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16/02/2012 | CEDH | N°14356/08

CEDH | AFFAIRE GUILL c. LUXEMBOURG


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE GUILL c. LUXEMBOURG
(Requête no 14356/08)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Guill c. Luxembourg,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de :
Mark Villiger, président,   Dean Spielmann,   André Potocki, juges,  et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier 2012,
Rend l’arrêt

que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 14356/...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE GUILL c. LUXEMBOURG
(Requête no 14356/08)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Guill c. Luxembourg,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de :
Mark Villiger, président,   Dean Spielmann,   André Potocki, juges,  et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 14356/08) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean Guill (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 février 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me R. Reding, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») a été représenté par son conseil, Me J. Minden, avocat à Luxembourg.
3.  Le 27 mai 2010, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1939 et réside à Steinsel.
5.  Le 4 novembre 1977, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, déclara le requérant, architecte-promoteur immobilier, d’office en état de faillite en application de l’article 442 du code de commerce. Les juges nommèrent un curateur de faillite, Me P.K., et ordonnèrent aux créanciers de faire la déclaration du montant de leurs créances avant le 24 novembre 1977. Ils fixèrent la clôture du procès-verbal de vérification des créances au 9 décembre 1977, ainsi que les débats sur les contestations à naître de cette vérification au 23 décembre 1977. Par la suite, le premier curateur fut remplacé par Me P.B., puis, le 12 juillet 1985 un troisième curateur Me A.R. fut nommé. Finalement, le 10 juillet 2006 un dernier curateur, Me E.K., fut nommé.
Par un courrier du 11 juin 2008, le curateur informa le requérant qu’une vérification additionnelle des créances produites au passif aurait lieu le 19 juin 2008.
Selon le requérant, les débats sur les créances contestées étaient fixés au 22 septembre 2008 et la procédure de faillite n’était toujours pas clôturée plus de trente ans après son ouverture.
Le 19 septembre 2008, le mandataire du requérant adressa un courrier au curateur lui demandant de ne pas hâter la clôture de la faillite au risque de ne pas réaliser une partie de l’actif.
Par un jugement du 18 janvier 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant en matière commerciale, clôtura la faillite.
EN DROIT
6.  Le requérant soulève divers griefs au titre des articles 6, 8 et 13 de la Convention ainsi que 1 du Protocole no 1.
I.  SUR LA RECEVABILITE
A.  Quant à l’épuisement des voies de recours internes
7.  Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité de la requête, au motif que le requérant n’aurait pas épuisé les voies de recours internes. Selon lui, la date à retenir pour l’introduction de la requête serait celle de l’arrivée au greffe du formulaire de requête à proprement parler, soit le 4 septembre 2008, et non celle du premier courrier adressé à la Cour en date du 21 février 2008. Dans ces conditions, la requête aurait été introduite postérieurement à la date à partir de laquelle la Cour estime que le recours interne en matière de durée excessive de la procédure doit être considéré comme effectif, à savoir le 1er août 2008 (Leandro Da Silva c. Luxembourg, no 30273/07, §§ 50-51, 21 février 2010).
Le requérant s’oppose à cette thèse.
La Cour rappelle que la date de l’introduction d’une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu’il entend soulever (voir, par exemple, Gaillard c. France (déc.), no 47337/99, 11 juillet 2000 et Arslan c. Turquie (déc.), no 36747/02, CEDH 2002-X (extraits)).
8.  Or, la Cour relève que dans sa lettre du 21 février 2008, le requérant se plaint expressément de la durée excessive de la procédure.
9.  Dès lors que la requête a été introduite le 21 février 2008, soit avant le 1er août 2008, le requérant n’avait pas à épuiser le recours prévu en droit interne, qui ne pouvait pas encore être considéré comme effectif. Certes, pour la période postérieure au 1er août 2008, le requérant aurait dû épuiser cette voie de recours interne, mais dans la mesure où la requête a été introduite avant cette date, ce fait n’est pas de nature à modifier la recevabilité de la requête pour la période antérieure.
B.  Quant à la recevabilité des griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention, concernant la durée de la procédure, et 1 du Protocole no 1
10.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevable.
C.  Quant à la recevabilité des autres griefs
11.  Le requérant se plaint également de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention, en soutenant que durant toute la durée de la procédure de faillite, il aurait été privé de sa correspondance, qui aurait été adressée au curateur, et de son droit d’agir en justice.
12.  S’agissant tout d’abord du grief tiré de l’article 8, le Gouvernement conteste la thèse du requérant, soutenant notamment qu’à compter du déménagement du requérant en date du 31 décembre 1977, plus aucune correspondance n’aurait été adressée au curateur.
13.  La Cour relève que le requérant n’a pas répondu à l’explication fournie par le Gouvernement sur ce point. Il faut en déduire que le requérant n’a établi d’ingérence dans sa vie privée que du 4 novembre 1977, au 31 décembre 1977, soit moins de deux mois. Dans la mesure où cette ingérence est prévue par la loi et que le principe du contrôle de la correspondance d’un failli n’était pas critiquable en soi (mutatis mutandis, Luordo c. Italie, no 32190/96, § 78, CEDH 2003/IX), une ingérence de moins de deux mois ne peut être considérée comme ayant entraîné une rupture de l’équilibre à ménager entre l’intérêt général au payement des créanciers de la faillite et l’intérêt individuel du requérant au respect de sa correspondance (a contrario, Luordo c. Italie, no 32190/96, § 78, CEDH 2003/IX), de sorte que la Cour ne relève aucune apparence de violation de la disposition invoquée.
14.  Concernant le grief tiré des articles 6 et 13, la Cour rappelle que pour pouvoir introduire une requête en vertu de l’article 34 une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit pouvoir se prétendre « victime d’une violation (...) des droits reconnus dans la Convention (...) ». Pour pouvoir se prétendre victime d’une violation, un individu doit avoir subi directement les effets de la mesure litigieuse (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, §§ 239-240, série A no 25). Ainsi, la Convention n’envisage pas la possibilité d’engager une actio popularis aux fins de l’interprétation des droits reconnus dans la Convention ; elle n’autorise pas non plus les particuliers à se plaindre d’une disposition de droit interne simplement parce qu’il leur semble, sans qu’ils en aient directement subi les effets, qu’elle enfreint la Convention (Norris c. Irlande, 26 octobre 1988, § 31, série A no 142) (Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 3, 29 April 2008).
15.  La Cour relève que le requérant n’invoque aucune action en justice particulière, outre celle-là même consistant à se plaindre du défaut d’accès à un tribunal, qu’il aurait entendu intenter durant cette période et à laquelle il aurait été obligé de renoncer à cause de la procédure de faillite. Le requérant ne saurait dès lors soutenir avoir subi directement les effets de la loi réservant au curateur le droit d’intenter certaines actions en justice, de sorte que la Cour ne relève aucune apparence de violation de la disposition invoquée.
16.  Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II.  SUR LE FOND
A.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la durée de la procédure
17.  Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
19.  La procédure a débuté le 4 novembre 1977 et s’est terminée le 18 janvier 2010. Elle a donc duré plus de trente-deux ans. Même si la Cour ne prend en compte que la période antérieure au 1er août 2008, la période à considérer aura duré plus de trente ans.
20.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
21.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
22.  En l’espèce, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente. En effet, l’allégation du Gouvernement selon laquelle la procédure de faillite revêtait une certaine complexité, ne saurait en soi suffire à justifier une durée de plus de trente ans. De même, le fait que le mandataire du requérant ait adressé un courrier au curateur lui demandant de ne pas hâter la clôture de la faillite quelques jours après l’envoi du formulaire de requête à la Cour, ne saurait justifier plus de trente années de procédure antérieure.
23.  Certes, comme le relève le Gouvernement, le requérant aurait pu écrire au juge-commissaire afin de lui demander d’accélérer la procédure. Il ressort en effet de l’article 463 du code de commerce que « le juge-commissaire est chargé spécialement d’accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite ». Force est cependant de constater que cette disposition met à la charge de ce juge le soin d’accélérer la procédure, sans évoquer à ce sujet une intervention du failli (le requérant). Si cet argument montre que le requérant ne s’est pas montré d’une diligence exemplaire dans cette affaire et qu’il ne peut être considéré comme étant totalement étranger à la longueur de la procédure, il ne saurait décharger le Gouvernement, au détriment du requérant, de son obligation d’assurer que la procédure de faillite se déroule dans un délai raisonnable. Cela est d’autant plus vrai, que même si le requérant était intervenu auprès du juge commissaire afin qu’il accélère la procédure, par exemple en remplaçant un curateur inactif, la procédure, aurait quand même duré plus de dix années.
24.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
25.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B.  Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1
26.  Le requérant se plaint également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1. Il n’évoque cependant pas de dommage distinct de celui résultant de la durée excessive de la procédure à ce sujet.
27.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
28.  Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 25 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 (Zanghì c. Italie, 19 février 1991, § 23, série A no 194-C).
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
30.  Le requérant réclame 70 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
31.  Le Gouvernement conteste cette prétention.
32.  La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui accorde 30 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
33.  Le requérant demande également 7 885,25 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
34.  Le Gouvernement conteste cette demande.
35.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime, qu’il y a lieu d’accorder le montant réclamé en entier.
C.  Intérêts moratoires
36.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable concernant les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, s’agissant de la durée de la procédure et de l’article 1 du Protocole no 1, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 30 000 EUR (trente mille euros) pour dommage moral, plus 7 885,25 EUR (sept mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et vingt-cinq cents) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 février 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen Phillips Mark Villiger Greffier adjoint Président
ARRÊT GUILL c. LUXEMBOURG
ARRÊT GUILL c. LUXEMBOURG 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section comité)
Numéro d'arrêt : 14356/08
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 1) JURIDICTION DES ETATS, (Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) EXPULSION, (Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (P4-4) INTERDICTION DES EXPULSIONS COLLECTIVES D'ETRANGERS


Parties
Demandeurs : GUILL
Défendeurs : LUXEMBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-02-16;14356.08 ?

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