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27/03/2012 | CEDH | N°1947/09

CEDH | AFFAIRE SARAR c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SARAR c. TURQUIE
(Requête no 1947/09)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mars 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sarar c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,   Guido Raimondi,   Helen Keller, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mars 2012,
Rend l’arrêt qu

e voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1947/09) ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SARAR c. TURQUIE
(Requête no 1947/09)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mars 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sarar c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,   Guido Raimondi,   Helen Keller, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mars 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1947/09) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Sarar (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 décembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me G. Tuncer, avocate à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 8 février 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.
4.  Ce dernier s’oppose à l’examen de la requête par un Comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
5.  Le requérant est né en 1970 et réside à Tekirdağ.
6.  Le 5 avril 2001, il fut interpellé par des policiers de la brigade de lutte contre le terrorisme et placé en garde à vue.
7.  Le 12 avril suivant, il fut entendu par un juge puis placé en détention sur ordonnance de ce dernier.
8.  Le 16 avril, il fut mis en accusation pour tentative de destruction de l’ordre constitutionnel.
9.  A l’issue des audiences qu’ils tinrent au cours de la procédure, les juges ordonnèrent le maintien en détention du requérant en se fondant notamment sur la nature et la gravité de l’infraction, l’état des preuves ou l’état du dossier.
10.  Quant aux demandes d’élargissement présentées par le requérant, elles furent rejetés à la suite d’examens sur dossier. Les conclusions présentées par le parquet ne furent pas préalablement communiquées à la partie adverse.
11.  Les trois ordonnances de rejet présentes dans le dossier datent respectivement des 20 mars, 29 mai et 23 octobre 2008.
12.  Le 14 mai 2010, le requérant fut reconnu coupable et condamné par la cour d’assises d’Istanbul.
13.  Aucune information n’a été fournie par les parties quant à l’issue du pourvoi intenté contre cette condamnation.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
14.  Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention qu’il juge excessive.
15.  Le Gouvernement considère que la dite durée ne saurait passer pour déraisonnable.
A.  Sur la recevabilité
16.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, le requérant aurait dû introduire un recours en indemnisation sur la base des articles 141 et suivant du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er juin 2005.
La Cour observe que le grief du requérant relève de l’article 5 § 3 de la Convention, alors que le moyen avancé par le Gouvernement concerne le droit d’obtenir réparation pour une détention illégale, lequel se rapporte à l’article 5 § 5 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Barış c. Turquie, no 26170/03, § 17, 31 mars 2009 ou Tunce et autres c. Turquie, nos 2422/06, 3712/08, 3714/08, 3715/08, 3717/08, 3718/08, 3719/08, 3724/08, 3725/08, 3728/08, 3730/08, 3731/08, 3733/08, 3734/08, 3735/08, 3737/08, 3739/08, 3740/08, 3745/08 et 3746/08, § 15, 13 octobre 2009). Par conséquent, elle rejette cette exception préliminaire.
Elle constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle le déclare par conséquent recevable.
B.  Sur le fond
17.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention qu’il considère excessive et injustifiée.
18.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
19.  La Cour constate que la détention provisoire du requérant a débuté le 5 avril 2001 et qu’elle a pris fin le 14 mai 2010. Elle a donc duré plus de 9 ans et 1 mois. Elle rappelle qu’elle a déjà examiné des cas similaires et a conclu à maintes reprises à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005 ou Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006). Elle n’aperçoit aucune circonstance qui permettrait de se départir en l’espèce de ses conclusions antérieures.
20.  Partant, elle conclut à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
21.  Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant soutient ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour contester la légalité de sa détention.
A.  Sur la recevabilité
22.  La Cour juge utile de rappeler que l’article 5 § 4 s’applique aux procédures menées devant un tribunal à la suite de l’introduction d’un recours contre la légalité de la détention, c’est-à-dire, d’une part, aux procédures concernant les demandes d’élargissement et, d’autre part, aux procédures d’opposition introduites contre les décisions sur la prolongation de la détention (voir Knebl c. République tchèque, no 20157/05, § 76, 28 octobre 2010).
23.  En l’espèce, la Cour note que d’après les éléments qui lui ont été fournis par les parties, le requérant a formé au moins trois demandes d’élargissement sur lesquels la cour d’assises d’Istanbul a statué respectivement les 20 mars, 29 mai et 23 octobre 2008.
24.  Aucune information ne lui ayant été fournie sur d’éventuels recours en opposition qui auraient été formés contre ces ordonnances de rejets, la Cour estime que le grief se limite à ces trois procédures.
25.  Elle relève que les deux premières d’entre elles, c’est-à-dire celles qui ont abouti aux ordonnances de rejet du 20 mars et du 29 mai 2008 se heurtent au non-respect du délai de six mois, étant donné que la requête a été introduite le 16 décembre 2008.
26.  Partant, elle déclare cette partie du grief irrecevable.
27.  Quant à la partie du grief portant sur l’ordonnance du 23 octobre 2008, la Cour constate qu’elle ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
28.  Le requérant soutient qu’il ne disposait pas d’un recours au travers duquel il aurait pu contester la légalité de sa détention. Faisant référence notamment à l’arrêt Bağrıyanık c. Turquie (no 43256/04, 5 juin 2007), il allègue que les procédures concernant les demandes d’élargissement ou les recours en opposition n’offrent pas toutes les garanties judiciaires requises, dont l’égalité des armes, et se plaint plus particulièrement de l’absence d’audience.
29.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
30.  La Cour rappelle qu’une procédure menée au titre de l’article 5 § 4 de la Convention devant la juridiction saisie d’un recours contre une détention doit être contradictoire et garantir l’« égalité des armes » entre les parties, à savoir le procureur et la personne détenue (voir, en particulier, Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 44, CEDH 2001-I, Lietzow c. Allemagne, no 24479/94, § 44, CEDH 2001-I, Garcia Alva c. Allemagne, no 23541/94, § 39, 13 février 2001, et Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 129, CEDH 2006-III (extraits)).
31.  Elle observe que la cour d’assises ayant statué sur la demande d’élargissement du requérant n’a pas préalablement communiqué l’avis du parquet au sujet de cette demande au requérant ou à son avocat, lesquels n’ont pas eu la possibilité d’y répondre.
32.  Cet élément suffit pour conclure que la procédure ayant trait à l’ordonnance du 23 octobre 2008 n’a pas satisfait aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention, faute d’avoir respecté l’égalité des armes entre les parties (voir, parmi beaucoup d’autres, Saghinadze et autres c. Géorgie, no 18768/05, § 153, 27 mai 2010, Fodale c. Italie, no 70148/01, § 43, CEDH 2006-VII, ou Guiorgui Nikolaïchvili c. Géorgie, no 37048/04, § 94, 13 janvier 2009).
33.  En d’autres termes, il y a eu violation de ladite disposition.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
35.  Le requérant réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
36.  Il demande également 7 000 livres turques (TRY) pour les frais de représentation et 760 TRY pour les autres frais engagés devant la Cour.
37.  Le Gouvernement demande à la Cour de rejeter l’ensemble de ces prétentions.
38.  Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue, au titre du dommage moral, 11 000 EUR au requérant.
39.  Quant aux frais et dépens, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR et l’accorde au requérant.
40.  Elle juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 3 ainsi qu’à celui tiré de l’article 5 § 4 pour autant qu’il concerne l’ordonnance du 23 octobre 2008 et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i)  11 000 EUR (onze milles euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii)  1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mars 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre   Greffière adjointe Présidente
ARRÊT SARAR c. TURQUIE
ARRÊT SARAR c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section comité)
Numéro d'arrêt : 1947/09
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-4

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 14) SEXE, (Art. 14) SITUATION COMPARABLE, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 34) VICTIME, (Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : SARAR
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-03-27;1947.09 ?

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