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07/02/2012 | CEDH | N°39954/08

CEDH | AFFAIRE AXEL SPRINGER AG c. ALLEMAGNE


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE AXEL SPRINGER AG c. ALLEMAGNE
(Requête no 39954/08)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Axel Springer AG c. Allemagne,
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Jean-Paul Costa
Françoise Tulkens,   Josep Casadevall,   Lech Garlicki,   Peer Lorenzen
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,   David Thór Björgvinsson,   Ján

Šikuta,   Mark Villiger,   Luis López Guerra,   Mirjana Lazarova Trajkovska,
Nona Tsotsoria,   Zdravka K...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE AXEL SPRINGER AG c. ALLEMAGNE
(Requête no 39954/08)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Axel Springer AG c. Allemagne,
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Jean-Paul Costa
Françoise Tulkens,   Josep Casadevall,   Lech Garlicki,   Peer Lorenzen
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,   David Thór Björgvinsson,   Ján Šikuta,   Mark Villiger,   Luis López Guerra,   Mirjana Lazarova Trajkovska,
Nona Tsotsoria,   Zdravka Kalaydjieva,   Mihai Poalelungi,   Kristina Pardalos, juges,
et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 octobre 2010 et le 7 décembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39954/08) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont une personne morale de droit allemand, la société anonyme Axel Springer AG (« la requérante »), a saisi la Cour le 18 août 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante se plaignait de l’interdiction qui lui avait été faite de rendre compte de l’arrestation et de la condamnation d’un acteur connu qui avait enfreint la législation sur les stupéfiants. Elle alléguait une violation de l’article 10 de la Convention.
3.  La requête a été initialement attribuée à la cinquième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour, « le règlement »). Le 13 novembre 2008, une chambre de ladite section a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement. Comme le lui permettait l’article 29 § 3 de la Convention, dans sa version en vigueur à l’époque, elle a par ailleurs décidé d’en examiner conjointement la recevabilité et le fond. Le 30 mars 2010, une chambre, composée des juges Peer Lorenzen, président, Renate Jaeger, Karel Jungwiert, Rait Maruste, Mark Villiger, Mirjana Lazarova Trajkovska, et Zdravka Kalaydjieva, ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section, après avoir décidé de joindre la présente requête aux requêtes Von Hannover c. Allemagne (nos 40660/08 et 60641/08), portant sur le refus des juridictions allemandes d’interdire toute nouvelle publication de deux photos, s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre, aucune des parties, consultées à cet effet, ne s’étant opposée à pareille mesure (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
4.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément à l’ancien article 27 §§ 2 et 3 de la Convention (devenu l’article 26 §§ 4 et 5) et à l’article 24 du règlement. Le 3 novembre 2011, le mandat de président de la Cour de Jean-Paul Costa a pris fin. Nicolas Bratza lui a succédé en cette qualité et a assuré à partir de cette date la présidence de la Grande Chambre en l’espèce (article 9 § 2 du règlement). Jean-Paul Costa a continué de siéger après l’expiration de son mandat, en vertu des articles 23 § 3 de la Convention et 24 § 4 du règlement. Aux dernières délibérations, Lech Garlicki et Nona Tsotsoria, juges suppléants, ont remplacé Rait Maruste et Christos Rozakis, empêchés (article 24 § 3 du règlement).
5.  Le président de la Grande Chambre a décidé de maintenir l’application de l’article 29 § 3 de la Convention devant la Grande Chambre en vue d’un examen conjoint de la recevabilité et du fond des requêtes. Il a en outre décidé qu’il serait procédé simultanément à l’instruction de la présente requête et des requêtes Von Hannover précitées (article 42 § 2 du règlement).
6.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire. Le Gouvernement a soumis des commentaires écrits sur les observations de la requérante.
7.  Des observations ont également été reçues des organisations non gouvernementales Media Lawyers Association, Media Legal Defence Initiative, International Press Institute et World Association of Newspapers and News Publishers, que le président avait autorisées à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement). Les parties ont eu la faculté de répondre à ces commentaires (article 44 § 5 du règlement).
8.  Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 13 octobre 2010 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Mme A. Wittling-Vogel, du ministère fédéral de la Justice, agente,  M. C. Walter, professeur de droit public, conseil,  Mme von Ungern-Sternberg, assistante,  MM. Sommerlatte, de l’Office fédéral pour la culture, et   A. Maatsch, juge au tribunal régional de Hambourg, conseillers ;
–  pour la requérante  M. U. Börger, avocat, conseil,  Mme K. Hesse, avocate, conseillère.
La Cour a entendu en leurs déclarations et en leurs réponses aux juges M. Walter et M. Börger.
Invitées par le président de la Grande Chambre à présenter des informations supplémentaires concernant la tenue d’une conférence de presse par le parquet de Munich à la suite de l’arrestation de l’acteur X, les parties ont par la suite soumis par écrit un certain nombre de documents à ce sujet.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  La requérante est une société anonyme dont le siège est à Hambourg. Elle édite le quotidien à grand tirage Bild. La présente affaire concerne la publication, par ce quotidien, de deux articles sur X, un acteur de télévision connu. De mai 1998 à novembre 2003, X joua le rôle du commissaire Y, héros d’une série policière télévisée diffusée jusqu’en 2005 en soirée sur une chaîne de télévision privée. En octobre 2004, 103 épisodes avaient été diffusés, dont les 54 derniers avec X dans le rôle du commissaire Y. Le taux d’audience moyen de la série était de 18 % (soit entre 3 et 4,7 millions de spectateurs par épisode).
10.  Le 14 juin 2003, la requérante révéla que X avait été condamné pour détention illégale de stupéfiants. Après avoir reçu un avertissement de X, elle s’engagea, sous peine d’une pénalité conventionnelle, à ne pas diffuser l’information selon laquelle X avait été condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros (EUR) pour détention, à son domicile, de quatre grammes de cocaïne qu’il s’était envoyés par courrier du Brésil.
A.  L’arrestation de X
11.  Le 23 septembre 2004, vers 23 heures, X fut arrêté à la fête de la bière de Munich (Oktoberfest) pour détention de cocaïne. Dans une déclaration tenant lieu de serment (eidesstattliche Versicherung), une journaliste de la société requérante affirma qu’elle avait demandé aux policiers présents sur les lieux si X avait été arrêté et quel était le motif de l’arrestation. La police avait confirmé que X avait été arrêté sous le chapiteau de la société Käfer en possession de cocaïne, sans donner plus de précisions.
12.  Toujours d’après cette déclaration, la journaliste avait alors contacté le procureur général W. du parquet auprès du tribunal régional de Munich I, chargé des relations avec la presse, et lui avait demandé des renseignements. W. avait confirmé que X avait été arrêté sous le chapiteau de la société Käfer en possession de cocaïne. Selon W., des policiers en civil avaient arrêté X parce qu’ils l’avaient vu faire un geste suspect avec sa main en quittant les toilettes. Les agents l’avaient fouillé, et, ayant trouvé sur lui une enveloppe avec 0,23 gramme de cocaïne, l’avaient arrêté à titre provisoire. D’après W., l’arrestation avait eu lieu le 23 septembre vers 23 heures et une plainte était en cours d’instruction.
B.  Les articles litigieux
1.  Le premier article
13.  Dans son édition du 29 septembre 2004, le quotidien Bild, édité par la requérante, publia à la une, en grands caractères, le titre suivant :
« De la cocaïne ! Le commissaire Y pincé à la fête de la bière à Munich. »
L’article, écrit en petits caractères, se lisait ainsi :
« Il sort des toilettes en se tapotant le nez de manière suspecte et est arrêté ! A la fête de la bière, la police pince X ((...) ans, commissaire Y à la télévision), en possession d’une petite enveloppe de cocaïne. Récit de l’affaire en page 12. »
A la page douze du quotidien on pouvait lire le titre suivant :
« La star du petit écran X pincée en possession de cocaïne. Un bretzel (Brezn), une chope [de bière d’un litre – Maß] et une ligne de coke (Koks). »
L’article, écrit en petits caractères, se lisait ainsi :
« Nuit de jeudi, 23 heures. A la fête de la bière, on boit, on fête, on se balance bras dessus bras dessous. Et on sniffe.... Dans la tente des célébrités, la star du petit écran X ((...) ans, (...) de son vrai nom) sort des toilettes pour hommes. Il se tapote le nez et attire ainsi l’attention des policiers. Les agents contrôlent l’acteur vedette de la série télévisée Y (qui en était, en juin, à plus de 60 épisodes en cinq ans). De la COCAÏNE ! X a sur lui un papier contenant 0,23 gramme de coke. Il a été arrêté à titre provisoire. Le procureur général W. de Munich a déclaré à Bild : « Il faisait un geste suspect avec la main, il se tapotait le nez avec les doigts. Bien entendu, cela a attiré l’attention de nos agents. Une enquête est en cours. Il ne s’agit cependant que d’une petite quantité de cocaïne. W. : « En plein milieu du terrain où se déroulait la fête (Wiesn) – ça aurait pu être du tabac à priser, mais nos hommes ont du flair pour ces choses... ». X avait déjà eu maille à partir avec la justice pour détention de drogue. En juillet 2000, le commissaire de la série télé avait été condamné à une peine de cinq mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve de deux ans ainsi qu’à une amende de 5 000 EUR. Ce qu’on lui reprochait : importation illégale de stupéfiants. Lors d’un séjour au Brésil, X s’était en effet envoyé par courrier quatre grammes de cocaïne à son adresse à Munich. La mise à l’épreuve est terminée depuis deux ans. La quantité de drogue trouvée dans la tente (...) est insignifiante. Qu’est-ce qui attend l’acteur ? Selon un expert en droit interrogé par Bild : « Même si la mise à l’épreuve est finie, la condamnation antérieure est récente. X risque d’écoper d’une peine de prison sans sursis – jusqu’à six mois ». Pourquoi la prison ? « X ne s’est apparemment pas laissé suffisamment impressionner par la peine de prison avec sursis ». L’acteur a sans doute dû se soumettre à un examen des cheveux. Chaque centimètre de cheveu permet en effet de déterminer s’il y a eu prise de cocaïne et dans quelle quantité. Hier, X s’est refusé à tout commentaire. PS : « Dans toutes les toilettes de la tente (...) des panneaux indiquent que : « L’usage de drogues est passible de poursuites pénales ! »
L’article était assorti de trois photos de X, l’une en première page, les deux autres à la page douze.
14.  Le même jour, au cours de la matinée, des agences de presse et d’autres journaux et magazines rendirent compte de l’arrestation de X, se référant en partie à l’article publié dans Bild. Le procureur W. confirma dans la journée les faits rapportés par le quotidien Bild à d’autres médias écrits et à des chaines de télévision dont deux (« RTL » et « pro7 ») diffusèrent le soir même des reportages. Au cours de l’un d’eux, le procureur W. fit la déclaration suivante :
« Les policiers ont vu X qui faisait un geste suspect avec sa main en sortant des toilettes. Les policiers en ont conclu qu’il avait prisé quelque chose. Il a été soumis à un contrôle et on a trouvé sur lui une enveloppe avec 0,213 gramme de cocaïne. Il avait déjà été condamné pour importation de stupéfiants. Il avait écopé d’une peine de prison avec sursis. Ce n’est pas un primo-délinquant (Ersttäter). Il aurait dû savoir qu’il ne devait pas toucher à la drogue. Il doit éventuellement s’attendre cette fois-ci à une nouvelle peine de prison, même si la quantité trouvée sur lui est insignifiante. »
2.  Le second article
15.  Le 7 juillet 2005, le quotidien Bild publia dans ses pages intérieures un article intitulé « Le commissaire de série télévisée X reconnaît devant le tribunal avoir pris de la cocaïne. Il écope d’une amende de 18 000 euros ! », qui se lisait comme suit :
« Munich – A la télé, il incarne un commissaire qui met les malfaiteurs sous les verrous. Hier, l’acteur X ((...) ans, (...)) se trouvait à son tour devant le juge et passait aux aveux ! X, qui devait s’expliquer devant le tribunal d’instance de Munich pour « possession illégale de stupéfiants », a avoué consommer de la drogue ! L’avocat de X, (...), a déclaré : « Nous reconnaissons pleinement les faits qui nous sont reprochés dans l’acte d’accusation ». X a avoué au juge : « J’ai fumé du cannabis occasionnellement et j’ai pris de la cocaïne de temps à autre. Cela ne m’a pas rendu heureux. Ce n’était pas une habitude, mais ça arrivait de temps en temps ». Question du juge (...) : « Consommez-vous des drogues actuellement ? » Réponse de X : « Non, je fume des cigarettes. » La sentence : une peine d’amende de 18 000 EUR. Le juge : « Les aveux complets de l’accusé ont joué en sa faveur. » A la télé, X continue d’enquêter du côté du droit et de l’ordre. A Vienne, il est devant les caméras pour la série télévisée (...) qui devrait démarrer sur la deuxième chaîne à l’automne. »
L’article était assorti d’une photo de X.
C.  Les procédures devant les juridictions allemandes
16.  Aussitôt après la parution des articles, X assigna la requérante devant le tribunal régional de Hambourg. A ses répliques initiales, la requérante joignit la déclaration de sa journaliste (paragraphes 11 et 12 ci-dessus), ainsi que de nombreux articles de presse concernant X, parmi lesquels plusieurs interviews que celui-ci avait données, notamment au magazine Bunte, assortis de photos de l’intéressé.
1.  La première procédure
a)  La procédure en référé
17.  Saisi par X le 29 septembre 2004 d’une demande en référé, le tribunal régional de Hambourg interdit le 30 septembre 2004 la publication du premier article. Par un jugement du 12 novembre 2004, il confirma l’interdiction. Le 28 juin 2005, la cour d’appel de Hambourg entérina ce jugement.
Le 6 octobre 2004, le tribunal régional interdit aussi la publication des photos qui illustraient cet article. Par un jugement du 12 novembre 2004, il confirma cette décision. La requérante n’attaqua pas ce jugement, qui devint définitif.
b)  La procédure sur le fond
i.  Le jugement du tribunal régional
18.  Le 11 novembre 2005, le tribunal régional de Hambourg interdit toute nouvelle publication de la quasi-totalité du premier article sous peine d’astreinte, et ce en application des articles 823 § 1 et 1004 § 1 (par analogie) du code civil (paragraphe 47 ci-dessous), lus à la lumière du droit à la protection de la personnalité (Allgemeines Persönlichkeitsrecht). Il condamna la requérante au versement de 5 000 EUR à titre de pénalité conventionnelle ainsi qu’au remboursement des frais de procédure (811,88 EUR, somme à laquelle s’ajoutaient les intérêts légaux calculés à partir du 4 novembre 2004).
19.  D’après le tribunal régional, le reportage litigieux, qui mentionnait le nom de X et était assorti de photos de celui-ci, constituait une ingérence considérable dans le droit à la protection de la personnalité du plaignant qui, du fait de la révélation de son comportement délictuel, avait pour ainsi dire été mis au pilori et avait perdu de son crédit auprès du public. Selon le tribunal, en dépit de ces effets négatifs, de tels reportages auraient néanmoins été licites s’ils avaient eu pour objet des crimes graves qui faisaient partie de l’histoire contemporaine et dont la presse avait le droit de rendre compte. Toute ingérence dans la sphère privée d’un délinquant était cependant limitée par le principe de proportionnalité, qui impliquait une mise en balance des intérêts en conflit. Le tribunal estima qu’en l’espèce le droit à la protection de la personnalité de X l’emportait sur l’intérêt du public à être informé, même si la véracité des faits relatés par le quotidien Bild n’était pas contestée. En effet, ni la nature de l’infraction commise, ni la personnalité de X, ni d’autres circonstances ne justifiaient le reportage litigieux.
20.  Le tribunal fit observer qu’une infraction à la législation sur les stupéfiants ne relevait certes pas de la petite délinquance, d’autant plus qu’il s’agissait, en l’espèce, de cocaïne, une drogue dure, mais X n’était en possession que d’une petite quantité de cette drogue et n’avait pas été accusé de trafic de stupéfiants. Il s’agissait dès lors d’un type d’infraction de gravité moyenne, voire faible, qui était source de nombreuses procédures pénales et qui ne revêtait aucun intérêt particulier pour le public. Le tribunal ajouta qu’à la différence de crimes graves (tels que des attaques à main armée spectaculaires ou des meurtres), il n’existait pas de circonstances particulières de nature à faire ressortir l’infraction en question à la criminalité ordinaire, même si l’on partait de l’hypothèse que la consommation de drogues était plus répandue parmi les personnalités du monde des arts et des médias que dans d’autres cercles. Au demeurant, la manière dont le reportage avait été conçu confirmait que l’infraction elle-même ne revêtait pas d’importance. Il se focalisait en effet davantage sur la personne de X plutôt que sur l’infraction elle-même, qui n’aurait vraisemblablement jamais fait l’objet d’un article de presse si elle avait été commise par un inconnu. De même, selon le tribunal, si la condamnation antérieure de X pour des faits similaires était de nature à accroître l’intérêt du public, elle était pourtant le seul antécédent judiciaire de l’intéressé et, qui plus est, datait de plusieurs années.
21.  Selon le tribunal, la publication des articles litigieux n’était pas non plus justifiée par la personnalité de X. Le public avait certes un intérêt pour le commissaire Y, personnage d’une série télévisée relativement populaire, mais non pour la personne de l’acteur qui l’incarnait. Rien n’indiquait que X attirait l’attention du public en raison de ses prestations d’acteur ou d’autres activités le faisant appartenir à un cercle de personnes au sujet desquelles le public avait un besoin d’information continue. Du moins, l’intérêt pour X n’allait-il pas au-delà de celui que montrait habituellement le public pour les acteurs principaux de séries télévisées allemandes.
22.  Le tribunal releva que la requérante avait produit de nombreux articles sur X, qui couvraient une période de six ans, mais concernaient surtout les trois dernières années. Dans leur grande majorité, ces publications se limitaient cependant à mentionner simplement le nom de l’acteur, souvent sans photos, dans le cadre d’énumérations de célébrités invitées à des fêtes. S’il n’était pas contesté que X avait participé à plus de 200 productions cinématographiques et télévisées nationales et internationales, cela n’en disait cependant pas long sur son importance publique. En effet, des acteurs pouvaient avoir joué dans des centaines de séries télévisées tout en restant peu connus du public. Rien n’indiquait que X s’était fait un nom grâce à une prestation particulière ou occupait dans la société une position en vue qui aurait fait de lui le point de mire du public.
23.  X avait, dans une certaine mesure, cherché à attirer l’attention du public lorsqu’il avait donné des interviews à certains magazines entre 2000 et 2003. Il devait dès lors faire preuve à l’égard des reportages publiés sur sa personne d’une plus grande tolérance que d’autres personnages connus qui vivaient dans la discrétion. Selon le tribunal, X ne s’était cependant pas rapproché du public au point de renoncer implicitement à son droit à la protection de la personnalité.
24.  Par ailleurs, le tribunal régional concéda que le fait que l’acteur avait enfreint la loi alors qu’il incarnait à l’écran un commissaire de police chargé de lutter contre le crime constituait un événement plus divertissant pour le public que si l’acteur avait endossé n’importe quel autre rôle. Cette divergence entre le rôle et la vie personnelle de l’acteur ne signifiait cependant pas que le public le confondait avec son personnage de fiction. X ne faisait que se glisser dans la peau d’un commissaire, comme il pouvait se glisser dans celle de tout autre personnage, sans pour autant adopter, dans sa vie quotidienne, le comportement du personnage en question. Le fait qu’un acteur n’adoptât pas le style de vie du personnage qu’il incarnait n’avait rien d’un événement extraordinaire méritant d’être rapporté. Or selon le tribunal, les spectateurs savaient faire la différence entre l’acteur et son rôle, même lorsque la notoriété dudit acteur était essentiellement due à l’incarnation d’un seul personnage.
25.  Le tribunal régional estima par ailleurs que X ne s’était pas posé en modèle moral et n’avait pas davantage pris position sur des questions de consommation de drogue. Les interviews produites par la requérante ne contenaient aucun commentaire de X à ce sujet. Dans le numéro 48/2003 du magazine Bunte, X avait incidemment déclaré qu’il n’avait pas d’alcool chez lui et qu’il était devenu un grand connaisseur de thé. Selon le tribunal, le fait que l’intéressé s’était exprimé de manière concise sur sa condamnation antérieure dans deux interviews de 2000 et 2001 ne signifiait pas qu’il s’était présenté comme un partisan ou un détracteur de la lutte contre les stupéfiants ou comme un expert en la matière. Ce thème n’aurait en effet été traité qu’en marge de l’interview, qui portait essentiellement sur les perspectives professionnelles et les problèmes relationnels de l’acteur.
26.  Soulignant que lors de la mise en balance des intérêts en jeu, les critères déterminants étaient le degré de notoriété de X et le poids de l’infraction reprochée, le tribunal régional estima que l’affaire concernait un acteur dont la notoriété n’était pas exceptionnelle et qui était accusé d’une infraction qui, sans être insignifiante, était toutefois peu spectaculaire et pouvait passer pour courante dans le monde du spectacle. Le public n’avait dès lors pas grand intérêt à être informé d’un fait somme toute banal, alors que l’information diffusée constituait une atteinte grave (gravierend) au droit à la protection de la personnalité de X.
27.  Le tribunal régional considéra enfin que la requérante n’était pas fondée à soutenir que la publication de l’article était licite parce qu’elle poursuivait des intérêts légitimes. Certes, l’attaché de presse du parquet de Munich avait informé un grand nombre de médias des faits reprochés à X et leur avait fourni l’identité de celui-ci. Il n’y avait pas non plus de doutes sur le fait que le parquet pouvait être considéré comme une « source privilégiée » (privilegierte Quelle) d’informations, qui ne nécessitaient en règle générale pas de vérifications quant à la véracité de leur contenu. De plus, trois agences de presse avaient diffusé des informations similaires. Cependant, même à supposer qu’elle eût reçu toutes ces informations avant la publication de l’article litigieux, la requérante pouvait de ce fait uniquement penser que les informations en question étaient vraies, sans pour autant être dispensée de l’obligation de vérifier si leur publication était justifiée au regard du droit à la protection de la personnalité de X. En effet, pour le tribunal, la question de la véracité d’une information fournie par une autorité publique devait être distinguée de celle de la légitimité de la diffusion ultérieure de ladite information par la presse.
28.  Le tribunal considéra que l’on pouvait supposer que les services publics, et en particulier le parquet et la police, s’efforçaient, en vertu du principe de neutralité, de ne donner des informations qu’après avoir soigneusement mis en balance les intérêts du public et ceux des personnes concernées. Ces organes n’étaient cependant pas forcément plus fondés qu’un éditeur à mettre en balance les intérêts en jeu au regard de la diffusion de ces informations dans les médias.
29.  En l’espèce, le degré de notoriété de X et la question de l’existence d’un intérêt du public à être informé de son arrestation pouvaient être mieux appréciés par la requérante que par un membre du parquet de Munich. Sur ce point, le tribunal estima qu’il fallait aussi prendre en compte le contexte de la diffusion en question : les services publics n’étaient en mesure ni d’anticiper toute diffusion possible de l’information factuelle dans tout contexte envisageable ni de dire à l’avance si un reportage mentionnant le nom de l’intéressé serait justifié ou non. Dès lors, les éditeurs ne pouvaient pas de manière générale considérer que la communication de l’identité d’une personne par une source privilégiée rendait licite toute sorte de reportage sur la personne visée sans avoir, au préalable, pesé les intérêts en jeu.
30.  Le tribunal régional précisa qu’il existait des situations où il pouvait y avoir des doutes quant à l’appréciation des autorités publiques. Ainsi, dans le cas de X, on pouvait se demander s’il était opportun que le parquet se fût prononcé sur la mesure de la peine à laquelle X devait s’attendre alors que l’information judiciaire ne faisait que débuter. Le tribunal en conclut que la requérante ne pouvait pas soutenir qu’elle s’était fiée à la diffusion du nom de X par le parquet.
ii.  L’arrêt de la cour d’appel
31.  Le 21 mars 2006, la cour d’appel débouta la requérante, mais ramena à 1 000 EUR le montant de la pénalité conventionnelle imposée à l’intéressée. Indiquant qu’elle faisait siennes les conclusions du tribunal régional, elle rappela qu’un reportage sur une infraction qui révélait l’identité d’un prévenu constituait en règle générale une atteinte considérable au droit à la protection de la personnalité de l’intéressé, même lorsqu’il ne s’agissait que d’une infraction de gravité moyenne ou faible à la législation sur les stupéfiants. Dans le cas de X, le fait d’informer le public de sa consommation de cocaïne pouvait avoir des conséquences négatives sur les chances de l’acteur d’obtenir à l’avenir des rôles et, en particulier, de pouvoir participer à des films publicitaires ou à des séries télévisées s’adressant à un public jeune.
32.  La cour d’appel rappela les critères pertinents en matière de mise en balance des droits de la presse et du droit à la protection de la personnalité, tels qu’établis par la Cour fédérale de justice (paragraphe 48 ci-dessous). Elle confirma que la nature de l’infraction ainsi que les circonstances concrètes de sa commission ne dépassaient pas le cadre de la criminalité quotidienne et auraient été sans aucun intérêt si l’auteur de l’infraction avait été un inconnu. Selon elle, la possession et la consommation de faibles quantités de stupéfiants n’avaient pas d’effet nocif sur des tiers ou sur le public en général. X n’ayant pas consommé la cocaïne dans le chapiteau devant tout le monde, son comportement ne mettait pas non plus en péril les jeunes spectateurs tentés de l’imiter du fait de sa notoriété.
33.  La cour d’appel admit qu’il y avait un intérêt particulier du public à être informé et diverti parce que X était connu d’un large public et qu’il avait incarné pendant une période d’une certaine durée (längerer Zeitraum) un commissaire de police, c’est-à-dire un personnage qui défendait le droit et l’ordre dans les films. Cependant, même s’il jouait le rôle de ce commissaire, cela ne signifiait pas que X lui-même fût forcément devenu une idole ou un modèle comme gardien de l’ordre, ce qui aurait pu accroître l’intérêt du public pour la question de savoir si dans sa vie privée il correspondait à son personnage. En effet, il était évident que l’acteur X ne pouvait pas être identifié au commissaire Y qu’il incarnait. L’existence de clubs d’admirateurs et les apparitions publiques de X en tant qu’interprète du commissaire Y ne changeaient rien à ce constat. Il se pouvait que l’apparence de X, sa façon de se présenter et l’attitude décontractée qu’il mettait en avant dans les films fussent séduisantes pour d’autres, et surtout pour des jeunes. Cela ne signifiait cependant pas qu’il était considéré par ces derniers comme une instance morale dont l’image devait être corrigée par le reportage litigieux.
34.  Les publications produites par la requérante témoignaient certes du degré de popularité élevé de X, mais ne permettaient pas de dire que celui-ci s’était servi de confessions sur sa vie privée pour capter l’attention du public. Le reportage ne pouvait davantage se justifier au motif que X avait été arrêté en public, sous un chapiteau, étant donné que la consommation de drogue avait eu lieu dans les toilettes pour hommes, c’est-à-dire dans un lieu qui relevait de la sphère privée protégée, et n’avait pas pu être observée par le public. Enfin, même si l’on partait de l’idée que l’arrestation de X revêtait un intérêt public important, il n’en allait pas de même en ce qui concernait la description et la qualification de l’infraction commise à l’abri des regards du public.
35.  Enfin, tout en confirmant les conclusions du tribunal régional quant au rôle du parquet de Munich, la cour d’appel précisa cependant que l’on ne pouvait reprocher à la requérante qu’une négligence légère, étant donné que les informations communiquées par le parquet avaient pu l’inciter à croire que le reportage litigieux était licite. Il n’en demeurait pas moins que la divulgation illégale par le parquet ne pouvait pas rendre légale la publication par la requérante. Cela étant, la cour d’appel ramena le montant de la pénalité conventionnelle à 1 000 EUR. Elle n’autorisa pas le pourvoi en cassation parce que son arrêt n’était pas en contradiction avec la jurisprudence de la Cour fédérale de justice.
iii.  Les décisions de la Cour fédérale de justice
36.  Le 7 novembre 2006, la Cour fédérale de justice rejeta la demande de la requérante tendant à l’obtention de l’autorisation de se pourvoir en cassation, au motif que l’affaire ne revêtait pas une importance fondamentale et n’était pas nécessaire pour l’évolution du droit ou pour garantir une jurisprudence uniforme.
37.  Le 11 décembre 2006, elle rejeta le recours en audition de la requérante (Anhörungsrüge). Elle souligna que lors de la mise en balance de l’intérêt du public à être informé d’une procédure pénale publique et de l’ingérence dans la sphère privée du prévenu, la cour d’appel avait pris en compte les circonstances de l’affaire et avait arrêté sa décision conformément aux critères développés dans la jurisprudence. Rien ne permettait de penser que les critères pertinents pour la mise en balance avaient été méconnus. La Cour fédérale de justice précisa que le fait que les conclusions des juridictions civiles n’allaient pas dans le sens souhaité par la requérante ne justifiait pas un pourvoi en cassation et ne s’analysait pas en une violation du droit à être entendu.
2.  La seconde procédure
a)  La procédure en référé
38.  Le 15 août 2005, dans le cadre d’une procédure en référé, le tribunal régional de Hambourg fit droit à la demande de X tendant à l’interdiction de toute nouvelle publication du second article.
b)  La procédure sur le fond
i.  Le jugement du tribunal régional
39.  Par un jugement du 5 mai 2006, le tribunal régional accueillit la demande de X dans la procédure sur le fond, enjoignit à la requérante de s’abstenir de toute nouvelle publication du second article sous peine d’astreinte et la condamna au paiement de 449,96 EUR au titre des frais, somme à laquelle s’ajoutaient les intérêts légaux calculés à partir du 22 septembre 2005. Il se fonda essentiellement sur les mêmes motifs que ceux exposés dans son jugement du 11 novembre 2005 (paragraphes 18-30 ci-dessus). Il précisa que l’affaire devait être distinguée de celle qui avait fait l’objet de l’arrêt de la Cour fédérale de justice du 15 novembre 2005 (paragraphe 48 ci-dessous), en ce que la personne concernée par cette dernière décision, le prince Ernst August von Hannover, bénéficiait d’une notoriété beaucoup plus grande que X, ce qui autorisait la presse à rendre compte de l’importante contravention dont elle avait fait l’objet.
ii.  L’arrêt de la cour d’appel
40.  La requérante interjeta appel de ce jugement. Le 12 septembre 2006, la cour d’appel de Hambourg rejeta cet appel, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son arrêt du 21 mars 2006 (paragraphes 31-35 ci-dessus). Concernant les critères pertinents pour la mise en balance des intérêts en jeu, elle précisa que, d’après l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 13 juin 2006 (paragraphe 49 ci-dessous), le fait qu’une personne jouissait d’une certaine notoriété ou était connue du public ne suffisait pas à lui seul à justifier l’existence d’un intérêt du public à être informé du comportement de l’intéressée. En l’espèce, l’intérêt du public à être informé et diverti, qui résultait de la notoriété de X et du fait qu’il incarnait depuis longtemps le personnage d’un commissaire de police, ne suffisait pas à justifier l’atteinte à son droit de déterminer lui-même les informations qu’il était prêt à révéler (informationelle Selbstbestimmung).
41.  Dans la mesure où la requérante avait invoqué le taux d’audience élevé de la série télévisée Y, la cour d’appel considéra que cela ne prouvait pas que X eût une fonction de modèle ou de contre-modèle. Si un modèle existait pour des millions de spectateurs, ce modèle était le personnage du commissaire. La cour d’appel rappela aussi que le fait que l’arrestation de X avait eu lieu en public ne rendait pas le reportage litigieux licite, étant donné que l’infraction avait été commise à l’abri des regards du public, dans les toilettes pour hommes. Le geste suspect de X avec sa main avait certes attiré l’attention des policiers sur place, mais il n’était pas établi que d’autres personnes présentes dans le chapiteau s’étaient aperçues du fait que X consommait de la cocaïne.
42.  La cour d’appel ajouta que si le fait que la « presse sérieuse » avait rendu compte de l’affaire pouvait impliquer qu’il y eût un intérêt non négligeable (nicht geringes) à en faire un reportage, l’on ne pouvait pour autant conclure à la légalité de l’ingérence litigieuse dans le droit à la protection de la personnalité de X.
43.  La cour d’appel n’autorisa pas le pourvoi en cassation au motif que son arrêt n’était pas en contradiction avec la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, en particulier avec l’arrêt du 15 novembre 2005 (paragraphe 48 ci-dessous).
iii.  Les décisions de la Cour fédérale de justice
44.  Le 17 avril 2007, la Cour fédérale de justice rejeta la demande de la requérante tendant à l’obtention de l’autorisation de se pourvoir en cassation, au motif que l’affaire ne revêtait pas une importance fondamentale et n’était pas nécessaire pour l’évolution du droit ou pour garantir une jurisprudence uniforme. Le 12 juin 2007, elle rejeta le recours en audition de la requérante.
3.  La décision de la Cour constitutionnelle fédérale
45.  Le 5 mars 2008, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale décida de ne pas admettre les recours constitutionnels de la requérante contre les décisions judiciaires rendues dans la première et la seconde procédures. Elle précisa qu’elle s’abstenait de motiver sa décision.
4.  Les autres décisions judiciaires concernant la requérante
46.  Les 12 septembre 2006 et 29 janvier 2008, le tribunal régional de Hambourg condamna la requérante à verser à X deux astreintes de 5 000 EUR chacune pour avoir enfreint l’ordonnance du 15 août 2005 (paragraphe 38 ci-dessus). Le tribunal reprocha notamment à la requérante d’avoir publié dans le quotidien Die Welt du 7 juillet 2006 et sur la page internet de celui-ci (welt.de) le 22 mars 2007 la déclaration suivante de l’un de ses rédacteurs en chef :
« Ainsi, nous n’avions en aucune manière le droit de rendre compte du procès de l’acteur populaire X pour détention de cocaïne, bien que ce fût un récidiviste largement connu et que le lieu de l’infraction fût la fête de la bière à Munich. »
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET LES DOCUMENTS EUROPÉENS PERTINENTS
A.  Le droit et la pratique internes
1.  Le code civil
47.  L’article 823 § 1 du code civil (Bürgerliches Gestezbuch) énonce que celui qui, agissant intentionnellement ou par négligence, porte atteinte illicitement aux droits à la vie, à l’intégrité corporelle, à la santé, à la liberté, à la propriété ou à un autre droit similaire d’autrui, est tenu à réparation du dommage qui en est résulté.
Aux termes de l’article 1004 § 1, s’il est porté atteinte à la propriété autrement que par usurpation ou détention illégale, le propriétaire peut exiger de celui qui en est l’auteur la cessation de l’atteinte. S’il y a lieu de craindre de nouvelles atteintes, le propriétaire peut agir pour obtenir des interdictions.
2.  La jurisprudence pertinente
48.  Dans son arrêt du 15 novembre 2005 (no Vi ZR 286/04), la Cour fédérale de justice rappela sa jurisprudence constante d’après laquelle les critères déterminants pour apprécier la licéité d’un reportage portant mention du nom de l’intéressé étaient la nature de l’infraction et la personnalité du suspect. A l’origine de cette affaire se trouvaient une amende et une interdiction de circuler prononcées par la justice française, pour excès de vitesse sur une autoroute (211 au lieu de 130 km/h), à l’égard d’une personne connue. La Cour fédérale de justice releva, d’une part, que l’excès de vitesse était si important qu’il pouvait être considéré comme l’expression d’un mépris extrême des règles de circulation et, d’autre part, que cette infraction avait exposé les autres automobilistes à des risques considérables. En outre, tant la façon dont l’intéressé s’était comporté en public par le passé que son origine et le fait qu’il était le mari d’une personne très connue amenaient à conclure que l’intérêt de la presse à publier un reportage d’actualité devait l’emporter sur le droit à la protection de la personnalité de l’intéressé. La Cour fédérale de justice précisa que l’arrêt de la Cour Von Hannover c. Allemagne du 24 juin 2004 (no 59320/00, CEDH 2004-VI) ne justifiait pas une conclusion différente. En effet, les reportages (et photos) qui faisaient l’objet de cet arrêt ne portaient que sur des scènes de la vie quotidienne de Caroline von Hannover et ne servaient qu’à satisfaire la curiosité d’un certain public à l’égard de la vie privée de celle-ci.
49.  Par une décision du 13 juin 2006 (no 1 BvR 565/06), une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale décida de ne pas admettre le recours constitutionnel dirigé contre cet arrêt de la Cour fédérale de justice et confirma les conclusions de celle-ci.
B.  Textes adoptés au sein du Conseil de l’Europe
1.  La Recommandation Rec(2003)13 du Comité des Ministres
50.  Les passages pertinents de la Recommandation Rec(2003)13 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la diffusion d’informations par les médias en relation avec les procédures pénales, adoptée le 10 juillet 2003, lors de la 848e réunion des Délégués des Ministres, sont ainsi libellés :
Rappelant que les médias ont le droit d’informer le public eu égard au droit de ce dernier à recevoir des informations, y compris des informations sur des questions d’intérêt public, en application de l’article 10 de la Convention, et qu’ils ont le devoir professionnel de le faire ;
Rappelant que les droits à la présomption d’innocence, à un procès équitable et au respect de la vie privée et familiale, garantis par les articles 6 et 8 de la Convention, constituent des exigences fondamentales qui doivent être respectées dans toute société démocratique ;
Soulignant l’importance des reportages réalisés par les médias sur les procédures pénales pour informer le public, rendre visible la fonction dissuasive du droit pénal et permettre au public d’exercer un droit de regard sur le fonctionnement du système judiciaire pénal ;
Considérant les intérêts éventuellement conflictuels protégés par les articles 6, 8 et 10 de la Convention et la nécessité d’assurer un équilibre entre ces droits au regard des circonstances de chaque cas individuel, en tenant dûment compte du rôle de contrôle de la Cour européenne des Droits de l’Homme pour garantir le respect des engagements contractés au titre de la Convention ;
Recommande, tout en reconnaissant la diversité des systèmes juridiques nationaux en ce qui concerne les procédures pénales, aux gouvernements des Etats membres :
1. de prendre ou de renforcer, le cas échéant, toutes mesures qu’ils considèrent nécessaires en vue de la mise en œuvre des principes annexés à la présente recommandation, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives,
Annexe à la Recommandation Rec(2003)13
Principes concernant la diffusion d’informations par les médias en relation avec les procédures pénales
Principe 1 - Information du public par les médias
Le public doit pouvoir recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires et des services de police à travers les médias. Les journalistes doivent en conséquence pouvoir librement rendre compte de et effectuer des commentaires sur le fonctionnement du système judiciaire pénal, sous réserve des seules limitations prévues en application des principes qui suivent.
Principe 2 - Présomption d’innocence
Le respect du principe de la présomption d’innocence fait partie intégrante du droit à un procès équitable.
En conséquence, des opinions et des informations concernant les procédures pénales en cours ne devraient être communiquées ou diffusées à travers les médias que si cela ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence du suspect ou de l’accusé.
Principe 3 - Véracité de l’information
Les autorités judiciaires et les services de police ne devraient fournir aux médias que des informations avérées ou fondées sur des présomptions raisonnables. Dans ce dernier cas, cela devrait être clairement indiqué aux médias.
Principe 4 - Accès à l’information
Lorsque des journalistes ont obtenu légalement des informations de la part des autorités judiciaires ou des services de police dans le cadre de procédures pénales, ces autorités et services devraient mettre à disposition ces informations sans discrimination à tous les journalistes qui formulent ou qui ont formulé la même demande.
Principe 8 - Protection de la vie privée dans le contexte de procédures pénales en cours
La fourniture d’informations sur les personnes suspectées, accusées ou condamnées, ainsi que sur les autres parties aux procédures pénales devrait respecter leur droit à la protection de la vie privée conformément à l’article 8 de la Convention. Une protection particulière devrait être offerte aux parties qui sont des mineurs ou d’autres personnes vulnérables, aux victimes, aux témoins et aux familles des personnes suspectées, accusées ou condamnées. Dans tous les cas, une attention particulière devrait être portée à l’effet préjudiciable que la divulgation d’informations permettant leur identification peut avoir à l’égard des personnes visées dans ce Principe. »
2.  La Résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le droit au respect de la vie privée
51.  Les passages pertinents de cette résolution, adoptée par l’Assemblée parlementaire le 26 juin 1998, sont ainsi libellés :
6.  L’Assemblée est consciente que le droit au respect de la vie privée fait souvent l’objet d’atteintes, même dans les pays dotés d’une législation spécifique qui la protège, car la vie privée est devenue une marchandise très lucrative pour certains médias. Ce sont essentiellement des personnes publiques qui sont les victimes de ces atteintes, car les détails de leur vie privée représentent un argument de vente. En même temps, les personnes publiques doivent se rendre compte que la position particulière qu’elles prennent dans la société, et qui est souvent la conséquence de leur propre choix, entraîne automatiquement une pression élevée dans leur vie privée.
7.  Les personnes publiques sont celles qui exercent des fonctions publiques et/ou utilisent des ressources publiques et, d’une manière plus générale, toutes celles qui jouent un rôle dans la vie publique, qu’il soit politique, économique, artistique, social, sportif ou autre.
8.  C’est au nom d’une interprétation unilatérale du droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, que bien souvent les médias commettent des atteintes au droit au respect de la vie privée, estimant que leurs lecteurs ont le droit de tout savoir sur les personnes publiques.
9.  Il est vrai que certains faits relevant de la sphère de la vie privée des personnes publiques, en particulier des politiciens, peuvent avoir un intérêt pour les citoyens et qu’il est donc légitime de les porter à la connaissance des lecteurs qui sont aussi des électeurs.
10.  Il est donc nécessaire de trouver la façon de permettre l’exercice équilibré de deux droits fondamentaux, également garantis par la Convention européenne des Droits de l’Homme : le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression.
11.  L’Assemblée réaffirme l’importance du droit au respect de la vie privée de toute personne, et du droit à la liberté d’expression, en tant que fondements d’une société démocratique. Ces droits ne sont ni absolus ni hiérarchisés entre eux, étant d’égale valeur.
12.  L’Assemblée rappelle toutefois que le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme doit protéger l’individu non seulement contre l’ingérence des pouvoirs publics, mais aussi contre celle des particuliers et des institutions privées, y compris les moyens de communication de masse.
13.  L’Assemblée considère que, tous les Etats membres ayant désormais ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme, et par ailleurs de nombreuses législations nationales comportant des dispositions garantissant cette protection, par conséquent, il n’est pas nécessaire de proposer l’adoption d’une nouvelle convention pour garantir le droit au respect de la vie privée. (...) »
EN DROIT
I.  SUR LA DISJONCTION DE LA REQUÊTE
52.  La Cour note qu’avant de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre la chambre avait joint la présente requête aux requêtes Von Hannover c. Allemagne (nos 40660/08 et 60641/08 – paragraphe 3 ci-dessus). Compte tenu cependant de la nature des faits et des questions de fond en cause dans ces affaires, la Grande Chambre juge approprié de disjoindre les requêtes nos 40660/08 et 60641/08 de la présente requête.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
53.  La société requérante se plaint de l’interdiction qui lui a été faite de rendre compte de l’arrestation et de la condamnation de X. Elle invoque l’article 10 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...)
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...) ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.  Sur la recevabilité
54. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Thèses des parties
a)  Le Gouvernement
55.  Le Gouvernement admet que les décisions judiciaires litigieuses constituent une ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression. Toutefois, cette ingérence aurait été prévue par la loi et aurait poursuivi un but reconnu comme légitime par la Cour, à savoir la protection de la sphère privée (News Verlags GmbH & Co.KG c. Autriche, no 31457/96, § 44, CEDH 2000-I). La question qui prêterait à controverse en l’espèce serait celle de savoir si l’ingérence était proportionnée, en particulier si la mise en balance par les juridictions nationales du droit de la requérante à la liberté d’expression et du droit de X au respect de sa vie privée était conforme aux critères établis par la jurisprudence de la Cour. A cet égard, il conviendrait notamment de tenir compte du rôle qu’occupe la personne visée par le reportage, de l’objet de celui-ci et de la gravité de la sanction infligée à la presse.
56.  Le Gouvernement avance que les juridictions nationales ont constaté que, contrairement au commissaire Y, X était une personne plutôt inconnue du public et ne pouvait de ce fait pas être qualifiée de personnage public. Dans son jugement concernant le deuxième article, le tribunal régional aurait d’ailleurs distingué X du prince Ernst August von Hannover (paragraphe 39 ci-dessus). Les interviews données par X à la presse n’auraient pas à elles seules suffi pour accroître l’intérêt du public à être informé sur sa personne. Selon le Gouvernement, c’est aux juges nationaux qu’il devrait appartenir d’apprécier le degré de notoriété d’une personne. Cela serait notamment vrai dans des cas limites exigeant une appréciation des faits et des situations sociales à laquelle la Cour ne pourrait pas se livrer pour tout personnage public potentiel dans 47 Etats.
57.  En ce qui concerne l’objet des reportages, le Gouvernement reconnaît que lorsque la presse rend compte de la commission d’infractions, elle remplit en règle générale son rôle de « chien de garde », en particulier lorsqu’il s’agit du déroulement d’une procédure pénale. L’intérêt du public dans ce cas serait plus important que lorsque la presse ne rapporte que des détails sur la vie privée d’une personne. En l’occurrence, cependant, le public n’aurait eu aucun intérêt à être informé de l’infraction commise par X, qui n’aurait pas pu être dissociée de la personne du prévenu. Le cas d’espèce n’aurait pas mis en cause le fonctionnement de la justice, comme l’affaire Oboukhova c. Russie (no 34736/03, 8 janvier 2009), mais aurait uniquement porté sur une infraction à la législation sur les stupéfiants sans gravité particulière commise par un acteur plus ou moins connu.
58.  L’évaluation de la gravité de l’infraction devrait relever de la marge d’appréciation des autorités nationales. En l’espèce, les juges auraient considéré que la gravité était moyenne, voire faible. Le Gouvernement précise que le montant de l’amende était relativement élevé en raison des revenus de X. Le juge pénal aurait fixé ce montant à 90 jours-amendes, si bien que cette infraction ne figurerait pas dans le certificat de bonne conduite de X (destiné aux employeurs) ou dans son casier judiciaire.
59.  Le Gouvernement conteste par ailleurs l’allégation de la requérante selon laquelle le procureur de Munich a tenu une conférence de presse et a publié un communiqué de presse au sujet de l’arrestation de X avant la publication du premier article (voir paragraphe 69 ci-dessous).
60.  Quant à la nature de la sanction imposée à la requérante, le Gouvernement souligne que celle-ci s’est uniquement vu interdire de publier le contenu des articles litigieux et a été condamnée à rembourser des frais de justice modestes. La requérante n’aurait fait l’objet d’aucune sanction pénale, ni d’aucune condamnation à des dommages-intérêts, contrairement à des éditeurs dans d’autres affaires, dans lesquelles des peines de prison, des interdictions d’exercice de la profession de journaliste, des saisies de tous les exemplaires de l’édition d’un journal et des condamnations au paiement de réparations élevées auraient été prononcées (voir Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 112, CEDH 2004-XI ; Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Autriche, no 58547/00, § 41, 27 octobre 2005 ; et Flinkkilä et autres c. Finlande, no 25576/04, § 89, 6 avril 2010). Le Gouvernement ajoute que les juridictions allemandes n’ont au demeurant pas interdit tout reportage sur l’arrestation et le procès de X ; ce qui posait problème, c’était que la requérante n’avait pas préservé l’anonymat de l’acteur au moment de son arrestation et avant le procès.
61.  Le Gouvernement insiste sur la marge d’appréciation dont l’Etat disposerait en l’espèce. Cette marge dépendrait de la nature des activités en jeu et du but des restrictions. Dans sa jurisprudence récente, la Cour aurait d’ailleurs reconnu aux Etats une marge d’appréciation ample dans des affaires concernant l’article 8 de la Convention (Armonienė c. Lituanie, no 36919/02, § 38, 25 novembre 2008, et A. c. Norvège, no 28070/06, § 66, 9 avril 2009). D’une manière générale, la marge des Etats serait plus grande en l’absence de consensus au niveau européen. D’après le Gouvernement, s’il existe certes une tendance à l’harmonisation des ordres juridiques en Europe, il subsiste néanmoins des différences, comme le montre l’échec des négociations en vue de l’adoption d’un règlement de l’Union européenne concernant des normes de conflit dans le domaine de délits civils (règlement CE 864/2007 du 11 juillet 2007 – règlement Rome-II). La marge d’appréciation serait également ample lorsque les autorités nationales doivent ménager un équilibre entre des intérêts privés et publics concurrents ou différents droits protégés par la Convention (Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 77, CEDH 2007-IV, et Dickson c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04, § 78, CEDH 2007-XIII). La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne irait d’ailleurs dans le même sens (arrêts Omega du 14 octobre 2004, C-36/02, et Schmidberger du 12 juin 2003, C-112/00).
62.  Le Gouvernement soutient que la particularité d’affaires, comme le cas d’espèce, dans lesquelles le juge national est appelé à mettre en balance les droits et intérêts de deux ou plusieurs personnes privées réside dans le fait que la procédure devant la Cour s’analyse en une continuation de la procédure nationale, chacune des parties à celle-ci pouvant potentiellement saisir la Cour. Ce serait précisément pour cette raison qu’une seule solution ne suffirait pas s’agissant de la mise en balance des intérêts en jeu, mais qu’il devrait y avoir un « corridor » de solutions dans les limites duquel le juge national devrait trouver une possibilité de rendre des décisions conformes à la Convention. A défaut, ce serait la Cour elle-même qui devrait statuer sur chacune de ces affaires, ce qui ne pourrait guère être son rôle.
63.  Le Gouvernement précise qu’un tel développement a pu être légèrement freiné au niveau national au motif que la Cour constitutionnelle fédérale accorde aux juridictions ordinaires une marge d’appréciation à cet égard et s’abstient de substituer sa propre mise en balance à la leur. Cela pourrait d’ailleurs expliquer l’absence de motivation de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale dans le cas d’espèce. La tendance, au niveau national, de réduire l’étendue du contrôle par une juridiction constitutionnelle devrait à plus forte raison s’appliquer à la Cour européenne des droits de l’homme, qui est appelée à examiner les mises en balance effectuées par les juridictions dans 47 Etats contractants, dont les ordres juridiques sont encore très hétérogènes.
64.  D’après le Gouvernement, la Cour ne doit intervenir que lorsque les tribunaux internes n’ont pas tenu compte de certaines circonstances particulières lors de la mise en balance ou si le résultat de celle-ci est manifestement disproportionné (voir, par exemple, Cumpănă et Mazăre, précité, §§ 111-120). Cette conclusion se trouverait d’ailleurs confirmée par l’article 53 de la Convention : si dans la relation entre Etat et citoyen, accroître la liberté de la personne implique uniquement une limitation de la possibilité d’ingérence par l’Etat, dans la relation entre deux citoyens, le fait d’accorder plus de poids au droit de l’un restreint le droit de l’autre, ce que l’article 53 de la Convention interdirait.
b)  La requérante
65.  La requérante soutient que X était à l’époque des faits un acteur connu, qui jouait le rôle principal dans une série de télévision policière extrêmement populaire, en particulier parmi les jeunes spectateurs masculins, qui l’avaient de surcroît élu deuxième acteur le plus populaire en 2002. X n’aurait dès lors nullement été une personne ordinaire qui n’attirait pas l’attention des médias, comme cela aurait été le cas dans d’autres affaires tranchées par la Cour (voir, notamment, Sciacca c. Italie, no 50774/99, CEDH 2005-I ; Toma c. Roumanie, no 42716/02, 24 février 2009 ; et Egeland et Hanseid c. Norvège, no 34438/04, 16 avril 2009).
66.  D’après la requérante, la commission d’une infraction pénale n’est, par nature, jamais une affaire purement privée. De plus, en l’espèce, X aurait été en état de récidive, ayant déjà été condamné en juillet 2000 à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 EUR pour possession de stupéfiants.
67.  L’intérêt du public à être informé l’emporterait sur le droit de X au respect de sa vie privée. En effet, l’intéressé aurait recherché – de sa propre initiative – l’attention du public, aurait eu une valeur sur le marché en fonction de son degré de notoriété, se serait fait volontairement prendre en photo lors d’événements publics et aurait donné à la presse des interviews révélant des aspects de sa vie privée, y compris sa consommation de stupéfiants. Revêtant un rôle de modèle et étant lui-même entré dans l’arène publique, X aurait dû admettre qu’il attirerait l’attention du public, en particulier s’il commettait une infraction pénale. D’après la requérante, celui qui se sert des médias pour sa propre promotion doit s’attendre à ce que les médias le présentent sous son véritable jour. Pour X, cela serait d’autant plus vrai qu’après sa première condamnation pour possession de stupéfiants il avait affirmé qu’il ne consommait plus de drogue. Il aurait ainsi renoncé à son droit à la vie privée.
68.  La requérante souligne en outre que la véracité des faits rapportés dans les reportages litigieux n’était pas contestée (voir, a contrario, Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, CEDH 2004-XI). Les informations données n’auraient d’ailleurs pas été de nature à influer sur le déroulement de l’enquête préliminaire ou du procès (voir, a contrario, Tourancheau et July c. France, no 53886/00, 24 novembre 2005) ; elles auraient comporté non seulement des détails sur la vie privée de X, mais aussi des informations factuelles sérieuses sur le droit pénal et les conséquences de la consommation de stupéfiants. La présente affaire se distinguerait ainsi de l’affaire Von Hannover (précitée), d’autant plus qu’à la différence de X, les requérants dans cette affaire auraient toujours essayé de protéger leur vie privée.
69.  La requérante rappelle qu’elle a rendu compte de l’arrestation de X après la divulgation, par les autorités de poursuites, des faits et de l’identité de la personne arrêtée. Dans sa plaidoirie à l’audience, notamment en réponse aux questions posées par des juges, elle a affirmé qu’avant la publication des articles litigieux le parquet de Munich avait tenu une conférence de presse – en présence de caméras de télévision – lors de laquelle il avait fourni des informations détaillées. Le parquet aurait en outre publié un long communiqué de presse à cet égard. Dès lors, la requérante n’aurait publié que des informations qui avaient déjà été rendues publiques. Or, il serait décourageant pour les journalistes de ne pas pouvoir publier de telles informations. Assister à une conférence de presse serait alors une pure perte de temps.
70.  En conclusion, la requérante souligne que la presse ne doit pas être réduite à publier uniquement des reportages sur des personnalités politiques. D’après elle, puisque les personnes connues du grand public ont la faculté de construire leur image en utilisant les médias, ces derniers doivent avoir la possibilité de corriger cette image lorsqu’elle ne correspond plus à la réalité. Il ne serait pas question d’affirmer la primauté de la liberté d’expression sur le droit au respect de la vie privée. La liberté d’expression devrait toutefois l’emporter lorsque la personne visée est connue au-delà de la région et a choisi de son propre chef de promouvoir sa notoriété.
2.  Observations des tiers intervenants
a)  Media Lawyers Association
71.  L’association intervenante soutient que le droit à la réputation n’est pas protégé par la Convention. La publication d’un article diffamatoire au sujet d’une personne ne constituerait pas en soi une ingérence dans l’exercice des droits garantis par l’article 8 de la Convention. Le droit des médias à rendre compte de tout sujet d’intérêt public et en particulier d’informer la collectivité de procédures judiciaires devrait faire l’objet d’une ample et solide protection lors de la mise en balance des droits découlant des articles 8 et 10 de la Convention. L’association intervenante souligne que la mention du nom de la personne visée ou l’indication d’autres éléments susceptibles d’entraîner son identification sont importants dans l’accomplissement de la tâche consistant à informer le public.
72.  D’après la jurisprudence de la Cour suprême du Royaume-Uni, un reportage sur des procédures judiciaires qui ne pourrait pas comporter les noms des parties serait vidé de sa substance ; les lecteurs seraient moins intéressés et les éditeurs lui accorderaient une priorité moindre. L’association insiste en outre sur l’importance de la marge éditoriale à laisser à la presse et sur le principe de la publicité des procédures judiciaires, auquel les médias contribuent de manière essentielle et qui ne peut souffrir d’exceptions que dans des circonstances particulières telles que la nécessité de protéger une partie ou un témoin par l’octroi de l’anonymat. En dehors de telles circonstances, le droit des médias de publier des reportages sur des procédures judiciaires, éventuellement assortis de photos, ne devrait être soumis à aucune restriction.
b)  Intervention commune de Media Legal Defence Initiative, International Press Institute et World Association of Newspapers and News publishers
73.  Les trois associations intervenantes soulignent que l’on observe, dans les juridictions des Etats contractants, une tendance à l’assimilation des principes et normes établis par la Cour relativement à la mise en balance des droits découlant des articles 8 et 10 de la Convention, même si la question de savoir quel poids doit revêtir une circonstance particulière peut varier d’un Etat à l’autre. Elles invitent la Cour à laisser aux Etats une ample marge d’appréciation. A cet égard, elles soutiennent que l’article 53 de la Convention plaide en faveur d’une telle marge. Dans son arrêt Chassagnou et autres c. France ([GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 113, CEDH 1999-III), la Cour aurait d’ailleurs reconnu aux Etats contractants une marge importante dès lors qu’il s’agit de situations dans lesquelles des intérêts concurrents entrent en jeu.
74.  De même, les Etats contractants disposeraient en général d’une marge plus ample s’agissant de leurs obligations positives dans le domaine des relations entre des personnes privées ou dans d’autres domaines dans lesquels, dans une société démocratique, de profondes divergences d’opinion peuvent raisonnablement régner (Fretté c. France, no 36515/97, § 41, CEDH 2002-I). La Cour aurait du reste déjà reconnu une ample marge dans une affaire dont l’objet était la mise en balance des droits découlant des articles 8 et 10 de la Convention (A. c. Norvège, précité, § 66). Son rôle serait précisément de s’assurer que les Etats contractants mettent en place un mécanisme permettant de procéder à une mise en balance et de vérifier si les facteurs particuliers pris en considération par le juge national à cet égard sont conformes à la Convention et à sa jurisprudence. Elle ne devrait intervenir que si les circonstances prises en compte par le juge national sont manifestement inappropriées ou si les conclusions des juridictions nationales sont clairement entachées d’arbitraire ou méconnaissent les intérêts de la personne s’agissant de la protection de sa sphère privée ou de sa réputation. A défaut, elle risquerait de devenir une juridiction d’appel pour de telles affaires.
3.  Appréciation de la Cour
75.  Il ne prête pas à controverse entre les parties que les décisions judiciaires rendues en l’espèce ont constitué une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article 10 de la Convention.
76.  Une ingérence est contraire à la Convention si elle ne respecte pas les exigences prévues au paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », si elle visait un ou plusieurs des buts légitimes énoncés dans ce paragraphe et si elle était « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre ce ou ces buts.
77.  Il n’est pas contesté que l’ingérence était prévue par les articles 823 § 1 et 1004 § 1 du code civil (paragraphes 18 et 47 ci-dessus), lus à la lumière du droit à la protection de la personnalité. Il n’est pas non plus contesté qu’elle visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, ce qui peut englober, selon la jurisprudence de la Cour (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI, et Pfeifer c. Autriche, no 12556/03, § 35, 15 novembre 2007), le droit au respect de la vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention. En revanche, les parties sont en désaccord sur le point de savoir si l’ingérence était « nécessaire, dans une société démocratique ».
a)  Les principes généraux
i.  Concernant la liberté d’expression
78.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, la liberté d’expression est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (voir, parmi d’autres, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24 ; Editions Plon c. France, no 58148/00, § 42, CEDH 2004-IV ; et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 45, CEDH 2007-IV).
79.  La Cour a par ailleurs souligné à de nombreuses reprises le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, concernant notamment la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. A sa fonction qui consiste à diffuser des informations et des idées sur de telles questions s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, §§ 59 et 62, CEDH 1999-III, et Pedersen et Baadsgaard, précité, § 71).
80.  Cette tâche englobe la rédaction de comptes rendus et commentaires sur les procédures judiciaires qui, à condition de ne pas franchir les bornes indiquées plus haut, contribuent à les faire connaître et sont donc compatibles avec l’exigence de publicité de l’audience énoncée à l’article 6 § 1 de la Convention. En effet, on ne saurait penser que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant ou en même temps, donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, la grande presse ou le public en général. A la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s’ajoutent le droit, pour le public, d’en recevoir (News Verlags GmbH & Co.KG c. Autriche, no 31457/96, § 56, CEDH 2000-I ; Dupuis et autres c. France, no 1914/02, § 35, CEDH 2007-VII ; et Campos Dâmaso c. Portugal, no 17107/05, § 31, 24 avril 2008).
81.  La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation (Pedersen et Baadsgaard, précité, § 71). Il n’appartient en outre pas à la Cour, ni d’ailleurs aux juridictions internes, de se substituer à la presse dans le choix du mode de compte rendu à adopter dans un cas donné (Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 31, série A no 298, et Eerikäinen et autres c. Finlande, no 3514/02, § 65, 10 février 2009).
ii.  Concernant les restrictions à la liberté d’expression
82.  Toutefois, l’article 10 § 2 de la Convention souligne que l’exercice de la liberté d’expression comporte des « devoirs et responsabilités », qui valent aussi pour les médias, même quand il s’agit de questions d’un grand intérêt général. Ces devoirs et responsabilités peuvent revêtir une importance particulière lorsque l’on risque de porter atteinte à la réputation d’une personne nommément citée et de nuire aux « droits d’autrui ». Ainsi, il doit exister des motifs spécifiques pour pouvoir relever les médias de l’obligation qui leur incombe d’habitude de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires à l’encontre de particuliers. A cet égard, entrent spécialement en jeu la nature et le degré de la diffamation en cause et la question de savoir à quel point le média peut raisonnablement considérer ses sources comme crédibles pour ce qui est des allégations (Pedersen et Baadsgaard, précité, § 78, et Tønsbergs Blad A.S. et Haukom c. Norvège, no 510/04, § 89, CEDH 2007-III).
83.  La Cour rappelle que le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant qu’élément de la vie privée, de l’article 8 de la Convention (Chauvy et autres précité, § 70 ; Pfeifer précité, § 35 ; et Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne, no 34147/06, § 40, 21 septembre 2010). La notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne et peut donc englober de multiples aspects de l’identité d’un individu, tels l’identification et l’orientation sexuelle, le nom, ou des éléments se rapportant au droit à l’image (S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 66, CEDH 2008-...).   Elle comprend des informations personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu’elles ne soient pas publiées sans son consentement (Flinkkilä et autres précité, § 75, et Saaristo et autres c. Finlande, no 184/06, § 61, 12 octobre 2010).
Cependant, pour que l’article 8 entre en ligne de compte, l’attaque à la réputation personnelle doit atteindre un certain niveau de gravité et avoir été effectuée de manière à causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (A. c. Norvège, précité, § 64). La Cour a jugé par ailleurs qu’on ne saurait invoquer l’article 8 pour se plaindre d’une atteinte à sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions, telle une infraction pénale (Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 49, CEDH 2004-VIII).
84.  Lors de l’examen de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique en vue de la « protection de la réputation ou des droits d’autrui », la Cour peut être amenée à vérifier si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre dans la protection de deux valeurs garanties par la Convention et qui peuvent apparaître en conflit dans certaines affaires : à savoir, d’une part, la liberté d’expression telle que protégée par l’article 10 et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée tel que garanti par les dispositions de l’article 8 (Hachette Filipacchi Associés c. France, no 71111/01, § 43, 14 juin 2007, et MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, § 142, 18 janvier 2011).
iii.  Concernant la marge d’appréciation
85.  La Cour rappelle que sur le terrain de l’article 10 de la Convention, les Etats contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans la liberté d’expression protégée par cette disposition (Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 60, CEDH 2001-I, et Pedersen et Baadsgaard, précité, § 68).
86.  Toutefois, cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00, § 38, CEDH 2004-X, et Flinkkilä et autres, précité, § 70). Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions invoquées de la Convention (Petrenco c. Moldova, no 20928/05, § 54, 30 mars 2010 ; Polanco Torres et Movilla Polanco, précité, § 41 ; et Petrov c. Bulgarie (déc.), no 27103/04, 2 novembre 2010).
87.  Dans des affaires comme la présente espèce, la Cour considère que l’issue de la requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a été portée devant elle, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, par l’éditeur qui a publié le reportage litigieux ou, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne faisant l’objet de ce reportage. En effet, ces droits méritent a priori un égal respect (Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) c. France, no 12268/03, § 41, 23 juillet 2009 ; Timciuc c. Roumanie (déc.), no 28999/03, § 144, 12 octobre 2010 ; et Mosley c. Royaume-Uni, no 48009/08, § 111, 10 mai 2011; voir aussi le point 11 de la résolution de l’Assemblée parlementaire – paragraphe 51 ci-dessus). Dès lors, la marge d’appréciation devrait être en principe la même dans les deux cas.
88.  Si la mise en balance de ces deux droits par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (MGN Limited, précité, §§ 150 et 155, et Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 57, 12 septembre 2011).
iv.  Les critères pertinents pour la mise en balance
89.  S’agissant de la mise en balance du droit à la liberté d’expression et du droit au respect de la vie privée, les critères se dégageant de la jurisprudence qui s’avèrent pertinents en l’espèce sont énumérés ci-après.
α)  La contribution à un débat d’intérêt général
90.  Un premier élément essentiel est la contribution que la parution de photos ou d’articles dans la presse apporte à un débat d’intérêt général (Von Hannover, précité, § 60 ; Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, no 64772/01, § 68, 9 novembre 2006 ; et Standard Verlags GmbH c. Autriche (no 2), no 21277/05 § 46, 4 juin 2009). La définition de ce qui fait l’objet de l’intérêt général dépend des circonstances de l’affaire. La Cour estime néanmoins utile de rappeler qu’elle a reconnu l’existence d’un tel intérêt non seulement lorsque la publication portait sur des questions politiques ou sur des crimes commis (White c. Suède, no 42435/02, § 29, 19 septembre 2006 ; Egeland et Hanseid, précité, § 58 ; Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue, précité, § 72), mais également lorsqu’elle concernait des questions relatives au sport ou aux artistes de la scène (Nikowitz et Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche, no 5266/03, § 25, 22 février 2007 ; Colaço Mestre et SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. c. Portugal, nos 11182/03 et 11319/03, § 28, 26 avril 2007 ; et Sapan c. Turquie, no 44102/04, § 34, 8 juin 2010). En revanche, les éventuels problèmes conjugaux d’un président de la République ou les difficultés financières d’un chanteur célèbre n’ont pas été considérés comme relevant d’un débat d’intérêt général (Standard Verlags GmbH, précité, § 52, et Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), précité, § 43).
β)  La notoriété de la personne visée et l’objet du reportage
91.  Le rôle ou la fonction de la personne visée et la nature de l’activité faisant l’objet du reportage et/ou de la photo constituent un autre critère important, en lien avec le précédent. Il s’agit de distinguer ici entre des personnes privées et des personnes agissant dans un contexte public, en tant que personnalités politiques ou personnes publiques. Ainsi, alors qu’une personne privée inconnue du public peut prétendre à une protection particulière de son droit à la vie privée, il n’en va pas de même des personnes publiques (Minelli c. Suisse (déc.), no 14991/02, 14 juin 2005, et Petrenco, précité, § 55). On ne saurait en effet assimiler un reportage relatant des faits susceptibles de contribuer à un débat dans une société démocratique, au sujet de personnalités politiques, à raison de l’exercice de leurs fonctions officielles par exemple, à un reportage sur les détails de la vie privée d’une personne ne remplissant pas de telles fonctions (Von Hannover, précité, § 63, et Standard Verlags GmbH, précité, § 47).
Si, dans le premier cas, le rôle de la presse correspond à sa fonction de « chien de garde » chargé, dans une démocratie, de communiquer des idées et des informations sur des questions d’intérêt public, ce rôle paraît moins important dans le second cas. De même, si dans des circonstances particulières, le droit du public d’être informé peut même porter sur des aspects de la vie privée de personnes publiques, notamment lorsqu’il s’agit de personnalités politiques, cela n’est pas le cas, même si les personnes visées jouissent d’une certaine notoriété, lorsque les photos publiées et les commentaires les accompagnant se rapportent exclusivement à des détails de leur vie privée et ont pour seul but de satisfaire la curiosité d’un certain public à cet égard (Von Hannover, précité, § 65 avec les références qui s’y trouvent citées, et Standard Verlags GmbH, précité, § 53 ; voir aussi le point 8 de la Résolution de l’Assemblée parlementaire – paragraphe 51 ci-dessus). Dans ce dernier cas, la liberté d’expression appelle une interprétation moins large (Von Hannover, précité, § 66 ; Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), précité, § 40 ; et MGN Limited, précité, § 143).
γ)  Le comportement antérieur de la personne concernée
92.  Le comportement de la personne concernée avant la publication du reportage ou le fait que la photo litigieuse et les informations y afférentes ont déjà été publiés auparavant figurent également au nombre des éléments à prendre en compte (Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), précité, §§ 52 et 53, et Sapan, précité, § 34). Toutefois, le seul fait d’avoir coopéré avec la presse antérieurement n’est pas de nature à priver l’intéressé de toute protection contre la publication du reportage ou de la photo en cause (Egeland et Hanseid, précité, § 62).
δ)  Le mode d’obtention des informations et leur véracité
93.  Le mode d’obtention des informations et leur véracité jouent, eux aussi, un rôle important. La Cour a déjà jugé, en effet, que la garantie que l’article 10 offre aux journalistes, en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général, est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi sur la base de faits exacts et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de la déontologie journalistique (voir, par exemple, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I; Pedersen et Baadsgaard, précité, § 78 ; et Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, § 103, CEDH 2007-V).
ε)  Le contenu, la forme et les répercussions de la publication
94.  De même, peuvent entrer en ligne de compte la façon dont un reportage ou une photo sont publiés et la manière dont la personne visée y est représentée (Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft m.b.H. c. Autriche (no 3), nos 66298/01 et 15653/02, § 47, 13 décembre 2005 ; Reklos et Davourlis c. Grèce, no 1234/05, § 42, 15 janvier 2009; et Jokitaipale et autres c. Finlande, no 43349/05, § 68, 6 avril 2010). En outre, l’ampleur de la diffusion du reportage et de la photo peut, elle aussi, revêtir une importance, selon qu’il s’agit d’un journal à tirage national ou local, important ou faible (Karhuvaara et Iltalehti, précité, § 47, et Gourguénidzé c. Géorgie, no 71678/01, § 55, 17 octobre 2006).
ζ)  La gravité de la sanction imposée
95.  Enfin, il faut avoir égard à la nature et à la gravité des sanctions infligées s’agissant d’apprécier la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression (Pedersen et Baadsgaard, précité, § 93, et Jokitaipale et autres, précité, § 77).
b)  Application au cas d’espèce
i.  Contribution à un débat d’intérêt général
96.  La Cour note que les articles litigieux portent sur l’arrestation et la condamnation de l’acteur X, c’est-à-dire sur des faits judiciaires publics que l’on peut considérer comme présentant un certain intérêt général. En effet, le public a en principe un intérêt à être informé des procédures en matière pénale et à pouvoir s’informer à cet égard, dans le strict respect de la présomption d’innocence (News Verlags GmbH & Co.KG, précité, § 56 ; Dupuis et autres, précité, § 37 ; et Campos Dâmaso, précité, § 32 ; voir aussi la Recommandation Rec(2003)13 du Comité des Ministres et notamment les principes nos 1 et 2 figurant en annexe de celle-ci – paragraphe 50 ci-dessus). Toutefois, l’étendue de cet intérêt est variable, car il peut évoluer au cours de la procédure – depuis l’arrestation – en fonction de différents facteurs, tels la notoriété de la personne concernée, les circonstances de l’affaire et tout nouveau développement intervenant au cours de la procédure.
ii.  Notoriété de la personne visée et objet du reportage
97.  La Cour relève les conclusions sensiblement différentes auxquelles sont parvenues les juridictions nationales dans l’appréciation du degré de notoriété de X. Ainsi, pour le tribunal régional, X n’était pas une personnalité au centre de l’intérêt du public et il ne s’était pas rapproché de celui-ci au point d’avoir renoncé à son droit à la protection de sa personne, malgré sa notoriété comme acteur et ses apparitions fréquentes à la télévision (paragraphe 23 ci-dessus). Pour la cour d’appel, en revanche, X était connu d’un large public, jouissait d’une popularité élevée et avait incarné pendant une certaine durée un commissaire de police, sans pour autant être devenu lui-même un modèle comme gardien de l’ordre, ce qui eût justifié un intérêt du public pour la question de savoir s’il correspondait à son personnage dans sa vie privée (paragraphes 33 et 34 ci-dessus).
98.  La Cour considère qu’en principe l’appréciation du degré de notoriété d’une personne appartient en premier lieu aux juges internes, surtout lorsqu’il s’agit d’un personnage connu principalement à l’échelle nationale. Elle relève en l’espèce qu’à l’époque X était l’acteur principal d’une série policière très populaire, dans laquelle il incarnait le personnage central, le commissaire Y. L’acteur tirait l’essentiel de sa popularité de cette série dont, au moment de la parution du premier article, 103 épisodes avaient été diffusés, les 54 derniers avec X dans le rôle du commissaire Y. Dès lors, il ne s’agissait pas, comme le tribunal régional l’a, semble-t-il, suggéré, d’un acteur de second plan dont la notoriété, malgré un nombre élevé d’apparitions dans des films (plus de 200 – paragraphe 22 ci-dessus), serait restée limitée. A cet égard, il y a lieu également de noter que la cour d’appel a fait référence non seulement à l’existence de clubs d’admirateurs de X, mais aussi au fait que ses admirateurs auraient pu être incités à l’imiter en consommant de la drogue, si le délit n’avait pas été commis à l’abri des regards du public (paragraphe 32 ci-dessus).
99.  De plus, si l’on peut dire que le public, en règle générale, fait la distinction entre un acteur et le personnage qu’il incarne, il peut tout de même y avoir un lien étroit entre la popularité de l’acteur en question et son personnage lorsque, comme en l’espèce, l’intéressé est principalement connu pour ce rôle particulier. Dans le cas de X, ce rôle était de surcroît celui d’un commissaire de police, dont la mission était de veiller au respect de la loi et de lutter contre le crime. Or cette circonstance était de nature à accroître l’intérêt du public à être informé de l’arrestation de X pour une infraction pénale. Compte tenu de ces éléments et des termes employés par les tribunaux nationaux pour évaluer le degré de notoriété de X, la Cour estime que celle-ci était suffisamment élevée pour qualifier l’intéressé de personnage public. Cette considération vient donc renforcer l’intérêt du public à être informé de l’arrestation de X et de la procédure pénale le concernant.
100.  S’agissant de l’objet des reportages, les tribunaux nationaux ont estimé que l’infraction commise par X ne relevait pas de la petite délinquance, la cocaïne étant une drogue dure. La gravité de l’infraction était néanmoins moyenne, voire faible, en raison, d’une part, de la petite quantité de drogue que X avait en sa possession et qui, de surcroît, était destinée à sa consommation personnelle, et, d’autre part, du grand nombre de délits de ce type et de procédures pénales y afférentes. Les tribunaux nationaux n’ont pas accordé beaucoup d’importance au fait que X avait déjà été condamné pour un délit similaire, soulignant qu’il s’agissait de son seul antécédent judiciaire, qui, de plus, remontait à quelques années. Ils en ont conclu que l’intérêt de la requérante à la publication des articles litigieux tenait uniquement au fait que X était l’auteur d’une infraction qui, si elle avait été commise par un inconnu, n’aurait probablement jamais fait l’objet d’un reportage (paragraphe 20 ci-dessus).
La Cour peut, pour l’essentiel, souscrire à cette appréciation. Elle rappelle toutefois que l’arrestation de X a eu lieu en public, sous l’un des chapiteaux de la fête de la bière à Munich. Or, de l’avis de la cour d’appel, ce fait suscitait un intérêt public important en l’occurrence, même si cet intérêt ne s’étendait pas à la description et à la qualification de l’infraction reprochée, celle-ci ayant été commise à l’abri des regards du public.
iii.  Le comportement de X avant la publication des articles litigieux
101.  A cela s’ajoute le comportement antérieur de X à l’égard des médias, l’intéressé ayant révélé lui-même des détails de sa vie privée dans un certain nombre d’interviews (paragraphe 25 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, il s’est donc en quelque sorte lui-même projeté au-devant de la scène, si bien que, compte tenu de sa notoriété, son « espérance légitime » de voir sa vie privée effectivement protégée n’était plus que limitée (voir, mutatis mutandis, Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), précité, § 53, et, a contrario, Eerikäinen et autres, précité, § 66).
iv.  Le mode d’obtention des informations et leur véracité
102.  S’agissant du mode d’obtention des informations publiées, la requérante soutient avoir rendu compte de l’arrestation de X seulement après la divulgation, par les autorités de poursuite, des faits et de l’identité du prévenu. Elle affirme également que toutes les informations qu’elle avait publiées avaient déjà été rendues publiques, notamment à l’occasion d’une conférence de presse et dans un communiqué de presse du parquet (paragraphe 69 ci-dessus). Le Gouvernement conteste qu’une telle conférence de presse ait été tenue par le parquet et souligne que ce n’est qu’après la parution du premier article de la requérante que le procureur W. a confirmé auprès d’autres médias les faits relatés par celle-ci.
103.  La Cour observe que les documents qui lui ont été soumis ne permettent pas d’étayer les affirmations de la requérante relatives à la tenue d’une conférence de presse et à la diffusion d’un communiqué de presse antérieurement à la publication du premier article. Au contraire, à la suite d’une question de la Cour à l’audience, les affirmations en question se sont révélées non fondées. La Cour juge regrettable l’attitude de la requérante en la matière.
104.  Il ressort toutefois des décisions judiciaires rendues en l’espèce et des observations des parties à la procédure interne que ce point n’a pas été débattu devant les juridictions nationales. Aux fins de l’examen de la présente requête, la Cour se borne dès lors à observer que la requérante a joint à toutes ses répliques dans les diverses procédures internes la déclaration de l’une de ses journalistes indiquant la manière dont les informations publiées le 29 septembre 2004 avaient été obtenues (paragraphes 11 et 12 ci-dessus), déclaration dont le Gouvernement n’a pas contesté la véracité. Par conséquent, si la requérante n’est pas fondée à prétendre qu’elle n’a fait que publier des informations rendues publiques lors d’une conférence de presse du parquet de Munich, il n’en demeure pas moins que la confirmation des informations publiées, et en particulier l’identité de X, émanaient de la police et du procureur W., lequel à l’époque des faits était de surcroît l’attaché de presse du parquet de Munich.
105.  En conséquence, dès lors que le premier article s’appuyait sur des informations transmises par l’attaché de presse du parquet de Munich, il avait une base factuelle suffisante (Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 72 ; Eerikäinen et autres, précité, § 64 ; et Pipi c. Turquie (déc.), no 4020/03, 15 mai 2009). La véracité des faits relatés par les deux reportages n’a d’ailleurs pas été contestée par les parties à la procédure interne, et ne l’est pas non plus par les parties à la procédure devant la Cour (Karhuvaara et Iltalehti, précité, § 44).
106.  Toutefois, pour les juridictions nationales saisies de l’affaire, le fait que ces informations provenaient du parquet de Munich avait pour seule conséquence que la requérante pouvait se fier à leur véracité, mais ne la dispensait pas pour autant de mettre en balance son intérêt à les publier et celui de X au respect de sa vie privée. Selon elles, cette mise en balance ne pouvait être opérée que par la presse, car une autorité publique n’était pas en mesure de savoir de quelle façon ou sous quelle forme cette information serait diffusée (paragraphes 27-30 ci-dessus).
107.  D’après la Cour, rien n’indique qu’une telle mise en balance n’a pas été effectuée. Le fait est, toutefois, que compte tenu de la nature du délit commis par X, du degré de sa notoriété, des circonstances de son arrestation et de la véracité des informations en cause, la requérante, après avoir obtenu la confirmation de ces informations par les autorités de poursuite elles-mêmes, n’avait pas de raisons suffisamment fortes de croire qu’elle devait préserver l’anonymat de X. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler aussi que le procureur W. a confirmé toutes les informations révélées par la requérante le jour de la parution du premier article à d’autres magazines et à des chaines de télévision. De même, lors de la parution du second article, les faits ayant abouti à la condamnation de X étaient déjà connus du public (voir, mutatis mutandis, Aleksey Ovchinnikov c. Russie, no 24061/04, § 49, 16 décembre 2010). La cour d’appel a d’ailleurs elle-même estimé qu’on ne pouvait reprocher à la requérante qu’une négligence légère, étant donné que les informations communiquées par le parquet avaient pu l’inciter à croire que le reportage litigieux était licite (paragraphe 35 ci-dessus). De l’avis de la Cour, il n’a donc pas été démontré que la requérante aurait agi de mauvaise foi en publiant les articles litigieux.
v.  Le contenu, la forme et les répercussions des articles litigieux
108.  La Cour observe que le premier article s’est limité à relater l’arrestation de X, les informations obtenues de W et l’appréciation juridique de la gravité de l’infraction par un expert juridique (paragraphe 13 ci-dessus). Le second article, quant à lui, n’a rendu compte que de la peine prononcée par le tribunal à l’issue d’une audience publique et à la suite des aveux de X (paragraphe 15 ci-dessus). Les articles n’ont donc pas révélé de détails de la vie privée de X, mais ont principalement porté sur les circonstances et les suites de l’arrestation (Flinkkilä et autres, précité, § 84, et Jokitaipale et autres, précité, § 72). Ils n’ont comporté aucune expression injurieuse ou allégation dépourvue de base factuelle (voir la jurisprudence citée au paragraphe 82 ci-dessus). Que certaines expressions vraisemblablement destinées à capter l’attention du public aient été employées dans le premier article ne saurait en soi poser un problème au regard de la jurisprudence de la Cour (Flinkkilä et autres, précité, § 74, et Pipi, décision précitée).
La Cour note au demeurant que le tribunal régional a interdit la publication des photos qui accompagnaient les articles litigieux et que la requérante n’a pas contesté cette interdiction. Elle estime dès lors que la forme des articles litigieux n’a pas constitué un élément ayant plaidé en faveur de l’interdiction de leur publication. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas démontré que la publication des articles avait eu de réelles répercussions sur X.
vi.  La gravité de la sanction imposée à la requérante
109.  En ce qui concerne enfin la gravité des sanctions imposées à la requérante, la Cour considère que, bien que légères, elles ont pu exercer un effet dissuasif sur la requérante. En tout état de cause, elles ne se justifiaient pas au vu des éléments énumérés ci-dessus.
c)  Conclusion
110.  En conclusion, bien que pertinents, les motifs avancés par l’Etat défendeur ne suffisent pas à établir que l’ingérence incriminée était nécessaire dans une société démocratique. En dépit de la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants en la matière, la Cour estime qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre, d’une part, les restrictions au droit de la société requérante à la liberté d’expression imposées par les juridictions nationales et, d’autre part, le but légitime poursuivi.
111.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
112.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
113.  La société requérante réclame 27 734,28 EUR pour dommage matériel, somme qui correspond à la pénalité conventionnelle et aux astreintes qu’elle a dû payer à X (11 000 EUR – voir paragraphes 31 et 46 ci-dessus), aux frais de procédure de X (1 261,84 EUR – paragraphes 18 et 40 ci-dessus) et aux frais d’avocats de X (15 472,44 EUR) qu’elle a dû rembourser. Sur ce dernier point, elle fait référence à l’arrêt Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (no 2) (no 10520/02, § 46, 14 décembre 2006).
114.  Le Gouvernement ne s’est pas prononcé à ce sujet.
115.  La Cour aperçoit un lien de causalité suffisant entre la violation constatée et les sommes réclamées, à l’exception de celles correspondant aux deux astreintes de 5 000 EUR. En conséquence, elle accorde 17 734, 28 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
116.  La requérante demande 32 522,80 EUR pour frais et dépens. Cette somme comprend ses frais de justice (6 610 EUR) et ses frais d’avocats pour les procédures devant les juridictions civiles (13 972,50 EUR), devant la Cour constitutionnelle fédérale (5 000 EUR) et devant la Cour (5 000 EUR), ainsi que les frais de traduction pour la procédure devant la Cour (1 941,30 EUR). La requérante précise que bien qu’elle eût convenu d’un montant d’honoraires plus élevé avec ses avocats, elle ne réclame que les sommes correspondant aux barèmes fixés par la loi. Quant aux sommes réclamées pour l’introduction du recours devant la Cour constitutionnelle fédérale et de la requête devant la Cour, la requérante s’en remet à la sagesse de la Cour, tout en précisant qu’elle sollicite au moins 5 000 EUR pour chaque procédure.
117.  Le Gouvernement note que la requérante limite ses demandes pour frais d’avocats aux montants prévus par les barèmes applicables en Allemagne, ce qui ne prête pas à critique. Il conteste cependant les sommes réclamées pour la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale et devant la Cour pour manque de précisions. Il indique que lorsque la Cour constitutionnelle fédérale n’admet pas un recours constitutionnel, elle fixe en règle générale la valeur du litige à 4 000 EUR. Les frais d’avocats correspondant s’élèveraient en ce cas à 500 EUR toutes taxes comprises.
118.  La Cour estime les sommes réclamées raisonnables et, par conséquent, les accorde.
C.  Intérêts moratoires
119.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Disjoint, à l’unanimité, les requêtes Von Hannover c. Allemagne (nos 40660/08 et 60641/08) de la présente requête ;
2.  Déclare, à l’unanimité, la présente requête recevable ;
3.  Dit, par douze voix contre cinq, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
4.  Dit, par douze voix contre cinq,
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i.  17 734,28 EUR (dix-sept mille sept cent trente-quatre euros et vingt-huit centimes), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii.  32 522,80 EUR (trente-deux mille cinq cent vingt-deux euros et quatre-vingts centimes), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 7 février 2012.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza    Greffier adjoint Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente du juge López Guerra à laquelle se rallient les juges Jungwiert, Jaeger, Villiger et Poalelungi.
N.B.  M.O’B.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE LÓPEZ GUERRA  À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES JUNGWIERT, JAEGER, VILLIGER ET POALELUNGI
(Traduction)
Je ne souscris pas au constat de violation de l’article 10 de la Convention formulé par la Grande Chambre. A mon sens, rien ne permet à celle-ci de conclure en l’espèce que les juridictions internes n’ont pas dûment protégé le droit de la société requérante à la liberté d’expression.
Certes, j’approuve la façon dont la Grande Chambre a statué sur les faits de la cause. Elle a établi à bon droit qu’il y avait eu une ingérence dans l’exercice par la société requérante de son droit à la liberté d’expression, telle que le reconnaît l’article 10 de la Convention (en l’espèce le droit de publier certaines informations), en raison des sanctions judiciaires que la société requérante s’était vu infliger pour avoir publié deux articles dans la presse concernant l’arrestation et la condamnation d’un tiers. Je me rallie également à la conclusion de la Grande Chambre selon laquelle les sanctions étaient prévues par la loi et poursuivaient un but légitime, à savoir le respect des droits d’autrui, en l’espèce le droit au respect de la vie privée (dont le droit au respect de la réputation) protégé par l’article 8 de la Convention. J’approuve également la déclaration de la Grande Chambre (paragraphe 76 de l’arrêt) selon laquelle la Cour doit déterminer si ces sanctions étaient nécessaires, dans une société démocratique, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. En outre, ainsi qu’il est indiqué dans les paragraphes suivants de l’arrêt, pour répondre à cette question, la Cour doit rechercher si les juridictions internes ont bien pesé les droits et intérêts concurrents, à savoir le droit à la liberté d’expression, d’une part, et le droit au respect de la vie privée, d’autre part.
Ma divergence d’opinion avec l’arrêt de la Grande Chambre découle du raisonnement développé ensuite. Conformément à sa jurisprudence constante citée dans le présent arrêt (Petrenco c. Moldova, no 20928/05, § 54, 30 mars 2010, Petrov c. Bulgarie (déc.), no 27103/04, 2 novembre 2010, et Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne, no 34147/06, § 40, 21 septembre 2010), la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales compétentes pour juger le fond de l’affaire, mais il lui incombe de contrôler les décisions rendues par ces juridictions dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. En ce qui concerne l’observation de l’article 10 de la Convention, les juridictions internes jouissent d’une certaine marge d’appréciation (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 57, CEDH 2004-VI, et Lappalainen c. Finlande (déc.), no 22175/06, 20 janvier 2009) bien que, comme la Grande Chambre l’a d’ailleurs souligné dans l’arrêt (paragraphe 86), leurs décisions soient soumises au contrôle de la Cour. A cet égard, la Cour a établi une série de critères à appliquer pour apprécier la façon dont les juridictions nationales mettent en balance des droits opposés, notamment la contribution des informations publiées à un débat d’intérêt général, la conduite antérieure et le degré de notoriété de la personne concernée, le contenu et la véracité de l’information, et la nature des sanctions et des peines infligées. Lorsqu’elles mettent en balance les droits opposés dans les affaires dont elles sont saisies, les autorités nationales (en l’espèce les juridictions nationales) doivent se fonder sur ces critères pour prendre leur décision, tout en appliquant le droit interne lorsqu’elles procèdent, avec le bénéfice d’un examen direct, à l’appréciation des faits et des circonstances de l’affaire.
Pour exercer ses pouvoirs de contrôle sans devenir une quatrième instance, dans sa tâche consistant à garantir le respect des droits protégés par la Convention, la Cour doit, dans ce type d’affaires, essentiellement vérifier si les juridictions internes ont dûment mis en balance les droits opposés et ont tenu compte des critères pertinents qui se dégagent de notre jurisprudence sans commettre une erreur manifeste ou négliger un facteur important. Lorsque ces conditions préalables sont réunies, c’est-à-dire que les juridictions internes ont expressément mis en balance les droits et intérêts concurrents et appliqué les critères pertinents qui se dégagent de la jurisprudence susmentionnée, une autre appréciation des intérêts concurrents par la Cour, qui examine une nouvelle fois les faits et les circonstances de l’affaire, revient pour la Cour à s’ériger en quatrième instance (ou, comme en l’espèce, en cinquième instance).
Dans la présente affaire, les juridictions internes (principalement le tribunal régional et la cour d’appel de Hambourg) ont assurément procédé à la mise en balance voulue. Pour chaque article publié, à deux occasions consécutives, ces juridictions ont apprécié les intérêts concurrents découlant de la liberté d’expression et de la protection de la vie privée. Dans une abondante motivation, elles ont expliqué leurs jugements définitifs et les raisons pour lesquelles elles ont accordé plus de poids à la protection du droit au respect de la vie privée et de la réputation. Dans leurs jugements, elles ont examiné de façon approfondie les différents aspects de la question, notamment l’intérêt du public à être informé, le degré de notoriété de la personne visée, la nature de l’infraction dont elle avait été soupçonnée puis inculpée et pour laquelle elle avait été ultérieurement condamnée, et la gravité de la sanction imposée à la société requérante. En outre, bien qu’indirectement, la juridiction d’appel nationale s’est consciemment fondée sur les critères de la Cour en se référant au jugement de la Cour fédérale de justice du 15 novembre 2005, lequel cite et applique expressément les critères dégagés dans l’arrêt Von Hannover c. Allemagne du 24 juin 2004.
Certes, il se peut que les juridictions internes appliquent les critères pertinents de manière manifestement déraisonnable ou n’apprécient pas dûment certains facteurs importants. En l’espèce, toutefois, les arrêts rendus tant par le tribunal régional que par la cour d’appel de Hambourg démontrent que tous deux ont pesé avec soin l’ensemble des faits pertinents de l’affaire, avec le bénéfice de leur connaissance et de leur contact continu avec la réalité sociale et culturelle de leur pays, d’une façon qui ne saurait passer pour arbitraire, négligente ou manifestement déraisonnable.
Eu égard à ce qui précède, j’estime qu’aucun des critères de nature à justifier un contrôle par la Cour des jugements rendus par les tribunaux internes ne sont présents en l’espèce. Ceux-ci ont mis en balance les intérêts concurrents et ont appliqué les critères pertinents en se livrant à cet exercice. Ils n’ont commis aucune erreur manifeste d’appréciation et n’ont négligé aucun facteur pertinent. Cependant, en l’espèce, au lieu de faire porter son appréciation sur le point de savoir si les juridictions internes ont effectivement appliqué les critères susmentionnés, la Grande Chambre a choisi de réexaminer les mêmes faits que ceux qui avaient déjà été examinés par les tribunaux nationaux, et ce malgré l’appréciation approfondie des circonstances de la cause à laquelle les juridictions internes s’étaient déjà livrées d’une façon qui n’était pas manifestement déraisonnable, et avec le bénéfice de leur examen direct du contexte dans lequel les événements sont survenus. Analysant les mêmes faits, appliquant les mêmes critères et se livrant au même exercice de mise en balance que les juridictions nationales, la Grande Chambre est parvenue à une conclusion différente, accordant plus de poids à la protection du droit à la liberté d’expression qu’à la protection du droit au respect de la vie privée. Toutefois, c’est là précisément ce qui n’est pas la tâche de la Cour d’après sa jurisprudence, c’est-à-dire qu’il ne lui appartient pas de s’ériger en quatrième instance pour renouveler un examen dûment effectué par les juridictions nationales.
ARRÊT AXEL SPRINGER AG c. ALLEMAGNE
ARRÊT AXEL SPRINGER AG c. ALLEMAGNE 
ARRÊT AXEL SPRINGER AG c. ALLEMAGNE – OPINION SÉPARÉE
ARRÊT AXEL SPRINGER AG c. ALLEMAGNE – OPINION SÉPARÉE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - réparation

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : AXEL SPRINGER AG
Défendeurs : ALLEMAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (grande chambre)
Date de la décision : 07/02/2012
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 39954/08
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-02-07;39954.08 ?

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