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07/02/2012 | CEDH | N°41447/08

CEDH | AFFAIRE SOULIOTI c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SOULIOTI c. GRÈCE
(Requête no 41447/08)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme
En l’affaire Soulioti c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,   Linos-Alexandre Sicilianos,   Erik Møse, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2012,
R

end l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requêt...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SOULIOTI c. GRÈCE
(Requête no 41447/08)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme
En l’affaire Soulioti c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,   Linos-Alexandre Sicilianos,   Erik Møse, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41447/08) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Dimitra Soulioti (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 juillet 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me H. Mylonas, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme M. Germani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 3 juin 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1963 et réside à Athènes.
5.  Le 28 mai 1999, des poursuites pénales furent engagées à son encontre pour blanchiment de capitaux d’origine criminelle, crime commis à titre professionnel.
6.  Le 21 juin 2000, la requérante se vit notifier une citation à comparaître devant la cour d’assises d’Athènes pour répondre de ces accusations.
7.  Le 20 octobre 2000, la cour d’assises d’Athènes jugea la requérante coupable d’avoir commis les infractions susmentionnées. Elle constata que la requérante avait déposé à neuf reprises sur un compte bancaire des sommes provenant d’activités illégales. Ainsi, le 28 novembre 1997, elle avait déposé la somme totale de 75 891 200 drachmes (environ 222 718 euros (EUR)). Elle la condamna à cinq ans d’emprisonnement, peine assortie d’une sanction pécuniaire de 220 000 000 drachmes (environ 645 635 EUR).
8.  La requérante interjeta appel.
9.  L’audience devant la cour d’appel fut initialement fixée au 29 octobre 2003. A cette date, le représentant de la requérante sollicita l’ajournement de l’audience pour des raisons de santé de la requérante. Le 14 janvier 2004, date de la nouvelle audience, la requérante demanda l’ajournement de l’affaire pour des raisons de santé de son représentant. L’audience fut ajournée à deux reprises encore en raison de l’absence d’un témoin. Le 15 décembre 2005, la cour d’appel d’Athènes déclara la requérante coupable d’avoir, le 13 janvier 1998, déposé sur son compte bancaire la somme de 83 242 771 drachmes (244 292 EUR) provenant d’activités illégales. La cour d’appel réduisit la peine imposée à la requérante à deux ans d’emprisonnement avec sursis, peine assortie d’une sanction pécuniaire de 216 203,15 EUR (arrêt nos 2563, 2565 et 2568/2005).
10.  Le 11 juillet 2006, la requérante se pourvut en cassation.
11.  Après un ajournement de l’audience, le 10 novembre 2006, pour cause de renvoi de l’affaire devant la section compétente de la Cour de cassation, cette dernière rejeta partiellement le pourvoi le 27 décembre 2007. La requérante soutenait, entre autres, que la cour d’appel avait opéré une requalification des faits qui aurait dû emporter la nullité de la procédure. La Cour de cassation considéra qu’il n’y avait pas eu en l’espèce requalification des faits et que le fait que la cour d’appel avait retenu un point temporel et un montant de capitaux blanchis différents de ceux retenus par la cour d’assises n’avait pas pu porter atteinte aux droits procéduraux de la requérante, notamment en ce qui concernait la prescription du crime en cause et du quantum de la peine imposée. Elle nota que la cour d’appel avait reconnu à la requérante des circonstances atténuantes, en se fondant sur l’absence d’antécédents judiciaires de l’intéressée, et avait réduit la sanction initialement imposée au minimum prévu par la loi. Enfin, la Cour de cassation cassa partiellement l’arrêt quant à l’imposition de la sanction pécuniaire et renvoya l’affaire devant la cour d’appel (arrêt no 2369/2007). L’arrêt fut mis au net et certifié conforme le 21 février 2008.
12.  En décembre 2009, la cour d’appel réduisit le montant de la sanction pécuniaire imposée à la requérante (arrêt no 3330/2009).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
13.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
14.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
15.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.      Sur le fond
1.  Période à prendre en considération
16.  La Cour note que la requérante considère que la procédure s’est terminée le 21 février 2008, avec l’arrêt no 2369/2007 de la Cour de cassation, du fait que le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel ne concernait que l’imposition de la sanction pécuniaire et non pas le fond de celle-ci.
17.  Dans ces conditions, la période à considérer a débuté le 28 mai 1999, avec les poursuites pénales engagées contre la requérante et s’est terminée le 21 février 2008, avec l’arrêt no 2369/2007 de la Cour de cassation. Elle a donc duré huit ans et neuf mois environ pour trois degrés de juridiction.
2.  Caractère raisonnable de la procédure
18.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
19.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
20.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, même si on déduit de la durée globale de la procédure les retards attribués à la requérante en raison de ses demandes d’ajournement, celle-ci demeure excessive. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
21.  Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, la requérante se plaint de l’équité de la procédure. Elle affirme que ses droits de la défense ont été violés du fait que la cour d’appel d’Athènes aurait opéré une requalification des faits sans qu’elle puisse exercer ses droits de défense de manière concrète effective. Elle se plaint aussi de la motivation de l’arrêt nos 2563, 2565 et 2568/2005 de cette juridiction.
22. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
23.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
25.  La requérante réclame 13 100 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la durée de la procédure. Elle réclame en outre 3 000 EUR au titre du dommage moral relatif aux autres griefs.
26.  Le Gouvernement note qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral lié à la longueur de la procédure. Il invite en outre la Cour à écarter la demande au titre du dommage moral pour les autres griefs.
27.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside, en l’occurrence, dans la violation du droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Partant, elle rejette la demande quant aux autres griefs. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 4 000 EUR au titre du préjudice moral subi en raison de la durée de la procédure, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
28.  La requérante demande également 1 400 EUR, facture à l’appui, pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
29.  Le Gouvernement considère que la somme réclamée est excessive et invite la Cour à ne pas allouer une somme qui dépasserait le montant de 500 EUR.
30.   La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Dès lors, en l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder à la requérante le montant réclamé en entier, à savoir 1 400 EUR, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d’impôt sur cette somme.
C.  Intérêts moratoires
31.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i)  4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii)  1 400 EUR (mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier adjoint Présidente
ARRÊT SOULIOTI c. GRÈCE
ARRÊT SOULIOTI c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 41447/08
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 1) JURIDICTION DES ETATS, (Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) EXPULSION, (Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (P4-4) INTERDICTION DES EXPULSIONS COLLECTIVES D'ETRANGERS


Parties
Demandeurs : SOULIOTI
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-02-07;41447.08 ?

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