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14/02/2012 | CEDH | N°17009/03

CEDH | AFFAIRE CIOINEA c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CIOINEA c. ROUMANIE
(Requête no 17009/03)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cioinea c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,   Luis López Guerra,   Mihai Poalelungi, juges,  et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier 2012,
Rend l

’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CIOINEA c. ROUMANIE
(Requête no 17009/03)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cioinea c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,   Luis López Guerra,   Mihai Poalelungi, juges,  et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17009/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Timona Cioinea (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 4 mai 2010, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1962 et réside à Bacău.
5.  En 2002, dans le cadre d’une procédure pénale, plusieurs employés d’une banque, dont la requérante, accusés d’infractions économiques, furent entendus par la police départementale de Bacău (« la police départementale ») au sujet des crédits qu’ils avaient accordés à certaines sociétés commerciales.
6.  A la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 43/2002 du 4 avril 2002 instituant le parquet national anti-corruption (« le P.N.A. »), ce dernier devint compétent pour conduire l’instruction préliminaire de l’affaire.
1.  La mise en détention provisoire de la requérante
7.  Le 30 septembre 2002, à la suite d’une convocation pour être entendue, la requérante se présenta au P.N.A. A cette occasion, elle fut informée qu’elle était soupçonnée d’avoir commis également d’autres infractions économiques que celles pour lesquelles elle avait été entendue antérieurement.
8.  Par une ordonnance rendue le même jour, un procureur décida le placement en détention provisoire de la requérante, au motif qu’elle était soupçonnée de s’être associée avec plusieurs personnes afin d’accorder des crédits bancaires, moyennant de faux documents. Les crédits ainsi obtenus auraient par la suite été utilisés à d’autres fins que celles déclarées.
9.  La requérante introduisit une plainte contre l’ordonnance du 30 septembre 2002 précitée, contestant l’existence de raisons plausibles quant à la commission des faits imputés et alléguant l’insuffisance des motifs retenus pour justifier son placement en détention provisoire. Elle demanda la révocation de la mesure en cause.
10.  Le 11 octobre 2002, par un jugement avant dire droit, le tribunal départemental de Bacău rejeta la plainte de la requérante. En réponse à ses arguments, le tribunal retint que l’ordonnance avait été rendue conformément à la loi, car la copie de l’ordonnance dont disposait le tribunal avait été contresignée par le procureur en chef du P.N.A. Citant les articles 136 § 3, 137, 143, 148 d), g) et h) CPP, qu’il estimait avoir été respectés, le tribunal jugea qu’il devait examiner uniquement la légalité du placement en détention provisoire et non le bien-fondé de cette mesure adoptée par le procureur « pour le bon déroulement du procès pénal ». La requérante forma un recours contre ce jugement. Le recours fut enregistré au rôle de la cour d’appel du 16 octobre 2002, et le parquet remit à cette juridiction une vingtaine de volumes du dossier d’instruction. A l’audience du 17 octobre 2002, la cour d’appel rejeta la demande de l’avocat de la requérante d’ajourner l’affaire pour pouvoir consulter le dossier, aux motifs que la procédure ne portait pas sur le bien-fondé de l’accusation et que l’intéressée avait été présente au cours des actes de procédure pertinents.
11.  Par un arrêt du 17 octobre 2002, la cour d’appel de Bacău rejeta comme mal fondé le recours dont elle avait été saisie. Distinguant entre les griefs portant sur la légalité du placement en détention provisoire et ceux relatifs au bien-fondé de cette mesure, la cour d’appel retint d’abord que le procureur en chef du P.N.A. avait contresigné l’ordonnance en question. Ensuite, elle considéra que le fondement retenu par le procureur (les paragraphes d), g) et h) de l’article 148 CPP) relevait de son pouvoir d’appréciation des éléments du dossier. Comme il y avait des indices de ce que plusieurs dispositions légales avaient été enfreintes, la détention provisoire des prévenus, y compris de la requérante, s’imposait pour qu’ils n’entravent aucunement le déroulement de l’enquête encore pendante. Les peines encourues et « certaines circonstances relatives aux faits commis et pouvant être qualifiées de circonstances aggravantes » justifiaient aussi la prise d’une telle mesure.
2.  Les prolongations de la détention provisoire de la requérante
12.  Le 23 octobre 2002, le procureur chargé de l’instruction demanda au tribunal départemental de Bacău de prolonger de trente jours la détention provisoire de la requérante. A l’appui de sa demande, il invoqua le caractère complexe de l’enquête qui mettait en cause plusieurs personnes, qui avaient causé un préjudice de 160 milliards de lei roumains (soit environ cinq millions d’euros) et dont l’activité criminelle s’était déroulée pendant plus de deux ans. Le procureur fit ensuite valoir que lors de leurs interrogatoires, plusieurs prévenus, y compris la requérante, avaient demandé l’administration de preuves à décharge et que le parquet n’avait pas pu faire administrer toutes les preuves requises. Par ailleurs, il indiqua que des mesures conservatoires étaient en train d’être instituées afin d’assurer la réparation du préjudice et que le parquet avait saisi l’Office national pour la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent afin de procéder à une expertise, dont le rapport n’avait pas encore été soumis au parquet.
13.  A l’audience du 28 octobre 2002, le conseil de la requérante souleva l’exception de nullité de l’acte de saisine de l’instance tirée de la méconnaissance de l’article 156 § 2 du code de procédure pénale (« CPP »). Il fit également valoir qu’il n’y avait pas de raisons concrètes pour justifier la détention provisoire de la requérante et que le tribunal s’était fondé sur des motifs génériques sans les individualiser selon la situation concrète de chacun des prévenus.
14.  Par un jugement avant dire droit du 29 octobre 2002, le tribunal rejeta comme mal fondée l’exception précitée, jugeant que le tribunal avait été légalement saisi de la demande de prolongation de la détention provisoire, dans le respect de l’article 156 du CPP. Examinant la demande de prolongation de la détention, le tribunal retint que les motifs ayant fondé la prise de cette mesure subsistaient, que ceux invoqués par le procureur pour fonder sa demande étaient pertinents, et ordonna la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 27 novembre 2002.
15.  La requérante forma un recours contre le jugement avant dire droit précité, réitérant l’exception de nullité de l’acte de saisine et faisant grief au tribunal de ne pas avoir motivé la prolongation de la détention provisoire par référence à sa situation concrète.
16.  Sur demande du parquet, la détention provisoire de la requérante fut prolongée à plusieurs reprises, pour des périodes de trente jours, par des jugements avant dire droit des 25 novembre et 18 décembre 2002 du tribunal départemental de Bacău, confirmés par des arrêts rendus par la cour d’appel de Bacău les 4 et 8 novembre, et 5 et 23 décembre 2002. En particulier, par cette dernière décision, la cour d’appel confirma la prolongation de la mesure en cause jusqu’au 24 janvier 2003. Renvoyée en jugement le 20 janvier 2003, avec une quarantaine d’autres coïnculpés, la requérante fut maintenue en détention provisoire sur la base des articles 300 et 338 CPP par des décisions avant dire droit des 22 janvier et 24 février 2003.
17.  Le 4 février 2003, le tribunal départemental prolongea la détention provisoire de la requérante jusqu’au 25 février 2003. Ce jugement fut confirmé par un arrêt avant dire droit du 11 février 2003 de la cour d’appel de Bacău, laquelle – à la majorité – rejeta l’argument de la requérante selon lequel la détention avait cessé de droit le 24 janvier 2003, estimant qu’elle avait été maintenue le 22 janvier 2003 et, de plus, prolongée le 4 février 2003 de trente jours, ce qui restait dans les limites posées par l’article 23 (4) de la Constitution.
18.  A l’audience du 24 février 2003 précitée, après avoir rejeté quatre demandes de récusation formulées par des coïnculpés de la requérante, la cour d’appel de Bacău souleva d’office la question de la prolongation de la détention provisoire de tous les coïnculpés, y compris la requérante, pour la période postérieure au 25 février 2003 et ordonna leur maintien en détention pour un nouveau délai de trente jours, sans soumettre ce point au débat des parties.
19.  Par des arrêts avant dire droit des 30 janvier et 12 février 2003, la cour d’appel de Bacău rejeta comme irrecevables les recours formés par la requérante contre les décisions précitées de maintien en détention, au motif que ces décisions ne pouvaient faire l’objet d’un recours qu’avec le jugement rendu au fond de l’affaire, contrairement aux jugements prolongeant une détention provisoire (article 141 CPP).
20.  Quant au recours formé contre la décision du 24 février 2003, il fut également déclaré irrecevable le 6 mars 2003 par la Cour suprême de justice au motif que cette décision avait été rendue par une juridiction statuant en dernier ressort. Dans sa défense, la requérante souleva plusieurs exceptions de procédure relatives notamment à la manière dont le parquet avait saisi les tribunaux et mit en avant l’absence de motifs concrets et individualisés pour justifier le maintien de la détention et le fait qu’elle n’avait pas été entendue ou confrontée au cours de la détention.
21.  Dans toutes les décisions susmentionnées, par des motifs se référant globalement à tous les coïnculpés, les juridictions internes rejetèrent les exceptions soulevées par la requérante et la maintinrent en détention essentiellement au motif que « les raisons initiales de placement en détention subsistaient » et que toute l’instruction préliminaire nécessaire (expertises, audition de témoins, confrontations, etc.), y compris celle à décharge demandée par les intéressés, n’était pas terminée, vu la complexité de l’affaire. La décision précitée du 25 novembre 2002 renvoyait aussi brièvement au danger pour l’ordre public que représentait sa mise en liberté, alors que celles du 18 décembre 2002 et du 11 février 2003 mentionnaient le danger social représenté par les délits poursuivis, pour lesquels il y avait des indices suffisants, ainsi que le risque d’entrave de l’enquête, qui n’en était « qu’à ses débuts ». La requérante fut remise en liberté le 21 mars 2003.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP) concernant le placement en détention provisoire, la prolongation de cette mesure, ainsi que la pratique interne en la matière, sont décrites dans l’arrêt Irinel Popa et autres c. Roumanie (nos 6289/03, 6297/03 et 9115/03, § 17, 1er décembre 2009).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
23.  La requérante se plaint du fait que, après son arrestation, les juridictions internes n’ont pas justifié la nécessité de prolonger sa détention provisoire, en méconnaissance de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A.  Sur la recevabilité
24.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
25.  Le Gouvernement agrée au fait que l’article 5 § 3 de la Convention impose la nécessité que toute période de détention provisoire soit justifiée de manière convaincante par les autorités. Il considère toutefois qu’en l’espèce les tribunaux internes ont retenu pour raison justifiant la détention de la requérante le danger social des faits reprochés, l’existence des indices concernant lesdits faits et la nécessité d’en préserver les preuves.
26.  La requérante n’a pas formulé d’observations en réponse.
27.  La Cour observe que la requérante a fait l’objet de la même procédure pénale que les requérants dans l’affaire Irinel Popa et autres précitée, dans laquelle la Cour a prononcé le 1er décembre 2009 un arrêt de violation des articles 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
28.  S’agissant du grief portant sur le défaut des tribunaux de fournir des motifs lors des prolongations de la détention provisoire de la requérante, la Cour observe que, comme dans le cas des requérants dans l’affaire Irinel Popa et autres précitée, en l’espèce, les tribunaux internes ont indiqué principalement que « les raisons initiales de placement en détention subsistaient » et que l’instruction préliminaire nécessaire « n’était pas terminée ». La Cour a également jugé, dans l’affaire précitée, que les autorités n’avaient pas fourni des motifs « pertinents et suffisants » pour justifier la nécessité de maintenir les requérants en détention provisoire pendant une période d’environ cinq mois.
29.  La Cour considère que le Gouvernement n’a pas présenté d’éléments permettant de mener à une conclusion différente en l’espèce. En particulier, dans la mesure où les tribunaux n’ont avancé aucun élément pour étayer l’hypothèse du risque d’entrave de l’enquête, la Cour ne saurait accepter que le simple fait que des preuves – notamment à décharge – fussent encore à administrer, ait suffi pour justifier, au regard de l’article précité, le maintien de la requérante en détention provisoire. La Cour constate en effet que les tribunaux internes ont prolongé la détention provisoire de la requérante par des formules succinctes, abstraites et quasi-identiques, voire stéréotypées, omettant de spécifier comment les critères en cause entraient en jeu dans le cas de l’intéressée, approche qui n’est pas compatible avec les garanties prévues par l’article 5 § 3 de la Convention dans la mesure où elle permet de maintenir plusieurs personnes en détention sans un examen au cas par cas des motifs justifiant la nécessité de prolonger la détention (Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 109, CEDH 2006-IX (extraits), Calmanovici, précité, §§ 98 et 100, et Dolgova c. Russie, no 11886/05, § 49, 2 mars 2006).
30.  Partant, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est arrivée, sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, dans l’affaire Irinel Popa et autres précitée et conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 3 de la Convention sur ce point.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
31.  La requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié, avant le 24 fevrier 2003, d’un accès effectif au dossier d’instruction, pendant la procédure judiciaire de contrôle et de prolongation de sa détention provisoire. Elle dénonce également l’absence de caractère contradictoire de la procédure de prolongation de sa détention provisoire du 24 février 2003 et se plaint d’une violation de l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« (...) 4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...) »
A.  Sur la recevabilité
32.  Le Gouvernement considère que le grief de la requérante concernant l’impossibilité d’accès au dossier d’instruction est tardif, car la requérante l’a soulevé pour la première fois dans sa lettre du 14 mai 2003, alors que la procédure pénale en question s’était terminée par l’arrêt du 17 octobre 2002 de la cour d’appel de Bacău.
33.  La requérante n’a pas formulé d’observations en réponse à ce sujet.
34.  La Cour observe que la requérante se plaint de ne pas avoir eu accès, avant le 24 février 2003, au dossier d’instruction. La Cour rappelle qu’en l’absence d’un recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 court à partir de l’acte ou de la décision incriminée et lorsqu’il s’agit d’une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d’autres, Mujea c. Roumanie (déc.), no 44696/98, 10 septembre 2002).
35.  Pour ce qui est de l’arrêt du 17 octobre 2002, statuant sur le placement de la requérante en détention provisoire, invoqué par le Gouvernement défendeur, la Cour note que, compte tenu de la conclusion à laquelle elle est arrivée dans l’affaire Irinel Popa et autres précitée quant à l’impossibilité d’accès au dossier d’instruction devant la juridiction de recours même (§ 46), la situation incriminée dans la présente affaire prit fin le 24 février 2003. Partant, il convient de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement défendeur.
36.  La Cour constate que les présents griefs tirés de l’article 5 § 4 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B.  Sur le fond
37.  S’agissant du défaut d’accès au dossier d’instruction avant le 24 fevrier 2003, le Gouvernement considère que les tribunaux internes n’ont pas imposé de restrictions importantes aux droits de la défense. Pour ce qui est du caractère contradictoire de la prolongation de la détention provisoire du 24 février 2003, le Gouvernement met en avant le fait que ni la requérante, ni son conseil, n’ont invoqué devant les tribunaux internes cet aspect. Selon le Gouvernement, la requérante avait la possibilité d’interjeter un recours séparé contre le jugement du 12 février 2003 du tribunal de première instance de Bacău, afin de contester la mesure privative de liberté.
38.  La requérante n’a pas formulé d’observations en réponse à ce sujet.
39.  S’agissant de l’accès de la requérante au dossier d’instruction, la Cour observe que, si une partie du dossier d’instruction a été envoyée par le parquet aux juridictions chargées de cet examen, ces dernières ont rejeté les demandes des conseils des prévenus, y compris celle formulée par le conseil de la requérante, d’ajourner l’audience pour leur permettre d’examiner ledit dossier, qui d’ailleurs ne fut amené dans la salle d’audience que par la cour d’appel. Comme la Cour l’a constaté dans l’affaire Irinel Popa et autres précitée, devant la juridiction de recours les avocats des prévenus, y compris celui de la requérante, n’ont pas eu non plus un accès effectif au dossier d’instruction.
40.  La Cour ne décèle aucun argument contraire à la conclusion à laquelle elle est arrivée dans l’affaire Irinel Popa et autres précitée (§ 46) et considère qu’il y a eu violation des exigences de l’article 5 § 4 de la Convention sur ce point.
41.  Quant à la procédure de prolongation de la détention provisoire du 24 février 2003, la Cour constate, comme dans l’affaire Irinel Popa et autres précitée, (§ 48) que la cour d’appel de Bacau a statué d’office sur la question de la prolongation de cette mesure qui devait arriver à son terme le 25 février 2003, sans la soumettre au débat des parties.
42.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 également sur ce point.
III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
43.  La requérante se plaint également d’une violation de l’article 5 § 1, c), de la Convention du fait que son placement en détention provisoire n’a pas été fait « selon les voies légales ». Elle invoque l’article 5 § 3 de la Convention et se plaint du fait que, après son arrestation, elle n’a pas été « aussitôt » traduite devant un magistrat habilité à examiner la légalité de son placement en détention provisoire. La requérante se plaint également d’une violation de l’article 6 § 3, b), en raison de l’impossibilité pour son avocat d’assister à son arrestation. Elle se plaint enfin de l’iniquité de la procédure pénale dirigée à son encontre et invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
44.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
46.  La requérante réclame 5 841 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi en raison des salaires non perçus pendant sa détention provisoire. Au titre du dommage moral, la requérante invoque la souffrance subie pendant la détention provisoire par la médiatisation de l’affaire, ainsi que par la situation difficile que ses enfants ont dû supporter en raison de son absence. Elle demande 50 000 EUR à ce titre.
47.  Le Gouvernement considère que la demande de la requérante concernant la réparation du préjudice matériel est spéculative, sans aucun lien de causalité avec l’objet de l’affaire. Quant au préjudice moral invoqué par l’intéressée, le Gouvernement ne conteste pas que les prétendues violations pourraient justifier un certain préjudice moral mais considère que les prétentions de la requérante sont excessives. Il renvoie à l’affaire Irinel Popa et autres précitée dans laquelle la Cour a alloué 6 000 EUR à chacun des requérants et souligne qu’en l’espèce uniquement les griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 ont fait l’objet d’une communication.
48.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation de l’article 5 § 3, en raison du défaut des tribunaux de justifier la nécessité de maintenir en détention provisoire et de l’article 5 § 4, en raison de l’impossibilité d’accès au dossier d’instruction et de l’absence d’un débat contradictoire lors de la procédure de prolongation de la détention provisoire du 24 février 2003. Dès lors, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère que l’intéressée a subi un préjudice moral certain. Dès lors, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 5 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
49.  La requérante n’a pas présenté de demande à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
50.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 § 3 de la Convention (le défaut des tribunaux de justifier la nécessité de maintenir la requérante en détention provisoire) et de l’article 5 § 4 de la Convention (l’impossibilité d’accès au dossier d’instruction pénale avant le 24 février 2003 et l’absence d’un débat contradictoire lors de la procédure de prolongation de la détention provisoire du 24 février 2003) et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, à convertir en nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 février 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena Tsirli Egbert Myjer   Greffière adjointe Président
ARRÊT CIOINEA c. ROUMANIE
ARRÊT CIOINEA c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section comité)
Numéro d'arrêt : 17009/03
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-4

Analyses

(Art. 1) JURIDICTION DES ETATS, (Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) EXPULSION, (Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (P4-4) INTERDICTION DES EXPULSIONS COLLECTIVES D'ETRANGERS


Parties
Demandeurs : CIOINEA
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-02-14;17009.03 ?

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