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07/02/2012 | CEDH | N°51756/08

CEDH | AFFAIRE VOGIAS c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VOGIAS c. GRÈCE
(Requête no 51756/08)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vogias c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une req...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VOGIAS c. GRÈCE
(Requête no 51756/08)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vogias c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 51756/08) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Konstantinos Vogias et Antonios Vogias (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 octobre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Mes E. Vassilakakis et I. Antoniadis, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, MM. G. Kanellopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme M. Germani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 6 novembre 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A.  Le contexte de l’affaire
4.  Les requérants sont nés respectivement en 1957 et 1958 et résident à Thessalonique. Ils sont frères et propriétaires d’un terrain situé à Thessalonique.
5.  En 1926, l’Etat grec procéda à l’expropriation dudit terrain, qui à l’époque appartenait au père des requérants. L’Etat ne versa aucune indemnisation.
6.  En 1958, le père des requérants décéda et ces derniers, en compagnie de leur mère, lui succédèrent dans ses droits de propriétaire.
7.  En 1971, l’Etat procéda à une nouvelle expropriation du terrain litigieux. Par décision no 204/1972, le tribunal de première instance fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation. Par son arrêt no 77/1973, la cour d’appel de Thessalonique fixa le prix unitaire définitif d’indemnisation. Par sa décision no 958/1973, le tribunal de première instance de Thessalonique s’abstint de reconnaître les requérants et leur mère comme bénéficiaires de l’indemnité en question.
B.  La procédure litigieuse
8.  Le 3 juin 1977, la mère des requérants saisit, en son nom et au nom des requérants, le tribunal de grande instance de Thessalonique en demandant la révocation ipso jure de l’expropriation de 1926 et la reconnaissance de leurs droits de propriétaire sur le terrain. Elle sollicitait, enfin, qu’elle et ses enfants soient reconnus titulaires de l’indemnisation pour l’expropriation ayant eu lieu en 1971.
9.  Le 16 mars 1978, le tribunal de grande instance de Thessalonique, par une décision avant dire droit, ordonna une expertise et l’audition des témoins (décision no 696/1978). La procédure d’audition des témoins fut conclue le 14 janvier 1980.
10.  Le 27 novembre 1981, les requérants et leur mère sollicitèrent au tribunal compétent la désignation d’un nouvel expert. Ils invoquèrent les retards apportés à la conclusion de l’expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Thessalonique. A une date non précisée, le tribunal fit droit à leur demande. L’expertise fut conclue le 8 août 1984. Le 13 janvier 1986, les requérants reprirent l’instance et demandèrent la fixation d’une date d’audience. Par décision no 103/1987, le tribunal compétent considéra que l’expertise contenait des points imprécis et en ordonna une nouvelle.
11.  Le 25 août 1989, les requérants sollicitèrent au tribunal de grande instance de Thessalonique le remplacement des experts, en raison du retard constaté dans l’accomplissement de l’expertise. Le 25 octobre 1989, cette juridiction fit droit à la demande des requérants.
12.  Face à l’inertie des experts nommés par le tribunal compétent, le 16 avril 1997, les requérants sollicitèrent à nouveau leur remplacement. Par sa décision no 16884/1997, le tribunal de grande instance de Thessalonique fit droit à leur demande. Suite à l’achèvement des expertises en 1998, les requérants reprirent l’instance et demandèrent, le 26 juin 1998, la fixation d’une date d’audience.
13.  L’audience eut lieu le 12 novembre 1998. Le 29 mars 1999, le tribunal de grande instance de Thessalonique révoqua l’expropriation de 1926 et reconnut les requérants et leur mère comme propriétaires du terrain litigieux. En ce qui concerne leur troisième demande, le tribunal la déclara irrecevable au motif qu’aucune des deux parties n’avait fourni de preuves relatives à la procédure d’expropriation de 1971 (décision no 7609/1999). Le 6 septembre 1999, l’Etat interjeta appel.
14.  L’audience eut lieu le 30 octobre 2000. Le 30 avril 2001, la cour d’appel de Thessalonique rejeta l’appel comme infondé (arrêt no 1367/2001). Le 12 juin 2001, l’Etat se pourvut en cassation.
15.  Le 13 novembre 2002, la Cour de cassation cassa partiellement l’arrêt attaqué et le renvoya devant la cour d’appel (arrêt no 1572/2002).
16.  Par décision avant dire droit no 1825/2004, la cour d’appel ordonna des nouvelles expertises. Le 19 mai 2006, ladite juridiction rejeta l’appel comme infondé (arrêt no 1149/2006). Le 12 octobre 2006, l’Etat se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le 4 février 2007, la mère des requérants décéda et ces derniers lui succédèrent dans ses droits de propriétaire.
17.  Le 29 mai 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi comme infondé (arrêt no 1111/2008). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 19 juin 2008.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
18.  L’article 370 du code de procédure civile se lit ainsi :
« 1.  Les experts sont nommés par acte du tribunal devant lequel l’affaire est pendante.
3.  Les experts peuvent être révoqués pour des raisons légitimes par le rapporteur ou le juge qui les a nommés, suite à une demande des parties ou proprio motu selon la procédure prescrite par les articles 686 et s. »
19.  L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil se lit comme suit :
Article 105
« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes dans le cadre de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission ont eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité de ministres. »
20.  L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou d’omissions illégaux ayant causé un préjudice matériel ou moral à l’administré. Les actes concernés peuvent être des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes en principe non exécutoires.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
22.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Thèses des parties
23.  Le Gouvernement admet que le délai de trente et un ans environ peut paraître excessif à première vue. Il ne serait pas pour autant déraisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison du comportement des requérants. Selon le Gouvernement, les requérants seraient notamment responsables pour leur omission à solliciter en temps utile le remplacement des experts et la conclusion sans retard des expertises ordonnées par les tribunaux compétents.
24.  Les requérants réfutent les thèses du Gouvernement.
2.  Appréciation de la Cour
25.  S’agissant de la période à prendre en considération, la Cour note qu’elle a débuté le 3 juin 1977 avec la saisine par la mère des requérants, en son nom et en leur nom propre, du tribunal de grande instance de Thessalonique et a pris fin le 19 juin 2008, avec la mise au net et la certification conforme de l’arrêt no 1111/2008 de la Cour de cassation. Elle s’est donc étalée sur une période de plus de trente et un ans pour trois degrés de juridiction, dont plus de vingt-deux ans et sept mois après le 20 novembre 1985, date de reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce.
26.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
27.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
28.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle estime que certains laps de temps peuvent être imputés aux requérants, notamment la période entre le 8 août 1984, date d’accomplissement de l’expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Thessalonique et le 13 janvier 1986, lorsque les requérants ont sollicité la fixation d’une nouvelle date d’audience.
29.  La Cour constate en particulier que les retards principaux dans l’avancement de la procédure sont liés à l’accomplissement des expertises ordonnées à plusieurs reprises par les tribunaux compétents. La Cour prend note sur ce point de l’argument principal du Gouvernement tiré de l’omission des requérants de solliciter en temps utile les remplacements des experts. Elle constate qu’au cours de la procédure litigieuse, ceux-ci ont sollicité à trois reprises la nomination de nouveaux experts, faute à ceux désignés de conclure les expertises en temps utile. La Cour considère donc que les requérants n’ont pas fait preuve d’un manque de diligence pour faire avancer la procédure. Cela est d’autant plus vrai que, comme il ressort du dossier, les autorités judiciaires n’ont pas pris l’initiative de remplacer les experts désignés, en vertu de l’article 370 du code de procédure civile, afin que les expertises soient conclues dans des délais raisonnables. La Cour note qu’elle a déjà relevé la responsabilité qui incombe aux autorités judiciaires de suivre le déroulement de la procédure et d’être attentives en ce qui concerne le laps de temps écoulé entre deux audiences, même lorsque la procédure est régie par le principe de l’initiative des parties, à l’instar du cas d’espèce (voir Philippos Ioannidis c. Grèce, no 22957/06, § 21, 19 juin 2008). Au vu de ce qui précède, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’occurrence la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
30.  Les requérants se plaignent qu’il n’existe en Grèce aucune juridiction à laquelle ils auraient pu s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
31.  Le Gouvernement soutient que l’article 13 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce car, selon lui, il n’y a pas eu dépassement du « délai raisonnable ». Il soutient aussi que les requérants auraient pu saisir les tribunaux administratifs d’une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil.
A.  Sur la recevabilité
32.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
33.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
34.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Fraggalexi c. Grèce, no 18830/03, 9 juin 2005, §§ 18-23). De plus, dans l’affaire Tsoukalas c. Grèce (no 12286/08, 22 juillet 2010), la Cour a jugé que la voie de recours offerte par l’article 105 précité ne répondait pas aux exigences de l’article 13 de la Convention car elle n’existait pas à un degré suffisant de certitude. La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence.
35.  Dès lors, elle estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
36.  Les requérants allèguent que le blocage de leur propriété pour une longue période en raison de la procédure suivie en l’espèce, constitue une violation de leur droit au respect des biens. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, selon lequel :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
37.  La Cour note tout d’abord que le grief des requérants n’est relatif qu’au manque à gagner allégué en raison de l’impossibilité d’utiliser ou d’exploiter, pendant toute la période incriminée, leur bien immobilier. Toutefois, ceux-ci auraient pu saisir les tribunaux administratifs d’une action en réparation fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. En effet, la jurisprudence interne accepte explicitement que, si l’administration bloque un terrain au-delà du délai raisonnable, le propriétaire affecté peut demander une indemnité pour le dommage subi (voir parmi d’autres, Roussakis et autres c. Grèce (déc.), no 15945/02, 8 janvier 2004). Les requérants ne sauraient donc reprocher aux autorités nationales de ne pas les avoir indemnisés pour la privation d’usage et d’exploitation de leur propriété pendant une longue période, parce que eux-mêmes ne leur ont pas donné l’occasion de redresser la situation dont ils se plaignent actuellement devant la Cour (voir, entre autres, Tsalapatas c. Grèce [comité], no 6667/09, § 21, 18 octobre 2011).
38.  Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
40.  Les requérants réclament 8 793 603 euros (EUR) conjointement au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi en raison du blocage de leur propriété. De plus, ils sollicitent 1 000 000 EUR chacun, au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
41.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’en ce qui concerne le calcul du dommage moral, la Cour devrait prendre en considération la complexité de l’affaire et le fait que les requérants ont contribué avec leur comportement au ralentissement de la procédure.
42.   La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle estime en outre que les requérants ont subi un dommage moral en raison de la durée excessive de la procédure et qu’il y a lieu de leur octroyer à ce titre conjointement 24 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
B.  Frais et dépens
43.  Les requérants demandent, sans produire de facture ou note d’honoraires, 381 088 EUR au total pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes.
44.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre des frais et dépens, en affirmant que la somme réclamée n’est pas justifiée.
45.    La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). La Cour a, en outre, jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, 25 juin 1987, § 37, série A no 119).
46.  En l’espèce, la Cour note que les requérants ne produisent pas de facture ou note d’honoraires. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence précitée, elle rejette la demande relative aux frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
47.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours interne effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, conjointement aux requérants à titre de dommage moral, 24 000 EUR (vingt-quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler   Greffier adjoint Président
ARRÊT VOGIAS c. GRÈCE
ARRÊT VOGIAS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 51756/08
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13

Analyses

(Art. 1) JURIDICTION DES ETATS, (Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) EXPULSION, (Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (P4-4) INTERDICTION DES EXPULSIONS COLLECTIVES D'ETRANGERS


Parties
Demandeurs : VOGIAS
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-02-07;51756.08 ?

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