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07/02/2012 | CEDH | N°38511/05

CEDH | BAL c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38511/05  Mehmet BAL  contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 février 2012 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Danutė Jočienė,   Isabelle Berro-Lefèvre,   András Sajó,   Işıl Karakaş,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Helen Keller, juges,  et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante

:
EN FAIT
Le requérant, M. Mehmet Bal est un ressortissant turc, né en 1975 et résidant à Manisa. Il ...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38511/05  Mehmet BAL  contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 février 2012 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Danutė Jočienė,   Isabelle Berro-Lefèvre,   András Sajó,   Işıl Karakaş,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Helen Keller, juges,  et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mehmet Bal est un ressortissant turc, né en 1975 et résidant à Manisa. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Coşkun, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Les griefs du requérant tirés des articles 3 et 5 de la Convention sur les mauvais traitements que le requérant allègue avoir subis dans un établissement pénitentiaire militaire où il a été incarcéré au cours de son service militaire et sur l’infliction d’une sanction disciplinaire d’isolement ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 16 avril 2011, la lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente
DÉCISION BAL c. TURQUIE
AFFAIRE COMMUNIQUÉE – BAL c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 38511/05
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'art. 2 (volet matériel) ; Violation de l'art. 2 (volet procédural) ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 2-1) ENQUETE EFFICACE, (Art. 2-1) VIE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : BAL
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-02-07;38511.05 ?

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