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14/02/2012 | CEDH | N°1292/08

CEDH | BOUTIAH c. FRANCE


CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1292/08  Mohamed BOUTIAH  contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 14 février 2012 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,   Elisabet Fura,   Karel Jungwiert,   Mark Villiger,   Ann Power-Forde,   Ganna Yudkivska,   André Potocki, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur.
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¨s en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1.  Le requérant, M. Mohamed Boutiah...

CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1292/08  Mohamed BOUTIAH  contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 14 février 2012 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,   Elisabet Fura,   Karel Jungwiert,   Mark Villiger,   Ann Power-Forde,   Ganna Yudkivska,   André Potocki, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1.  Le requérant, M. Mohamed Boutiah, est un ressortissant français, né en 1967 et résidant à Loriol sur Drôme. Il est représenté devant la Cour par Me Catherine Melgar, avocate à Valence. Le gouvernement français   (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A.  Les circonstances de l’espèce
2.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3.  Le 21 février 2003, le requérant fit teinter toutes les vitres de son véhicule, à l’exception du pare-brise.
Le 30 décembre 2006, il fut verbalisé pour « réduction notable du champ de vision du conducteur dû à l’apposition d’un objet non transparent sur les vitres ». Un procès-verbal l’invitant à payer une amende forfaitaire de 68 euros (EUR) fut dressé et lui fut remis en mains propres.
4.  Le requérant ne s’étant pas acquitté de l’amende forfaitaire, elle fut majorée à 180 EUR par une décision de l’officier du ministère public du 16 février 2007.
Un avis d’amende forfaitaire majorée fut envoyé au requérant le 8 mars 2007. Il contenait notamment cette indication : « A défaut d’un paiement dans les meilleurs délais, des poursuites (sur vos biens, comptes, salaires, véhicules et autres avoirs) seront engagées. Des frais supplémentaires vous seront alors réclamés ».
5.  Par une lettre du 12 mars 2007 adressée à l’officier du ministère public, le requérant contesta cette infraction. Il fit notamment valoir que la teinte des vitres de son véhicule avait été réalisée par un professionnel et était légale. Il ajouta qu’il avait fait l’objet de plusieurs contrôles routiers entre 2003 et 2006 et que les forces de l’ordre n’avaient rien trouvé à redire.
6.  L’officier du ministère public lui répondit le 18 mai 2007 que, « cette infraction étant régulièrement constatée et nettement caractérisée, il ne [lui était] pas possible de donner une suite favorable à [sa] requête ».
7.  Le 24 mai 2007, le requérant écrivit une nouvelle fois à l’officier du ministère public. Il réitéra son argument selon lequel la teinte des vitres de son véhicule était conforme à la loi et, soulignant qu’il était en situation de surendettement, exposa qu’il n’avait pas les moyens de s’acquitter du montant réclamé.
Le 6 juillet 2007, l’officier du ministère public répondit une nouvelle fois qu’il ne pouvait donner suite dès lors que l’infraction était « régulièrement constatée et nettement caractérisée ». Il informa par ailleurs le requérant qu’il avait la possibilité de s’adresser au trésor public pour obtenir un échelonnement de paiement.
8.  Le requérant, qui avait reçu le 12 juin 2007 un dernier avis avant saisie l’invitant à payer 207,02 EUR, s’acquitta de cette somme en deux versements.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
9.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (dans leur version applicable à l’époque des faits) sont les suivantes :
Article 529
« Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive (...) ».
Article 529-1
« Le montant de l’amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit auprès du service indiqué dans l’avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi ».
Article 529-2
« Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. (...)
A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ».
Article 530
« Le titre mentionné au second alinéa de l’article 529-2 ou au second alinéa de l’article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.
Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.
La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l’article 529-10, de l’un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable ».
Article 530-1
« Au vu de (...) la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l’article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis. (...)
Article 530-2
« Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés à la juridiction de proximité, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711. »
Article R. 49-8
« L’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du trésor de l’annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. »
10.  Dans un avis du 5 mars 2007 (no 0070004P), la Cour de cassation a indiqué ce qui suit :
« Lorsque la décision d’irrecevabilité de la réclamation du contrevenant est prise par le ministère public pour un motif autre que l’un des deux seuls prévus par l’article 530-1, premier alinéa du code de procédure pénale, le contrevenant, avisé de cette décision, peut élever un incident contentieux devant la juridiction de proximité, en application de l’article 530-2 du même code.
Cet incident contentieux est recevable jusqu’à prescription de la peine.
Si la juridiction de proximité juge que la réclamation était recevable, le titre exécutoire est annulé, ce qui a pour effet d’ouvrir un nouveau délai de prescription de l’action publique. »
Dans les observations qu’il a formulées dans le cadre de l’examen de la demande d’avis, l’avocat général L. Davenas a rappelé qu’un incident contentieux relatif à l’exécution porté devant un tribunal ne permet pas en principe de remettre en cause le principe de la condamnation ni d’aborder le fond du litige. Il a toutefois souligné qu’il en va différemment pour le contentieux de l’amende forfaitaire majorée, en raison du caractère ambivalent du titre exécutoire – mi-acte de poursuite, mi-acte juridictionnel – qui fait que la réclamation visée à l’article 530-2 du code de procédure pénale touche à la fois la forme et le fond de la condamnation et remet en cause sa force de chose jugée. L’officier du ministère public, en effet, ne dispose pas du pouvoir d’apprécier le bien-fondé ou non d’une réclamation ; il doit seulement après avoir vérifié si les conditions de sa recevabilité (articles 530-1 et 529-10 du code de procédure pénale) sont remplies, la porter obligatoirement devant la juridiction de proximité à moins qu’il ne renonce aux poursuites. Dés lors, une réclamation régulièrement déposée, rejetée pour des motifs autres que l’absence de motivation ou d’avis qui donne lieu à un incident contentieux relatif à l’exécution du titre exécutoire, annule le titre exécutoire et met l’officier du ministère public dans l’obligation de soumettre la réclamation au juge de proximité. Il s’agit là, souligne l’avocat général L. Davenas, du « contrepoids nécessaire au pouvoir exorbitant donné à un agent de poursuite de rejeter une requête que lui seul juge irrecevable ».
GRIEF
11.  Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du fait qu’il a été désigné coupable sans avoir eu accès à un tribunal pour se défendre et contester l’avis d’amende forfaitaire majorée qui lui a été adressé. Il dénonce une violation de son droit à un procès équitable, du principe de la présomption d’innocence et de son droit à un recours effectif.
EN DROIT
12.  Le requérant se plaint d’une violation du droit d’accès à un « tribunal ». Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, aux termes desquels :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
13.  La Cour rappelle en tout premier lieu que les exigences de l’article  § 1 de la Convention, qui impliquent l’ensemble des garanties propres aux procédures judiciaires, sont en principe plus strictes que celles de l’article 13, qui sont absorbées par elles (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000-XI). L’article 6 § 1 trouvant à s’appliquer en l’espèce – cela n’a d’ailleurs pas prêté à controverse entre les parties –, il convient d’examiner cette partie de la requête sous l’angle de cette disposition uniquement.
14.  Le Gouvernement demande à la Cour, à titre principal, de déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, le requérant disposait de deux voies de recours pour se plaindre de la décision de l’officier du ministère public rejetant sa réclamation.
Premièrement, dès lors que sa réclamation avait été rejetée pour un autre motif que ceux prévus par l’article 530-1 du code de procédure pénale, le requérant pouvait, en application de l’article 530-2 du même code, soulever devant la juridiction de proximité un incident contentieux relatif à l’exécution du titre exécutoire. Le Gouvernement renvoie à cet égard à deux arrêts et un avis de la Cour de cassation (Cass. crim. 29 octobre 1997, JCP 1998 éd. G, IV, p. 1271 ; Cass. crim., 29 mai 2002, bull. no 124 ; Cass. avis du 5 mars 2007, no 0070004P).
Deuxièmement, le requérant disposait d’une voie de droit pour obtenir réparation de l’erreur du ministère public : engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, aux termes duquel « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice [ ;] sauf dispositions particulière, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
15.  Le requérant n’a pas déposé d’observations en réponse à celles du Gouvernement.
16.  La Cour rappelle que seules les voies de recours effectives et propres à redresser la violation alléguée doivent être épuisées. Plus précisément, les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats ; ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Il incombe à l’Etat défendeur, s’il plaide le non-épuisement, de démontrer que ces conditions se trouvent réunies (voir, parmi de nombreux autres, Paksas c. Lituanie [GC], no 34932/04, 6 janvier 2011, § 75).
17.  S’agissant de la thèse du Gouvernement selon laquelle, en application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, le requérant avait la possibilité de dénoncer le déni de justice dont il se dit victime dans le cadre d’une action visant à la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, la Cour rappelle que le requérant se plaint essentiellement d’une violation du droit de toute personne à ce que la décision relative au « bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » soit prise par un « tribunal indépendant et impartial ». Elle estime que dans un tel cas de figure, seule une procédure permettant d’obtenir un tel examen juridictionnel de l’« accusation » est propre à redresser la violation alléguée. Tel n’est pas le cas de la procédure en réparation dont il est question.
18.  La Cour rappelle ensuite que dans l’affaire Peltier (arrêt précité, §§ 21-24 ; voir aussi la décision sur la recevabilité du 29 juin 1999), dont les circonstances sont proches de celles de la présente affaire, elle a conclu que la possibilité prévue par l’article 530-2 du code de procédure pénale de soulever devant le juge (il s’agissait alors du tribunal de police) un incident contentieux relatif à l’exécution du titre exécutoire ne constituait pas un recours effectif. Elle a en effet constaté que ce recours ne concernait que la question de « l’exécution » du titre rendu exécutoire par le ministère public pour permettre au trésor public de recouvrer l’amende forfaitaire majorée : il visait à la mise en œuvre de l’obligation du ministère public d’informer le comptable du trésor de l’annulation du titre exécutoire lorsque la réclamation a été déclarée irrecevable pour un autre motif que l’absence de motivation ou du défaut d’accompagnement des avis correspondant à l’amende. Elle en a déduit que ce recours ne permettait pas de remédier au grief du requérant Peltier, qui consistait à mettre en cause le rejet de sa demande d’exonération de l’amende forfaitaire, la validité de la motivation de la décision de l’officier du ministère public rejetant sa réclamation contre l’amende forfaitaire majorée ainsi que l’entrave subséquente à son droit d’accès à un tribunal pour contester la réalité de l’infraction reprochée.
19.  Depuis lors cependant, la Cour de cassation a confirmé que le contrevenant peut élever un incident contentieux en application de l’article 530-2 lorsque la décision d’irrecevabilité de la réclamation est prise par le ministère public pour un motif autre que l’un des deux seuls prévus par l’article 530-1 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a précisé qu’il appartient alors au juge (il s’agit désormais de la juridiction de proximité) de décider si la réclamation est recevable, la recevabilité entraînant de plein droit l’annulation du titre exécutoire et mettant l’officier du ministère public dans l’obligation de soumettre la réclamation au juge de proximité (paragraphe 10 ci-dessus). L’examen du bien-fondé de l’« accusation » se trouve alors, dans cette hypothèse, confiée à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il résulte de ce qui précède que, lorsque l’officier du ministère public déclare une réclamation irrecevable pour un autre motif que le défaut de motivation ou l’absence de l’avis d’amende forfaitaire majorée, la voie prévue par l’article 530-2 du code de procédure pénale est propre à redresser la violation de l’article 6 § 1 dont il est présentement question (paragraphe 17 ci-dessus).
20.  La réclamation ayant en l’espèce été rejetée au motif que l’infraction était « régulièrement constatée et nettement caractérisée », force est de constater que, faute d’avoir usé de cette voie, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il convient donc de rejeter la requête en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia Westerdiek Dean Spielmann   Greffière Président
DÉCISION BOUTIAH c. FRANCE
DÉCISION BOUTIAH c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 1292/08
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : BOUTIAH
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-02-14;1292.08 ?

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