié n’accomplissait pas de simples actes de gestion mais disposait d’une autonomie qui le faisait exercer ses activités dans l’intérêt du service public diplomatique et qu’il participait à l’exercice de l’activité de puissance publique de l’Etat du KOWEIT (...) »
Dans ses développements, il indiqua ce qui suit :
« L’arrêt attaqué a prétendu faire application du principe selon lequel « les Etats étrangers et les organismes agissant pour leur ordre ou pour leur compte bénéficient de l’immunité de juridiction non seulement pour les actes de puissance publique mais aussi pour ceux accomplis dans l’intérêt d’un service public » (...)
Ce principe implique, a contrario, que l’immunité de juridiction de l’Etat étranger ne joue pas, en matière de contrat de travail, lorsque le salarié n’avait « aucune responsabilité particulière dans l’exercice du service public, de sorte que son licenciement constituait un acte de gestion » (...)
Or, tel était précisément le cas [du requérant] qui n’exerçait que des fonctions de comptable. »
17.  Le 23 mars 2005, la Cour de cassation, statuant dans le cadre de la procédure préalable d’admission des pourvois en cassation, telle qu’instaurée par l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire, décida que le moyen de cassation du requérant n’était « pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ».
II.  LE DROIT INTERNATIONAL, AINSI QUE LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  L’immunité de juridiction des Etats
1.  Les principes et les documents internationaux pertinents
18.  L’immunité de juridiction des Etats est régie par le droit international coutumier, dont la codification a été réalisée par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens (« Convention de 2004 »). Elle repose sur la distinction entre acte de souveraineté ou d’autorité (acte jure imperii) et acte de commerce ou de gestion (acte jure gestionis).
19.  L’article 11 (contrats de travail) de la Convention dispose :
« 1. A moins que les Etats concernés n’en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’Etat et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas :
a) Si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique ;
b) Si l’employé est :
i) Agent diplomatique, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ;
ii) Fonctionnaire consulaire, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 ;
iii) Membre du personnel diplomatique d’une mission permanente auprès d’une organisation internationale, ou d’une mission spéciale, ou s’il est engagé pour représenter un État lors d’une conférence internationale ; ou
iv) S’il s’agit de toute autre personne jouissant de l’immunité diplomatique ;
c) Si l’action a pour objet l’engagement, le renouvellement de l’engagement ou la réintégration d’un candidat ;
d) Si l’action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d’un employé et si, de l’avis du chef de l’État, du chef du gouvernement ou du Ministre des affaires étrangères de l’État employeur, cette action risque d’interférer avec les intérêts de l’État en matière de sécurité ;
e) Si l’employé est ressortissant de l’État employeur au moment où l’action est engagée, à moins qu’il n’ait sa résidence permanente dans l’État du for ; ou
f) Si l’employé et l’État employeur en sont convenus autrement par écrit, sous réserve de considérations d’ordre public conférant aux tribunaux de l’État du for juridiction exclusive en raison de l’objet de l’action. »
20.  Dans le projet d’articles sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, adopté par la Commission du droit international à sa quarante-troisième session, en 1991, et soumis à l’Assemblée générale à cette session, l’article 11 était ainsi rédigé :
« 1. A moins que les Etats concernés n’en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’Etat et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas :
a) Si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions étroitement liées à l’exercice de la puissance publique ;
b) Si l’action a pour objet l’engagement, le renouvellement de l’engagement ou la réintégration d’un candidat ;
c) Si l’employé n’était ni ressortissant ni résident habituel de l’Etat du for au moment où le contrat de travail a été conclu ;
d) Si l’employé est ressortissant de l’Etat employeur au moment où l’action est engagée ; ou
e) Si l’employé et l’Etat employeur en sont convenus autrement par écrit, sous réserve de considérations d’ordre public conférant aux tribunaux de l’Etat du for juridiction exclusive en raison de l’objet de l’action. »
21.  Dans le commentaire de cet article, la Commission précisait ce qui suit :
« L’alinéa b du paragraphe 2 a pour objet de confirmer la pratique actuelle des Etats selon laquelle la règle de l’immunité s’applique en ce qui concerne l’exercice par l’Etat du pouvoir discrétionnaire de nommer ou de ne pas nommer un particulier à un poste officiel ou à un emploi. (...) Tel est également le cas du « licenciement » ou « renvoi » d’un employé par l’Etat, qui a normalement lieu après une enquête menée dans le cadre du pouvoir disciplinaire ou hiérarchique exercé par l’Etat employeur. Cet alinéa s’applique aussi aux cas dans lesquels l’employé cherche à faire renouveler son contrat ou à être réintégré s’il a été mis fin à son engagement avant terme. La règle de l’immunité ne s’applique que dans le cas de recrutement, de renouvellement de l’engagement ou de réintégration d’un particulier ; elle est sans préjudice des recours qui pourraient encore être ouverts dans l’Etat du for aux fins d’obtenir une indemnité ou des dommages-intérêts en cas de « licenciement abusif » ou de non-respect de l’obligation d’engager ou de renouveler l’engagement. »
22.  La Convention de 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens a été signée par la France le 17 janvier 2007. Le projet de loi autorisant sa ratification est actuellement en cours d’examen devant l’Assemblée nationale, le Sénat ayant déjà adopté en première lecture, le 22 décembre 2010, le projet suivant :
« Article unique
Est autorisée la ratification de la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, adoptée le 2 décembre 2004 et signée par la France le 17 janvier 2007. »
23.  Pour un plus ample exposé, voir Cudak c. Lituanie ([GC], no 15869/02, §§ 25 et s., CEDH 2010-...).
2.  La jurisprudence de la Cour de cassation
24.  La Cour de cassation considère que l’Etat étranger ne bénéficie de l’immunité de juridiction que si l’acte qui donne lieu au litige constitue un acte de puissance publique ou a été accompli dans l’exercice d’un service public (Cass. 1re civ., 25 février 1969, pourvoi no 67-10243, Bull. I, no 86). Autrement dit, elle vérifie au cas par cas s’il participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de l’Etat étranger, par opposition à un acte de gestion (Cass. Mixte, 20 juin 2003, pourvois nos 00-45629 et 00-45630, Bull. Ch. M. no 4).
25.  Appliquant ce critère, la Cour de cassation a jugé que l’immunité de juridiction ne pouvait jouer dans le cadre d’un litige concernant l’employé d’une ambassade n’exerçant aucune responsabilité particulière dans l’exercice du service public diplomatique (Cass. 1re civ., 11 février 1997, pourvoi no 94-41871, Bull. I, no 49, pour un concierge, Cass. Soc., 10 novembre 1998, pourvoi no 96-41534, Bull. V, no 479, concernant une infirmière-secrétaire médicale, et Cass. Soc., 14 décembre 2005, pourvoi no 03-45973, pour une employée principale du bureau du service national d’un consulat). Il en va de même lorsqu’un Etat décide de fermer une délégation consulaire : s’il bénéficie de l’immunité de juridiction quant à l’appréciation des motifs de la décision de fermeture, le juge français garde le pouvoir de vérifier la réalité de la fermeture et de statuer sur les conséquences du licenciement motivé par celle-ci (Cass. Soc., 31 mars 2009, pourvoi no 07-45618, Bull. V no 92).
26.  L’appréciation de ce critère relève cependant du pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d’appel (Cass. Soc., 9 octobre 2001, pourvoi no 98-46214, s’agissant d’un traducteur au service des passeports).
B.  Le code de procédure civile français
27.  Les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Article 455
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
EN DROIT
I.  SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
28.  Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
A.  Les conclusions de la chambre
29.  La chambre a déclaré la requête recevable, après avoir rejeté l’exception du Gouvernement quant à l’épuisement des voies de recours internes, considérant que le requérant a invoqué le grief tiré de l’article 6 de la Convention en substance dans son pourvoi, dès lors qu’il a contesté les affirmations de la cour d’appel quant à l’étendue exacte de ses fonctions et de ses responsabilités et souligné que l’immunité de juridiction de l’Etat étranger ne jouait pas, en matière de contrat de travail, lorsque le salarié, comme lui, n’avait aucune responsabilité particulière dans l’exercice du service public.
B.  Les thèses des parties
1.  Le Gouvernement
30.  Le Gouvernement soulève à nouveau une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes, le requérant n’ayant pas soulevé, à l’appui de son pourvoi en cassation, le moyen tiré de l’absence de droit d’accès à un tribunal. Il estime que le moyen unique du mémoire en cassation, fondé sur la violation de l’obligation de motivation, ne portait pas sur le principe même de l’immunité de juridiction de l’Etat du Koweït.
2.  Le requérant
31.  Le requérant précise que, dans son recours en cassation, il a présenté une argumentation mettant en cause l’application qui lui avait été faite du principe d’immunité de juridiction d’un Etat étranger, contestant par là même l’atteinte à son droit à un procès équitable. Il précise en outre que, dans ses écritures d’appel, il avait invoqué, en substance, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dès lors qu’il avait longuement tiré argument de ce que son employeur ne pouvait bénéficier de cette immunité.
C.  L’appréciation de la Grande Chambre
32.  La Grande Chambre rappelle que la finalité de l’article 35 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, par exemple, Hentrich c. France, 22 septembre 1994, § 33, série A no 296-A, Remli c. France, 23 avril 1996, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe selon lequel le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 48, série A no 24, et Akdivar et autres, 16 septembre 1996, § 65, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (Cardot c. France, 19 mars 1991, § 34, série A no 200, et Selmouni, précité).
33.  En l’espèce, la Grande Chambre relève que, dans son mémoire ampliatif déposé à l’appui du pourvoi en cassation, le requérant a contesté les affirmations de la cour d’appel de Paris quant à l’étendue exacte de ses fonctions. Son moyen unique critiquait le constat de la cour d’appel selon lequel il « disposait d’une autonomie qui le faisait exercer ses activités dans l’intérêt du service public diplomatique et [il] participait à l’exercice de l’activité de puissance publique de l’Etat du Koweït ». Par ailleurs, ses développements concernaient directement et expressément la question de l’immunité de juridiction de l’Etat étranger, dont le requérant contestait l’application le concernant.
34.  Dans ces conditions, la Grande Chambre estime, à l’instar de la chambre, que le grief qui lui est soumis a bien été invoqué en substance devant les juridictions internes. Partant, il convient de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
35.  Le requérant dit avoir été privé de son droit d’accès à un tribunal en raison de l’immunité de juridiction invoquée par son employeur et retenue par les juges internes. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1
36.   S’agissant de l’applicabilité de l’article 6 § 1, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
37.  Le requérant estime qu’il ne saurait être contesté qu’il existe un droit lui appartenant et faisant l’objet d’une contestation, que ses revendications présentent un caractère civil et que l’article 6 s’applique.
38.  La Cour rappelle que selon l’arrêt Vilho Eskelinen, pour que l’Etat défendeur puisse devant la Cour invoquer le statut de fonctionnaire d’un requérant afin de le soustraire à la protection offerte par l’article 6, deux conditions doivent être remplies. En premier lieu, le droit interne de l’Etat concerné doit avoir expressément exclu l’accès à un tribunal pour le poste ou la catégorie de salariés en question. En second lieu, cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’Etat (Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, § 62, CEDH 2007-IV). Il importe cependant de souligner que cet arrêt concernait les relations entre l’Etat et ses propres fonctionnaires, lesquelles ne sont pas en jeu dans la présente affaire.
39.  De plus, on ne saurait raisonnablement soutenir que la deuxième condition se trouve remplie dans le cas du requérant. En effet, il ressort des documents produits devant la Cour que ce dernier exerçait les fonctions de comptable, puis de chef comptable à partir du 17 avril 1985, à l’ambassade du Koweït. Or, de l’avis de la Cour, l’exercice de telles fonctions ne saurait, en soi, justifier une dérogation reposant sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’Etat au sens de l’arrêt Vilho Eskelinen précité.
40.  Il reste dès lors à examiner si le litige en question portait sur un droit de caractère civil au sens de l’article 6 § 1. A cet égard, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 s’applique aux « contestations » relatives à des « droits » de caractère civil que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne, qu’ils soient ou non protégés de surcroît par la Convention (voir notamment Editions Périscope c. France, 26 mars 1992, série A no 234-B, § 35, et Zander c. Suède, 25 novembre 1993, § 22, série A no 279-B). La contestation peut porter aussi bien sur l’existence même d’un droit que sur son étendue ou ses modalités d’exercice ; enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question (Vilho Eskelinen précité, § 40). La Cour a ainsi déjà retenu l’applicabilité de l’article 6 concernant un fonctionnaire dans un lycée qui exerçait les fonctions d’agent comptable et ne participait pas à l’exercice de la puissance publique (Martinie c. France [GC], no 58675/00, § 30, 12 avril 2006). Elle est également parvenue à la même conclusion s’agissant d’un ancien salarié d’une ambassade étrangère qui sollicitait l’obtention d’une indemnité pour licenciement abusif (Cudak c. Lituanie [GC], no 15869/02, § 46, CEDH 2010-...).
41.  La Cour estime qu’en l’occurrence les conditions visées ci-dessus se trouvent remplies, le recours du requérant devant les juridictions françaises portant sur l’obtention d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
42.  Il en résulte que l’article 6 § 1 de la Convention était applicable en l’espèce.
B.  Sur l’observation de l’article 6 § 1
1.  Argumentation des parties
a)  Le requérant
43.  Le requérant estime que la Cour entend subordonner les restrictions au droit au juge fondées sur l’immunité à un strict contrôle de proportionnalité entre l’atteinte effectivement portée à ce droit et le but poursuivi. La jurisprudence de la Cour de cassation justifierait, à cet égard, que son action soit admise. Selon lui, sa requête est d’autant plus fondée à la lumière de l’arrêt Cudak (précité), dans lequel a été retenue l’application à l’Etat défendeur de l’article 11 de la Convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens : à sa connaissance, la Convention sur les immunités, signée par la France en 2007, est en phase de ratification au Sénat ; la Cour de cassation française n’a pas une conception absolue du principe de droit international relatif à l’immunité de juridiction des Etats étrangers ; il ne remplissait pas de fonctions particulières ressortissant à l’exercice de la puissance publique et ses fonctions ne mettaient aucunement en cause les intérêts du Koweït en matière de sécurité au sens de l’article 11 § 2 d) de la Convention sur les immunités ; enfin, il n’était ni agent diplomatique ni ressortissant du Koweït, et son litige concernait le droit du travail.
b)  Le Gouvernement
44.  Le Gouvernement considère que la restriction au droit du requérant d’accéder à un tribunal poursuivait un but légitime et revêtait un caractère proportionné, et ce en conformité avec les arrêts Fogarty c. Royaume-Uni ([GC], no 37112/97, CEDH 2001-XI (extraits)) et Cudak, précité). Il relève que dans son arrêt Cudak, la Cour a précisé qu’il fallait tenir compte du droit international coutumier : dans ce cadre, il appartenait donc à la cour d’appel de déterminer si les fonctions du requérant le faisaient participer ou non à l’exercice de la souveraineté de l’Etat du Koweït et d’en tirer les conséquences au regard du principe de l’immunité des Etats. Ce principe a été retenu après une appréciation des faits au regard de l’ensemble des fonctions du requérant, selon la logique réaliste qui doit présider à la mise en œuvre des règles du droit international. Or, compte tenu du niveau de responsabilité et de la nature de l’ensemble des fonctions du requérant, on ne saurait considérer qu’en conférant l’immunité au Koweït la France aurait outrepassé sa marge d’appréciation.
45.  Le Gouvernement soutient à cet égard qu’il existe plusieurs différences fondamentales entre la présente affaire et le précédent Cudak : la Cour suprême lituanienne déduisait de l’intitulé des fonctions occupées par la requérante des participations non démontrées à l’exercice de la puissance publique ; le licenciement de la requérante avait pour origine son harcèlement par l’un de ses collègues, membre du personnel diplomatique. En l’espèce, le requérant n’a fait l’objet d’aucun comportement répréhensible de la part d’un membre de l’ambassade ; il occupait un poste de chef comptable, et non de secrétaire standardiste ; la cour d’appel s’est fondée sur les fonctions réellement occupées, non sur des extrapolations, au vu des pièces produites. S’agissant de ces dernières, le Gouvernement indique qu’elles ont été rendues aux parties à la fin de la procédure et qu’il ne peut donc que se référer à l’arrêt de la cour d’appel.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Principes généraux
46.  La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 49, CEDH 2002-IX). Chaque justiciable possède le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, § 36, série A no 18, et Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 43, CEDH 2001-VIII).
47.  Toutefois, le droit d’accès à un tribunal, reconnu par l’article 6 § 1, n’est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat. Les Etats contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient en revanche à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle se doit de vérifier que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation au droit d’accès à un tribunal ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 59, CEDH 1999-I, T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 98, CEDH 2001-V, Fogarty, précité, § 33, et Cudak, précité, § 55).
48.  Par ailleurs, la Convention doit s’interpréter à la lumière des principes énoncés par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, qui énonce en son article 31 § 3 c) qu’il faut tenir compte « de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties ». En effet, la Convention, y compris son article 6, ne saurait s’interpréter dans le vide (Fogarty, précité, § 35). Aussi la Cour ne doit-elle pas perdre de vue le caractère spécifique de traité de garantie collective des droits de l’homme que revêt la Convention, mais elle doit également tenir compte des principes pertinents du droit international, y compris ceux relatifs à l’octroi de l’immunité aux Etats (Loizidou c. Turquie (fond), 18 décembre 1996, § 43, Recueil 1996-VI, Fogarty, précité, et Cudak, précité, § 56).
49.  Dès lors, on ne saurait, de façon générale, considérer comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre l’article 6 § 1 des mesures prises par une Haute Partie contractante qui reflètent des règles de droit international généralement reconnues en matière d’immunité des Etats. De même que le droit d’accès à un tribunal est inhérent à la garantie d’un procès équitable accordée par cet article, certaines restrictions à l’accès doivent être tenues pour lui être inhérentes ; on en trouve un exemple dans les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la règle de l’immunité des Etats (Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 56, CEDH 2001-XI, Kalogeropoulou et autres c. Grèce et Allemagne, (déc.), no 59021/00, CEDH 2002-X, Fogarty, précité, § 36, et Cudak, précité, § 57).
50.  Il y a lieu aussi de rappeler que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. La remarque vaut également pour le droit d’accès aux tribunaux, vu la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (Aït-Mouhoub c. France, 28 octobre 1998, § 52, Recueil 1998-VIII). Il serait incompatible avec la prééminence du droit dans une société démocratique et avec le principe fondamental qui sous-tend l’article 6 § 1, à savoir que les revendications civiles doivent pouvoir être portées devant un juge, qu’un Etat puisse, sans réserve ou sans contrôle des organes de la Convention, soustraire à la compétence des tribunaux toute une série d’actions civiles ou exonérer de toute responsabilité des catégories de personnes (Fayed c. Royaume-Uni, arrêt du 21 septembre 1994, § 65, série A no 294-B).
51.  Ainsi, dans les cas où l’application de la règle de l’immunité juridictionnelle de l’Etat entrave l’exercice du droit d’accès à la justice, la Cour doit rechercher si les circonstances de la cause justifiaient cette entrave.
52.  La Cour rappelle également que pareille limitation doit poursuivre un but légitime et que l’immunité des Etats, consacrée par le droit international, est issue du principe par in parem non habet imperium, en vertu duquel un Etat ne peut être soumis à la juridiction d’un autre Etat (Cudak, précité, § 60, et Al-Adsani, précité, § 54). Elle a estimé que l’octroi de l’immunité à un Etat dans une procédure civile poursuivait le but légitime de respecter le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats par le respect de la souveraineté d’un autre Etat (ibidem).
53.  En outre, la restriction litigieuse doit également être proportionnée au but poursuivi. La Cour rappelle à cet égard que l’immunité absolue des Etats a subi depuis de nombreuses années une érosion certaine, en particulier avec l’adoption de la Convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2004 (Cudak, précité, § 64). Cette dernière se fonde sur un projet adopté en 1991 qui contenait un article 11 relatif aux contrats de travail, lequel a introduit une exception importante en matière d’immunité des Etats, le principe étant que la règle de l’immunité ne s’applique pas aux contrats de travail conclus entre un Etat et le personnel de ses missions diplomatiques à l’étranger, sauf exceptions limitativement énumérées au paragraphe 2 de l’article 11 (Cudak, précité, § 65).
54.  Enfin, il est bien établi en droit international que, même non ratifiée, une disposition d’un traité peut avoir force contraignante, en plus des obligations créées pour les parties contractantes, si elle reflète le droit international coutumier, soit qu’elle « codifie » ce dernier, soit qu’elle donne naissance à de nouvelles règles coutumières (Cudak, précité, § 66). Ainsi, l’article 11 du projet de la Commission du droit international de 1991, tel qu’il a été repris par la Convention de 2004, s’applique au titre du droit international coutumier, et ce même si l’Etat n’a pas ratifié cette convention, dès lors qu’il ne s’y est pas non plus opposé (Cudak, précité, §§ 66-67).
b)  Application de ces principes au cas d’espèce
55.  La Cour rappelle tout d’abord que dans l’affaire Cudak, qui concernait le licenciement d’un membre du personnel local d’une ambassade, elle a jugé que les restrictions au droit d’accès à un tribunal poursuivaient un but légitime (Cudak, précité, § 62). Elle ne voit aucune raison de parvenir à une autre conclusion en l’espèce.
56.  Il convient dès lors d’examiner à présent la question de savoir si la restriction litigieuse au droit d’accès du requérant à un tribunal était proportionnée au but poursuivi.
57.  Comme la Cour l’a rappelé (paragraphe 54 ci-dessus), l’article 11 du projet de la Commission du droit international de 1991, tel qu’il a été repris par la Convention de 2004, s’applique au titre du droit international coutumier, et ce même lorsque l’Etat n’a pas ratifié cette convention, dès lors qu’il ne s’y est pas non plus opposé (Cudak, précité, §§ 66-67). Or, si la France n’a pas ratifié cette convention, elle ne s’y est pas opposée : bien au contraire, elle l’a signée le 17 janvier 2007 et la procédure de ratification est actuellement en cours devant le Parlement français (paragraphe 22 ci-dessus).
58.  En conséquence, il est permis de considérer que les dispositions de la Convention de 2004 s’appliquent à l’Etat défendeur, au titre du droit international coutumier (Cudak, précité, § 67), ce dont la Cour tiendra compte en examinant si le droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 a été respecté.
59.  Comme ce fut le cas dans l’affaire Cudak pour le droit lituanien, cette conclusion se trouve confirmée par le droit interne français. Dans sa jurisprudence, la Cour de cassation refuse en effet d’appliquer l’immunité de juridiction d’une manière absolue, considérant qu’elle est exclue dans le cadre d’un litige concernant l’employé d’une ambassade n’exerçant aucune responsabilité particulière dans l’exercice du service public diplomatique (paragraphe 25 ci-dessus). Telle a notamment été sa position dans une affaire similaire, relative non à la restructuration d’une ambassade, comme en l’espèce, mais à la réorganisation par un Etat de sa représentation à l’étranger, dans laquelle la Cour de cassation a jugé que si l’Etat bénéficie de l’immunité de juridiction quant à l’appréciation des motifs de la décision de fermeture, le juge français garde le pouvoir de vérifier la réalité de la fermeture et de statuer sur les conséquences du licenciement motivé par celle-ci (ibidem).
60.  Par ailleurs, la Cour estime que le requérant, qui n’était ni agent diplomatique ou consulaire du Koweït ni ressortissant de cet Etat, ne relevait d’aucune des exceptions énumérées à l’article 11 de la Convention de 2004. Or la Cour rappelle que ce dernier consacre la règle de l’absence d’immunité de juridiction des Etats concernant les contrats de travail, sauf exceptions limitativement énumérées.
61.  Elle relève en particulier que le paragraphe 2 a) de l’article 11 est clairement étranger à la présente affaire, le requérant n’ayant pas été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique. Quant au paragraphe 2 d), qui vise expressément le licenciement d’un employé, il ne saurait s’appliquer en l’espèce, dès lors qu’il n’est aucunement établi qu’il existait un risque quelconque d’interférence avec les intérêts de l’Etat en matière de sécurité : l’arrêt de la cour d’appel de Paris ne contient aucune référence au fait que l’Etat du Koweït aurait invoqué que le chef de l’Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères, autorités énumérées par cette disposition, étaient d’avis qu’un tel risque existait.
62.  La Cour constate que le requérant, recruté en 1980 par l’ambassade du Koweït, a successivement exercé les fonctions de comptable puis de chef comptable, jusqu’à son licenciement pour motif économique en 2000. Le 17 avril 1985, date à laquelle le requérant a été promu chef comptable, une attestation de fonction a précisé les tâches du requérant au sein du service de comptabilité de l’ambassade, sans évoquer d’autres tâches au sein ou à l’extérieur de ce service (paragraphe 7 ci-dessus). De même, le certificat de travail établi le 19 janvier 2000 ne précise que sa qualité de chef du service de comptabilité (paragraphe 9 ci-dessus). Seule une déclaration signée par une vingtaine d’employés le 3 décembre 1999 indique que le requérant a par ailleurs assuré une autre fonction, à savoir celle de délégué du personnel à titre officieux (paragraphe 8 ci-dessus). Ni les juridictions internes ni le Gouvernement, qui indique pour sa part n’avoir d’autre choix que de se référer aux constatations de la cour d’appel, faute d’avoir été partie au procès, n’ont démontré en quoi ces fonctions auraient été objectivement liées aux intérêts supérieurs de l’Etat du Koweït.
63.  Certes, l’arrêt de la cour d’appel, énumérant une série de « responsabilités supplémentaires » que le requérant aurait assumées, en déduit qu’il n’accomplissait pas de simples actes de gestion mais disposait d’une autonomie qui le faisait exercer ses activités dans l’intérêt du service public diplomatique, participant ainsi à l’exercice de l’activité de puissance publique du Koweït (paragraphe 15 ci-dessus).
64.  La Cour note cependant que la cour d’appel se contente d’affirmer l’existence de ces « responsabilités supplémentaires », sans aucunement justifier sa décision pour expliquer les éléments, qu’il s’agisse de documents ou de faits portés à sa connaissance, sur lesquels elle se serait fondée pour parvenir à une telle conclusion.
65.  La Cour de cassation n’a pas davantage motivé sa décision sur cette question pourtant essentielle au regard de l’allégation d’atteinte au droit d’accès à un tribunal. Elle s’est contentée d’examiner l’affaire non pas selon la procédure ordinaire mais dans le cadre de la procédure préalable d’admission des pourvois en cassation, telle qu’instaurée par l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire. Or si cette dernière est en soi conforme aux dispositions de l’article 6 de la Convention (voir Burg et autres c. France (déc.), 34763/02, 28 janvier 2003, et Salé c. France, no 39765/04, § 17, 21 mars 2006), elle permet néanmoins un degré de débat juridique, portant sur le mérite du pourvoi, qui est sensiblement réduit (Salé, précité, § 19).
66.  En outre, la Cour note que les dispositions de l’article 11 de la Convention de 2004, en particulier les exceptions qui y sont énumérées et qui doivent être strictement interprétées, n’ont pas davantage été prises en considération par la cour d’appel et la Cour de cassation.
67.  En conclusion, en accueillant l’exception tirée de l’immunité de juridiction et en rejetant la demande du requérant, sans motivation pertinente et suffisante, et nonobstant les dispositions applicables du droit international, les juridictions françaises ont failli au maintien d’un rapport raisonnable de proportionnalité. Elles ont ainsi porté atteinte à la substance même du droit du requérant à accéder à un tribunal.
68.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
69.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
70.  Le requérant sollicite le versement de 82 224,60 euros (EUR) au titre de son préjudice matériel, ce montant correspondant à l’ensemble des sommes allouées par le conseil de prud’hommes. Il demande également 2 000 EUR pour préjudice moral.
71.  Le Gouvernement estime que le préjudice matériel allégué par le requérant est hypothétique et ne présente aucun lien de causalité directe avec la violation alléguée. Il considère que le seul dommage susceptible d’être retenu serait celui découlant du préjudice moral, à raison des 2 000 EUR demandés.
72.  La Cour estime que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pu jouir des garanties prévues à l’article 6. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi une perte de chances réelles (voir, notamment, Colozza c. Italie, 12 février 1985, § 38, série A no 89, et Cudak, précité, § 79). A quoi s’ajoute un préjudice moral auquel le constat de violation figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant 60 000 EUR, toutes causes de préjudices confondues.
B.  Frais et dépens
73.  Le requérant indique qu’il a dû faire appel à plusieurs avocats et à un traducteur devant les juridictions internes pour faire corriger la violation des droits qu’il tire de la Convention. Il demande 11 984,73 EUR à ce titre, outre 4 784 EUR pour la procédure devant la Cour, soit un montant total de 16 768,73 EUR pour lequel il produit l’intégralité des factures et notes d’honoraires.
74.  Le Gouvernement, qui se contente de renvoyer à ses observations formulées devant la chambre, estime que le requérant ne justifie sa demande que par la production de deux factures d’un montant de 3 588 EUR et de 1 196 EUR, le restant n’étant pas justifié et apparaissant en outre disproportionné. Selon lui, la somme éventuellement allouée au requérant ne saurait donc excéder 4 784 EUR.
75.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi beaucoup d’autres, E.B. c. France [GC], no 43546/02, § 105, CEDH 2008-..., et Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 115, CEDH 2009-...). En l’espèce, eu égard aux critères précités et compte tenu des documents en sa possession, le requérant ayant justifié devant la Grande Chambre de l’intégralité des sommes réclamées, la Cour estime raisonnable la somme de 16 768 EUR réclamée et la lui accorde.
C.  Intérêts moratoires
76.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit, à l’unanimité, que l’article 6 § 1 de la Convention est applicable en l’espèce ;
3.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit, par seize voix contre une,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i.  60 000 EUR (soixante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, toutes causes de préjudices confondues ;
ii.  16 768 EUR (seize mille sept cent soixante-huit euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 29 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Nicolas Bratza   Jurisconsulte Président
ARRÊT SABEH EL LEIL c. FRANCE
ARRÊT SABEH EL LEIL c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 34869/05
Date de la décision : 29/06/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : SABEH EL LEIL
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-06-29;34869.05 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award