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27/03/2012 | CEDH | N°27061/04

CEDH | AFFAIRE NIKOLAY GERDJIKOV c. BULGARIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE NIKOLAY GERDJIKOV c. BULGARIE
(Requête no 27061/04)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mars 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nikolay Gerdjikov c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Päivi Hirvelä, présidente,   Ledi Bianku,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mars 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une re...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE NIKOLAY GERDJIKOV c. BULGARIE
(Requête no 27061/04)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mars 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nikolay Gerdjikov c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Päivi Hirvelä, présidente,   Ledi Bianku,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mars 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27061/04) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nikolay Gerdjikov (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me E. Nedeva, avocate à Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. Dimova, du ministère de la Justice.
3.  Le 12 mars 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1980 et réside à Plovdiv.
5.  Le 19 janvier 2004, lors d’une opération contre le trafic de stupéfiants à Plovdiv, la police arrêta un certain M.T. Peu après l’arrestation, le requérant appela M.T. sur son téléphone portable et lui expliqua qu’il connaissait quelqu’un qui pourrait leur vendre du cannabis. A l’initiative des policiers, M.T. fixa un rendez-vous au requérant.
6.  Sur les lieux de la rencontre, les policiers arrêtèrent le requérant et l’emmenèrent au poste de police. Suite aux interrogatoires, il accepta de collaborer avec la police et, le 20 janvier 2004, il montra aux policiers une cachette près des lieux du rendez-vous de la veille. Les policiers y retrouvèrent trois paquets de cannabis.
7.  Le 23 janvier 2004, il fut inculpé par un enquêteur de l’acquisition, la détention et le stockage illicites de 23,96 grammes de cannabis. Le parquet demanda au tribunal régional de Plovdiv de placer le requérant en détention provisoire.
8.  Le 26 janvier 2004, l’intéressé fut traduit devant le tribunal régional de Plovdiv. Pendant l’audience son avocate soutint que l’intéressé avait le casier judiciaire vierge, qu’il avait un emploi stable et qu’il comptait poursuivre ses études. Il demanda la libération sous caution de son client.
9.  Le tribunal régional décida néanmoins de placer l’intéressé en détention provisoire. Il constata que les preuves recueillies, y compris les aveux du requérant, soutenaient les soupçons que ce dernier avait acquis et détenu du cannabis. La gravité de la peine encourue, dix ans de réclusion criminelle au minimum, et la quantité importante du cannabis démontraient qu’il existait un danger de commission de nouvelles infractions pénales par le requérant et ce nonobstant l’absence d’antécédents judiciaires.
10.  Le requérant contesta cette décision devant la cour d’appel de Plovdiv en ajoutant aux arguments exposés précédemment que son état de santé était préoccupant. Par une décision du 3 février 2004, la cour d’appel le maintint en détention provisoire pour les mêmes motifs que la première instance. Elle estima encore que les problèmes de santé du requérant n’étaient pas incompatibles avec son maintien en détention.
11.  Le 6 avril 2004, le tribunal régional de Plovdiv examina un recours de libération du requérant. Devant le tribunal, l’avocate de l’intéressé contesta la solidité des preuves à l’encontre de son client : celles-ci ne démontraient pas que le cannabis retrouvé par la police appartenait au requérant. De surcroît, l’intéressé n’avait pas d’antécédents judiciaires, n’était pas un dealer de drogue et il avait un domicile fixe et un emploi stable.
12.  A l’issue de l’audience, le tribunal régional rejeta la demande de libération. Il constata que les dépositions des témoins interrogés et les autres preuves recueillies soutenaient les soupçons que le requérant avait acquis et détenu de la drogue. Il existait par ailleurs un danger de soustraction à la justice ou de commission de nouvelles infractions qui était démontré par la gravité des faits reprochés, par la quantité de la drogue retrouvée et par le fait que le requérant était toxicomane. Selon le tribunal, les bonnes caractéristiques personnelles de l’intéressé et le fait que l’enquête pénale touchait à sa fin ne justifiaient pas la levée de la détention provisoire.
13.  Cette décision fut confirmée le 13 avril 2004 par la cour d’appel de Plovdiv au motif qu’il n’y avait pas de nouvelles circonstances justifiant la remise en liberté du requérant.
14.  Le 10 mai 2004, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal régional de Plovdiv pour l’acquisition, la détention et le stockage illicites de 23,96 grammes de cannabis.
15.  A l’audience du 7 juillet 2004, le requérant clama son innocence et demanda au tribunal régional de le libérer sous caution. Il mit en avant le fait que sa détention avait déjà duré plus de six mois, que le tribunal avait entre-temps accueilli toutes les preuves nécessaires et qu’il avait un casier judiciaire vierge.
16.  Le tribunal rejeta sa demande pour le motif qu’il n’y avait pas de nouvelles circonstances justifiant la libération du requérant. La durée de la détention, quant à elle, n’était pas excessive au vu de la gravité des faits reprochés et de la célérité de la procédure pénale. Le tribunal ne se pencha pas sur la question de savoir s’il existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant de la commission d’une infraction pénale.
17.  Par un jugement du 28 juillet 2004, le tribunal régional de Plovdiv acquitta le requérant et le remit en liberté. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de Plovdiv.
18.  Par un arrêt du 13 octobre 2005, la Cour suprême de cassation infirma le jugement de la deuxième instance et renvoya l’affaire à la cour d’appel pour réexamen. Le 17 novembre 2005, la cour d’appel condamna le requérant à un an d’emprisonnement avec sursis. Ce jugement fut confirmé en dernier ressort par un arrêt de la Cour suprême de cassation du 15 août 2006.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19.  Le droit interne pertinent concernant le placement en détention provisoire et l’étendue du contrôle de la régularité de la détention a été résumé dans les arrêts suivants de la Cour : Dobrev c. Bulgarie, no 55389/00, §§ 32-35, 10 août 2006 ; Yordanov c. Bulgarie, no 56856/00, §§ 21-24, 10 août 2006 et Botchev c. Bulgarie, no 73481/01, § 36, 13 novembre 2008.
20.  Les dispositions du code pénal relatives au trafic de stupéfiants ont été résumées dans l’arrêt Georgieva c. Bulgarie, no 16085/02, §§ 18-20, 3 juillet 2008.
21.  Un aperçu du droit interne et de la jurisprudence des tribunaux concernant la compensation pour détention illégale peut être trouvé dans les arrêts Rashid c. Bulgarie (no 2), no 74792/01, §§ 40-43, 5 juin 2008, et Botchev, précité, §§ 37-39.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
22.  Le requérant se plaint de l’étendue limitée du contrôle exercé par les tribunaux internes sur la légalité de sa détention. Il invoque l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. ».
23.  L’intéressé allègue que les tribunaux internes n’ont pas examiné tous les aspects de la légalité de sa détention : ils n’ont pas pris en compte toutes les circonstances militant pour sa libération et, après son renvoi en jugement, ont refusé d’examiner la question de savoir s’il existait encore des raisons plausibles de le soupçonner de la commission d’une infraction pénale.
24.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il fait observer que toutes les demandes de libération du requérant ont été examinées par les tribunaux internes qui ont amplement motivé leurs décisions de maintenir l’intéressé en détention. Les juridictions internes ont pris en compte toutes les circonstances pertinentes de l’espèce et ont opéré un contrôle effectif sur la légalité de la détention de l’intéressé.
A.  Sur la recevabilité
25.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
26.  La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 5 § 4 de la Convention, les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de la Convention, de leur privation de liberté. Cet article exige des tribunaux saisis d’une demande de libération, entre autres, d’examiner la question de savoir s’il existe des raisons plausibles de soupçonner le détenu de la commission d’une infraction pénale (voir, parmi beaucoup d’autres, Ječius c. Lituanie, no 34578/97, § 100, CEDH 2000-IX ; Grauslys c. Lituanie, no 36743/97, § 53, 10 octobre 2000).
27.  La Cour a déjà eu l’occasion par le passé de constater l’inobservation de cette exigence par les tribunaux bulgares en raison de la jurisprudence et de la législation internes qui interdisaient aux juges de se livrer à une analyse des preuves recueillies lorsqu’ils étaient saisis d’une demande de libération après le renvoi de la personne concernée en jugement (voir Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, §§ 59 et 61, CEDH 1999-II; Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, §§ 95-98, 26 juillet 2001 et Botchev c. Bulgarie, no 73481/01, § 66, 13 novembre 2008).
28.  La Cour constate le même défaut de la procédure de contrôle de la légalité de la détention dans la présente affaire : le tribunal régional saisi du recours en libération du requérant après son renvoi en jugement n’a pas recherché à établir s’il existait des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé de la commission d’une infraction pénale (voir paragraphes 15 et 16 ci-dessus). Comme l’a souligné la Cour dans les arrêts Ilijkov précité, §§ 95 à 98, et Botchev, précité, § 66, où elle s’est livrée à un examen détaillé de cette question, le souci de garantir l’impartialité du juge pénal n’est pas en mesure à justifier pareille limitation de l’étendue du contrôle exercé par les tribunaux sur la régularité de la détention provisoire. La Cour a réaffirmé ce constat dans une série d’arrêts rendus à l’encontre de la Bulgarie (voir, par exemple, Hristov c. Bulgarie, no 35436/97, § 117, 31 juillet 2003; I.I. c. Bulgarie, no 44082/98, §§ 104 et 105, 9 juin 2005 ; Koriyski c. Bulgarie, no 19257/03, § 45, 26 novembre 2009). Elle ne voit pas de raison d’arriver à une conclusion différente dans le cas d’espèce.
29.  En conclusion, après avoir appliqué sa jurisprudence constante, la Cour estime que les éléments susmentionnés suffisent pour conclure que le requérant n’a pas bénéficié d’un contrôle portant sur tous les aspects de la régularité de sa détention, comme le veut l’article 5 § 4 de la Convention. Dès lors elle n’estime pas nécessaire de se pencher sur les autres arguments invoqués par l’intéressé.
30.  Il y a donc eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION
31.  Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint qu’il ne disposait pas de voies de recours internes pour réparer les préjudices subis de la violation de son droit garanti par l’article 5 § 4. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 5 § 5 de la Convention, libellé ainsi :
« Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. ».
32.  Le Gouvernement n’a pas formulé d’observations sur ce point.
A.  Sur la recevabilité
33.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
34.  La Cour rappelle d’abord avoir conclu en l’espèce à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention en raison du manquement du tribunal régional d’examiner la question de savoir s’il existait de raisons plausibles de soupçonner le requérant de la commission d’une infraction pénale (voir paragraphes 26-30 ci-dessus). Il s’ensuit que l’article 5 § 5 trouve à s’appliquer.
35.  Dans son arrêt Botchev, précité, § 77, la Cour a examiné la question de savoir si le droit interne offrait au requérant la possibilité d’obtenir une compensation pour la même violation de l’article 5 § 4 que celle constatée dans le cas d’espèce. Elle a conclu qu’une action fondée sur l’article 2 (1) de la loi sur la responsabilité de l’Etat ne pouvait pas offrir au requérant une telle compensation parce que les tribunaux qui avaient examiné ses recours en libération avaient conclu que son maintien en détention était conforme au droit interne. L’article 2 (2) de cette loi ne trouvait pas à s’appliquer non plus, parce que l’intéressé avait été en fin de compte reconnu coupable et condamné par les tribunaux pénaux. La Cour a aussi constaté que le droit bulgare n’offrait aucune autre possibilité de compensation pour les préjudices subis du fait d’une détention irrégulière.
36.  La Cour estime que la situation du requérant dans la présente affaire est identique à celle du requérant dans l’affaire Botchev, précitée : les tribunaux internes, ayant examiné ses recours de libération, ont estimé que sa détention était légale au regard du droit interne (voir paragraphes 8-16 ci-dessus) et il a été reconnu coupable des faits qu’on lui reprochait et condamné à une peine d’emprisonnement (voir paragraphe 18 ci-dessus). La Cour observe encore que le Gouvernement n’a invoqué aucune autre disposition du droit interne permettant au requérant d’obtenir une réparation pour le préjudice subi de la violation de son droit garanti par l’article 5 § 4 de la Convention. Elle ne voit donc aucune raison d’arriver à une conclusion différente sur ce point de celle qu’elle a déjà formulée dans son arrêt Botchev précité.
37.  Il y a donc eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention
III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
38.  Le requérant allègue que la présomption d’innocence n’a pas été respectée par les tribunaux internes puisqu’ils ont conclu que le fait qu’il était toxicomane démontrait l’existence d’un risque de commission de nouvelles infractions. Le requérant se plaint de l’absence en droit interne de voies de recours susceptibles de remédier à cette situation.
39.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
41.  Le requérant réclame 7 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
42.  Le Gouvernement considère que la somme demandée à ce titre est exorbitante.
43.  La Cour estime que le requérant a subi un certain dommage moral à cause des violations constatées de ses droits garantis par l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention. Statuant en équité, comme le lui impose l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
44.  Le requérant demande également 4 208 EUR pour les frais et dépens engagés devant les instances internes et devant la Cour. Il présente à l’appui une note d’honoraires et dépens et les récépissés pour les envois postaux. L’intéressé demande que la somme allouée à ce titre soit transférée sur le compte bancaire de son représentant.
45.  Le Gouvernement estime que la somme demandée à titre de frais et dépens est exagérée et invite la Cour à réduire celle-ci.
46.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder la somme de 2 000 EUR, tous frais confondus, à verser sur le compte du représentant du requérant.
C.  Intérêts moratoires
47.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement :
i)  3 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii)  2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens, à verser sur le compte de son représentant;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mars 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş Aracı Päivi Hirvelä   Greffière adjointe Présidente
ARRÊT NIKOLAY GERDJIKOV c. BULGARIE
ARRÊT NIKOLAY GERDJIKOV c. BULGARIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 5-5

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 14) SEXE, (Art. 14) SITUATION COMPARABLE, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 34) VICTIME, (Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : NIKOLAY GERDJIKOV
Défendeurs : BULGARIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section comité)
Date de la décision : 27/03/2012
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27061/04
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-03-27;27061.04 ?

Source

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