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14/02/2012 | CEDH | N°2151/10

CEDH | AFFAIRE A.M.M. c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE A.M.M. c. ROUMANIE
(Requête no 2151/10)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire A.M.M. c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Mihai Poalelungi,   Kris

tina Pardalos, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre d...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE A.M.M. c. ROUMANIE
(Requête no 2151/10)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire A.M.M. c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Mihai Poalelungi,   Kristina Pardalos, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2151/10) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. A.M.M. (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 février 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le formulaire de requête et les documents pertinents envoyés à cette date par la représentante du requérant avaient été, dans un premier temps, versés au dossier d’une autre requête soumise par la représentante du requérant en son nom propre.
Le président de la chambre a décidé d’office la non-divulgation de l’identité du requérant (article 47 § 3 du règlement).
2.  Le requérant, mineur âgé à présent de dix ans, a été, au moment de l’introduction de la requête, représenté par sa mère. Cette dernière étant prise en charge par la sécurité sociale comme personne souffrant d’un handicap accentué, le requérant est à présent représenté par sa grand-mère maternelle, qui a déposé des observations en son nom. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant allègue en particulier que son action en recherche de paternité n’a pas satisfait à l’exigence d’un délai raisonnable, que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été enfreint du fait de la durée excessive et de l’iniquité de la procédure en question, et qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif à travers cette procédure.
4.  Le 11 mars 2010, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5.  A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du règlement), le président de la chambre a désigné M. Mihai Poalelungi pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.  Le requérant est né le 5 avril 2001. Il réside à Pantelimon. Dans son acte de naissance, il fut enregistré comme né d’un père inconnu.
7.  Le 20 juin 2001, sa mère assigna Z. en justice en vue d’obtenir une pension alimentaire au bénéfice du requérant. Par jugement devenu définitif du 7 août 2001, le tribunal de première instance de Bucarest débouta les plaignants de leurs prétentions, en raison du fait que le certificat de naissance du requérant ne mentionnait pas Z. comme étant son père.
8.  Le 25 septembre 2001, la mère du requérant assigna Z. en justice par une action en recherche de paternité. Elle faisait valoir que l’enfant avait été conçu à la suite d’une relation avec Z., qu’elle avait entamée en 1997. Elle étayait son action par une déclaration manuscrite datant du 7 août 2001, signée par Z., par laquelle il reconnaissait être le père du requérant et promettait de lui payer une pension alimentaire.
9.  Dans sa demande, la mère du requérant faisait valoir que Z. n’avait pas tenu sa promesse de payer une pension alimentaire et demandait son interrogatoire. Elle proposait, en outre, que des témoins soient entendus et qu’un test de paternité soit effectué.
10.  Par jugement avant dire droit du 2 avril 2002, le tribunal de première instance de Bucarest ordonna qu’un test de paternité soit effectué et indiqua aux parties de se rendre à l’Institut de médecine légale le 8 avril 2002.
11.  Seuls le requérant et sa mère se rendirent à l’Institut de médecine légale à la date indiquée, Z. ne s’étant pas présenté, ainsi qu’il ressort de l’attestation délivrée par l’institut. La taxe d’expertise qu’ils auraient dû payer si le test avait eu lieu aurait été de 7 317 000 anciens lei roumains (ROL).
12.  Par jugement du 30 avril 2002, le tribunal de première instance prit acte de ce que la mère du requérant renonçait à faire entendre les témoins qui ne s’étaient pas présentés et à l’expertise médicolégale. Le tribunal rejeta l’action comme étant non étayée, en considérant que la copie de la déclaration manuscrite de Z., dont l’original n’avait pas été déposé, n’était corroborée par aucune autre preuve.
13.  La mère du requérant interjeta appel contre ce jugement. Le tribunal départemental de Bucarest le rejeta par décision du 24 octobre 2002, tout en maintenant le raisonnement du tribunal de première instance.
14.  Bien que cités à comparaître, la partie défenderesse et le service d’autorité tutélaire (autoritatea tutelară) de la mairie ne se présentèrent jamais devant le tribunal.
15.  La mère du requérant forma un pourvoi en recours (recurs) contre la décision du tribunal départemental.
16.  Par un arrêt du 29 janvier 2003, la cour d’appel de Bucarest accueillit le pourvoi de la mère du requérant et cassa la décision du tribunal départemental, en renvoyant l’affaire devant cette juridiction afin de connaître du bien-fondé de l’action. La cour d’appel constata que le tribunal avait rejeté l’action au motif que la partie requérante n’avait pas présenté l’original de la déclaration de Z., sans, pourtant, jamais avoir demandé à cette partie de soumettre l’original en question. De ce fait, la cour d’appel constata que le tribunal n’avait pas exercé son rôle actif afin d’établir les faits et d’appliquer correctement la loi, d’autant plus que la partie requérante n’était ni représentée, ni assistée par un avocat.
17.  L’affaire fut réinscrite au rôle du tribunal départemental de Bucarest le 20 mars 2003.
18.  Le 14 avril 2003, le tribunal départemental accéda à la demande de la mère du requérant et ordonna la convocation pour interrogatoire de la partie défenderesse et la convocation de trois témoins, dont la grand-mère maternelle du requérant.
19.  Le 22 mai 2003, le tribunal constata que la présence d’un représentant du ministère public était indispensable en l’espèce et, par conséquent, renvoya l’affaire à une date ultérieure.
20.  Les 5 et 19 juin 2003, le tribunal constata l’absence de deux des témoins convoqués et ordonna leur convocation avec mandat de comparution. L’exécution de ces mandats échoua en raison du fait qu’ils ne se trouvaient pas à l’adresse indiquée par la plaignante. Aucune autre mesure ne fut prise par les autorités afin de contacter ces témoins.
21.  Le 18 septembre 2003, le tribunal ordonna l’accomplissement d’une expertise médicolégale et ordonna à Z. de se présenter à l’institut médicolégal de Bucarest, qui devait communiquer son rapport d’expertise pour l’audience du 30 octobre 2003. Le tribunal cita à comparaître à cette dernière date la partie défenderesse et le service d’autorité tutélaire près le conseil local du deuxième arrondissement de Bucarest.
22.  Z. ne se présenta pas à l’institut médicolégal, ni aux audiences devant le tribunal départemental. Ni le service d’autorité tutélaire, ni le procureur ne furent présents à l’audience du 30 octobre 2003 non plus. A cette audience, la partie requérante déclara qu’elle « ne souhaitait plus » qu’une expertise en vue de l’établissement de la filiation du requérant soit conduite et qu’elle ne demandait plus l’administration d’autres preuves.
23.  Par une décision du 30 octobre 2003, le tribunal départemental de Bucarest débouta la partie requérante de ses prétentions, qu’il estima non étayées. Le tribunal indiqua que la déclaration manuscrite de Z., même si l’original avait été produit, ne pouvait pas faire la preuve de la filiation du requérant, car elle n’était corroborée par aucun autre moyen de preuve, à part la déclaration de la grand-mère maternelle du requérant, que le tribunal considérait comme « subjective ». Selon ce témoin, la mère du requérant avait entretenu des relations avec Z. en 1997, pendant quelques mois, puis à partir de juillet 2000 jusqu’au moment où elle lui avait annoncé qu’elle était enceinte. La grand-mère maternelle avait également déclaré que Z. avait participé à la cérémonie de baptême du requérant et qu’il avait contribué à subvenir à ses besoins avec des contributions financières d’un faible montant.
24.  La partie requérante forma un pourvoi en recours contre la décision du 30 octobre 2003. Bien que cités à comparaître, ni la partie défenderesse, Z., ni le service d’autorité tutélaire ne se présentèrent aux audiences devant la cour d’appel.
25.  Selon deux rapports médicaux soumis au tribunal et concernant l’état de santé du requérant, datant des 4 et 7 avril 2004, l’enfant présentait des séquelles de rachitisme, anémie et retard dans le développement neuropsychique. L’enfant ne parlait pas et montrait des réactions de peur injustifiées par le contexte. Le rapport indiquait, en outre, qu’après avoir reçu un traitement auprès du Centre médical pour les enfants, l’évolution de l’enfant était encourageante, qu’il était mieux intégré dans son milieu et que son langage s’était développé.
26.  Par un arrêt du 11 octobre 2004, la cour d’appel de Bucarest déclara irrecevable le pourvoi de la partie requérante, en constatant sa nullité pour défaut de motivation. La cour d’appel constata que la décision du 30 octobre 2003 avait été communiquée à une autre adresse que celle indiquée par la partie requérante. Toutefois, la cour d’appel prit acte du fait que cette dernière en avait demandé une copie le 20 janvier 2004. La cour d’appel nota ensuite que la partie requérante avait « reconnu avoir pris connaissance de cette décision » le 20 janvier 2004 même.
27.  Ainsi qu’il ressort d’un rapport daté du 14 janvier 2010 de la mairie de Pantelimon, à une date non précisée, la mère du requérant fut prise en charge par la sécurité sociale comme personne souffrant d’un handicap accentué, dont l’état était périodiquement examiné par une commission médicale. Le dernier certificat confirmant la recommandation de prise en charge auquel le rapport du 14 janvier 2010 fait référence datait du 3 février 2009.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Le droit et la pratique pertinents concernant la filiation à l’égard du père et l’action en recherche de paternité
28.  L’article 56 du code de la famille prévoit que la filiation à l’égard du père de l’enfant né hors mariage peut être établie par une déclaration de reconnaissance de la part du père ou par décision de justice. La déclaration de reconnaissance peut être faite devant le service d’état civil ou par acte authentique, ou par testament. Elle n’est pas révocable.
29.  En vertu de l’article 59 du code de la famille, l’action en recherche de paternité de l’enfant né hors mariage appartient à l’enfant et peut être introduite en son nom par sa mère ou par son représentant légal.
30.  Les dispositions pertinentes du code de la famille concernant les attributions générales de l’autorité tutélaire en ce qui concerne les enfants sont décrites dans l’affaire Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, §§ 54-56, 26 mai 2009 (voir notamment l’article 108 du code de la famille).
31.  Le rôle de l’autorité de tutelle par rapport à l’action en recherche de paternité a été précisé par la pratique judiciaire telle que décrite ci-dessous.
32.  Par un arrêt no 1280/1957 du 6 septembre 1957, le Tribunal suprême estima que la mère ne pouvait pas valablement renoncer à une action en recherche de paternité de son enfant mineur, sans l’accord de l’autorité tutélaire.
33.  Par un arrêt no 1077/1989 du 4 mai 1989, publié dans la revue Dreptul no 4/1990, p. 71, le Tribunal suprême a jugé que la mère qui avait entamé, au nom de son enfant, une action en recherche de la paternité, ne pouvait pas y renoncer, parce qu’elle porterait atteinte aux intérêts de l’enfant.
34.  Par un arrêt no 74/1990 du 17 janvier 1990, publié dans la revue Dreptul no 9-12/1991, p. 241, le Tribunal suprême a estimé que la mère qui avait entamé, au nom de son enfant, une action en recherche de paternité, ne pouvait pas y renoncer, même avec l’accord de l’autorité tutélaire, car cela serait contraire à l’intérêt de l’enfant de voir établir son état civil. Or, à cet égard, la mère n’a pas un droit de renonciation.
35.  Dans le même sens, la cour d’appel de Braşov refusa dans son arrêt no 1624R/2001 du 11 décembre 2001 de prendre acte de la déclaration d’une mère qui voulait renoncer à l’action en recherche de paternité de son enfant. Elle jugea cette déclaration, faite devant elle, au motif qu’une transaction entre les parties serait intervenue en échange d’une somme d’argent, irrecevable. En effet, l’article 59 du code de la famille dispose que l’action en recherche de paternité appartient à l’enfant, et est exclusivement personnelle. Dès lors, la mère ne peut pas y renoncer, même avec l’accord de l’autorité tutélaire, et ne peut pas conclure une transaction à cet égard.
B.  La pratique pertinente concernant les preuves dans les affaires de recherche de paternité
36.  Par un arrêt no 1059/1990, publié dans la revue Dreptul no 7-8/1991, p. 123, le Tribunal suprême a jugé que le rejet d’une action en recherche de paternité comme étant non étayée en raison du défaut de comparution des témoins proposés par la requérante, mère de l’enfant, est dépourvu de base légale. Le tribunal de première instance aurait dû citer les témoins avec mandat de comparution et juger l’affaire seulement par la suite.
37.  Par un arrêt no 2370/1993 du 22 janvier 1993, publié dans le recueil (SET) no 3/1994 de la Cour suprême de justice, la Cour suprême a considéré que l’action en recherche de paternité peut être étayée par des témoignages provenant des parents des parties (poate fi dovedită şi cu martori care sunt rude cu părţile). Dans le même sens, la cour d’appel de Craiova a indiqué dans son arrêt no 3619/1998 qu’à la différence des actions de droit commun, s’agissant d’une action concernant l’état de la personne, des témoins qui sont des proches parents des parties peuvent être entendus.
38.  Dans un arrêt no 1421/2002 du 28 mai 2002, publié dans SET no 2/2002, la cour d’appel de Timişoara a examiné le refus non-motivé et non justifié de la partie défenderesse, qui contestait être le père de l’enfant, de se présenter à l’institut de médecine légale en vue d’un prélèvement aux fins d’un test ADN. Elle a considéré qu’un tel refus, éventuellement corroboré par d’autres preuves, peut être interprété comme allant dans le sens de la confirmation du fait qu’il est le père de l’enfant.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
39.  Le requérant allègue à titre principal que son droit à la vie privée et familiale a été méconnu.
Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, il se plaint que l’action en recherche de paternité n’ait pas été effectivement examinée par les juridictions nationales et dans un délai raisonnable. Il fait valoir que le service d’autorité tutélaire ne s’est jamais présenté devant le tribunal et s’est complètement désintéressé de ses difficultés. En outre, les tribunaux n’ont jamais convoqué la partie défenderesse avec mandat de comparution et le requérant n’a bénéficié d’aucune mesure d’assistance au cours de la procédure. Enfin, le requérant allègue être dans un état d’indigence qui ne lui a pas permis de défendre efficacement ses droits.
40.  Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d’examiner les griefs soulevés par le requérant sous l’angle de l’article 8 de la Convention, lequel exige également que le processus décisionnel portant sur la vie privée ou familiale soit équitable et respecte, comme il se doit, les intérêts protégés par cette disposition (Saleck Bardi c. Espagne, no 66167/09, § 31, 24 mai 2011).
L’article 8 de la Convention est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A.  Sur la recevabilité
41.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il relève que la partie requérante, à savoir la mère du requérant mineur, n’a pas respecté l’une des conditions requises pour que la cour d’appel puisse examiner son pourvoi, à savoir la condition de la motivation de celui-ci.
42.  Selon le Gouvernement, la nullité du pourvoi en recours, qui intervient comme une sanction de la partie qui n’a pas accompli les exigences requises par les normes de procédure quant à l’introduction de ce pourvoi, ne peut pas être rapprochée de la renonciation au jugement. La renonciation au jugement est régie par l’article 246 du code de procédure civile et représente un acte processuel de disposition des parties. Dans le deuxième cas, le tribunal ne peut pas donner des effets à la volonté de la mère de renoncer à une action en recherche de paternité qu’elle a intentée au nom de son enfant, étant donné que celle-ci appartient à l’enfant. Dans le premier cas, un jugement rendu sans tenir compte du fait que le pourvoi n’a pas respecté les conditions imposées par l’article 306 du code de procédure civile ne serait pas légal.
D’après le Gouvernement c’est seulement dans le cas de la renonciation au jugement que les tribunaux sont tenus de ne pas prendre acte d’une telle déclaration, en vertu du principe du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
43.  Le requérant n’a pas soumis d’observations en réponse à l’exception soulevée par le Gouvernement.
44.  La Cour considère que les arguments à l’appui de l’exception soulevée par le Gouvernement posent des questions juridiques étroitement liées au fond du grief, qu’elle ne peut dissocier de l’examen dudit grief. Aussi la Cour estime-t-elle qu’il convient de les examiner au regard de la disposition normative de la Convention invoquée par le requérant (mutatis mutandis, Rupa c. Roumanie (no 1), no 58478/00, § 90, 16 décembre 2008).
45.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Thèses des parties
46.  Le requérant allègue que, contrairement à ce qui s’est passé en l’espèce, dans d’autres actions en recherche de paternité, d’autres juridictions ont donné gain de cause aux demandeurs, dans le cas où le père présumé refusait de se présenter pour des examens médico-légaux afin de rechercher s’il pouvait être le père biologique de l’enfant.
47.  Le Gouvernement ne conteste pas que l’article 8 est applicable en l’espèce. Il fait valoir que le requérant est un enfant né hors mariage, qui cherche à établir l’identité de son géniteur par la voie judiciaire et que son action en recherche de paternité vise à déterminer ses liens juridiques avec Z. Se référant à l’affaire Mikulić c. Croatie (no 53176/99, CEDH 2002-I), le Gouvernement accepte qu’il existe une relation directe entre l’établissement de la filiation et la vie privée du requérant.
48.  Le Gouvernement relève toutefois que la présente affaire est différente de l’affaire Mikulić, précitée.
49.  Tout d’abord, il précise qu’il n’y a aucune restriction, en vertu de la loi roumaine, en ce qui concerne les moyens de preuves recevables dans les actions en recherche de paternité. Partant, toutes les preuves régies par la loi pour l’établissement de certains états de fait peuvent être produites. De telles preuves sont l’audition des témoins, la preuve par documents, le témoignage de la partie défenderesse, les présomptions et les preuves scientifiques. L’établissement de l’existence de relations intimes entre la mère et le prétendu père pendant la période légale de conception, ainsi que l’établissement du fait que l’enfant est né suite a ces relations, peuvent être prouvés par tout moyen, l’administration des preuves scientifiques n’étant pas absolument nécessaire.
En l’espèce, le Gouvernement met en cause le comportement de la partie requérante qui n’aurait pas manifesté de diligence afin d’indiquer d’une manière suffisamment claire les adresses des témoins proposés pour être interrogés. En outre, elle a renoncé à l’administration de l’expertise médico-légale, ce qui équivaudrait à un manque de diligence de sa part. De ce fait, il serait excessif d’imposer aux juridictions nationales de se substituer aux parties dans l’administration des preuves.
50.  Enfin, le Gouvernement souligne que c’est en accord avec la pratique des juridictions nationales que la déclaration manuscrite du père présumé n’a pas été prise en compte en l’espèce, à défaut d’être corroborée par une autre preuve.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Principes applicables
51.  La Cour rappelle que les procédures ayant trait à la paternité tombent sous l’empire de l’article 8 (Mikulić, précité, § 51). Même si aucun lien familial n’a été établi entre le requérant et son prétendu père, l’article 8, pour sa part, protège non seulement la vie « familiale » mais aussi la vie « privée », qui englobe des aspects de l’identité physique et sociale d’un individu. Le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain et le droit d’un individu à de telles informations est essentiel du fait de leurs incidences sur la formation de la personnalité (Gaskin c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 39, série A, no 160).
52.  La Cour rappelle, en outre, que l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics. A cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (Mikulić précité, § 57).
53.  La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’État au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. A ces deux égards, il faut tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, aux deux égards, l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation (Mizzi c. Malte, no 26111/02, §§ 105-107, CEDH 2006-I (extraits)).
54.  La Cour rappelle qu’elle n’a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes pour trancher les litiges en matière de paternité au niveau national mais d’examiner sous l’angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire (Mikulić, précité, § 59).
b)  Application de ces principes au cas d’espèce
55.  En l’espèce, le requérant est un enfant né hors mariage qui cherche, par la voie judiciaire, à établir qui est son géniteur. Son action en recherche de paternité vise à déterminer ses liens juridiques avec Z. En conséquence, il existe une relation directe entre son action en recherche de paternité et sa vie privée.
La Cour appréciera si l’État défendeur, en traitant l’action en recherche de paternité du requérant, a agi en méconnaissance de son obligation positive découlant de l’article 8 de la Convention.
56.  La Cour constate que, d’après la législation nationale, l’autorité tutélaire était investie pour veiller à ce que les intérêts des mineurs et des incapables soient préservés y compris dans les procédures judiciaires les concernant.
Elle observe toutefois que l’autorité tutélaire n’a pas participé à la procédure, malgré l’obligation qu’il lui incombait d’y comparaître, alors que ni le requérant, ni sa mère ne furent représentés par un avocat tout au long de cette procédure. Ce furent précisément ces carences de la procédure qui avaient conduit la cour d’appel de Bucarest à accueillir, par l’arrêt du 29 janvier 2003, un premier pourvoi en recours formé par la mère du requérant. Or, à la reprise du jugement en appel, ces carences se reproduisirent. Lors des cinq audiences devant le tribunal départemental, après la reprise du jugement en appel, l’autorité tutélaire ne se présenta jamais, comme cela avait été d’ailleurs le cas pour le premier cycle procédural. Face à cette défaillance continue, le tribunal n’employa aucun moyen procédural de contrainte pour la faire comparaître. En outre, son absence ne donna lieu à aucune autre mesure de protection des intérêts de l’enfant dans la procédure, comme, par exemple, la commission d’office d’un avocat ou la participation aux débats d’un représentant du ministère public, jugée pourtant nécessaire par le même tribunal, lors de son audience du 22 mai 2003.
Il s’ensuit qu’en dépit des dispositions légales renfermant des garanties pour la protection procédurale des intérêts de l’enfant lors d’une action en recherche de paternité ainsi que des constats de défaillances du premier cycle procédural, contenus dans l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 29 janvier 2003, à la reprise de la procédure, les tribunaux n’en tirèrent aucune conséquence. De surcroît, après l’échec de la mise en exécution du mandat de comparution des deux témoins proposés par le requérant, aucune autre mesure ne fut prise par les autorités afin de contacter ces témoins.
57.  Le Gouvernement soutient que la mère du requérant se serait désintéressée de l’action intentée au nom de son enfant, en omettant de motiver son pourvoi en recours. Toutefois, la Cour constate que d’après une pratique judiciaire de longue durée, la plus haute juridiction du pays semble avoir entériné le principe de l’impossibilité pour la mère de l’enfant dont la paternité est recherchée de renoncer à cette action. Or, cette impossibilité légale serait très facilement contournée si, comme le soutient le Gouvernement, il était accepté que la mère puisse simplement se désintéresser de la procédure, en encourant la sanction automatique de la nullité de son pourvoi pour absence de motivation, au lieu de faire une déclaration explicite de renonciation.
58.  Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant et eu égard à la règlementation en la matière au sujet de la participation impérative de l’autorité tutélaire ou d’un représentant du ministère public à la procédure en recherche de paternité, il revenait aux autorités d’agir en faveur de l’intérêt supérieur de l’enfant dont la paternité est recherchée pour parer aux défaillances de la mère (voir les paragraphes 20 et 26 ci-dessus) et afin d’éviter que celui-ci se retrouve sans protection.
59.  En outre, la Cour note qu’à une date non précisée, la mère du requérant a été admise au bénéfice de l’assistance sociale, comme étant atteinte d’un handicap sévère. Sans pouvoir établir si à l’époque des faits, elle était ou non en mesure de pleinement défendre les intérêts de son enfant, la Cour rappelle toutefois qu’elle a déjà jugé lors de l’examen de l’épuisement des voies de recours internes, qu’il convient de prendre en compte la vulnérabilité de certaines personnes, notamment leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court (voir V.D. c. Roumanie, no 7078/02, § 87, 16 février 2010).
60.  Partant, il convient de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
61.  La Cour observe également que le droit interne ne prévoit aucune mesure qui permettrait d’obliger la partie défenderesse à obtempérer à l’injonction des tribunaux en acceptant de subir des tests de paternité, ce qui peut bien correspondre à la nécessité de protéger les tiers en excluant la possibilité de contraindre ceux-ci à se soumettre à quelque analyse médicale que ce soit, notamment à des tests ADN (Pascaud c. France, no 19535/08, § 62, 16 juin 2011).
62.  D’après le Gouvernement, selon une pratique constante des juridictions qui se prononcent en matière civile, en exerçant leur pouvoir discrétionnaire, les tribunaux peuvent prendre leur décision en tenant compte de ce qu’une partie a empêché l’établissement de certains faits.
63.  La Cour observe qu’en l’espèce, les tribunaux n’ont tiré aucune conséquence du refus opposé. Toutefois, compte tenu des motifs exposés ci-dessus notamment quant aux déficiences de la procédure, la Cour n’estime pas nécessaire de rechercher davantage, en l’espèce, si l’absence en droit roumain d’une disposition régissant directement les conséquences d’un tel refus serait ou non constitutive d’une carence sur le terrain de l’article 8, comme dans l’affaire Mikulić (précité, § 62).
64.  La Cour rappelle, enfin, que pour trancher une action tendant à faire établir la paternité, les tribunaux doivent tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (Mikulić, précité, § 65). A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les juridictions nationales n’ont pas respecté un juste équilibre entre le droit du requérant mineur de voir ses intérêts protégés dans la procédure afin de dissiper son incertitude quant à son identité personnelle et le droit de son père présumé de ne pas participer à la procédure, ni de subir des tests de paternité.
65.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
66.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
67.  Le requérant demande 150 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de violations dénoncées en rapport avec la procédure en recherche de paternité ainsi que du fait d’autres violations dénoncées à travers deux autres requêtes présentées devant la Cour par sa mère et sa grand-mère.
68.  Le Gouvernement considère que la demande devrait être rejetée pour avoir été présentée au-delà du délai fixé à cette fin.
69.  La Cour rappelle que le 4 janvier 2011, le Président de la section a décidé, en vertu de l’article 38 § 1 du règlement de la Cour, de verser cette demande au dossier, pour autant qu’elle concerne la présente requête. Elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 7 000 EUR au titre du préjudice moral du chef de la violation constatée.
B.  Intérêts moratoires
70.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Décide d’examiner la requête sous l’angle de l’article 8 de la Convention ;
2.  Joint au fond l’exception de non-épuisement des voies de recours internes et la rejette ;
3.  Déclare la requête recevable ;
4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
5.  Dit
a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement) ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 février 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT A.M.M. c. ROUMANIE
ARRÊT A.M.M. c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 2151/10
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : A.M.M.
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-02-14;2151.10 ?

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