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07/02/2012 | CEDH | N°24185/09

CEDH | E.I. c. FRANCE


CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24185/09  E.I.  contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 7 février 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,   Ganna Yudkivska,   André Potocki, juges,  et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mai 2009 ;
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour ;
Vu la décision de traiter en priorité la r

equête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour ;
Vu les commentaires soumis par le gouve...

CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24185/09  E.I.  contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 7 février 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,   Ganna Yudkivska,   André Potocki, juges,  et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mai 2009 ;
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour ;
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour ;
Vu les commentaires soumis par le gouvernement français ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, E.I., est une ressortissante nigériane, née en 1975. Elle a saisi la Cour le 11 mai 2009. Elle est représentée devant la Cour par Me U. Astié, avocat à Bordeaux. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Quant aux événements tels qu’ils se sont déroulés avant son arrivée en France
La requérante est de nationalité nigériane et est née en 1975. Elle est originaire de l’Etat d’Edo au Nigeria. Elle est orpheline de père et de mère. La requérante fut excisée de force par des membres de sa famille.
La requérante partit alors à Benin City où elle fut accueillie par une jeune femme qui l’hébergea pendant environ cinq ans. Cette personne mit ensuite la requérante en contact avec la mère d’une dénommée « Julie » résidant en Italie et pouvant l’aider à venir en Europe. La requérante s’engagea à rembourser la somme de 40 000 dollars en contrepartie de son voyage en Europe. Pour sceller sa promesse, la requérante fut soumise par un prêtre vaudou à divers rituels, dont des scarifications sur le corps. Il lui fut expliqué que si elle ne remboursait pas sa dette ou si elle parlait à la police, elle mourrait. La requérante ignorait alors quel type d’emploi elle occuperait en Europe.
La requérante voyagea vers le Togo, le Ghana, le Mali, l’Algérie et le Maroc, en minibus dans lequel il y avait sept personnes. Une fois au Maroc, ils embarquèrent pour Tarifa, en Espagne. La requérante alla ensuite retrouver « Julie » à Séville et elles partirent ensemble en Italie. Ce n’est qu’une fois sur place qu’il lui fut expliqué qu’elle devait se prostituer. Elle fut logée dans un appartement avec une autre prostituée du Nigeria. La requérante s’opposa à la prostitution, et face à ce refus, elle fut frappée à de multiples reprises. Elle garde des séquelles de ces violences (voir certificat médical, daté du 5 mars 2009, faisant état de la présence de cicatrices sur son corps et son visage).
La requérante resta cinq mois à Naples au cours desquels elle remboursa environ la moitié de sa dette. Durant cette période, elle fut régulièrement battue par « Julie ». Puis la requérante utilisa l’argent qu’elle avait réussi à économiser pour s’enfuir vers la France.
Quant aux événements tels qu’ils se sont déroulés depuis son arrivée en France
La requérante arriva à Nice puis partit à Lille où elle partagea une chambre d’hôtel avec une connaissance. Elles se prostituaient toutes les deux. Au début de l’année 2002, la requérante déposa une demande d’asile, invoquant ses craintes d’être excisée si elle rentrait au Nigeria. Fondée sur ces faits, sa demande fut rejetée le 7 avril 2003. La requérante forma un recours devant la commission des recours des réfugiés (CRR, devenue la cour nationale du droit d’asile) et invoqua les mêmes craintes relatives à son excision. Par une décision du 7 novembre 2003, la CRR rejeta la demande au motif que les pièces au dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués.
Le 4 décembre 2003, la requérante se vit notifier un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire.
La requérante s’installa alors à Bordeaux où elle continua à se prostituer d’abord pour le compte d’une dénommée « Betty » puis, à partir de 2004, « à son compte et uniquement deux jours par semaine ».
La requérante n’ayant pas exécuté l’obligation de quitter le territoire, le préfet de la Gironde lui délivra, le 10 mai 2004, un arrêté de reconduite à la frontière. Cet arrêté ne fut pas mis à exécution.
Le 1er août 2008, la requérante sollicita auprès de la préfecture de la Gironde son admission au séjour, faisant valoir que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont elle ne pourrait bénéficier en cas de renvoi vers le Nigeria. A cet égard, elle soumit notamment un certificat médical en date du 2 juillet 2008 constatant des « troubles anxio-dépressifs » et indiquant que « son état nécessit[ait] des soins psychiatriques continus et constants ».
Par un arrêté du 21 octobre 2008, le préfet de la Gironde rejeta la demande de la requérante au motif notamment qu’un traitement médical approprié était disponible au Nigeria. Cet arrêté fut assorti d’une obligation de quitter le territoire et fixa le Nigeria comme pays de renvoi. Le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d’un recours de la requérante, décida, au vu de l’avis favorable du médecin inspecteur de santé publique, que le défaut de prise en charge médicale de la requérante ne devait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Concernant les risques au regard de l’article 3 de la Convention, le tribunal constata que la requérante n’apportait aucun élément nouveau par rapport aux demandes formulées devant les instances en charge de statuer sur l’asile et que ces dernières avaient rejeté la demande de statut de réfugié de la requérante.
Suite à l’appel interjeté par la requérante, la cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 15 juin 2009, constata que le préfet de la Gironde avait octroyé une autorisation provisoire de séjour à la requérante le 14 mai 2009, valable jusqu’au 13 août 2009 et qu’en conséquence, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire était implicitement annulé. Ainsi, elle ne statua pas sur cet aspect de la requête. Concernant le refus de titre de séjour, la cour administrative d’appel considéra que les pièces fournies par la requérante ne permettaient pas d’attester qu’elle ne pourrait pas bénéficier des soins adaptés dans son pays. Elle considéra enfin que la requérante était entrée en France à l’âge de vingt-six ans, qu’elle était sans charge de famille et n’avait aucune famille proche en France et qu’elle ne justifiait pas de ce qu’elle était isolée dans son pays d’origine.
La requérante fut interpellée le 10 avril 2009 et placée en garde à vue. Pour la première fois, elle mentionna sa qualité de victime d’un réseau de traite des êtres humains. La requérante précise qu’elle n’en avait pas fait mention auparavant, par peur des représailles. Elle ajoute qu’elle reçoit régulièrement des appels téléphoniques de « Julie » la contactant depuis l’Irlande et menaçant de la tuer si elle ne remboursait pas sa dette. Elle indique que, bien qu’elle ait changé de numéro de téléphone portable à plusieurs reprises, « Julie » l’a toujours retrouvée.
La requérante fut placée en centre de rétention administrative en vue de sa reconduite vers le Nigeria. Par un courrier du 23 avril 2009, la Cimade porta à l’attention du préfet de la Gironde le fait que la requérante devrait bénéficier d’une protection du fait de son statut de victime de la traite.
Le 11 mai 2009, la requérante saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le même jour, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser la requérante vers le Nigeria pour la durée de la procédure devant la Cour.
Suite à la décision de la Cour, le préfet de la Gironde ordonna, le 12 mai 2009, l’assignation à résidence de la requérante et lui délivra une autorisation provisoire de séjour.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante allègue qu’un renvoi vers le Nigeria l’exposerait à des traitements contraires à cette disposition.
Sur le fondement de l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la mise à exécution de la mesure de renvoi porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où elle séjourne en France depuis 2001 et n’a plus de liens avec son pays d’origine.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante estime ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant la cour administrative d’appel. A cet égard, elle allègue que son maintien en rétention l’a empêchée de présenter ses observations devant la cour. Elle se plaint également du caractère non suspensif de ce recours.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants.
La Cour rappelle, concernant la procédure, que par une décision du 9 novembre 2009, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée décida de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la violation alléguée des articles 3 et 8 de la Convention tels qu’exposés ci-dessus par la partie requérante.
Le 18 janvier 2011, le Gouvernement transmit au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci furent adressées à la partie requérante le 1er février 2010, laquelle fut invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 15 mars 2010. Une extension de délai au 15 avril 2010 fut accordée à la requérante pour la présentation de ses observations. Le 24 avril 2010, la requérante transmit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Se fondant sur l’article 54 § 2 c) du règlement de la Cour, le président demanda aux parties de fournir des observations complémentaires relatives à certaines pièces au dossier. Par un courrier du 28 juillet 2011, le Gouvernement transmit ses observations au greffe qui invita la partie requérante à faire part de ses commentaires avant le 5 octobre 2011.
Sans réponse de la requérante, la Cour, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2011, attira l’attention de celle-ci sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu. Par une télécopie du 22 novembre 2011, le représentant de la requérante informa le greffe du fait qu’il ignorait la situation actuelle de la requérante et était sans nouvelles de sa cliente. En réponse, le Gouvernement demanda que soit constaté le désistement pour défaut de participation effective de la requérante à la procédure.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
La Cour estime qu’aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) in fine de la Convention).
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen Phillips Mark Villiger   Greffier adjoint Président
DÉCISION E.I. c. FRANCE
DÉCISION E.I. c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 24185/09
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'art. 2 (volet matériel) ; Violation de l'art. 2 (volet procédural) ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 2-1) ENQUETE EFFICACE, (Art. 2-1) VIE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : E.I.
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-02-07;24185.09 ?

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