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27/03/2012 | CEDH | N°18780/04;13111/05

CEDH | AFFAIRE S.C. AECTRA AGROCHEMICALS S.A. ET MUNTEANU c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE S.C. AECTRA AGROCHEMICALS S.A. ET MUNTEANU c. ROUMANIE
(Requêtes nos 18780/04 et 13111/05)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mars 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire S.C. Aectra Agrochemicals S.A. et Munteanu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,  Nona Tsotsoria,  Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après

en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mars 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dat...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE S.C. AECTRA AGROCHEMICALS S.A. ET MUNTEANU c. ROUMANIE
(Requêtes nos 18780/04 et 13111/05)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mars 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire S.C. Aectra Agrochemicals S.A. et Munteanu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,  Nona Tsotsoria,  Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mars 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 18780/04 et 13111/05) dirigées contre la Roumanie par une compagnie et un ressortissant de cet État (« les requérants ») qui ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires Étrangères.
3.  Suite à l’entrée en vigueur du Protocole no 14, les présentes requêtes ont été attribuées à un comité de trois juges.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Les requérants ont obtenu des décisions civiles en leur faveur dans diverses procédures civiles. Ces décisions définitives ont été annulées par la voie d’un recours en annulation introduit par le procureur général de la Roumanie. La description détaillée des procédures litigieuses se trouve dans l’annexe ci-jointe.
II.  LE DROIT INTERNE
5.  Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
Les articles pertinents du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits disposaient :
Article 330
« Le procureur général peut, soit d’office, soit à la demande du ministre de la justice, former, devant la Cour suprême de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :
1.  lorsque les tribunaux ont dépassé leurs compétences,
2.  lorsque la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque cette décision est manifestement mal fondée. »
Article 3301
« Dans les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l’article 330, le recours en annulation peut être formé dans un délai d’un an à partir de la date où la décision visée est devenue définitive et irrévocable. »
6.  Les articles 330 et 3301 ont été abrogés par l’article I § 17 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 58 du 25 juin 2003, entrée en vigueur le 27 août 2003. Selon l’article II de l’ordonnance :
« (...) Les décisions de justice rendues avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance d’urgence restent soumises aux voies de recours et aux délais prévus par la loi sous l’empire de laquelle elles ont été prises. »
7.  L’article 322 § 9 du code de procédure civile a été modifié dans le sens de permettre la révision d’un procès sur le plan interne suite à un arrêt de violation de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. L’article pertinent dispose :
Article 322
« La révision d’un arrêt définitif (...) est possible dans les cas suivants :
9.  quand la Cour Européenne des Droits de l’Homme a trouvé une violation des droits et des libertés fondamentales entrainée par un arrêt et les conséquences graves de cette violation continuent et ne peuvent pas être remédiées que par la révision de l’arrêt en cause.»
EN DROIT
I.  JONCTION DES AFFAIRES
8.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE Nº 1
9.  D’après les requérants, les arrêts par lesquels l’autorité juridictionnelle suprême roumaine a accueilli les recours en annulation enfreignent l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, qui disposent :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole nº 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
10.  La Cour constate que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B.  Sur le fond
11.  Les requérants font valoir que l’infirmation par l’autorité juridictionnelle suprême des arrêts définitifs en leur faveur par voie de recours en annulation a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques et à leur droit au respect des biens.
12.  Renvoyant à l’affaire Brumărescu, le Gouvernement concède que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’accueil d’une voie extraordinaire de recours qui remet en cause un arrêt définitif par une procédure de supervision est jugé comme une méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques (Brumărescu c. Roumanie, [GC], no 28342/95, § 62, CEDH 1999-VII). Toutefois, il souligne qu’à la suite de l’arrêt précité, le code de procédure civile a été modifié et que les dispositions légales permettant au procureur général de saisir la Cour suprême de justice, appelée désormais la Haute Cour de cassation et de justice, d’un recours en annulation contre un jugement définitif, ont été abrogées.
13.  La Cour rappelle que dans l’affaire Brumărescu précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que l’annulation d’un arrêt définitif à la suite d’une voie de recours extraordinaire était contraire au principe de la sécurité juridique.
14.  La sécurité juridique présuppose le respect du principe de l’autorité de la chose jugée (ibidem, § 62), c’est-à-dire du caractère définitif des décisions de justice. En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à solliciter la supervision d’un jugement définitif et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. Les juridictions supérieures ne doivent utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de fait ou de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel examen. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Ryabykh c. Russie, nº 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX).
La Cour estime que rien ne permet de distinguer de ce point de vue les présentes affaires de l’affaire Brumărescu précitée.
15.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 à cet égard dans les deux affaires indiquées ci-dessous.
16.  La Cour note par ailleurs que les requérants ont obtenu différents « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 suite aux procédures civiles dans lesquelles ils ont participé. Casser de tels jugements alors qu’ils sont devenus définitifs et qu’ils ne sont plus susceptibles d’appel constitue une ingérence dans le droit au respect des biens dans le chef de la personne en faveur de laquelle le jugement a été rendu (Brumărescu, précité, § 74).
17.  Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole nº 1 aussi.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA NON-EXÉCUTION D’UN ARRÊT DÉFINITIF
18.  Le requérant dans l’affaire nº 13111/05 allègue que la non-exécution de l’arrêt de la Cour suprême de justice du 14 mars 2003 ordonnant au ministère du développement à le réintégrer dans son poste de secrétaire général de l’Agence nationale du développement, a enfreint son droit d’accès à un tribunal, droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
19.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
20.  Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 15 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition concernant le défaut d’exécution de l’arrêt du 14 mars 2003.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage et frais et dépens
22.  La société requérante dans l’affaire nº 18780/04 réclame, par une lettre datée du 21 juin 2007, 169 310 euros (EUR) en tant que dommage matériel et 590 300 EUR en tant que dommage moral.
23.  Le requérant dans l’affaire nº 13111/05 réclame 138 016 EUR au titre des salaires dus à partir du 17 juin 2001 jusqu’au 30 juillet 2008, tout en présentant une fiche de calcul détaillée de ce préjudice. Il demande également 138 000 EUR au titre du préjudice moral causé par l’incidence négative que le licenciement a eue sur sa réputation. Il reclame enfin 2 000 EUR au titre des honoraires d’avocat et 4 100 EUR au titre des frais de l’expertise comptable qu’il a fait élaborer pour évaluer le dommage subi suite au recours en annulation. Le requérant a fourni des justificatifs à l’appui de ses demandes.
24.  S’agissant de l’affaire nº 18780/04, le Gouvernement observe que la société requérante n’a formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai qui lui a été imparti et que, de plus, elle n’a soumis aucun justificatif à ce titre.
25.  S’agissant de l’affaire nº 13111/05, le Gouvernement soumet que, pour ce qui est du montant sollicité à titre de dommage matériel, seulement une partie représente les salaires et le manque à gagner du requérant en tant que secrétaire général de l’Agence nationale pour le développement régional. Le Gouvernement soumet que le reste de cette somme représente la rémunération du requérant pour sa participation comme membre dans une commission de privatisation et qu’aucune référence n’a été faite dans les décisions internes à cette fonction détenue par le requérant. Finalement, le Gouvernement estime excessif le montant demandé au titre des frais et dépens et considère qu’il devrait être octroyé uniquement en partie.
26.  Dans les présentes affaires, la Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole nº 1 en raison de l’annulation des décisions judiciaires devenues définitives et exécutoires, à la suite du recours en annulation formé par le procureur général.
27.  S’agissant de l’affaire nº 18780/04, la Cour note qu’aucune demande de satisfaction équitable n’a été déposée par la société requérante dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations, délai échu le 15 mars 2007. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il convient de n’allouer à la société requérante aucune somme au titre de la satisfaction équitable.
28.  S’agissant de l’affaire nº 13111/05, la Cour estime que le requérant peut prétendre à un préjudice matériel, dans la mesure où il n’a pas été réintégré sur le poste et où il n’a pas reçu les sommes dues à titre de salaires réactualisés (voir a contrario Strungariu c. Roumanie, no 23878/02, § 54, 29 septembre 2005 ; Sacaleanu c. Roumanie, no 73970/01, § 72, 6 septembre 2005 ; Chiş c. Roumanie, no 3360/03, § 64, 14 septembre 2010). Cela étant, elle observe que de la somme globale réclamée à ce titre, seulement 38 500 EUR représentent les revenus que le requérant aurait pu recevoir si le recours en annulation n’était pas intervenu. Dès lors, la Cour alloue au requérant cette dernière somme au titre du dommage matériel, à savoir 38 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
29.  La Cour estime aussi que le requérant a subi un préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par le recours en annulation. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
30.  Enfin, eu égard aux critères établies par sa jurisprudence, au décompte détaillé des heures de travail qui lui a été soumis, ainsi qu’à la nature et à la complexité des questions que la présente affaire a soulevées, la Cour octroie au titre des frais et dépens engagés devant elle 2 000 EUR, à verser directement à Me Nicoleta Popescu, ainsi que 2 000 EUR à verser au requérant, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt.
B.  Intérêts moratoires
31.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Décide de joindre les requêtes ;
2.  Déclare les requêtes recevables ;
3.  Dit qu’il y a eu dans les deux affaires violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole nº 1 ;
4.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention dans l’affaire nº 13111/05 concernant le défaut d’exécution de l’arrêt du 14 mars 2003 ;
5.  Dit
a)  que l’État défendeur doit verser au requérant dans l’affaire nº 13111/05, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant :
i)  38 500 EUR (trente-huit mille cinq cents euros) pour préjudice matériel ;
ii)  2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral;
iii)  2 000 EUR (deux mille euros) pour les frais et dépens engagés devant la Cour, à verser directement à Me Nicoleta Popescu;
iv)  2 000 EUR (deux mille euros) pour les frais et dépens engagés devant la Cour, à verser au requérant ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mars 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena Tsirli Ján Šikuta   Greffière adjointe Président
  No requête
et date d’introduction
Identification des requérants
Objet du litige
Décision définitive
Décision rendue sur recours en annulation
1.
18780/04 (introduite le 3 mars 2004)
S.C. Aectra Agrochemicals S.A.
En 2000, la requérante introduisit auprès du tribunal de première instance de Bacău une demande d’ouverture de la procédure de faillite à l’encontre de la société commerciale E., laquelle lui devait 121 880,54 USD à titre de pénalités de retard à la suite de l’inexécution des obligations auxquelles les parties s’étaient engagées par un contrat commercial.
Par un arrêt définitif du 26 juin 2001, la cour d’appel de Bacău rejeta la contestation de la société commerciale E. contre la demande d’ouverture de la procédure de faillite et renvoya l’affaire devant le tribunal de Bacău, qui était compétent afin d’engager le processus de réorganisation et de mise en faillite de E.
A la suite de ce jugement, les biens meubles et immeubles de la débitrice ont été mis en vente aux enchères publiques et la requérante se vit octroyer l’intégralité de sa créance.
Par un arrêt définitif du 28 février 2003, la Cour suprême de justice fit droit au recours en annulation du procureur général et accueillit la contestation de l’ouverture de la procédure de faillite qu’avait faite la société débitrice E. Cet arrêt fut mis à la disposition des parties à compter du 24 novembre 2003.
A la suite de cet arrêt, la requérante fut sommée, par le biais des huissiers de justice chargés de remettre les parties dans la situation antérieure à l’ouverture de la procédure de faillite, de rembourser, dans un très court délai, l’intégralité du montant qu’elle avait encaissé de la société commerciale E. Compte tenu de son impossibilité de se conformer à la sommation de paiement de l’huissier, un immeuble dont elle était propriétaire fut vendu aux enchères publiques.
2.
13111/05
(introduite le 4 avril 2005)
Radu Horaţiu MUNTEANU, ressortissant roumain, né le 4 août 1971, résidant à Bucarest
Le requérant est représenté par Me Popescu, avocate à Bucarest.
Action visant à obtenir l’annulation d’un ordre du ministère du Développement (Ministerul Dezvoltării şi Prognozei) par lequel le requérant fut destitué de la fonction de secrétaire général de l’Agence nationale du développement.
Arrêt de la Cour suprême de Justice du 14 mars 2003, confirmant la décision de la cour d’appel de Bucarest du 28 juillet 2001. Par cette dernière, l’ordre de destitution du requérant du 11 janvier 2001 fut annulé et le ministère du développement obligé à réintégrer le requérant dans son poste de secrétaire général de l’agence nationale du développement.
Cette décision n’a jamais été exécutée.
Arrêt du 18 octobre 2004, rendu par la Cour Suprême de Justice : accueille le recours en annulation formé par le procureur général et annule l’arrêt du 14 mars 2003 et la décision du 28 juillet 2001, confirmant ainsi l’ordre de destitution du requérant.
ARRÊT S.C. AECTRA AGROCHEMICALS S.A. ET MUNTEANU c. ROUMANIE
ARRÊT S.C. AECTRA AGROCHEMICALS S.A. ET MUNTEANU c. ROUMANIE
ARRÊT S.C. AECTRA AGROCHEMICALS S.A. ET MUNTEANU c. ROUMANIE


Synthèse
Formation : Cour (troisième section comité)
Numéro d'arrêt : 18780/04;13111/05
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 14) SEXE, (Art. 14) SITUATION COMPARABLE, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 34) VICTIME, (Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : S.C. AECTRA AGROCHEMICALS S.A. ET MUNTEANU
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-03-27;18780.04 ?

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