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23/02/2012 | CEDH | N°29226/03

CEDH | AFFAIRE CREANGA c. ROUMANIE


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE CREANGA c. ROUMANIE
(Requête no 29226/03)
ARRÊT
STRASBOURG
23 février 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Creangă c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Jean-Paul Costa,   Françoise Tulkens,   Nina Vajić,   Dean Spielmann,   Lech Garlicki,   Peer Lorenzen,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre, 

 Päivi Hirvelä,   Giorgio Malinverni,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Nebojša Vučinić,   Guido Raimondi,  ...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE CREANGA c. ROUMANIE
(Requête no 29226/03)
ARRÊT
STRASBOURG
23 février 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Creangă c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Jean-Paul Costa,   Françoise Tulkens,   Nina Vajić,   Dean Spielmann,   Lech Garlicki,   Peer Lorenzen,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Päivi Hirvelä,   Giorgio Malinverni,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Nebojša Vučinić,   Guido Raimondi,   Ganna Yudkivska, juges,  et de Vincent Berger, jurisconsulte,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 mars 2011 et 18 janvier 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29226/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sorin Creangă (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant a été représenté par Me S. Cus, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente ad interim, Mme C. Ciută, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant soutenait en particulier que sa privation de liberté le 16 juillet 2003 de 9 heures à 22 heures était illégale tout comme son placement en détention provisoire consécutif. Il invoquait notamment l’article 5 § 1 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). L’affaire est ainsi échue à la troisième section telle que nouvellement composée (article 52 § 1 du règlement). Au sein de cette section a alors été constituée, conformément à l’article 26 § 1 du règlement, la chambre chargée d’en connaître (article 27 § 1 de la Convention). Le 19 février 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
5.  Le 15 juin 2010, ladite chambre, composée de Josep Casadevall, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Ineta Ziemele, Luis López Guerra et Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, a rendu son arrêt. A l’unanimité, elle a déclaré la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 § 1 de la Convention, et irrecevable pour le surplus. Toujours à l’unanimité, elle a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention pour ce qui est de la privation de liberté du requérant le 16 juillet 2003 de 10 heures à 22 heures et de son placement en détention le 25 juillet 2003, à la suite du recours en annulation ; elle a enfin jugé qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention pour ce qui est de l’insuffisance de motivation de son placement en détention à titre provisoire du 16 au 18 juillet 2003. La chambre a par ailleurs décidé que l’État défendeur devait verser au requérant 8 000 euros (EUR) pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens.
6.  Le 3 septembre 2010, le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (article 43 de la Convention).
7.  Le 22 novembre 2010, un collège de la Grande Chambre a décidé de faire droit à cette demande (article 73 du règlement).
8.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement. Le 3 novembre 2011, le mandat de président de la Cour de Jean-Paul Costa a pris fin. Nicolas Bratza lui a succédé en cette qualité et a assuré à partir de cette date la présidence de la Grande Chambre en l’espèce (article 9 § 2 du règlement). Jean-Paul Costa a continué de siéger après l’expiration de son mandat, en vertu des article 23 § 3 de la Convention et 24 § 4 du règlement. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan (article 28 du règlement), juge élu au titre de la Roumanie, le président de la Grande Chambre a désigné M. Guido Raimondi pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
9.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
10.  Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 30 mars 2011 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Mmes C. CIUTĂ, agente ad interim ;   M. MORARIU, conseil ;
–  pour le requérant  Me S. CUS, avocat au barreau de Bucarest, conseil.
Le requérant était également présent.
La Cour a entendu en leurs déclarations Me Cus et Mmes Ciută et Morariu, ainsi qu’en leurs réponses aux questions des juges.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
11.  Le requérant est né en 1956 et réside à Bucarest.
12.  En 1985, il devint agent de la police de Bucarest puis, en 1995, officier de police judiciaire au sein de la section no 5 de la police de Bucarest.
A.  Les circonstances entourant le premier placement en détention provisoire du requérant
1.  La version du requérant
13.  Dans son formulaire de requête, le requérant affirme que, le 16 juillet 2003, il fut informé par son supérieur hiérarchique qu’il devait se présenter au siège du Parquet national anti-corruption (« PNA ») pour y être interrogé.
Dans ses observations écrites devant la Grande Chambre datées du 10 février 2011, le requérant affirme que, le 15 juillet 2003, vers 17 heures, alors qu’il était en congé, un collègue de la section no 5 de la police de Bucarest l’informa par téléphone qu’il devait se présenter le lendemain au PNA, sans donner plus de précisions.
14.  Le 16 juillet 2003, vers 8 h 45, le requérant aurait rencontré vingt-cinq collègues dans la cour du siège du PNA. Tous auraient été ensuite invités à pénétrer dans le bâtiment aux environs de 9 heures. A l’entrée, un agent de police aurait noté les coordonnées du requérant et de ses collègues dans un registre d’accès.
15.  Le requérant et ses collègues auraient été conduits dans une salle de réunion située au rez-de-chaussée du bâtiment. Peu de temps après, le procureur militaire V.D. serait entré et leur aurait demandé de faire des déclarations écrites sur les circonstances dans lesquelles ils avaient connu trois personnes, I.D., S.B. et M.I. Il aurait ensuite quitté la salle et y serait revenu vers 9 h 30 – 9 h 40 afin de récupérer les déclarations. Après avoir lu celles-ci, il aurait commencé à menacer le requérant et ses collègues de les placer en détention provisoire. Il aurait alors quitté de nouveau la salle. Quatre ou cinq gendarmes cagoulés et armés y auraient fait irruption. Le requérant et ses collègues auraient été priés par l’un de ces gendarmes de sortir leurs téléphones portables et de les poser sur une table qui se trouvait à côté d’un autre gendarme. Ils auraient également été informés qu’ils étaient autorisés à quitter la salle pour aller aux toilettes ou fumer une cigarette, mais uniquement un par un et accompagnés par un gendarme armé.
16.  Vers 15 heures, le requérant et ses collègues auraient demandé l’autorisation de quitter la salle afin de se procurer de l’eau et de la nourriture. Après avoir obtenu l’accord du procureur, un gendarme aurait collecté l’argent des agents de police et serait allé acheter les provisions demandées.
17.  Pendant tout ce temps, le requérant n’aurait reçu aucune assistance d’un avocat, de son choix ou commis d’office. Il n’aurait pu contacter personne à l’extérieur.
18.  Dans le formulaire de requête, le requérant affirme être parvenu à prendre contact avec un avocat aux environs de 20 heures.
Dans ses observations écrites devant la Grande Chambre, le requérant allègue que, vers 23 heures, on le conduisit avec un de ses collègues dans le bureau du procureur, situé au premier étage, où auraient été présents le procureur, un autre homme et deux femmes. Le procureur lui aurait suggéré de déclarer que les officiers à la tête de la section no 5 de la police de Bucarest étaient coupables de corruption. Il aurait ajouté que, en échange, l’intéressé ne serait pas placé en détention provisoire et pourrait revoir sa famille rapidement. Le requérant aurait demandé à bénéficier de l’assistance d’un avocat de son choix. Le procureur aurait répliqué que les deux femmes présentes étaient des avocates commises d’office et l’aurait invité à choisir l’une d’elles pour l’assister. Le requérant s’y serait opposé. Selon lui, le procureur aurait commencé à « mal lui parler » et à le menacer en lui disant que, s’il ne coopérait pas, il serait placé en détention avec interdiction de visite de sa famille. Le requérant aurait été conduit à l’extérieur du bureau par un gendarme qui aurait reçu pour instruction de lui interdire de parler avec d’autres personnes et d’aller aux toilettes sans l’autorisation du procureur.
Lors de l’audience publique du 30 mars 2011, le requérant a affirmé qu’à une heure non précisée, sa famille, qui savait qu’il devait se présenter ce jour-là au PNA et ne le voyait pas rentrer à la maison, avait pris contact avec l’avocat C.N., qui aurait demandé à son confrère, Me Cus, d’assister le requérant devant le parquet. Me Cus y serait arrivé à 22 heures et aurait eu alors la possibilité de rencontrer le requérant.
19.  Le 17 juillet 2003, vers 1 h 15-1 h 30, le requérant aurait été conduit à nouveau dans le bureau du procureur. Ce dernier aurait complété un formulaire pré-imprimé mentionnant les accusations portées contre l’intéressé et en aurait donné lecture à ce dernier. En réponse, le requérant aurait affirmé qu’il ne reconnaissait pas les faits qui lui étaient reprochés et qu’il s’en tenait à sa déclaration initiale. En présence d’une avocate commise d’office, Me M.S., il aurait signé le formulaire. Le procureur lui aurait également notifié le mandat de détention provisoire délivré à son encontre le 16 juillet 2003 et mentionnant que sa détention avait été ordonnée pour une durée de trois jours, à savoir du 16 au 18 juillet 2003.
20.  Vers 1 h 40, le procureur aurait informé le requérant, en présence de l’avocat choisi par ce dernier, Me Cus, de l’ordonnance prononçant son placement en détention provisoire. Il lui aurait également présenté les preuves à charge qui justifiaient cette mesure, à savoir les déclarations de ses collègues. L’ordonnance aurait été fondée sur l’article 148 § 1 h) du code de procédure pénale (« le CPP »). Se référant aux textes de loi pertinents, le procureur aurait indiqué que les faits imputés au requérant étaient constitutifs des délits d’association de malfaiteurs, de corruption passive et de complicité de vol qualifié. La partie pertinente de l’ordonnance était rédigée comme suit :
« A une date non précisée en 1999 ou en 2000, date qui sera déterminée avec exactitude [ultérieurement], [le requérant], avec plusieurs collègues de la section no 5 de la police, a pris sur le fait, dans le quartier Bucurestii Noi, plusieurs personnes qui transportaient à l’intérieur d’une camionnette de marque Dacia plus de deux tonnes d’essence soustraites d’oléoducs. Ils ont alors demandé à S.B. et M.I. et reçu de leurs mains la somme de 20 000 000 lei pour ne pas ouvrir d’enquête pénale contre eux et pour les laisser poursuivre leur activité délictueuse.
Les pièces suivantes prouvent que le suspect/inculpé est l’auteur de ces faits pénaux :
- des déclarations de témoins ;
- des procès-verbaux de confrontations ;
- les déclarations des inculpés ;
- des enregistrements audio ;
- des photographies ;
- des procès-verbaux d’identification à partir de clichés.
Vu que les conditions requises par l’article 148 § 1 h) du CPP sont remplies en l’espèce, en ce que l’infraction commise est punie de quatre à dix-huit ans d’emprisonnement et que la mise en liberté de l’inculpé représenterait un danger pour l’ordre public et pour le bon déroulement de l’enquête dans la présente affaire étant donné la qualité de policier dont il peut se prévaloir afin d’influencer les personnes qui doivent être interrogées ;
Sur la base des articles 136 § 5, 146 § 1, 148 § 1 h), 1491, 151 du CPP [le procureur] décide :
(1) La mise en détention préventive à titre provisoire du suspect/inculpé (...) pour une durée de trois jours ;
(2) En vertu des articles 146 § 3 et 1491 § 3 du CPP, la détention mentionnée au point précédent commence le 16 juillet 2003, à 22 heures, et prend fin le 18 juillet 2003, à 22 heures.
(3) Un mandat de placement en détention préventive à titre provisoire sera délivré (...) à partir du 16 juillet 2003 (...) »
21.  Vers 2 h 30, le requérant aurait été conduit dans une salle au sous-sol du bâtiment où se seraient trouvés treize autres collègues. Peu de temps après, il aurait été transféré à la maison d’arrêt de Rahova.
2.  La version du Gouvernement
22.  En automne 2002, le PNA aurait été saisi de faits de vols de produits pétroliers dans des oléoducs de la société Petrotrans S.A., aux alentours de Bucarest, commis en étroite collaboration avec des gendarmes et des agents de police. Il serait ressorti de l’audition de plusieurs personnes les 9 et 11 juillet 2003 et d’une identification photographique que le requérant était impliqué dans l’opération. Le procureur V.D., chargé de l’affaire, aurait décidé de citer une cinquantaine de personnes pour déposer le 16 juillet 2003.
23.  Le 15 juillet 2003, le requérant ainsi que seize collègues policiers auraient été cités sur leur lieu de travail (la section no 5 de la police de Bucarest) pour comparaître devant le PNA afin de déposer pour les besoins de cette enquête pénale. Le chef de la police du 1er arrondissement de Bucarest en aurait également été informé afin de le prévenir de l’absence des policiers le lendemain et d’assurer la présence de ceux-ci au parquet.
24.  Le lendemain matin, à 9 heures, le requérant et ses collègues se seraient présentés dans les locaux du PNA. Le procureur militaire V.D. les aurait accueillis dans une salle située au rez-de-chaussée du bâtiment et les aurait informés qu’ils seraient interrogés dans le cadre d’une enquête préliminaire (acte premergătoare) au sujet de leur implication dans la soustraction frauduleuse de produits pétroliers dans des oléoducs. Tous les agents de police auraient verbalement nié toute implication dans cette activité, mais auraient consenti à faire une déclaration écrite à ce sujet. En conséquence, ils auraient reçu un questionnaire de dix questions auquel ils auraient répondu sur papier libre. Pendant ce temps, le procureur aurait quitté la salle et se serait rendu dans son bureau situé au premier étage du bâtiment afin de continuer de prendre des actes de procédure à l’égard d’autres personnes impliquées dans l’affaire.
25.  Vers 12 heures, lorsque tous les agents eurent fini de rédiger leurs déclarations, le procureur serait revenu dans la salle et les aurait informés que, par une décision prise le même jour, des poursuites pénales avaient été ouvertes en l’espèce contre dix d’entre eux, dont le requérant, pour corruption passive, complicité de vol qualifié et association de malfaiteurs. Les sept autres agents auraient été libres de quitter les locaux du parquet.
26.  Le procureur aurait demandé à ces dix agents de police de déposer à nouveau et d’être confrontés à d’autres personnes. Il les aurait également informés qu’ils avaient le droit d’être assistés par des avocats de leur choix. Une partie des agents auraient contacté des avocats alors que, pour les autres, y compris le requérant, le parquet aurait fait appel au barreau de Bucarest afin que des avocats leur fussent commis d’office.
27.  Le requérant aurait attendu volontairement dans les locaux du PNA dans le but de clarifier sa situation juridique. Il n’aurait pas été obligé d’y rester, étant libre de quitter les lieux à tout moment, par exemple pour acheter de l’eau ou des cigarettes ; d’ailleurs, deux policiers, A.A. et G.C., seraient sortis le même jour sans revenir.
28.  Le requérant n’aurait jamais été surveillé ni gardé. Des gendarmes n’auraient été présents dans les locaux du PNA ce jour-là qu’aux seules fins d’assurer le maintien de l’ordre. Par ailleurs, il n’y aurait pas eu d’entrée séparée ou de pièce spéciale pour les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire.
29.  Vers 13-14 heures, après l’arrivée au siège du PNA des avocats choisis (pour cinq agents de police) ou commis d’office, le procureur commença l’audition des agents à tour de rôle. L’audition dura trois à quatre heures.
30.  A une heure non précisée, lors de son audition, le requérant, assisté par l’avocate commise d’office M.S., aurait complété sa déclaration initiale faite sur papier libre, confirmant qu’il était le collègue des policiers C.D. et M.G.M. et qu’il avait une relation normale avec ces derniers. A cette occasion, le procureur aurait ajouté sur le papier que la première déclaration avait été faite à 10 heures.
31.  A une heure non précisée, le requérant aurait fait une nouvelle déclaration en présence de la même avocate commise d’office, rédigée cette fois-ci sur un formulaire pré-imprimé portant la mention « suspect/inculpé ». Il serait ressorti de ce formulaire que le requérant avait été informé des faits qui lui étaient reprochés et de leur qualification juridique, ainsi que de ses droits procéduraux. Un procès-verbal aurait été établi à cette fin et signé par le procureur, le requérant et l’avocate commise d’office.
32.  Le procureur aurait ultérieurement conduit plusieurs confrontations entre suspects, inculpés et témoins.
33.  A 22 heures, par une ordonnance, le procureur aurait inculpé plusieurs agents de police, dont le requérant, pour corruption passive, complicité de vol qualifié et association de malfaiteurs.
34.  A la même heure, le procureur aurait prononcé, par une ordonnance, le placement en détention préventive à titre provisoire du requérant. Un mandat de détention provisoire aurait été délivré et communiqué au requérant à une heure non précisée. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 2003, le requérant aurait été transféré à la maison d’arrêt de Rahova.
35.  Le Gouvernement fait observer que les registres consignant les entrées et sorties des locaux du PNA en 2003 ont été détruits bien avant la communication de la présente requête, le 19 février 2009, le délai de conservation étant, selon les normes en vigueur, de trois à cinq ans.
B.  La remise en liberté du requérant
36.  Le 17 juillet 2003, se fondant sur l’article 148 § 1 c), d) et h) du CPP, le PNA demanda au tribunal militaire de Bucarest de prolonger de vingt-sept jours la détention provisoire du requérant et de ses treize coinculpés, à compter du 19 juillet 2003.
37.  Le 18 juillet 2003, à 10 heures, le requérant fut conduit devant le tribunal. Selon lui, son avocat n’eut accès au dossier qu’au moment où le parquet plaidait sa demande de prolongation de la détention provisoire. Le tribunal militaire ordonna le renvoi de l’affaire devant la cour militaire d’appel, la juridiction compétente en raison du grade militaire de l’un des coinculpés.
38.  Par un jugement rendu le même jour en chambre du conseil, la cour militaire d’appel, dans une formation de juge unique, accueillit la demande du parquet et prolongea de vingt-sept jours la détention provisoire du requérant et des autres coinculpés.
39.  La cour militaire d’appel retint que, au vu du dossier, il existait des indices montrant que les inculpés avaient commis les délits d’association de malfaiteurs, de corruption passive, de complicité de vol qualifié et d’instigation au faux témoignage. Elle jugea que la détention provisoire des inculpés était nécessaire pour des raisons d’ordre public, soulignant qu’ils pouvaient influencer les témoins et qu’ils avaient pris des initiatives pour se soustraire aux poursuites pénales et à l’exécution de la peine. Elle nota enfin que la complexité de l’affaire, le grand nombre d’inculpés et la difficulté à recueillir des preuves devaient également être pris en compte.
40.  Le même jour, un mandat de détention provisoire identique à celui du 16 juillet 2003 fut délivré à l’encontre du requérant.
41.  Le requérant et les autres coinculpés formèrent un recours contre ce jugement, soutenant que la formation qui l’avait prononcé n’avait pas été légalement constituée. Le parquet plaida lui aussi la constitution irrégulière de la formation de jugement.
42.  Par un arrêt définitif rendu le 21 juillet 2003, la Cour suprême de justice fit droit à ce recours, cassa le jugement et ordonna la remise en liberté du requérant et des autres coïnculpés. Elle jugea qu’afin d’assurer une meilleure transparence dans la lutte contre la corruption, la loi no 161 du 21 avril 2003 avait apporté des modifications d’application immédiate aux dispositions procédurales de la loi no 78/2000 sur la prévention, la découverte et la punition des faits de corruption (« la loi no 78/2000 »). Ainsi l’article 29 §§ 1 et 2 de la loi no 78/2000 prévoyait que la formation de jugement statuant en premier ressort sur les infractions prévues par cette loi devait être constituée de deux juges.
43.  Les motifs de cet arrêt ne furent pas communiqués au requérant.
44.  Le requérant fut remis en liberté le même jour.
C.  Le recours en annulation formé par le procureur général contre la décision de remise en liberté
45.  A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre l’arrêt définitif du 21 juillet 2003. Il estimait que, dans son interprétation de la législation interne, la Cour suprême de justice avait commis de graves erreurs de droit ayant conduit à une solution erronée du litige.
46.  Le requérant dit n’avoir pris connaissance que le 24 juillet 2003, par l’intermédiaire des médias, de l’existence du recours en annulation et de la fixation de la date de l’audience pour le 25 juillet 2003.
47.  A cette dernière date, à 9 h 30, il se présenta à l’audience accompagné de deux avocats qui demandèrent l’ajournement de l’affaire pour défaut de communication à leur client des motifs de l’arrêt du 21 juillet 2003 et de la demande de recours en annulation. La Cour suprême de justice fit droit à cette demande et, invoquant l’urgence de l’affaire, l’ajourna à 12 h 30.
48.  Lors de la reprise des débats, le requérant soutint que l’arrêt définitif du 21 juillet 2003 ne pouvait faire l’objet que d’un recours dans l’intérêt de la loi et non d’un recours en annulation, et qu’aucune raison plausible ne justifiait sa détention provisoire.
49.  Par un arrêt définitif rendu le 25 juillet 2003, la Cour suprême de justice, dans une formation de neuf juges, fit droit au recours en annulation, cassa l’arrêt du 21 juillet 2003 et, sur le fond, débouta le requérant au motif que cet arrêt avait fait une mauvaise interprétation de l’article 29 §§ 1 et 2 de la loi no 78/2000. Elle estima que l’application des modifications apportées à la loi no 78/2000 et au CPP menait à la conclusion que la volonté du législateur était d’assurer un régime unique pour la détention provisoire, à savoir que celle-ci soit ordonnée en chambre du conseil par une formation de juge unique, quelle que soit la nature de l’infraction.
50.  La Cour suprême de justice jugea également que, au vu du dossier, qui renfermait des renseignements suffisants permettant de croire que chacune des personnes poursuivies pénalement aurait pu commettre les faits qui lui étaient reprochés, leur détention provisoire était justifiée.
51.  Le 25 juillet 2003, le requérant fut placé en détention provisoire.
52.  Par un jugement avant dire droit rendu le 29 juin 2004 et confirmé le 2 juillet 2004 par la cour militaire d’appel, le tribunal militaire territorial ordonna la remise en liberté du requérant, en remplaçant la détention provisoire par l’interdiction de quitter le pays.
53.  Par un arrêt rendu le 22 juillet 2010, la cour d’appel de Bucarest condamna le requérant à une peine de trois ans de prison avec sursis pour corruption passive (article 254 § 2 du code pénal combiné avec l’article 7 de la loi no 78/2000) et recel de malfaiteurs (article 264 du code pénal). Par le même arrêt, M.T. et G.S., dont les témoignages ont été produits par le requérant, furent condamnés respectivement à deux et à cinq ans de prison, pour corruption passive et association de malfaiteurs, et corruption passive et recel de malfaiteurs.
D.  Témoignages écrits produits par le requérant
54.  A la demande de la Cour, le requérant a produit, le 8 mars 2011, les déclarations de deux collègues policiers, M.T. et G.S., qui étaient eux aussi présents dans les locaux du PNA le 16 juillet 2003. Ces déclarations avaient été recueillies par son avocat le 3 mars 2011.
55.  La déclaration de M.T. est ainsi libellée :
« Le 15 juillet 2003, vers 21 h 30, l’officier de garde de la section no 5 de la police m’annonça par téléphone que je devais me présenter le 16 juillet 2003, à 9 heures, au PNA (DNA), sans plus de précisions. Le 16 juillet 2003, à 8 h 45, devant les locaux du PNA, je rencontrai plusieurs collègues, dont Creangă Sorin. Peu de temps après, nous fûmes invités à pénétrer à l’intérieur des locaux. A l’entrée, un gendarme nous demanda de présenter nos pièces d’identité afin de noter nos coordonnées dans le registre d’accès. Je fus conduit avec mes collègues dans une salle située au rez-de-chaussée de l’immeuble. Peu de temps après, une personne entra dans la salle et se présenta comme étant le procureur militaire V.D. Il nous donna des feuilles de papier et des stylos et nous invita à déclarer si et dans quelles circonstances nous avions connu trois personnes, I.D., S.B. et M.I. Il quitta la salle, nous laissant seuls.
Après une quarantaine de minutes, le procureur V.D. revint dans la salle et ramassa les déclarations. [Après avoir lu les déclarations] et constaté que certains [d’entre nous] avaient répondu par la négative, fâché et très nerveux, il nous menaça de nous placer en détention avec nos collègues déjà arrêtés, et quitta la salle. Quatre ou cinq gendarmes équipés (cagoulés et munis de pistolets-mitrailleurs et de gilets pare-balles) firent irruption. L’un des gendarmes, ayant le rang d’officier, nous demanda de sortir nos téléphones portables et de les poser sur une table qui se trouvait à côté d’un autre gendarme ; on nous informa également que nous étions autorisés à quitter la salle uniquement accompagnés par un gendarme. Cette situation perdura jusqu’à 17 heures, lorsque nous demandâmes l’autorisation de quitter la salle afin de nous procurer de l’eau et de la nourriture. Nous fûmes invités à collecter de l’argent afin qu’un gendarme aille acheter les provisions demandées.
Il nous fut interdit de contacter nos familles ou quiconque à l’extérieur. Jusqu’à 22 heures, nous ne fûmes autorisés à quitter la salle pour aller aux toilettes qu’un par un et accompagnés par un gendarme armé. Nous ne fûmes assistés par aucun avocat, de notre choix ou commis d’office. Vers 22 h 30 – 23 heures, un gendarme me conduisit avec Creangă Sorin dans un bureau au premier étage, où étaient présents le procureur V.D., la personne qui nous avait conduits dans les locaux du PNA, un autre homme et deux femmes. Le procureur nous suggéra, à moi et à Creangă Sorin, de déclarer que les officiers à la tête de la section no 5 de la police étaient coupables de corruption et recevaient des pots-de-vin de la main de voleurs (...) et nous assura que, si nous déposions dans ce sens, rien ne serait fait contre nous. Dans le cas contraire, nous serions arrêtés. Cela étant, mon collègue Creangă Sorin demanda à bénéficier de l’assistance d’un avocat de son choix. Le procureur répliqua que les deux femmes présentes, qui étaient des avocates commises d’office, les assisteraient. Creangă Sorin refusa leur assistance et indiqua qu’il ne ferait aucune déclaration. Le procureur commença à l’injurier, le traitant de rustre, et lui dit qu’il serait arrêté même s’il ne faisait pas de déclaration, et qu’il ne reverrait plus sa famille s’il ne coopérait pas. Creangă Sorin fut conduit à l’extérieur du bureau.
Après une quarantaine de minutes, alors que j’étais conduit dans une pièce au sous-sol de l’immeuble, je vis Creangă Sorin dans le couloir, près de la porte du bureau du procureur, surveillé de près par un gendarme armé. Le 17 juillet 2003, vers 2 h 30, Creangă Sorin fut conduit dans la pièce au sous-sol. Peu de temps après, nous montâmes dans un véhicule sans vitres et fûmes conduits au centre de détention de Rahova, à Bucarest, sous l’escorte de gendarmes.
Je souligne que je n’ai pas été autorisé à prendre contact avec ma famille ni à me faire assister par un avocat de mon choix. »
56.  Dans sa déclaration, S.G. confirme la véracité de la déclaration de M.T. et décrit le déroulement des faits après le 16 juillet 2003.
E.  Déclaration du procureur V.D. produite par le Gouvernement
57.  A la demande de la Cour, le Gouvernement a produit, le 7 mars 2011, la déclaration du procureur V.D., chargé de la procédure diligentée contre le requérant. Datée du 17 janvier 2011, elle est ainsi libellée dans ses parties pertinentes :
« Après avoir consulté « la trace » du dossier des poursuites pénales, je tiens à apporter les précisions suivantes :
- Par une demande écrite adressée au chef de la police du 1er arrondissement de Bucarest, furent cités à la date susmentionnée [16 juillet 2003] les « făptuitori » [« auteurs allégués des faits » ou « suspects », à un stade antérieur à l’ouverture des poursuites contre eux] suivants, agents de la section no 5 de police : G.S., D.M., Sorin Creangă, M.T., C.M., C.O., L.S., S.T., D.A., M.G., S.T., C.B., N.T., C.S., G.R., L.C. et G.D.
- Il fut indiqué aux personnes susmentionnées qu’elles seraient interrogées en tant que « făptuitori » (dans le cadre de l’enquête préliminaire) au sujet de leur implication dans la soustraction frauduleuse de produits pétroliers dans des oléoducs. Dès le début, tous les agents convoqués nièrent verbalement toute implication dans ces activités mais consentirent à faire une déclaration à ce sujet. En conséquence, ils reçurent un questionnaire de dix questions auquel ils répondirent par écrit.
Après avoir obtenu leur accord et dans l’intérêt de l’efficacité de l’enquête, je décidai que les déclarations seraient faites en même temps dans la salle de réunion du PNA, parce que leur interrogatoire à tour de rôle aurait pris des heures. Je sortis de la salle le temps que les déclarations fussent rédigées car, étant le seul procureur dans l’affaire, il me fallait accomplir d’autres actes de poursuite dans mon bureau.
- Vers 12 heures, lorsque tous les agents eurent fini de rédiger de leurs déclarations, je revins dans la salle et je les informai que des poursuites pénales avaient été engagées en l’affaire contre G.S., D.M., Sorin Creangă, M.T., C.M., C.O., L.S., S.T., D.A., et M.G. Je demandai à ces derniers de faire de nouvelles déclarations et de participer à des confrontations et je leur expliquai qu’ils avaient le droit d’être assistés par des avocats de leur choix et que, pour ceux qui n’en avaient pas, des avocats commis d’office seraient sollicités auprès du barreau de Bucarest.
Ainsi, les personnes qui entendaient se faire assister par un avocat de leur choix eurent la permission de contacter leurs avocats, et pour les autres, des avocats commis d’office furent sollicités auprès du barreau de Bucarest. Les premiers avocats se présentèrent au siège du parquet une heure après avoir été contactés, et on leur permit de s’entretenir dans les couloirs du bâtiment avec leurs clients avant les auditions et les confrontations.
Les agents de police contre lesquels des poursuites pénales n’avaient pas été ouvertes furent libres de quitter le PNA et de retourner sur leur lieu de travail.
- Outre les « făptuitori » susmentionnés, les agents D.M., C.M.E., I.E. et D.C.B. furent cités au siège du parquet au cours de la même matinée, toujours en qualité de « făptuitori » La même procédure fut appliquée à leur égard, des poursuites pénales ayant également été ouvertes à leur encontre.
- Avant l’arrivée des avocats des 14 agents de police poursuivis (soit avant 13 heures), j’accomplis dans mon bureau des actes de procédure à l’égard d’autres personnes, notamment M.I., S.B., D.C., G.M.M. et G.A. – certains étant déjà en détention provisoire –, par exemple leur audition, leur nouvelle audition ou leur confrontation.
- Le même jour furent cités dans le cadre de la même affaire, une série de témoins, dont M.P., M.B. et D.A.I.
- A partir de 13 – 14 heures, je commençai l’audition, en tant que suspects, des 14 agents, en présence de leurs avocats. Chaque suspect fit deux déclarations distinctes (une manuscrite sur papier libre et une autre sur le formulaire destiné aux suspects), signées par leurs avocats.
Je me rappelle qu’aucun des 14 suspects n’a reconnu avoir été mêlé aux activités délictueuses en question, bien que leur implication ressortît des preuves recueillies auparavant.
L’audition des 14 suspects dura au moins 3 à 4 heures.
- Plusieurs confrontations s’imposant, les 14 suspects, assistés d’avocats de leur choix ou commis d’office, participèrent de leur plein gré à au moins 20 confrontations, au cours desquelles des extraits de transcriptions de leurs conversations téléphoniques interceptées et enregistrées leur furent présentés.
Les confrontations durèrent plusieurs heures, jusqu’à 22 heures, lorsque l’action pénale fut déclenchée contre les 14 suspects et leur placement en garde à vue ordonné.
Observation : La nature particulière des poursuites pénales dans cette affaire imposa la tenue, pendant la journée en cause, de multiples auditions et confrontations, la vérité ne pouvant être établie que de cette manière.
Un autre motif qui a justifié l’exécution de toutes ces mesures en une seule journée était la nécessité d’assurer la confidentialité des résultats de l’enquête, parce qu’il existait déjà auparavant des preuves sérieuses que les suspects et les inculpés se communiquaient des informations sur l’enquête, dans le but de cacher la vérité et d’entraver l’enquête pénale.
- (...) pour autant que je me rappelle, en 2003 – tout comme aujourd’hui d’ailleurs –, les cartes d’identité des personnes citées au bureau du procureur n’avaient pas été retenues à l’entrée car, avant chaque audition, leur identité devait être établie par le procureur.
- (...) l’inculpé Creangă Sorin a accompli les démarches décrites ci-dessus (...) Ainsi, jusqu’à 11 – 12 heures, il rédigea, avec ses autres collègues, sa première déclaration, sans que le procureur fût présent dans la salle ; la salle était située au rez-de-chaussée du bâtiment ; ensuite, Creangă Sorin attendit l’arrivée de son avocat ; après celle-ci, il participa à deux auditions et à plusieurs confrontations (les forces de la gendarmerie étaient bien présentes, mais dans le but d’assurer le respect de l’ordre, aucune personne n’étant individuellement gardée ; chacun pouvait, sans être surveillé et sans prévenir, quitter le siège du parquet, aucune permission n’étant exigée à la sortie).
Pour ce qui me concerne, en tant que procureur, je ne me rappelle pas le nom des deux policiers qui, pendant cette période-là, quittèrent le siège du parquet sans prévenir, mais je me rappelle qu’ils disparurent et ne purent être retrouvés, ce qui explique l’avis de recherche général émis à leur encontre sur tout le territoire du pays. Après quelques jours, ils furent retrouvés puis présentés au parquet, qui les retint, avant d’être conduits devant le tribunal, qui ordonna leur détention provisoire.
- (...) il n’y avait pas en 2003 – pas plus qu’il n’y a aujourd’hui – d’entrée séparée pour les personnes faisant l’objet d’une enquête ou retenues ni de pièce spéciale dans laquelle elles peuvent attendre d’être appelées dans le bureau du procureur dans le cadre de l’exécution d’une mesure relevant de poursuites pénales.
- (...) l’inculpé Creangă Sorin fut cité le 16 juillet 2003, par une lettre adressée par le PNA au chef de la police du 1er arrondissement de Bucarest (jointe en copie au présent rapport). Il s’agit d’un mode légal de citation prévu par le code de procédure pénale.
Creangă Sorin bénéficia de l’assistance juridique, après sa mise en accusation, en conformité avec les exigences procédurales, sachant qu’avant le début des poursuites pénales, la loi n’imposait pas la présence d’un avocat et qu’il n’avait pas demandé l’assistance d’un avocat. Par ailleurs, lorsqu’ils rédigèrent leur première déclaration, les autres agents de police ne demandèrent pas non plus à être assistés par un avocat.
Creangă Sorin ne demanda pas expressément l’autorisation de quitter le siège du PNA parce qu’il n’avait aucune obligation de le faire et que les personnes qui souhaitaient quitter lesdits locaux sans en informer le procureur enquêteur ne faisaient l’objet d’aucun contrôle.
Il ne fut donc jamais indiqué expressément à Creangă Sorin qu’il pouvait quitter le siège du PNA, mais on lui demanda, comme aux autres agents de police, de participer à l’exécution de mesures prises dans le cadre de poursuites pénales et il y consentit.
(...) Creangă Sorin reçut les informations et l’assistance juridique auxquelles la loi lui donnait droit ; il consentit à participer à l’exécution de mesures prises dans le cadre de poursuites pénales.
Avant la mise en accusation de Creangă Sorin, plusieurs autres inculpés, notamment S.B., M.I., G.F.P., V.B.D., D.C., G.M.M., G.A.A., F.C., A.G.B., C.U., M.L., M.V., N.B., L.S., I.D., avaient reconnu avoir commis les faits qu’on leur reprochait et confirmé l’existence des faits commis par Creangă Sorin.
- (...) dans ce dossier j’ai travaillé seul, le l6 juillet 2003, sans être aidé par d’autres procureurs ou policiers. »
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
58.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits, sont ainsi libellées :
A. Le commencement du procès pénal, les parties et les autres participants au procès pénal
Article 23  L’inculpé
« La personne contre laquelle l’action pénale a été déclenchée est une partie au procès pénal appelée inculpé. »
Article 78  Le témoin
« Quiconque connaît un fait ou une circonstance de nature à servir l’établissement de la vérité dans le procès pénal peut être entendu en qualité de témoin. »
Article 224 §§ 1 et 3  L’enquête préliminaire
« 1. L’autorité de poursuite peut prendre toute mesure d’enquête préliminaire.
3. Le procès-verbal constatant l’exécution d’une mesure d’enquête préliminaire constitue un moyen de preuve. »
Article 228 § 1  L’ouverture des poursuites pénales
« L’autorité de poursuite saisie selon l’une des modalités prévues à l’article 221, ordonne, par décision (rezoluţie), l’ouverture des poursuites pénales, lorsque ne ressort du contenu de l’acte de saisine ou de l’enquête préliminaire aucune des causes de nature à empêcher l’action pénale, régies par l’article 10, à l’exception de celle prévue par son alinéa b)1. »
Article 229  Le suspect (învinuitul)
« Le suspect est la personne contre laquelle ont été ouvertes des poursuites pénales autres qu’une action pénale. »
Article 235 §§ 1 et 2  Le déclenchement de l’action pénale
« 1. Le procureur décide de la mise en marche de l’action pénale [sur proposition de l’autorité de poursuite] après examen du dossier.
2. Si le procureur est d’accord avec la proposition, il déclenche l’action pénale par une ordonnance (ordonanţă). »
B.  La comparution des témoins, des suspects ou des inculpés
Article 83  L’obligation de comparution [des témoins]
« Une personne appelée à déposer en qualité de témoin doit comparaître au lieu, au jour et à l’heure indiqués dans la citation. Elle est tenue de dire tout ce qu’elle sait des faits de l’affaire. »
Article 176 § 1 b)  Le contenu de la citation
« 1. La citation (...) comporte les mentions suivantes :
b) le nom et le prénom de la personne citée, à quel titre elle est convoquée et l’objet de la cause. »
Article 183  Le mandat de comparution
« Une personne qui, bien que déjà citée à comparaître, ne s’est pas présentée et dont l’audition est jugée nécessaire, peut être amenée devant l’autorité de poursuite ou devant un tribunal en vertu d’un mandat de comparution rédigé selon les prescriptions de l’article 176 du CPP.
Le suspect ou l’inculpé peut être amené en vertu d’un mandat de comparution avant même d’avoir été convoqué par citation, si l’autorité de poursuite ou le tribunal constate, par décision motivée, que cette mesure s’impose.
[Disposition insérée par la loi no 281/2003, en vigueur au 1er janvier 2004] Les personnes comparaissant en vertu du mandat visé aux alinéas 1 et 2 du présent article ne peuvent rester à la disposition des autorités judiciaires que le temps nécessaire à leur audition, sauf lorsque leur placement en garde à vue ou leur détention provisoire a été ordonné. »
C.  Le placement en garde à vue et la détention provisoire
Article 136 §§ 1, 3, 5 et 8  Les catégories de mesures préventives et leur finalité
« 1. Dans les affaires relatives aux infractions punissables de la détention à vie ou d’une peine d’emprisonnement, afin d’assurer le bon déroulement du procès pénal et d’empêcher que le suspect ou l’inculpé ne se soustraie aux poursuites pénales, au jugement ou à l’exécution de la peine, l’une des mesures préventives suivantes peut être adoptée à son encontre :
a) la garde à vue ;
b) l’interdiction de quitter la localité ;
c) l’interdiction de quitter le pays ;
d) la détention.
3. La mesure prévue au paragraphe 1, alinéa a), du présent article peut être prise par l’autorité de poursuite ou par le procureur.
5. La mesure prévue au paragraphe 1, alinéa d), du présent article peut être prise par le tribunal ou, dans les cas prévus par la loi, à titre provisoire, par le procureur dans le cadre de poursuites pénales.
8. Lorsqu’elles choisissent la mesure à adopter, les autorités en cause tiennent compte de son but, du degré de danger social de l’infraction, ainsi que de la santé, de l’âge et des antécédents de la personne visée par cette mesure et d’autres circonstances la concernant. »
Article 137  Le contenu de l’acte portant adoption d’une mesure préventive
« L’acte portant adoption d’une mesure préventive énumère les faits qui font l’objet de l’accusation, son fondement légal, la peine prévue par la loi pour l’infraction en cause et les motifs concrets qui justifient l’adoption de la mesure provisoire. »
Article 1371 § 1  La communication des motifs des mesures préventives et des chefs d’accusation
« La personne placée en garde à vue ou en détention préventive est immédiatement informée des motifs justifiant cette mesure. Les chefs d’accusation sont portés à sa connaissance dans les meilleurs délais, en présence d’un avocat. »
Article 143  La garde à vue
« 1. L’autorité de poursuite peut placer une personne en garde à vue si des preuves ou indices raisonnables montrent que celle-ci a commis un fait prohibé par la loi pénale.
2. La garde à vue doit être prononcée dans les cas prévus par l’article 148, quelle que soit la durée de la peine applicable pour le fait reproché.
3. Il existe des indices raisonnables si, au vu des données de la cause, la personne faisant l’objet de poursuites peut être soupçonnée d’avoir commis le fait reproché. »
Article 144  La durée de la garde à vue
« 1. La garde à vue peut durer 24 heures au maximum. De la durée de la garde à vue doit être déduite la durée de la privation de liberté de l’intéressé causée par la mesure administrative de conduite au siège de la police, tel que prévue par la loi no 218/2002 sur l’organisation et le fonctionnement de la police roumaine.
2. L’ordonnance de mise en garde à vue doit préciser le jour et l’heure du commencement de la garde à vue et l’ordonnance de mise en liberté le jour et l’heure de la cessation de la garde à vue.
3. Si l’autorité de poursuite considère que la mise en détention provisoire est nécessaire, elle saisit le procureur dans les 10 premières heures de la garde à vue (...) par proposition motivée. Si le procureur estime que les conditions prévues par la loi sont remplies, il ordonne la détention provisoire dans le délai prévu au paragraphe 1 de l’article 146.
4. Lorsque la garde à vue a été décidée par le procureur, si ce dernier estime que la détention provisoire s’impose, il doit ordonner celle-ci dans un délai de 10 heures à partir du commencement de la garde à vue, conformément à l’article 146. »
Article 146 §§ 1, 2, 3 et 11  La détention du suspect au cours des poursuites pénales
« 1. Lorsque les conditions requises par l’article 143 sont réunies, que l’un des cas prévus par l’article 148 est avéré, et qu’il le considère nécessaire aux fins des poursuites pénales, le procureur, d’office ou sur demande de l’autorité de poursuite, peut, par une ordonnance motivée indiquant les raisons qui justifient la prise de cette mesure ainsi que sa durée et après avoir entendu le suspect en présence de son avocat, prononcer le placement en détention préventive à titre provisoire de l’intéressé, pour une durée qui ne peut excéder trois jours.
2. Le procureur établit également le mandat de détention préventive à titre provisoire du suspect. (...)
3. Si le suspect est déjà en garde à vue, les trois jours sont calculés à partir de la date du mandat de garde à vue.
4. Dans un délai de 24 heures après la délivrance du mandat de détention préventive à titre provisoire, le procureur présente le dossier au tribunal (...), avec une proposition motivée visant au placement en détention préventive (...)
11. Si les conditions indiquées au paragraphe 1 du présent article sont réunies, le juge ordonne, par jugement avant dire droit, la détention préventive du suspect, avant l’expiration de la durée de la détention ordonnée par le procureur, en indiquant concrètement les raisons justifiant cette mesure et la durée de celle-ci, qui ne peut dépasser 10 jours. »
Article 148 § 1  Conditions à remplir et cas où s’impose la détention de l’inculpé
« 1. La mise en détention de l’inculpé peut être ordonnée si les conditions prévues par l’article 143 sont remplies et dans l’un des cas suivants :
d) l’existence d’éléments suffisants permettant de conclure que l’inculpé a essayé d’empêcher la découverte de la vérité en exerçant des pressions sur un témoin ou un expert, en détruisant ou altérant des moyens de preuve matériels ou en se livrant à d’autres faits similaires ;
e) la perpétration par l’inculpé d’une nouvelle infraction ou l’existence d’éléments faisant craindre qu’il en commette une autre ;
h) la perpétration par l’inculpé d’un crime ou d’un délit pour lequel la loi prévoit une peine d’emprisonnement supérieure à 4 ans et l’existence de preuves certaines que son maintien en liberté constituerait un danger pour l’ordre public. »
Article 149 § 1  Durée de la détention de l’inculpé
« La durée de la détention préventive de l’inculpé ne peut dépasser 30 jours, sauf dans les cas où elle est prolongée selon les voies légales (...) »
Article 1491 - 1  La détention de l’inculpé au cours des poursuites pénales
« 1. Lorsque les conditions requises par l’article 143 sont réunies, que l’un des cas prévus par l’article 148 est avéré, et qu’il le considère nécessaire aux fins des poursuites pénales, le procureur, d’office ou sur demande de l’autorité de poursuite, peut, par une ordonnance motivée indiquant les raisons qui justifient la prise de cette mesure ainsi que sa durée et après avoir entendu l’inculpé en présence de son avocat, prononcer le placement en détention préventive à titre provisoire de l’intéressé, pour une durée qui ne peut excéder trois jours. »
Article 150 § 1  L’audition de l’inculpé
« Le placement en détention de l’inculpé ne peut être ordonné qu’après son audition par le procureur et par le juge, sauf si l’inculpé a disparu, se trouve à l’étranger ou se soustrait aux poursuites ou au jugement (...) »
D.  L’assistance par un avocat
Article 6  Garantie des droits de la défense
« 1. Les droits de la défense sont garantis au suspect, à l’inculpé et aux autres parties au cours du procès pénal.
2. Au cours du procès pénal, les autorités judiciaires assurent aux parties le plein exercice des droits processuels, dans les conditions prévues par la loi, et administrent les preuves nécessaires à leur défense.
3. Les autorités judiciaires informent [aussitôt et avant son audition - disposition insérée par la loi no 281/2003, en vigueur au 1er janvier 2004] le suspect ou l’inculpé des faits qui leur sont reprochés et de la qualification juridique de ceux-ci et leur assurent à l’un et à l’autre la possibilité de préparer et d’exercer leur défense.
4. Toute partie a le droit d’être assistée par un défenseur au cours du procès pénal.
5. Les autorités judiciaires signifient au suspect ou à l’inculpé, avant sa première déclaration, son droit d’être assisté par un défenseur et le consignent dans le   procès-verbal d’audition. Dans les conditions et les cas prévus par la loi, les autorités judiciaires prennent toute mesure permettant d’assurer l’assistance juridique du suspect ou de l’inculpé, si l’un ou l’autre n’a pas choisi de défenseur.
Article 171 §§ 1, 2 et 4  Assistance du suspect ou de l’inculpé
« 1. Le suspect ou l’inculpé a le droit d’être assisté par un défenseur dans le cadre de poursuites pénales et devant le tribunal ; les organes judiciaires lui signifient ce droit.
2. L’assistance juridique est obligatoire lorsque le suspect ou l’inculpé est mineur, effectue son service militaire, est un réserviste appelé, est un élève d’un établissement militaire, est interné dans un centre de rééducation ou dans un institut médico-éducatif ou se trouve en détention, même dans le cadre d’une autre affaire.
4. Lorsque l’assistance juridique est obligatoire et que le suspect ou l’inculpé n’a pas fait le nécessaire pour choisir son défenseur, des mesures sont prises en vue de la désignation d’un avocat commis d’office. »
Article 172 §§ 2, 4 et 8  Droits du défenseur
« 2. Lorsque l’assistance juridique est obligatoire, l’autorité de poursuite s’assure de la présence du défenseur de l’inculpé pendant l’audition de ce dernier.
4. L’inculpé placé en détention provisoire a le droit de prendre contact avec son avocat. Exceptionnellement et dans l’intérêt des poursuites, le procureur, d’office ou sur demande de l’autorité de poursuite peut, par une ordonnance motivée, lui interdire de prendre contact avec son avocat, une seule fois et pour une durée maximale de 5 jours.
8. Le défenseur choisi par le suspect ou l’inculpé ou commis d’office est tenu d’assurer l’assistance juridique de celui-ci. L’autorité de poursuite ou le tribunal peut signaler tout manquement à cette obligation au barreau des avocats afin que des mesures soient prises. »
E.  Le recours en annulation
Article 409  Le recours en annulation
« Le procureur général près la Cour suprême de justice peut introduire devant   celle-ci, d’office ou à la demande du ministre de la Justice, un recours en annulation contre toute décision définitive ».
Article 410 § 2  Les cas dans lesquels un recours en annulation peut être formé
« Les décisions définitives autres que celles prévues au paragraphe 1 du présent article [cette disposition vise les décisions de condamnation, d’acquittement ou de classement] ne peuvent être contestées par voie de recours en annulation que si elles sont contraires à la loi. »
59.  Les articles du CPP régissant le recours en annulation ont été abrogés par la loi no 576 du 14 décembre 2004, publiée au Journal officiel du 20 décembre 2004 et entrée en vigueur le 23 décembre 2004.
60.  S’agissant de l’enquête préliminaire (acte premergătoare), l’autorité de poursuite n’a pas l’obligation d’assurer à ce stade à la personne visée, qui a alors la qualité de « făptuitor », l’assistance d’un avocat lors des mesures prises pendant cette période. Cette obligation ne naît qu’après l’ouverture des poursuites pénales au cours desquelles l’intéressé acquiert la qualité de suspect ou d’inculpé (arrêts no 2501 du 14 avril 2005 et no 3637 du 7 juin 2006 de la Haute Cour de cassation et de justice, section pénale). Au stade de l’enquête préliminaire, les autorités sont autorisées non pas à effectuer des actes de poursuite, mais uniquement à prendre des mesures qui ne requièrent pas la prise d’un acte juridique proprement dit (arrêt no 5532 du 26 septembre 2006 de la Haute Cour de cassation et de justice, section pénale). L’administration de toute preuve à ce stade, par exemple des dépositions de témoins, l’audition de l’inculpé ou des expertises judiciaires, entraîne la nullité de la procédure (arrêt no 806/2006 de la Haute Cour de cassation et de justice, section pénale).
La Cour constitutionnelle a confirmé à plusieurs reprises que l’autorité de poursuite n’a pas l’obligation d’assurer l’assistance par un avocat dans le cadre des mesures prises au stade de l’enquête préliminaire, au motif qu’aucune preuve susceptible d’être utilisée pendant le procès pénal ultérieur ne peut être administrée à ce stade (arrêts nos 141/1999, 210/2000 et 582/2005). Elle s’est en revanche abstenue de se prononcer sur la pratique des autorités consistant à prendre des actes de poursuite pendant l’enquête préliminaire, ayant estimé qu’il s’agissait là d’une question non pas de constitutionnalité mais d’application de la loi pénale (arrêt no 113/2006).
EN DROIT
I.  SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
61.  Dans ses observations écrites devant la Grande Chambre ainsi que lors de l’audience du 30 mars 2011, le Gouvernement a, pour la première fois dans la procédure, opposé une exception de non-épuisement des voies de recours internes au grief tiré, sur le terrain de l’article 5 § 1 de la Convention, de la privation de liberté du requérant le 16 juillet 2003, avant 22 heures. Il soutient en effet que ni dans les déclarations faites le jour même ni ultérieurement devant le parquet ou devant les tribunaux internes le requérant ne s’est jamais plaint, ne serait-ce qu’en substance, de sa privation de liberté.
62.  La Cour rappelle qu’une exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes doit en principe être soulevée avant l’examen de la recevabilité de la requête (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, §§ 52 et 53, CEDH 1999-VII, et Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, §§ 53 et 54, CEDH 2000-XI). Or, ayant formulé pareille exception pour la première fois le 10 février 2011, après que la requête eut été déclarée recevable le 15 juin 2010, le Gouvernement est forclos à la soulever à ce stade de la procédure. L’exception doit donc être rejetée.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION À RAISON DE LA PRIVATION DE LIBERTÉ DU REQUÉRANT LE 16 JUILLET 2003, DE 9 HEURES À 22 HEURES
63.  Le requérant estime dépourvue de base légale sa détention le 16 juillet 2003. Il invoque l’article 5 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...) »
A.  L’arrêt de la chambre
64.  Dans son arrêt du 15 juin 2010, la chambre a rappelé que, eu égard à la vulnérabilité particulière des personnes se trouvant sous le contrôle exclusif des agents de l’Etat, la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme).
65.  Sur la base des éléments produits à l’époque par les parties, elle a constaté que le requérant s’était rendu au siège du PNA le 16 juillet 2003 et qu’il avait fait des déclarations vers 10 heures puis vers 20 heures. Elle a relevé que, si la première déclaration ne mentionnait pas si le requérant était entendu en qualité de personne poursuivie pénalement, ce dernier avait été informé à l’occasion de sa seconde déclaration qu’il était soupçonné d’avoir commis plusieurs infractions. Elle a aussi noté que le Gouvernement n’avait communiqué aucun élément concret concernant la position des autorités quant au statut du requérant pendant la journée du 16 juillet 2003. Ainsi, il n’avait fourni aucune pièce permettant de déterminer si le requérant avait quitté ou non le siège du parquet, par exemple les informations consignées concernant les entrées et sorties du siège de l’institution, ou encore les démarches faites par les autorités pour informer l’intéressé qu’il pouvait quitter le siège du parquet. La chambre a relevé ensuite que, pendant cette même journée, le parquet avait ouvert des poursuites pénales contre le requérant et que, dans la soirée, il avait ordonné son placement en détention provisoire. Le déroulement des événements de la journée, tel qu’il ressortait du dossier – interrogatoire, ouverture de poursuites, second interrogatoire en tant qu’inculpé, mise en détention provisoire – lui a permis de conclure que le requérant était resté toute la journée au siège du parquet et qu’il n’avait pas été libre de le quitter. A la lumière de tous ces éléments, la chambre a conclu que, le 16 juillet 2003 de 10 heures à 22 heures, le requérant avait été privé de liberté.
66.  S’agissant de la compatibilité de cette privation de liberté avec l’article 5 § 1 de la Convention, la chambre a noté que le droit roumain prévoyait à l’époque des faits deux mesures provisoires privatives de liberté, à savoir la garde à vue d’une durée de 24 heures et la détention provisoire. En l’occurrence, aucun mandat de garde à vue n’avait été délivré à l’encontre du requérant. La chambre a également souligné que, dans l’ordonnance du 16 juillet 2003, le procureur avait prévu le placement en détention provisoire du requérant pour une durée de trois jours. Or la période expressément indiquée dans l’ordonnance, à savoir du 16 juillet 2003, à 22 heures, au 18 juillet 2003, à 22 heures, ne correspondait en fait qu’à deux jours de détention provisoire. La chambre a noté à cet égard que, ayant été émis sur la base d’une ordonnance du procureur conformément au droit interne, le mandat de détention provisoire ne pouvait couvrir que la même période que celle prévue par l’ordonnance. En l’espèce, même s’il n’indiquait pas l’heure de prise d’effet de la mesure, ce mandat ne pouvait pas constituer une base légale pour la période précédente, non mentionnée dans l’ordonnance.
67.  En conséquence, la chambre a estimé que la privation de liberté du requérant le 16 juillet 2003, de 10 heures à 22 heures, n’avait pas de base légale en droit interne et que, dès lors, il y avait eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
B.  Thèses des parties
1.  Le requérant
68.  Dans ses observations écrites devant la Grande Chambre, le requérant allègue que, après son entrée dans les locaux du PNA à 9 heures, il a fait une première déclaration écrite qui a été transmise au procureur vers 9 h 40. De 9 h 40 à 23 heures, il serait resté dans une salle gardée par des gendarmes armés et n’aurait pas été autorisé à quitter cette salle. Par ailleurs, ayant été invité à poser son téléphone portable sur une table surveillée par un gendarme, il aurait été dans l’impossibilité de contacter sa famille ou son avocat. Il aurait été autorisé à aller aux toilettes ou à sortir pour fumer, mais seulement accompagné par un gendarme. Enfin, il aurait été menacé de ne plus revoir sa famille car il allait être placé en détention provisoire. Il n’aurait été informé que le 17 juillet 2003, vers 1 h 15 – 1 h 30, qu’un mandat de détention provisoire avait été délivré à son encontre.
Le requérant reproche enfin au Gouvernement de n’avoir apporté aucune preuve de la destruction des registres d’accès aux locaux du PNA.
2.  Le Gouvernement
69.  Le Gouvernement estime que la conclusion de la chambre selon laquelle le requérant a été privé de liberté au siège du PNA le 16 juillet 2003, avant 22 heures, n’est pas conforme à la réalité. Il souligne une contradiction dans le récit du requérant. Ce dernier, dans son formulaire de requête, aurait dit avoir été informé par son supérieur le 16 juillet 2003 au matin, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, qu’il devait se présenter au PNA. Or, dans ses observations écrites devant la Grande Chambre, il aurait dit avoir reçu cette information d’un collègue le 15 juillet 2003, vers 17 heures, alors qu’il était en congé. Le Gouvernement ajoute que, si le requérant avait initialement affirmé qu’il s’était rendu au PNA vers 9 heures, il indique avec une précision absolue à quel moment dans ces mêmes observations écrites, à savoir à 8 h 45. Il concède néanmoins que le requérant est entré dans les locaux du PNA à 9 heures.
70.  S’agissant de la charge de la preuve, le Gouvernement rappelle que pour qu’un requérant puisse se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention, il doit produire des indices raisonnables et convaincants de la violation le concernant personnellement, de simples suspicions ou conjectures étant insuffisantes. Or, dans sa requête, le requérant ne se serait livré, sans donner de détails importants ni de preuves à l’appui, qu’à des affirmations confuses et vagues qui, de l’avis du Gouvernement, étaient censées compléter ses autres griefs. Par ailleurs, ces affirmations seraient contredites par les pièces du dossier, sans que le requérant n’y apporte une explication plausible. Le Gouvernement fait également valoir qu’il a contesté ces affirmations devant la chambre et qu’il a dûment souligné qu’elles n’étaient pas crédibles ni étayées par les pièces du dossier. Il ajoute que le requérant n’a pas déposé d’observations écrites dans la procédure devant la chambre. Selon lui, ces éléments laissent supposer non seulement que le requérant n’insiste pas sur ce grief mais qu’il y a tacitement renoncé.
71.  Le Gouvernement estime que le raisonnement par lequel la chambre a jugé établi que le requérant se trouvait sous le contrôle d’agents de l’Etat manque de cohérence, puisque cette question coïncide avec celle de l’existence d’une privation de liberté. Il considère que, dans son arrêt du 15 juin 2010, la chambre a commis une grave erreur en renversant la charge de la preuve et en instituant de la sorte une présomption de privation de liberté à l’encontre de l’Etat, présomption qui, selon lui, constitue un précédent extrêmement dangereux. Il fait remarquer qu’il n’était pas établi en l’espèce que le requérant se fût trouvé privé de liberté : c’était justement la question à trancher.
72.  Le Gouvernement se plaint ensuite d’avoir dû, devant la chambre, apporter une preuve négative, puisqu’il était censé prouver que le requérant n’avait pas été privé de liberté entre certaines heures. Il fait valoir que cette preuve a dû être apportée sept ans après les faits et sur la base d’éléments (des pièces permettant d’établir si le requérant avait quitté le siège du parquet ou des démarches faites par les autorités pour informer l’intéressé qu’il pouvait quitter le siège du parquet) et de documents (les registres dans lesquels étaient consignées les entrées et sorties du siège du PNA) que la Cour ne lui avait pas demandés auparavant.
73.  Enfin, le Gouvernement estime qu’une exception au principe affirmanti incumbit probatio ne saurait être accueillie que si des indices concordants à l’appui des dires du requérant ou des présomptions non réfutées suffisamment graves, précises et concordantes existent, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Dès lors, aucune circonstance ou raison exceptionnelle ne pourrait conduire dans la présente affaire à l’application d’une exception au principe selon lequel la charge de la preuve appartient au requérant.
74.  Le Gouvernement souligne que, sept années s’étant écoulées depuis les faits survenus le 16 juillet 2003, ceux-ci ne peuvent être établis avec exactitude. Il confirme néanmoins que des registres consignant les entrées et sorties des locaux du PNA existaient en 2003, mais se dit dans l’impossibilité de les produire devant la Cour puisqu’ils ont été détruits bien avant la communication de la présente affaire le 19 février 2009, le délai de conservation prévu par les normes en vigueur étant selon lui de trois à cinq ans. Il ajoute que les instances de direction du PNA n’avaient donné aucune instruction interne particulière quant à l’accès et à la circulation dans les locaux du parquet, les règles applicables étant celles en vigueur pour toute institution publique. Le Gouvernement précise qu’il n’y avait pas en 2003, et qu’il n’y a toujours pas aujourd’hui, d’entrée séparée ni de pièce spéciale pour les personnes en garde à vue ou en détention provisoire.
75.  Selon le Gouvernement, le requérant, comme toutes les personnes convoquées le 16 juillet 2003, a attendu volontairement dans les locaux du PNA dans le but de clarifier sa situation juridique. En effet, il ne se serait pas opposé à son audition dans le cadre de l’enquête préliminaire, ayant répondu à un questionnaire après son arrivée au PNA, sans pour autant demander l’assistance d’un avocat. Vers 12 heures, après l’ouverture de l’enquête pénale, il serait resté dans les locaux du PNA à la demande du procureur qui l’aurait prié de déposer à nouveau et de participer à des confrontations.
76.  De l’avis du Gouvernement, le requérant n’était pas obligé de rester dans les locaux du parquet, étant libre de quitter le PNA à tout moment. En effet, rien n’indiquerait qu’il y fût effectivement resté jusqu’à 22 heures ni qu’il y fût retenu contre sa volonté ; d’ailleurs, deux policiers auraient quitté les locaux du PNA le même jour. En outre, il n’aurait jamais été surveillé ni gardé. Les gendarmes présents dans les locaux du PNA auraient seulement eu l’obligation d’assurer le maintien de l’ordre.
77.  Le Gouvernement soutient par ailleurs que les poursuites pénales en général et les circonstances de l’espèce en particulier imposaient la citation, les interrogatoires multiples et la confrontation des personnes poursuivies et des témoins en une seule journée. Selon lui, il fallait également assurer la confidentialité des renseignements obtenus au cours de l’enquête afin d’empêcher toute entrave au bon déroulement de celle-ci. Enfin, l’enquête du 16 juillet 2003 aurait été menée par un seul procureur afin d’assurer une stratégie unitaire de l’opération.
78.  Le Gouvernement souligne que le requérant n’a jamais demandé à quitter le PNA. Aucun document constatant une telle demande ou un éventuel refus des autorités n’aurait été versé au dossier. Le Gouvernement soutient également que le requérant n’a pas été informé qu’il pouvait quitter le PNA car cela relevait de l’évidence, une telle indication étant dépourvue de toute logique. Le procureur n’aurait pas l’obligation légale d’informer une personne qu’elle peut quitter les locaux d’un parquet si aucune mesure privative de liberté n’a été prise à son encontre.
79.  Le Gouvernement relève aussi que, ni devant le procureur ni ultérieurement dans la procédure de contestation du placement en détention provisoire ou devant les tribunaux qui avaient examiné le bien-fondé de l’accusation portée contre lui, le requérant n’a jamais dénoncé une éventuelle privation de liberté, et ce alors même qu’il avait été représenté par des avocats tout au long de la procédure pénale.
80.  S’agissant des témoignages écrits présentés par le requérant, le Gouvernement souligne qu’il s’agit de déclarations faites hors de tout cadre judiciaire, certifiées par l’avocat du requérant et produites pour les besoins de la cause (declaraţii pro causa) par deux personnes condamnées pénalement en première instance dans la même procédure interne que le requérant. Il souligne en outre que, dans sa déclaration, le témoin M.T. utilise des expressions similaires à celles employées par le requérant.
81.  Quant au régime juridique des personnes appelées à déposer à différents titres devant le parquet pour les besoins d’une enquête pénale, le Gouvernement argue que, pour ce qui est des garanties procédurales offertes aux personnes visées par une enquête préliminaire, laquelle se déroule donc avant le commencement des poursuites pénales, aucun modèle européen ou universel ne peut être décelé. Or, en l’absence d’un consensus parmi les Etats, la Cour ne pourrait pas imposer de principes directeurs. De ce fait, les Etats devraient bénéficier d’une ample marge d’appréciation à l’égard des règles applicables à ce stade de la procédure, conformément à leur propre politique pénale. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que la raison pour laquelle la législation pénale d’un Etat ne devrait pas énoncer pareilles règles dans le détail est qu’il faut accorder aux autorités d’enquête des moyens effectifs de découvrir la vérité. Il estime qu’une réglementation détaillée, accordant plusieurs garanties aux personnes appelées devant le parquet alors qu’aucune procédure pénale n’est engagée à leur encontre pourrait nuire à l’activité des autorités d’enquête et risquerait de priver le procès pénal de sa finalité. Le droit roumain prévoirait des garanties procédurales pour les parties au procès pénal, notamment après son commencement. En l’espèce, dans le cadre de l’enquête préliminaire, le requérant aurait été informé de l’objet des recherches menées et aurait été invité à faire une déclaration à cet égard. Une fois les poursuites pénales engagées à son encontre, il aurait pleinement bénéficié de ses droits, ayant été dûment informé de la nature des poursuites et ayant eu la possibilité d’être assisté par un avocat lors de ses déclarations. Le Gouvernement rejette les allégations du requérant faisant état de menaces et insultes proférées par le procureur, qu’il considère comme de simples affirmations non étayées, formulées pour la première fois sept ans après les faits.
82.  Enfin, le Gouvernement souligne que le requérant a été placé en détention provisoire du 16 juillet 2003, à 22 heures, au 18 juillet 2003, à 22 heures. Le fait que l’ordonnance de placement en détention provisoire du 16 juillet 2003 indique couvrir une période de trois jours constitue une application de l’article 188 du CPP selon lequel, pour le calcul des jours de détention provisoire, sont comptés des jours entiers. Cela profiterait aux personnes visées car des jours entiers seraient déduits d’une éventuelle peine de prison infligée ultérieurement par un tribunal.
83.  Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement conclut que le requérant n’a pas été privé de liberté le 16 juillet 2003 de 9 heures à 22 heures.
C.  L’appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
84.  La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention consacre un droit fondamental, la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté. En proclamant le « droit à la liberté », l’article 5 § 1 vise la liberté physique de la personne ; il a pour but d’assurer que nul n’en soit dépouillé de manière arbitraire. Il ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler, lesquelles relèvent de l’article 2 du Protocole no 4. La Cour rappelle aussi que l’article 5 § 1 précise explicitement que les garanties qu’il consacre s’appliquent à « toute personne ». Les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs. De plus, en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Toutefois, le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire. Il existe un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, et la notion d’« arbitraire » que contient l’article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention (parmi d’autres arrêts, voir Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 92, série A no 39, et A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, §§ 162-164, 19 février 2009).
2.  Application au cas d’espèce
a.  Sur la période à prendre en considération
85.  Tout d’abord, la Cour estime nécessaire d’établir la période à prendre en considération. A ce sujet, deux questions distinctes doivent être examinées : le point de départ de cette période et la fin de celle-ci.
86.  Pour ce qui est de l’heure du début de la période, il y a lieu de rappeler que la chambre a conclu que le requérant avait été privé de liberté sans aucune base légale à partir de 10 heures, quand il avait été interrogé par un procureur (voir § 43 de l’arrêt de la chambre). La Cour observe toutefois que, si le déroulement des faits diffère selon les versions respectives des parties, force est de constater que celles-ci s’accordent à dire que le requérant est entré à 9 heures dans les locaux du parquet afin d’y faire une déclaration pour les besoins d’une enquête pénale.
La Cour estime dès lors que la période à prendre en considération a commencé le 16 juillet 2003, à 9 heures du matin.
87.  Pour ce qui est de la fin de cette période, la Cour note que l’ordonnance de placement en détention provisoire du requérant du 16 juillet 2003 indiquait que la mesure avait commencé à prendre effet à 22 heures. Elle estime que le moment de la notification au requérant du mandat de détention provisoire établi en application de l’ordonnance précitée – le 17 juillet 2003, entre 1 h 15 et 1 h 30, selon le requérant – est sans incidence sur la légalité de sa détention après 22 heures.
La Cour estime dès lors que la période à prendre en considération a pris fin le 16 juillet 2003, à 22 heures.
b.  Sur la charge de la preuve de la privation de liberté alléguée
88.  La Cour rappelle que, pour l’appréciation des éléments de preuve, elle retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Elle n’a toutefois jamais eu pour dessein d’emprunter la démarche des ordres juridiques nationaux qui appliquent ce critère. Il ne lui incombe pas de statuer sur la culpabilité en vertu du droit pénal ou sur la responsabilité civile, mais sur la responsabilité des Etats contractants au regard de la Convention. La spécificité de la tâche que lui attribue l’article 19 de la Convention – assurer le respect par les Hautes Parties contractantes de leur engagement consistant à reconnaître les droits fondamentaux consacrés par cet instrument – conditionne sa façon d’aborder les questions de preuve. Dans le cadre de la procédure devant la Cour, il n’existe aucun obstacle procédural à la recevabilité d’éléments de preuve ni de formules prédéfinies applicables à leur appréciation. La Cour adopte les conclusions qui, à son avis, se trouvent étayées par une évaluation indépendante de l’ensemble des éléments de preuve, y compris les déductions qu’elle peut tirer des faits et des observations des parties. Conformément à sa jurisprudence constante, la preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. En outre, le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu. La Cour est également attentive à la gravité d’un constat selon lequel un Etat contractant a violé des droits fondamentaux (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005-VII).
89.  En outre, la Cour souscrit au raisonnement de la chambre selon lequel la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application stricte du principe de l’attribution de la charge de la preuve affirmanti incumbit probatio. En effet, elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle, sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention, lorsque les événements en cause sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou décès survenu pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse dans ce cas sur les autorités qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (voir Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII, Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 85, CEDH 1999-IV, et Rupa c. Roumanie (no 1), no 58478/00, § 97, 16 décembre 2008). La Cour a déjà établi que ces considérations valent aussi pour les cas de disparitions, examinés sous l’angle de l’article 5 de la Convention, où, bien qu’il n’ait pas été prouvé qu’une personne a été placée en garde à vue par les autorités, il est possible d’établir que celle-ci a été convoquée officiellement par les autorités, est entrée dans un lieu sous leur contrôle et n’a plus été revue depuis. Dans une telle situation, il incombe au Gouvernement de fournir une explication plausible et satisfaisante de ce qui s’est passé dans ces lieux et de montrer que l’intéressé n’a pas été détenu par les autorités mais a quitté les lieux sans être par la suite privé de sa liberté (Tanış et autres c. Turquie, no 65899/01, § 160, CEDH 2005-VIII, et Youssoupova et Zaourbekov c. Russie, no 22057/02, § 52, 9 octobre 2008). Par ailleurs, la Cour rappelle que, toujours dans le contexte d’un grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention, elle a exigé que soient fournis des indices concordants avant que la charge de la preuve ne soit transférée au gouvernement défendeur (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 90, CEDH 2005-IV).
90.  La Cour estime que ces principes s’appliquent également au cas d’espèce, à la condition que le requérant produise des indices prima facie concordants de nature à démontrer qu’il se trouvait bien sous le contrôle exclusif des autorités le jour des faits, à savoir qu’il a été convoqué officiellement par les autorités et est entré dans un lieu sous leur contrôle. Si cette condition est remplie, la Cour pourra considérer que l’intéressé n’était pas libre de partir, en particulier lorsque des mesures d’enquête étaient en cours d’exécution. Elle pourra en conséquence attribuer au Gouvernement la responsabilité de livrer un compte rendu horaire précis de ce qui s’est passé dans les locaux concernés et de s’expliquer quant au temps que le requérant y a passé. Le Gouvernement devra alors fournir des pièces satisfaisantes et convaincantes à l’appui de sa version des faits, faute de quoi elle pourra tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant.
c.  Sur la privation de liberté
91.  La Cour rappelle que, pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l’article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 92, série A no 39, et Mogoş c. Roumanie (déc.), no 20420/02, 6 mai 2004). Sans doute faut-il fréquemment, pour se prononcer sur l’existence d’une atteinte aux droits protégés par la Convention, s’attacher à cerner la réalité par-delà les apparences et le vocabulaire employé (voir, par exemple, à propos de l’article 5 § 1, Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 38, série A no 50).
92.  La Cour ajoute que la qualification ou l’absence de qualification donnée par un État à une situation de fait ne saurait avoir une incidence décisive sur la conclusion de la Cour quant à l’existence d’une privation de liberté.
93.  La Cour note que, dans les affaires traitées par la Commission, le but même de la présence des personnes dans les locaux de police, ou le fait que les intéressés n’aient pas demandé à pouvoir sortir, avaient été jugés déterminants. Ainsi n’avaient pas été considérés comme privés de leur liberté des enfants qui avaient passé deux heures au commissariat pour être interrogés sans être enfermés (X c. République Fédérale d’Allemagne, no 8819/79, décision du 19 mars 1981) ni un requérant amené au poste de police sur la base de considérations humanitaires, mais qui était libre de déambuler dans les locaux et n’avait pas demandé à en sortir (Guenat c. Suisse (déc.), no 24722/94, décision du 10 avril 1995). De même, le fait que le requérant n’avait jamais eu l’intention de quitter le palais de justice où il assistait à une audience avait été déterminant pour la Commission (E.G. c. Autriche, no 22715/93, décision du 15 mai 1996). La jurisprudence a par la suite évolué puisque le but d’une mesure privative de liberté prise par les autorités à l’encontre d’un requérant n’apparaît plus comme décisif quand il s’agit pour la Cour de se prononcer sur l’existence même d’une privation de liberté. Jusqu’à présent, ce but a été pris en compte seulement à un stade ultérieur de l’analyse, en vue de l’examen de la compatibilité de la privation de liberté avec l’article 5 § 1 de la Convention (voir Osypenko c. Ukraine, no 4634/04, § 51 et suiv., 9 novembre 2010, Salayev c. Azerbaïdjan, no 40900/05, §§ 41-42, 9 novembre 2010, Iliya Stefanov c. Bulgarie, no 65755/01, § 71, 22 mai 2008, et Soare et autres c. Roumanie, no 24329/02, § 234, 22 février 2011).
Par ailleurs, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 5 § 1 s’applique également à une privation de liberté de courte durée (Foka c. Turquie, no 28940/95, § 75, 24 juin 2008).
94.  En l’espèce, la Cour note qu’il n’est pas contesté par les parties que le requérant a été cité à comparaître devant le PNA et qu’il est entré dans les locaux de ce parquet à 9 heures en vue de déposer pour les besoins d’une enquête pénale. Conformément aux principes rappelés ci-dessus (voir paragraphe 89) et malgré le caractère non forcé de la comparution du requérant – lequel ne constitue pas un élément permettant de statuer définitivement sur l’existence ou non d’une privation de liberté (I.I. c. Bulgarie, no 44082/98, § 87, 9 juin 2005, et Osypenko, précité, § 32) –, il convient d’admettre que le requérant se trouvait bien sous le contrôle des autorités dès cet instant. Cette thèse est d’ailleurs confirmée par les témoignages produits par le requérant (paragraphes 55-56 ci-dessus). Par conséquent, il appartient au Gouvernement de fournir des explications sur ce qui s’est passé à partir de ce moment-là dans les locaux du PNA.
95.  De son côté, le Gouvernement dit ne pas être en mesure de produire les registres des entrées et sorties du siège du PNA. Ces registres auraient été détruits bien avant la communication de la présente requête le 19 février 2009, le délai de conservation prévu par les normes en vigueur étant de trois à cinq ans (paragraphe 35 ci-dessus).
96.  En revanche, le Gouvernement a fourni une déclaration du procureur V.D., qui était chargé des poursuites au moment des faits (paragraphe 57   ci-dessus), sans pour autant y faire explicitement référence dans ses observations. Selon ce document, le requérant n’a pas demandé l’autorisation de quitter les locaux du PNA, mais il était libre de le faire, chacun ayant la possibilité d’en partir sans aucune formalité ou accord de la part du procureur. Dans sa déclaration, le procureur V.D. admet que le requérant n’a été aucunement avisé qu’il pouvait quitter le siège du PNA, mais affirme qu’il y est volontairement resté pour participer à d’autres auditions et confrontations. Toutefois, la Cour constate que cette affirmation est contredite non seulement par les propos du requérant mais également par les déclarations écrites concordantes de deux témoins (paragraphes 55-56 ci-dessus).
97.  La Cour souligne ensuite qu’à la convocation du requérant vient s’ajouter l’ordre verbal donné par son supérieur hiérarchique de se présenter au PNA. A cet égard, il convient de noter que le Gouvernement admet que le chef de la police du 1er arrondissement avait également été informé de la convocation de plusieurs agents de police le 16 juillet 2003 afin que leur présence au parquet soit assurée. Or, à l’époque, les membres de la police étaient soumis à une discipline militaire, de sorte qu’il leur était extrêmement difficile de ne pas obtempérer aux ordres de leurs supérieurs. Si l’on ne saurait conclure à la privation de liberté du requérant pour cette seule raison, il convient d’observer que s’y ajoutent d’autres éléments importants qui militent en faveur de l’existence d’une telle privation dans le chef du requérant, au moins à partir de la notification orale de la décision d’ouvrir des poursuites, à 12 heures : la demande faite par le procureur au requérant de rester sur place en vue de nouvelles dépositions et de confrontations multiples, l’ouverture de poursuites contre le requérant dans la journée, l’indication donnée à sept policiers non poursuivis qu’ils pouvaient quitter le siège du PNA puisque leur présence et leur interrogatoire n’étaient plus requis, la présence des gendarmes dans les locaux du PNA, ainsi que la nécessité d’être assisté par un avocat.
98.  Au vu de leur déroulement chronologique, ces événements s’inscrivent à l’évidence dans le cadre d’une enquête pénale de grande envergure, nécessitant de multiples investigations et auditions, dont certaines avaient d’ailleurs déjà été conduites les jours précédents. Cette procédure visait à démanteler un réseau de trafic de produits pétroliers, impliquant des agents de police et des gendarmes. L’ouverture des poursuites à l’encontre du requérant et de ses collègues se situe bien dans ce contexte procédural, et la nécessité d’accomplir en une seule journée ces différents actes de procédure pénale à l’égard de ces personnes tend à démontrer que le requérant était bien tenu de s’y soumettre.
99.  La Cour constate en conséquence que le Gouvernement n’a été en mesure de produire aucun document permettant d’établir que le requérant serait sorti du siège du PNA et n’a pas non plus démontré que ce dernier était libre de quitter les locaux du parquet à son gré après sa première déposition (I.I. c. Bulgarie, précité, § 87, Osypenko précité, § 32, et Salayev, précité, §§ 42-43).
100.  En conclusion, faute pour le Gouvernement d’avoir fourni des éléments convaincants et pertinents à l’appui de sa version des faits et vu le caractère cohérent et plausible de la version du requérant, la Cour estime que ce dernier est bien resté dans les locaux du parquet et qu’il y a fait l’objet d’une privation de liberté, à tout le moins de 12 heures à 22 heures.
d.  Sur la compatibilité de la privation de liberté du requérant avec l’article 5 § 1 de la Convention
101.  La question qu’il convient de trancher est celle de savoir si le requérant a été privé de sa liberté « selon les voies légales », au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Les termes « selon les voies légales » employés dans cette disposition renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement lorsque l’inobservation de ce dernier est susceptible d’emporter violation de la Convention. Tel est le cas, notamment, des affaires dans lesquelles l’article 5 § 1 de la Convention est en jeu et la Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 50, CEDH 2000-III). En particulier, il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application (Zervudacki c. France, no 73947/01, § 43, 27 juillet 2006).
102.  La Cour note en premier lieu que le requérant a été cité à comparaître devant le PNA aux fins d’une déclaration dans le cadre d’une procédure pénale, sans que d’autres précisions lui aient été fournies sur l’objet de cette déclaration. Or la loi nationale en la matière exigeait que la convocation précisât en quelle qualité une personne est citée, ainsi que l’objet de l’affaire (voir l’article 176 du CPP, paragraphe 58 ci-dessus). Il s’ensuit que le requérant ne savait pas s’il était cité en qualité de témoin ou de suspect, voire même en sa qualité de policier menant lui-même des enquêtes. A cet égard, la Cour rappelle que, s’il n’est certes pas exclu que les autorités puissent légitimement user de stratagèmes afin, par exemple, de mieux déjouer des activités criminelles, en revanche un comportement de l’administration qui cherche à donner confiance à des personnes en vue de les arrêter, n’est pas à l’abri de la critique au regard des principes généraux énoncés par la Convention ou impliqués par elle (Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 41, CEDH 2002-I).
103.  La Cour observe ensuite que le Gouvernement soutient que le requérant a été retenu dans les locaux du parquet dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, car l’audition ou les confrontations des diverses personnes présentes pouvaient s’avérer nécessaires à tout moment, compte tenu des circonstances de l’espèce. Il s’appuie à cet égard sur la déclaration du procureur V.D. du 17 janvier 2011, selon laquelle le requérant et ses collègues avaient été convoqués devant le parquet en tant que « făptuitori » (« auteurs allégués des faits » ou « suspects », à un stade antérieur à l’ouverture des poursuites contre eux).
104.  La Cour note que le requérant n’avait pas le statut formel de suspect au moment de la première déclaration sur papier libre qu’il avait été invité à faire dès son entrée dans les locaux du PNA. En outre, les éléments en sa possession ne lui permettent pas non plus de conclure avec certitude que, dès son arrivée au siège du parquet, il ait été traité comme une personne appelée à déposer ou comme un témoin.
105.  En tout état de cause, la Cour observe que, selon la version des faits présentée par le Gouvernement, vers 12 heures, lorsque tous les agents de police finissaient de rédiger leurs déclarations, le procureur est revenu dans la salle et les a informés que des poursuites pénales avaient été engagées en l’espèce contre dix des agents de police présents, y compris le requérant, qu’ils avaient le droit de choisir un avocat ou qu’à défaut il leur en serait désigné un d’office. Les autres policiers auraient été autorisés à partir puisqu’aucune charge n’avait été retenue contre eux.
106.  La Cour observe que, lors de sa première déclaration, le requérant ignorait son statut juridique et les garanties qui en découlaient. Même si, dans ces conditions, elle doute de la compatibilité avec l’article 5 § 1 de la Convention de la situation du requérant pendant les trois premières heures qu’il a passées dans les locaux du PNA, la Cour n’entend pas se prononcer sur cette question, dès lors qu’il est clair qu’à tout le moins à partir de 12 heures le statut pénal du requérant s’est clarifié, suite à l’ouverture de poursuites pénales. A partir de ce moment-là, le requérant a indéniablement été considéré comme un suspect, en sorte que la légalité de sa privation de liberté doit être examinée, dès cet instant, sous l’angle de l’article 5 § 1 c).
107.  En droit roumain, seules deux mesures préventives privatives de liberté existent : la garde à vue et la détention provisoire. Pour prononcer l’une ou l’autre, il doit y avoir des preuves ou indices raisonnables que le fait prohibé a été commis (article 143 § 1 du CPP, paragraphe 58 ci-dessus), c’est-à-dire des éléments donnant légitimement à penser que la personne faisant l’objet des poursuites peut être soupçonnée d’avoir commis les faits reprochés (article 143 § 3 du CPP, paragraphe 58 ci-dessus). Or ni l’une ni l’autre de ces mesures n’a été adoptée à l’encontre du requérant le 16 juillet 2003, avant 22 heures.
108.  La Cour est consciente des contraintes d’une enquête pénale et ne nie pas la complexité de la procédure engagée en l’espèce tenant à la nécessité d’une stratégie unitaire mise en œuvre par un seul procureur et au moyen d’actes accomplis en une seule journée, dans une affaire de grande envergure impliquant un nombre important de personnes. De même, elle ne conteste pas que la corruption constitue un fléau endémique qui sape la confiance des citoyens dans leurs institutions et elle conçoit que les autorités nationales fassent preuve de fermeté à l’égard des responsables. Cependant, la lutte contre ce fléau ne saurait justifier, en matière de liberté, le recours à l’arbitraire et l’existence de zones de non-droit dans les lieux où il y a privation de liberté.
109.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que, à tout le moins à partir de 12 heures, le procureur disposait de soupçons suffisamment solides susceptibles de justifier la privation de liberté du requérant pour les besoins de l’enquête et que le droit roumain prévoyait les mesures à prendre en ce sens, à savoir le placement en garde à vue ou en détention provisoire. Or le procureur n’a pris la seconde mesure à l’égard du requérant que très tard, vers 22 heures.
110.  Partant, la Cour considère que la privation de liberté dont a été victime le requérant le 16 juillet 2003, à tout le moins entre 12 heures et 22 heures, n’avait pas de base légale en droit interne et qu’il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION À RAISON DE LA DÉTENTION PROVISOIRE DU REQUÉRANT DU 16 JUILLET 2003, À 22 HEURES, AU 18 JUILLET 2003, À 22 HEURES
111.  Dans sa requête, le requérant soutenait que l’ordonnance de placement en détention provisoire prise à son encontre le 16 juillet 2003 n’avait pas été motivée par des éléments concrets, plus particulièrement quant au danger que sa remise en liberté aurait représenté pour l’ordre public. Il estimait qu’il n’y avait pas de soupçons plausibles qu’il eût commis les faits reprochés pour justifier la détention provisoire. Il invoquait l’article 5 § 1 de la Convention.
A.  L’arrêt de la chambre
112.  Dans son arrêt du 15 juin 2010, la chambre a estimé que, s’agissant du placement du requérant en détention provisoire le 16 juillet 2003, à 22 heures, les soupçons qui pesaient sur lui se fondaient sur une série de faits concrets et de preuves versés au dossier et communiqués à l’intéressé, donnant à penser que ce dernier avait pu commettre les délits reprochés, et avaient dès lors atteint le niveau de plausibilité exigé. S’agissant de la motivation de l’ordonnance par des éléments concrets, la chambre a observé que le parquet avait indiqué que, en fait, étant donné sa qualité de policier, l’intéressé aurait pu influencer certaines personnes qui devaient être interrogées pendant l’enquête, motif qui, selon elle, était pertinent et suffisant pour justifier le placement du requérant en détention provisoire en tout début d’enquête. Dès lors, elle a estimé que cette privation de liberté était justifiée au regard du paragraphe 1 c) de l’article 5 et qu’il n’y avait pas eu violation de cet article pendant la période litigieuse.
B.  Thèses des parties
113.  Dans ses observations écrites devant la Grande Chambre, le requérant soutient de nouveau qu’il n’y avait pas de soupçons plausibles qu’il eût commis les faits reprochés pour justifier la détention provisoire, qu’il estimait dépourvue de base légale. Tout en admettant que le procureur lui a présenté les déclarations de ses collègues desquelles serait ressortie sa participation aux faits reprochés, il fait valoir l’inexistence dans son cas d’écoutes téléphoniques qui auraient justifié, comme pour certains de ses collègues, le placement en détention provisoire. Il ne fait plus aucune mention d’un défaut de motivation par des éléments concrets de l’ordonnance de placement en détention provisoire rendue le 16 juillet 2003 ni, plus particulièrement, du danger que sa remise en liberté aurait représenté pour l’ordre public.
114.  Le Gouvernement reprend lui aussi ses arguments présentés devant la chambre.
C.  Appréciation de la Cour
115.  Pour les motifs exposés par la chambre et rappelés ci-dessus, la Cour considère que la privation de liberté du requérant du 16 juillet 2003, à 22 heures, au 18 juillet 2003, à 22 heures, était justifiée au regard du paragraphe 1 c) de l’article 5 de la Convention et, que, dès lors, il n’y a pas eu violation de cet article.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION À RAISON DU PLACEMENT DU REQUÉRANT EN DÉTENTION PROVISOIRE LE 25 JUILLET 2003
116.  Le requérant estime illégal son placement en détention provisoire après l’intervention du procureur général dans la procédure, le 25 juillet 2003, par le biais d’un recours en annulation, une voie de recours extraordinaire, contre l’arrêt définitif du 21 juillet 2003 ordonnant sa remise en liberté. Il dénonce également une atteinte aux principes de l’égalité des armes et du contradictoire. A cet égard, il invoque l’article 6 § 3 de la Convention.
117.  Ayant considéré que la procédure incriminée avait trait à la légalité de la détention provisoire, la chambre a estimé que le grief qui en est tiré se prêtait à une analyse sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention. Les parties n’ont pas critiqué cette conclusion et la Grande Chambre n’aperçoit pour sa part aucune raison d’adopter un point de vue différent.
A.  L’arrêt de la chambre
118.  Dans son arrêt du 15 juin 2010, la chambre a estimé que la méthode utilisée par les autorités pour remédier à une éventuelle erreur d’interprétation de la loi interne, à savoir l’introduction d’un recours en annulation, n’était ni accessible ni prévisible pour l’intéressé. En premier lieu, cette voie n’était pas directement ouverte aux parties, seul le procureur général pouvant l’emprunter. Or celui-ci était le supérieur hiérarchique du procureur qui avait ordonné le placement du requérant en détention et demandé aux tribunaux la prolongation de cette mesure, car ce procureur avait eu l’occasion de faire valoir ses arguments pendant la procédure ordinaire, mais ne l’avait pas fait. En deuxième lieu, la chambre a noté que l’article 410 du CPP, qui permettait l’introduction d’un recours en annulation lorsque la décision définitive était « contraire à la loi », était trop vague pour qu’une intervention dans la procédure par la voie d’un recours de ce type soit prévisible. En conséquence, la chambre a considéré que, n’étant pas prévue par « une loi » satisfaisant aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la privation de liberté dont le requérant avait fait l’objet à partir du 25 juillet 2003 n’avait pas de base légale suffisante en droit interne, et que, dès lors, il y avait eu violation de cette disposition.
B.  Thèses des parties
119. Les parties reprennent leurs arguments exposés devant la chambre, si ce n’est que le Gouvernement fait pour la première fois observer que, en l’espèce, la Cour suprême de justice, en accueillant le recours en annulation formé par le procureur général, n’a pas tranché au fond l’accusation pénale dirigée contre le requérant, mais s’est prononcée uniquement sur la question de la détention provisoire. Il y aurait lieu dès lors de distinguer la présente affaire de celles dans lesquelles la question du respect du principe de la sécurité juridique a été examinée sous l’angle de l’article 6 de la Convention.
C.  Appréciation de la Cour
120.  En ce qui concerne le nouvel argument du Gouvernement, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à satisfaire au critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre à tout individu – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Baranowski, précité, § 52, Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 72, CEDH 2009-..., et Medvedyev et autres c. France [GC], no 394/03, § 80, CEDH 2010-...). En ce qui concerne l’application de ce principe au cas d’espèce, la Cour souscrit entièrement aux conclusions de la chambre selon lesquelles la privation de liberté du requérant le 25 juillet 2003 n’avait pas une base légale suffisante en droit interne, dans la mesure où elle n’était pas prévue par « une loi » répondant aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention. Pour les motifs indiqués par la chambre, elle considère qu’il y a eu violation de cette disposition.
V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
121.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
1.  Arguments des parties
122.  Le requérant avait demandé devant la chambre, pour préjudice matériel, la somme de 20 375 euros (« EUR »), représentant ses droits salariaux, la diminution de sa pension de retraite et les frais d’entretien qu’il avait dû engager pendant sa détention. Il avait fourni un rapport d’expertise comptable établi hors du cadre judiciaire. Il avait également réclamé 300 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Il n’a pas modifié ses demandes devant la Grande Chambre.
123.  Le Gouvernement note que le requérant n’a pas étayé sa demande pour préjudice matériel et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les violations alléguées de l’article 5 de la Convention et le préjudice matériel invoqué. Il estime également que la somme demandée pour préjudice moral est excessive.
2.  L’arrêt de la chambre
124.  S’agissant de la somme demandée pour préjudice matériel, la chambre a noté qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre les violations constatées par la Cour et la demande du requérant. En tout état de cause, cette demande n’avait pas été assortie de justificatifs pertinents, le rapport d’expertise versé au dossier étant trop sommaire et ne citant pas ses sources. La chambre a estimé cependant que le requérant avait subi un tort moral indéniable et, statuant en équité, elle lui a octroyé 8 000 EUR à ce titre.
3.  Appréciation de la Cour
125.  La Cour note que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans les mêmes violations de la Convention que celles relevées par la chambre, à savoir la violation de l’article 5 § 1 de la Convention pour défaut de base légale de la privation de liberté du requérant le 16 juillet 2003, à tout le moins de 12 heures à 22 heures, et de son placement en détention provisoire le 25 juillet 2003, à la suite du recours en annulation. Eu égard à ce qui précède, aux motifs exposés par la chambre et au fait que l’intéressé n’a pas modifié la demande qu’il avait présentée initialement devant la chambre, la Cour rejette la demande pour préjudice matériel et accorde au requérant la somme de 8 000 EUR pour dommage moral.
B.  Frais et dépens
1.  Arguments des parties
126.  Le requérant demande également 890 lei roumains (RON) et 3 000 EUR pour ses frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la chambre. Il fournit des justificatifs pour une partie de cette somme. Il convient de relever que l’intéressé n’a pas modifié la demande qu’il avait présentée initialement devant la chambre, mais qu’il a soumis une demande d’assistance judiciaire pour ses frais devant la Grande Chambre.
127.  Le Gouvernement note que seule une partie de la somme demandée est justifiée par des documents pertinents et souligne qu’il n’est pas établi qu’une partie des sommes ait un lien avec la présente affaire.
2.  L’arrêt de la chambre
128.  La chambre a alloué au requérant 500 EUR pour frais et dépens.
3.  Appréciation de la Cour
129.  La Cour observe que le requérant a bénéficié de l’assistance judiciaire pour ses frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure suivie devant la Grande Chambre. En conséquence, elle ne doit prendre en considération que ceux engagés devant les juridictions internes et devant la chambre.
130.  D’après sa jurisprudence bien établie, les frais et dépens ne peuvent être remboursés en vertu de l’article 41 que si se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. En outre, ils ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, parmi d’autres, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002, et Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
131.  A la lumière de ce qui précède, la Cour accorde au requérant la somme de 500 EUR pour frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
132.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de la privation de liberté du requérant le 16 juillet 2003, à tout le moins de 12 heures à 22 heures ;
3.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de la détention provisoire du requérant du 16 juillet, à 22 heures, au 18 juillet 2003, à 22 heures ;
4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison du placement du requérant en détention provisoire le 25 juillet 2003 ;
5.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement :
i)  8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
ii)  500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme par le requérant, pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 23 février 2012.
Vincent Berger Nicolas Bratza   Jurisconsulte Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions suivantes :
-  opinion concordante du juge Bratza ;
-  opinion concordante commune des juges Costa, Garlicki, Gyulumyan, Myjer, Hirvelä, Malinverni, Vučinić et Raimondi.
N.B.  V.B.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE BRATZA
(Traduction)
1.  Je partage pleinement les conclusions de la majorité de la Cour sur tous les points du dossier. En particulier, j’estime moi aussi que la privation de liberté dont le requérant a été l’objet le 16 juillet 2003 a violé l’article 5 § 1, à tout le moins pendant la période allant de midi à 22 heures.
2.  Je peux aussi souscrire globalement au raisonnement de la Cour conduisant à sa conclusion exposée aux paragraphes 91 et suiv. de l’arrêt. Je m’en dissocie toutefois pour ce qui est des discussions consacrées à la question de la charge de la preuve, aux paragraphes 88 à 90, lesquelles ne me paraissent ni nécessaires à ladite conclusion ni fondées.
3.  Lorsqu’elle est appelée à rechercher s’il y a eu une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 ou une simple restriction à la liberté de circulation échappant à cette disposition, la Cour examine habituellement la situation concrète du requérant telle qu’elle ressort du dossier, en tenant compte de toute une série de critères, comme par exemple le type, la durée, les conséquences et les modalités de mise en œuvre de la mesure restrictive en cause. Dans le cadre d’un tel examen, elle juge en général inutile d’aborder les questions se rapportant aux standards de preuve et à la charge de celle-ci. Dès lors que les faits litigieux ont été constatés dans la procédure conduite devant le juge national, seuls des motifs impérieux peuvent en principe la conduire à s’écarter de ces constats factuels, bien qu’elle ne soit pas tenue par les conclusions juridiques du juge national sur le point de savoir si les faits sont constitutifs d’une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1. Mais si, comme en l’espèce, il n’y a eu aucun constat judiciaire de ce type et si les parties divergent quant aux faits, la Cour peut normalement opérer son contrôle par une libre analyse de toutes les pièces du dossier, notamment en se fondant sur toute déduction pouvant être tirée des faits reconnus et des conclusions des parties.
4.  Le Gouvernement soutenait en l’espèce que le requérant n’avait pas apporté la preuve qu’il avait été privé de sa liberté, comme il en aurait eu la charge afin de pouvoir se prétendre victime d’une violation au sens de l’article 34. Dans son arrêt, la Cour a rejeté cet argument en faisant fort justement remarquer que les dispositions de la Convention ne se prêtent pas dans tous les cas à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio. Cependant, elle a au contraire ajouté que, en l’espèce, la charge de la preuve était renversée au détriment du gouvernement défendeur dès lors que le requérant avait produit des indices prima facie concordants de nature à démontrer que, le jour des faits, il se trouvait sous le contrôle exclusif des autorités.
5.  Pour ma part, je n’estime pas utile d’examiner cette affaire sur le terrain de la charge de la preuve. Je suis extrêmement hésitant sur le point de savoir si, en définitive, il s’agit d’un cas qui se prête à un renversement de la charge de la preuve. Les deux catégories d’affaires citées au paragraphe 89 de l’arrêt, dans lesquelles ladite charge a été renversée au détriment du gouvernement défendeur – c’est-à-dire les affaires relevant des articles 2 et 3 de la Convention et portant sur des décès et blessures survenus en détention ainsi que celles relevant de l’article 5 § 1 et portant sur des disparitions de personnes vues pour la dernière fois dans des locaux de l’armée ou de la police où elles avaient été convoquées – sont très éloignées des circonstances de l’espèce. En particulier, s’il existe des raisons impérieuses de renverser au détriment des autorités la charge de prouver qu’un individu officiellement sommé de se présenter dans des lieux sous le contrôle des autorités et jamais revu depuis a volontairement quitté ces lieux, pareilles raisons sont inexistantes en l’espèce, où la question qui se pose est de savoir si, au vu des circonstances factuelles, le requérant pouvait passer pour avoir été privé de sa liberté au sens de l’article 5 § 1. Le simple fait, sur lequel la Cour se fonde dans son arrêt, que le requérant en l’espèce était entré en vertu d’une convocation dans des locaux qui se trouvaient sous le contrôle des autorités ne suffit pas selon moi à renverser ainsi la charge de la preuve.
6.  A mes yeux, la conclusion tirée par la majorité de la Cour au vu du dossier selon laquelle, quelle qu’ait pu être la situation jusqu’à 12 heures, le requérant a assurément été privé de sa liberté postérieurement, aurait pu et dû être tirée sans avoir besoin de faire peser la charge de la preuve sur les autorités roumaines.
OPINION CONCORDANTE COMMUNE AUX JUGES  COSTA, GARLICKI, GYULUMYAN, MYJER, HIRVELÄ,  MALINVERNI, VUČINIĆ ET RAIMONDI
(Traduction)
1.  Si nous convenons qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de la privation de liberté dont a fait l’objet le requérant le 16 juillet 2003, nous estimons que cette privation est survenue non pas « à tout le moins » de 12 heures à 22 heures (comme il est dit au point 2 du dispositif et aux paragraphes 100 et 109 de l’arrêt) mais « seulement » pendant cette période.
S’agissant de la situation du requérant entre 9 heures et 12 heures, elle s’analysait non pas en une privation de liberté mais simplement en une restriction de sa liberté de circulation. Il aurait été souhaitable que la Grande Chambre, qui est la formation de jugement la plus élevée de la Cour, évite autant que possible de laisser des questions sans réponses, en parvenant à cette conclusion à la lumière des éléments suivants.
2.  En effet, la situation du requérant entre 9 heures et 12 heures s’expliquait par une combinaison d’obligations résultant d’une convocation délivrée par une autorité enquêtrice et de sa soumission à une discipline de type militaire.
3.  Premièrement, le requérant se trouvait dans les locaux du PNA parce qu’il avait été sommé de s’y présenter pour y faire des dépositions aux fins d’une enquête pénale. S’il est peut-être vrai que, une fois entré dans ces locaux, il aurait pu avoir des problèmes s’il avait tenté de les quitter sans permission, le régime est le même pour bien des personnes appelées à témoigner devant la police, le parquet ou le juge. Ces dernières sont tenues de comparaître et de rester sur place le temps que leur déposition soit recueillie, ce qui veut dire qu’elles ne sont pas libres de partir tant que les mesures d’instruction sont en cours (voir le paragraphe 90 de l’arrêt). Pareille restriction vaut non seulement pour les personnes convoquées en qualité de « témoins » mais aussi pour les « suspects » (c’est-à-dire les personnes déjà accusées) qui n’ont pas été placés en détention provisoire. Quand bien même nul ne serait physiquement empêché de partir sans autorisation, la loi prévoit des sanctions, tant pénales qu’administratives, pour assurer la comparution. Il va de soi – et c’est ce que dit aussi notre jurisprudence – que, dans le cadre d’une enquête pénale, non seulement l’obligation de comparaître mais aussi celle de ne pas partir avant d’en obtenir l’autorisation s’analysent en des restrictions à la liberté de circulation.
4.  Deuxièmement, le requérant, en tant que policier, était soumis à une discipline militaire. Sa hiérarchie avait ordonné à lui et à plusieurs autres de ses collègues de se rendre au PNA. Sa présence dans les locaux de ce parquet s’expliquait donc par le respect dû à la discipline à laquelle il était astreint. La nature même de la discipline militaire oblige dans une série de cas le subordonné à se rendre là où on le lui dit et à y rester aussi longtemps qu’on le lui ordonne. Elle peut également prévoir des sanctions, y compris l’adoption de mesures de contrainte physique, en cas de désobéissance à un ordre. Pareilles restrictions à la liberté de circulation sont inhérentes au fonctionnement de toute formation armée et n’ont rien à voir avec les privations de liberté.
ARRÊT CREANGA c. ROUMANIE
ARRÊT CREANGA c. ROUMANIE 
ARRÊT CREANGA c. ROUMANIE – OPINIONS SÉPARÉES
ARRÊT CREANGA c. ROUMANIE – OPINIONS SÉPARÉES 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 29226/03
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 5-1 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) PRIVATION DE LIBERTE


Parties
Demandeurs : CREANGA
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-02-23;29226.03 ?

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