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03/04/2012 | CEDH | N°41723/06

CEDH | AFFAIRE GILLBERG c. SUEDE


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE GILLBERG c. SUÈDE
(Requête no 41723/06)
ARRÊT
STRASBOURG
3 avril 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Gillberg c. Suède,
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Jean-Paul Costa,   Françoise Tulkens,   Nina Vajić,   Dean Spielmann,   Corneliu Bîrsan,   Karel Jungwiert,   Elisabeth Steiner,   Elisabet Fura,   Egbert Myjer,   Danutė Jočienė, 

Päivi Hirvelä,   Ledi Bianku,   Mihai Poalelungi,   Nebojša Vučinić,   Kristina Pardalos,   Paulo Pinto de Albuq...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE GILLBERG c. SUÈDE
(Requête no 41723/06)
ARRÊT
STRASBOURG
3 avril 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Gillberg c. Suède,
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Jean-Paul Costa,   Françoise Tulkens,   Nina Vajić,   Dean Spielmann,   Corneliu Bîrsan,   Karel Jungwiert,   Elisabeth Steiner,   Elisabet Fura,   Egbert Myjer,   Danutė Jočienė,   Päivi Hirvelä,   Ledi Bianku,   Mihai Poalelungi,   Nebojša Vučinić,   Kristina Pardalos,   Paulo Pinto de Albuquerque, juges,  et de Erik Fribergh, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2011 et le 8 mars 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41723/06) dirigée contre le Royaume de Suède et dont un ressortissant de cet Etat, M. Christopher Gillberg (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 octobre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant a été représenté par M. Bertil Bjernstam, diplômé en droit de l’université de Göteborg, et par Mes Clarence Crafoord et Anna Rogalska Hedlund, avocats à Stockholm. Le gouvernement suédois (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, M. Anders Rönquist, Mme Charlotte Hellner et Mme Gunilla Isaksson, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant alléguait en particulier que ses droits découlant des articles 8 et 10 de la Convention avaient été violés dans le cadre d’une procédure civile concernant l’accès à des documents publics, puis dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui pour abus de fonction.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Le 2 novembre 2010, une chambre de cette section composée de J. Casadevall, président, E. Fura, B. M. Zupančič, A. Gyulumyan, I. Ziemele, L. López Guerra, A. Power, juges, ainsi que de S. Quesada, greffier de section, a rendu son arrêt. A l’unanimité, elle y déclarait le grief tiré des articles 8 et 10 concernant la procédure pénale dirigée contre le requérant recevable, et la requête irrecevable pour le surplus, et concluait, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 8 de la Convention et, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10. A l’arrêt se trouvait joint l’exposé de l’opinion dissidente commune aux juges Gyulumyan et Ziemele.
5.  Le 11 avril 2011, à la suite d’une demande du requérant parvenue à la Cour le 25 janvier 2011, le collège de la Grande Chambre a décidé de renvoyer l’affaire devant la Grande Chambre (article 43 de la Convention).
6.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.  Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 28 septembre 2011 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement   MM. C. Ehrenkrona,  conseil,   A. Rönquist,  Mmes C. Hellner,    G. Isaksson,  M. M. Säfsten,  Mme A. Stawarz, conseillers ;
–  pour le requérant  MM. C. Crafoord,    E. Eriksson,   Mme  A. Rogalska Hedlund,  conseils,  MM. B. Bjernstam,   S. Scheiman, conseillers.
Le requérant était également présent.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Crafoord, M. Eriksson et M. Ehrenkrona, ainsi que Mme Rogalska Hedlund et M. Ehrenkrona en leurs réponses à ses questions.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  Le requérant est né en 1950 et réside à Göteborg.
10.  Professeur à l’université de Göteborg, il est spécialisé en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.
11.  De 1977 à 1992, l’université de Göteborg mena des recherches en neuropsychiatrie portant sur le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et le déficit de l’attention, du contrôle moteur et de la perception (DAMP) chez les enfants. Axées sur le long terme, ces recherches visaient à permettre de clarifier l’importance des troubles en question et des problèmes associés. Les parents de cent quarante et un enfants d’âge préscolaire se portèrent volontaires pour participer à l’étude, qui devait donner lieu à des bilans intermédiaires tous les trois ans. Des assurances de confidentialité furent données aux parents, et par la suite aux jeunes gens eux-mêmes. Les travaux menés donnèrent lieu à la constitution d’un volumineux dossier – « l’étude de Göteborg » – qui consistait en un grand nombre de notes, résultats de tests, réponses données lors d’entretiens, questionnaires et enregistrements vidéo et audio. Il comportait d’innombrables informations personnelles sensibles concernant les enfants et leurs proches. Plusieurs thèses de doctorat se sont depuis lors référées à l’étude de Göteborg. Les documents étaient conservés au département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, que dirigeait le requérant. Si au départ le projet fut monté et lancé par d’autres chercheurs, le requérant devint par la suite responsable de la réalisation de l’étude.
12.  Devant la Cour, l’intéressé affirme que les autorisations délivrées par le comité d’éthique de l’université de Göteborg posaient comme condition préalable que les informations sensibles sur les individus se prêtant à l’étude ne fussent accessibles qu’à lui-même et à ses collaborateurs, et qu’en conséquence il avait promis une confidentialité absolue aux patients et à leurs parents. Le Gouvernement conteste la véracité de cette affirmation.
13.  Deux autorisations furent délivrées par le comité d’éthique de l’université de Göteborg le 9 mars 1984 et le 31 mai 1988 respectivement ; elles tenaient chacune en une page et indiquaient notamment la date de dépôt de la demande (à savoir le 26 janvier 1984 et le 24 mars 1988 respectivement), le nom des chercheurs participant au projet, l’intitulé du projet et la date d’approbation de celui-ci, et elles portaient la signature du président ainsi que celle du secrétaire du comité d’éthique. Elles ne posaient aucune condition particulière et il n’y était nulle part question de « confidentialité » ou de « confidentialité absolue ».
14.  Dans une lettre qu’il adressa le 17 février 1984 aux parents des enfants participant à l’étude, le requérant précisait notamment ceci :
« Toutes les données seront traitées de manière confidentielle et classées secrètes. Aucun traitement des données ne permettra d’identifier votre enfant. Aucune information n’a été fournie ni ne sera fournie aux enseignants au sujet de votre enfant, excepté l’indication qu’il a participé au début de sa scolarité à une étude entreprise par l’hôpital d’Östra et que celle-ci donnera lieu à un bilan intermédiaire, comme il y a trois ans ».
15.  Une lettre (non datée) adressée ultérieurement par le requérant aux participants à l’étude renfermait le passage suivant :
« La participation est bien sûr totalement volontaire. Comme précédemment, les renseignements vous concernant ne seront à aucun moment enregistrés dans un fichier public de données, et ils seront traités de manière à ce que personne, excepté ceux d’entre nous que vous avez rencontrés et avec qui vous avez des contacts directs, ne puisse découvrir la moindre information vous concernant. »
A.  Les procédures concernant l’accès aux travaux de recherche
16.  En février 2002, une sociologue, K., demanda à pouvoir consulter les éléments du dossier. Effectuant des recherches auprès de l’université de Lund, elle soutenait que l’accès au dossier de recherche était très important et que celui-ci pouvait, sans risque de préjudice, lui être divulgué dans les conditions prévues au chapitre 14, article 9, de la loi sur le secret (Sekretesslagen, SFS 1980:100). Elle disait ne pas s’intéresser aux données personnelles elles-mêmes mais uniquement à la méthode suivie pour les recherches et aux éléments sur lesquels les chercheurs avaient fondé leurs conclusions. Le 27 février 2002, l’université de Göteborg rejeta cette demande, estimant que K. n’avait pas montré l’existence d’un lien entre de quelconques recherches et les documents sollicités, et que ceux-ci contenaient des données relatives à l’état de santé des participants dont la divulgation risquait de porter préjudice à certains d’entre eux ou à leur entourage. Cette décision fut contestée auprès de la cour administrative d’appel de Göteborg (Kammarrätten i Göteborg), qui invita l’université de Göteborg à déterminer si les documents en question pourraient être communiqués après suppression des informations identifiantes ou moyennant une condition qui limiterait le droit de K. de transmettre ou d’utiliser les données. Le 10 septembre 2002, l’université de Göteborg écarta à nouveau la demande, aux motifs que les données sollicitées étaient protégées par le secret, qu’il n’était pas possible de communiquer les documents après suppression des informations identifiantes et qu’il n’y avait pas non plus assez d’éléments permettant de conclure que les documents requis pouvaient être divulgués sous certaines conditions. K. contesta derechef la décision auprès de la cour administrative d’appel.
17.  En juillet de la même année, un pédiatre, E., demanda lui aussi à pouvoir consulter les travaux en cause, arguant qu’il devait savoir, pour pouvoir en tenir compte, quel était l’état de la recherche, qu’il souhaitait savoir comment les recherches en question avaient été menées et comprendre de quelle façon les chercheurs étaient parvenus à leurs conclusions, et qu’il était important pour le débat neuropsychiatrique que les travaux fussent soumis à un examen indépendant et critique. Le 30 août 2002, sa demande fut écartée par l’université de Göteborg, pour des raisons identiques à celles qui avaient motivé le refus opposé à K. L’intéressé contesta cette décision auprès de la cour administrative d’appel.
18.  Par deux arrêts distincts rendus le 6 février 2003, ladite juridiction conclut que K. et E. avaient démontré avoir un intérêt légitime à consulter les travaux en question et que l’on pouvait supposer que le traitement de données confidentielles leur était familier. L’accès aux documents devait donc leur être accordé, sous réserve toutefois de conditions protectrices des intérêts des individus concernés, que l’université de Göteborg devait définir conformément à diverses dispositions de la loi sur le secret, que la cour administrative d’appel indiquait de manière très précise.
19.  Le 4 avril 2003, la Cour administrative suprême (Regeringsrätten) rejeta sans examen le pourvoi pour vices de fond (resning) formé par l’université de Göteborg.
20.  Le requérant et certaines personnes qui s’étaient prêtées à l’étude saisirent également la Cour administrative suprême de pourvois pour vices de fond. Ceux-ci furent écartés sans examen le 4 avril, le 16 mai et le 22 juillet 2003 respectivement, au motif que leurs auteurs n’étaient pas considérés comme parties à l’affaire (bristande talerätt).
21.  Parallèlement, le 7 avril 2003, l’université de Göteborg décida que, « sous réserve du consentement des personnes concernées », les documents seraient divulgués à K. et à E. moyennant certaines conditions, qui se trouvaient détaillées dans les décisions.
22.  K. et E. contestèrent certaines des conditions imposées par l’université. Ils se plaignirent également auprès du médiateur parlementaire de la manière dont l’université traitait l’affaire. Dans des décisions qu’il rendit les 10 et 11 juin 2003, le médiateur critiqua l’université, notamment pour le temps mis par elle pour répondre aux demandes d’accès.
23.  Par deux arrêts distincts du 11 août 2003, la cour administrative d’appel annula certaines des conditions émises par l’université. Elle souligna que les arrêts du 6 février 2003 avaient d’ores et déjà reconnu à K. et à E. le droit de consulter les documents sollicités et que la seule question à laquelle il s’agissait de répondre était celle des conditions d’accès, précisant que pareilles conditions ne pouvaient être imposées qu’aux fins d’élimination d’un risque spécifique de préjudice et qu’elles devaient être formulées de manière à restreindre le droit pour le destinataire de disposer des données en question. Par la suite, l’accès accordé à K. fut assorti de six conditions, dont les suivantes : les données ne devaient être utilisées que dans le cadre du projet de recherche financé par le Conseil suédois de la recherche et intitulé « Le paradigme neurologique : sur l’établissement d’une nouvelle grande théorie en Suède », projet que K. avait signalé à la cour administrative d’appel ; K. n’était pas autorisée à emporter des copies hors des locaux où on lui permettrait de consulter les documents ; les transcriptions des documents divulgués contenant des données sur des examens ou traitements à caractère psychologique, médical ou neurologique, ou concernant la situation personnelle d’individus, et les notes relatives à pareils examens, traitements ou situations tirées d’un document communiqué à K. devraient être détruites une fois le projet de recherche mené à bien et au plus tard le 31 décembre 2004. Six conditions similaires furent imposées à E. : en particulier, les données figurant dans les documents divulgués et faisant référence à des examens ou traitements à caractère psychologique, médical, psychiatrique ou neurologique, de même que les informations contenues dans les documents divulgués et concernant la situation personnelle de tel ou tel individu ne devaient être utilisées par lui qu’aux fins de l’examen de la manière dont les chercheurs ayant participé au projet dans le cadre duquel les documents avaient servi étaient parvenus à leurs résultats et conclusions, le but étant de lui permettre de maintenir globalement ses compétences de pédiatre.
24.  L’université de Göteborg n’avait aucun droit de recours contre ces arrêts et, le 5 novembre 2003, la Cour administrative suprême écarta sans examen, au motif que son auteur n’était pas considéré comme partie à l’affaire, un pourvoi pour vices de fond déposé par le requérant.
25.  Dans l’intervalle, par une lettre du 14 août 2003 adressée au requérant, le président de l’université avait indiqué que, conformément aux arrêts de la cour administrative d’appel, K. et E. avaient, aux conditions imposées, un droit d’accès immédiat aux documents. De plus, par décision de l’université, K. et E. devaient se voir donner la possibilité de consulter les documents dans des locaux de l’université situés dans une rue précisément désignée ; les documents qui se trouvaient dans le département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent devaient donc être transportés sans tarder dans lesdits locaux. La lettre indiquait que le transfert débuterait le 19 août 2003 à 9 heures. Le requérant était prié de prendre ses dispositions afin que les documents pussent être récupérés à la date et à l’heure dites, et de veiller le cas échéant à ce que toutes les clés donnant accès aux locaux où se trouvaient les dossiers fussent remises à un certain P.
26.  Par une lettre du 18 août 2003, le requérant répondit qu’il n’entendait confier ni les dossiers ni les clés des armoires à P. Le même jour, le président de l’université s’entretint avec le requérant.
27.  Le 19 août 2003, sur instruction du président, P. se rendit au département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, où il rencontra L., une employée ; celle-ci lui remit un document attestant que le requérant lui avait donné l’ordre de ne remettre ni les dossiers en question ni les clés des armoires.
28.  Par une lettre du 1er septembre 2003, le président de l’université de Göteborg informa K. et E. qu’il ne pouvait plus les aider, le requérant refusant le transfert des documents, et qu’il envisageait de traduire l’intéressé devant la commission disciplinaire de l’Etat (Statens ansvarsnämnd) pour désobéissance.
29.  Le 18 octobre 2003, le requérant eut un entretien avec le président de l’université de Göteborg au sujet de l’affaire. Toujours à l’automne 2003, l’intéressé et diverses personnes correspondirent avec le président de l’université. Parmi les personnes en question figurait un professeur de droit, également directeur général adjoint du conseil suédois de la recherche, qui critiquait les arrêts rendus par la cour administrative d’appel. Cette correspondance incita le président de l’université à s’interroger sur la possibilité d’imposer de nouvelles conditions à K. et E., point qui fut examiné au sein du conseil d’administration de l’université. Le 27 janvier 2004, l’université décida de refuser à K. l’accès aux documents, au motif que, d’après une note du conseil suédois de la recherche datée du 12 mars 2003, il n’y avait aucun lien entre les recherches de l’intéressée et le projet de recherche qu’elle avait indiqué à la cour administrative d’appel. De même, le 2 février 2004, l’université décida de subordonner à une nouvelle condition l’accès de E. aux travaux. Déclarant avoir des raisons de penser que les activités et les fonctions de l’intéressé ne justifiaient pas qu’on lui permît de consulter les documents, même avec des restrictions, elle estima que E. devait démontrer que dans le cadre de ses fonctions auprès de la municipalité il lui fallait étudier ou se procurer les informations relatives aux principaux éléments ayant servi de base aux recherches.
30.  Par deux arrêts distincts du 4 mai 2004, la cour administrative d’appel annula les décisions susmentionnées.
31.  Le requérant déposa auprès de la Cour administrative suprême un pourvoi pour vices de fond, qui fut écarté sans examen le 28 septembre 2004 et le 1er juillet 2005 au motif qu’il n’était pas considéré comme partie à l’affaire.
32.  Entre-temps, pendant le week-end du 7 au 9 mai 2004, les travaux de recherche avaient, selon le requérant, été détruits par trois de ses collègues.
B.  La procédure pénale dirigée contre le requérant
33.  Le 18 janvier 2005, le médiateur parlementaire décida d’entamer une procédure pénale contre le requérant. Par un jugement du 27 juin 2005, le tribunal du district de Göteborg (Göteborgs Tingsrätt) condamna l’intéressé pour abus de fonction en vertu du chapitre 20, article 1, du code pénal (Brottsbalken) à une peine avec sursis et à cinquante jours-amende au taux journalier de 750 couronnes suédoises (SEK), soit une somme totale de 37 500 SEK (environ 4 000 euros (EUR)).
34.  Le président de l’université fut également reconnu coupable d’abus de fonction pour avoir méconnu, par négligence, les obligations liées à sa charge, faute d’avoir veillé à la mise à disposition des documents en cause en vue de leur divulgation, comme cela avait été ordonné en application des arrêts de la cour administrative d’appel. Il fut condamné à quarante jours-amende au taux journalier de 800 SEK, soit un total de 32 000 SEK (environ 3 400 EUR).
35.  Le médiateur parlementaire avait également décidé d’engager des poursuites contre le président du conseil d’administration de l’université de Göteborg, mais les accusations avaient par la suite été abandonnées.
36.  Enfin, par un jugement prononcé le 17 mars 2006, les trois fonctionnaires qui avaient détruit les travaux de recherche furent condamnés pour destruction de documents et se virent infliger une peine avec sursis ainsi que des amendes.
37.  Le 8 février 2006, la condamnation et la peine du requérant furent confirmées par la cour d’appel de Suède occidentale (Hovrätten för Västra Sverige), qui se prononça comme suit :
Observations générales sur la manière dont l’université a géré l’affaire
« Dans ses deux premiers arrêts en date du 6 février 2003, la cour administrative d’appel a déclaré que K. et E. avaient le droit de consulter les documents sollicités. Par deux arrêts ultérieurs du 11 août 2003, elle a statué sur les conditions auxquelles serait subordonnée la communication des documents à ces deux personnes. Les arrêts de la cour administrative d’appel avaient donc réglé une fois pour toutes la question de savoir si les documents devaient ou non être divulgués à K. et à E.
Lors de l’audience devant la cour administrative d’appel, l’université a eu la possibilité d’exposer les raisons pour lesquelles les documents sollicités ne devaient pas selon elle être remis à K. et à E. Une fois rendus les arrêts de février 2003 – non susceptibles de recours –, peu importait que l’université estimât ou non qu’ils reposaient sur des motifs erronés ou insuffisants. Après le prononcé des arrêts de février, l’université devait simplement définir les conditions qu’elle jugeait nécessaires pour éviter que des personnes ne fussent lésées par la divulgation des documents. Par la suite, elle a eu la possibilité de soumettre à la cour administrative d’appel ses arguments concernant la formulation des conditions retenues par elle. Une fois déterminées les conditions acceptables par la cour administrative d’appel, la question des modalités suivant lesquelles [K. et E.] pouvaient se voir autoriser l’accès aux documents sollicités était elle aussi définitivement réglée. L’université ne pouvait se livrer à une nouvelle évaluation du droit pour K. et E. de consulter les documents.
Dès lors, pendant la période visée dans l’acte d’accusation [du 11 août 2003 au 7 mai 2004], ce n’était plus la législation en matière de confidentialité qu’il fallait interpréter mais les arrêts de la cour administrative d’appel. La teneur de ceux-ci était claire. Les lettres [que le président de l’université] a adressées [au requérant] le 14 août 2003 et à K. et E. le 1er septembre 2003 montrent que l’administration universitaire avait compris qu’il incombait à l’université de divulguer les documents sans délai.
Dès lors que la loi sur la liberté de la presse exige une réponse rapide aux demandes d’accès à des documents publics, l’université aurait dû éviter toute mesure propre à entraîner un nouveau retard dans la remise des documents. Or, en interprétant comme elle l’a fait les conditions posées et en en définissant d’autres, l’université a rendu plus difficile l’accès de K. et E. aux documents. »
La responsabilité du requérant
« Le procureur estime qu’après les arrêts de la cour administrative d’appel du 11 août 2003, et jusqu’au 7 mai 2004, date à laquelle les documents auraient été détruits, [le requérant], en sa qualité de directeur du département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, a délibérément négligé les obligations liées à sa fonction en ne se conformant pas aux arrêts de la cour administrative d’appel et en ne laissant pas [E. et K.] consulter les documents. Selon l’acte d’accusation, [le requérant] a ce faisant refusé non seulement de remettre les documents lui-même mais également de mettre ceux-ci à la disposition de l’administration de l’université.
Etant la propriété de l’université, les travaux de recherche devaient être considérés comme relevant du domaine public. Ils étaient conservés au département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, que dirigeait [le requérant]. La lettre [du président de l’université] en date du 14 août 2003, à laquelle était jointe copie des arrêts de la cour administrative d’appel relatifs aux conditions d’accès, précisait bien [au requérant] que les documents en question devaient être divulgués. En tant que directeur du département, [le requérant] était chargé de les mettre à la disposition de [K. et de E.]. Le fait que [le requérant] était conscient de sa responsabilité directe ressort en particulier des instructions tendant à empêcher l’administration de l’université d’accéder aux documents qu’il avait données à [L.] avant la visite de [P.]. En atteste également la réponse écrite adressée par [le requérant] au [président de l’université] le 18 août 2003.
Par le biais de [son président], l’université avait prié [le requérant] de lui remettre les documents en vue de leur transfert dans des locaux où K. et E. pourraient les consulter. A cet égard, la cour d’appel estime, à l’instar du tribunal de district, que l’on ne peut blâmer [le requérant] pour avoir refusé de fournir lui-même les documents. En revanche, il lui incombait de les mettre à disposition, afin d’en permettre le transfert conformément aux instructions reçues par lui de l’université.
[Le requérant] a objecté qu’il n’avait vu aucune intention sérieuse derrière les instructions émises par [le président de l’université] le 14 août 2003. A cet égard, il s’est référé en particulier à la réunion du 18 août 2003, au fait que P. n’avait pas donné suite à sa visite au département et à la circonstance que lui-même n’avait pas reçu de nouvelles consignes tendant à la mise à disposition des documents.
[Le président de l’université] a cependant déclaré qu’à aucun moment il n’avait retiré les instructions du 14 août 2003 et qu’il avait dû être clair pour [le requérant] qu’elles restaient valables même si elles n’avaient pas été expressément réitérées. Selon le président de l’université, rien de ce qui s’était passé lors de la réunion du 18 août 2003 n’était de nature à donner [au requérant] l’impression que ces instructions n’étaient plus valables ou qu’elles ne se voulaient pas sérieuses. Les déclarations [du président de l’université] en ce sens ont été confirmées par W., directeur du bureau du président. Elles sont aussi corroborées par le fait qu’après la réunion du 18 août 2003 W. a été chargé de préparer une plainte à soumettre à la commission disciplinaire pour les hauts fonctionnaires au sujet des refus opposés par [le requérant], et que celui-ci savait qu’une telle plainte était envisagée. De plus, il ressort d’un certain nombre de courriels adressés [par le requérant] [au président de l’université] que, pendant tout l’automne, l’intéressé avait su qu’il était censé remettre les documents mais avait maintenu son refus initial d’obtempérer. Il a également été démontré que, lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 17 décembre 2003, [le président de l’université] continuait à songer au dépôt d’une plainte auprès de la commission disciplinaire. Enfin, [le témoin A.W.] a attesté que lors d’une réunion avec [le requérant] au tout début de l’année 2004, ce dernier avait répondu par l’affirmative lorsqu’on lui on avait demandé s’il persistait dans son refus.
Tout bien pesé, la cour d’appel estime établi qu’il a été clair pour [le requérant] pendant toute la période postérieure au 14 août, date à laquelle il avait pris connaissance des arrêts de la cour administrative d’appel, que les instructions selon lesquelles il devait mettre les documents à la disposition de l’administration étaient applicables. Il lui incombait de prendre les mesures requises pour se conformer auxdits arrêts.
[Le requérant] a déclaré qu’il n’avait jamais été disposé à contribuer à la communication des documents à K. et à E. Autrement dit, ses actes étaient intentionnels et ils ont eu pour effet de priver radicalement K. et E. d’un droit qui est pourtant garanti par la Constitution et qui revêt en principe une importance fondamentale. Tout bien considéré, la cour d’appel estime que, par sa conduite, [le requérant] a manqué aux obligations découlant de ses fonctions de directeur de département, si bien qu’il y a lieu d’évoquer l’infraction d’abus de fonction. [Le requérant] a toutefois également objecté que sa conduite devait être tenue pour excusable eu égard aux autres considérations qu’il lui avait fallu garder à l’esprit.
Il a ainsi plaidé que, dans la situation en cause, l’éthique médicale et l’éthique en matière de recherche lui interdisaient de divulguer des informations sur les personnes qui s’étaient prêtées à l’étude et leurs proches. Il a invoqué en particulier les déclarations internationales de l’Association médicale mondiale, ainsi que la Convention européenne des droits de l’homme.
Or la nature des déclarations internationales adoptées par l’Association médicale mondiale ne leur confère aucune primauté sur le droit suédois. Les objections [du requérant] fondées sur la teneur de ces déclarations sont donc dénuées de pertinence en l’espèce.
Quant à la Convention européenne, elle énonce en son article 8 que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que dans certaines circonstances spécifiques. Les dispositions de la loi sur le secret visent, conformément audit article 8, à protéger les individus contre la divulgation à autrui d’informations sur leur situation personnelle dans les cas autres que ceux pouvant passer pour acceptables eu égard au droit de prendre connaissance des travaux de l’administration publique. Ces normes doivent être considérées comme satisfaisant aux exigences de la Convention, et les arrêts de la cour administrative d’appel définissent la manière dont il convient de les interpréter dans ce cas particulier. L’objection [du requérant] selon laquelle sa conduite est excusable au regard de la Convention ne saurait dès lors être admise.
[Le requérant] a par ailleurs soutenu qu’il se serait exposé à des poursuites pénales pour manquement au secret professionnel s’il avait remis les documents à [K. et à E.]. Or les arrêts de la cour administrative d’appel avaient établi une fois pour toutes que la loi sur le secret autorisait la communication des documents. En conséquence, il n’y avait évidemment aucun risque de poursuites pour manquement au secret professionnel, ce dont, de l’avis de la cour d’appel, [le requérant] devait être conscient.
[Le requérant] a également déclaré qu’il était lié par les assurances de confidentialité qu’il avait données aux participants à l’étude, conformément aux conditions posées pour le projet de recherche. Ces assurances, fournies en 1984, étaient ainsi libellées : « Toutes les données seront traitées de manière confidentielle et classées secrètes. Aucun traitement des données ne permettra d’identifier votre enfant. Aucune information n’a été fournie ni ne sera fournie aux enseignants au sujet de votre enfant, excepté l’indication qu’il a participé au début de sa scolarité à une étude entreprise par l’hôpital d’Östra et que celle-ci donnera lieu à un bilan intermédiaire, comme il y a trois ans ». Par la suite, de nouvelles assurances furent ainsi énoncées : « La participation est bien sûr totalement volontaire. Comme précédemment, les renseignements vous concernant ne seront à aucun moment enregistrés dans un fichier public de données, et ils seront traités de manière à ce que personne, excepté ceux d’entre nous que vous avez rencontrés et avec qui vous avez des contacts directs, ne puisse découvrir la moindre information vous concernant ».
Les assurances de confidentialité données à ces participants vont, à certains égards du moins, plus loin que ne l’autorise la législation sur le secret. La cour d’appel observe que le droit ne permet pas d’offrir une confidentialité supérieure à celle prévue par la loi sur le secret et qu’il n’est pas possible de statuer sur des questions relatives à la confidentialité tant que la divulgation d’un document n’a pas été sollicitée. Il s’ensuit que les assurances précitées ne prévalaient pas sur les textes en vigueur ni sur leur application particulière par un tribunal. Les objections [du requérant] sont donc dénuées de pertinence pour l’appréciation de sa responsabilité pénale.
Enfin, [le requérant] a soutenu que ses actes étaient justifiables eu égard au discrédit auquel la recherche suédoise serait selon lui exposée et à la baisse susceptible d’en résulter du nombre de personnes qui consentiraient à participer à des recherches médicales si des informations données en toute confiance étaient ensuite divulguées à des particuliers. La cour d’appel observe qu’il existe d’autres moyens de protéger les intérêts de la recherche : pour empêcher la divulgation d’informations sensibles, on peut par exemple expurger les travaux de recherche des détails permettant l’identification des participants. Les arguments avancés par [le requérant] sur ce point ne sauraient l’exonérer de sa responsabilité.
Dès lors, les actes [du requérant] ne sont pas excusables. Au contraire, pendant une période non négligeable il a manqué à ses obligations de fonctionnaire qui découlaient des arrêts de la cour administrative d’appel. Cette infraction ne peut être considérée comme mineure. L’intéressé est donc reconnu coupable d’abus de fonction commis pendant la période postérieure au 14 août 2003, date à laquelle il a été informé des arrêts de la cour administrative d’appel. Cette infraction est grave, [le requérant] ayant délibérément fait fi du droit constitutionnel d’accès aux documents publics. Sur la question de la peine, la cour d’appel souscrit au jugement du tribunal de district. »
38.  Le 25 avril 2006, la Cour suprême refusa au requérant l’autorisation de la saisir.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Le droit d’accès du public aux documents officiels
39.  Le principe de l’accès du public aux documents officiels (offenligthetsprincipen) est ancré en Suède depuis plus de deux cents ans et constitue l’une des pierres angulaires de la démocratie suédoise. Il se caractérise principalement par le droit constitutionnel reconnu à tout individu de prendre connaissance et d’être informé du contenu de documents officiels détenus par les pouvoirs publics. Ce principe permet aux citoyens et aux médias d’exercer un contrôle sur l’Etat, les municipalités et d’autres composantes du secteur public, ce qui contribue au libre échange des opinions et des idées et à une gestion efficace et correcte des affaires publiques et, ainsi, au maintien de la légitimité du régime démocratique (projet de loi 1975/76:160, pp. 69 et suiv.). Le principe de l’accès du public aux documents officiels est consacré au chapitre 2, articles 1 et 12, de la loi sur la liberté de la presse. Ainsi, tout citoyen suédois a le droit d’accéder librement aux documents officiels, ce qui encourage le libre échange des opinions et la mise à disposition d’informations complètes (chapitre 2, article 1 ; les ressortissants étrangers jouissent à cet égard des mêmes droits que les citoyens suédois, comme l’indique le chapitre 14, article 5).
40.  On entend par document officiel un document détenu par une autorité publique et considéré comme ayant été reçu ou « établi » par elle (chapitre 2, articles 3, 6 et 7, de la loi sur la liberté de la presse). Un document est réputé « établi » par une autorité lorsqu’il est délivré par elle. Un document non délivré par une autorité est considéré comme ayant été « établi » par elle lorsque la question sur laquelle il porte est définitivement réglée par elle. Si le document ne se rapporte à aucun domaine spécifique, il passe pour « établi » lorsqu’il a subi un contrôle final ou a d’une autre manière reçu sa forme finale. La recherche étant considérée comme une activité en soi (faktiskt handlande) (voir, par exemple, chancelier de la Justice, 1986, p. 139), on ne saurait dire qu’elle se rapporte à un domaine spécifique. Cela signifie qu’en règle générale les travaux de recherche sont tenus pour « établis », donc officiels, à partir du moment où ils ont subi un contrôle final ou ont d’une autre manière reçu leur forme finale. On peut ajouter que les ébauches, projets et documents similaires énumérés au chapitre 2, article 9, de la loi sur la liberté de la presse ne sont pas considérés comme officiels, excepté s’ils apportent de nouvelles informations factuelles ou s’ils ont été retenus pour archivage. Enfin, aucune condition générale n’exige qu’un document soit archivé pour être tenu pour officiel, et l’enregistrement n’a pas d’incidence sur la question de savoir si un document est officiel ou non (chapitre 15, article 1, de la loi sur le secret).
41.  Un document officiel consultable par le public doit, sur demande, être mis à la disposition – sur-le-champ ou dans les meilleurs délais, à l’endroit où il est détenu, et à titre gratuit – de toute personne souhaitant l’examiner, sous une forme qui puisse être lue, écoutée ou d’une autre manière comprise ; un document peut également être copié, reproduit ou utilisé en vue d’une transmission sonore (chapitre 2, article 12). Une décision à cet égard doit en principe être rendue le jour même ou, si l’autorité publique concernée doit au préalable s’assurer que le document sollicité est officiel ou que les informations sont publiques, dans un délai de quelques jours (voir, par exemple, la décision du médiateur parlementaire du 23 novembre 2007 dans l’affaire no 5628-2006). Un certain délai est également acceptable si la demande concerne un dossier volumineux. Si un document ne peut être mis à disposition sans divulgation d’une de ses parties comportant des informations classées secrètes, seul le reste du document est remis au demandeur, sous forme de transcription ou de copie (article 12). Une autorité publique n’est pas tenue de mettre à disposition un document à l’endroit où il est détenu si cela pose de sérieuses difficultés.
B.  Les restrictions au droit d’accès du public aux documents officiels
42.  Un droit illimité pour le public d’accéder aux documents officiels pourrait toutefois léser de manière inacceptable différents intérêts publics et privés. Aussi a-t-il été jugé nécessaire de prévoir des exceptions. Celles-ci sont énoncées à l’article 2 § 1 du chapitre 2 de la loi sur la liberté de la presse, qui est ainsi libellé :
« Le droit d’accès aux documents officiels ne peut faire l’objet d’une restriction qu’en cas de nécessité concernant :
1.  la sécurité de l’Etat ou ses relations avec un autre Etat ou une organisation internationale ;
2.  la politique fiscale, financière ou monétaire centrale de l’Etat ;
3.  l’inspection, le contrôle ou d’autres activités de surveillance d’une autorité publique ;
4.  la prévention ou la poursuite des infractions ;
5.  les intérêts économiques des organismes publics ;
6.  la protection de la situation personnelle ou financière de particuliers ;
7.  la protection d’espèces animales ou végétales ».
43.  Selon le paragraphe 2 de l’article 2, les restrictions au droit d’accès aux documents officiels doivent être rigoureusement définies dans une disposition d’une loi spéciale ou, si cela est jugé plus opportun dans un cas particulier, dans une autre loi à laquelle renvoie la loi spéciale (voir, par exemple, le projet de loi 1975/76:160, pp. 72 et suiv., et le projet de loi 1979/80:2, section A, pp. 48 et suiv.). La loi spéciale en question est la loi sur le secret. En vertu d’une telle disposition, le gouvernement peut édicter des règles d’application plus précises au moyen d’une ordonnance (förordning). La faculté de restreindre le droit d’accès du public aux documents officiels appartenant exclusivement au Parlement suédois (Riksdag), une autorité publique ne peut conclure avec une tierce partie un accord prévoyant la soustraction de certains documents officiels à ce droit d’accès ni prendre des mesures similaires.
44.  La loi sur le secret contient des dispositions sur l’obligation de respecter le secret relativement aux activités de la collectivité et sur les interdictions pouvant frapper l’accès à des documents officiels (chapitre 1, article 1, de la loi). Les dispositions en question restreignent le droit d’accès aux documents officiels qui est prévu par la loi sur la liberté de la presse (Tryckfrihetsförordningen, SFS 1949:105). Elles portent sur les interdictions visant la communication d’informations, sans distinction quant au mode de divulgation. La question de savoir si le secret doit s’appliquer aux informations contenues dans un document officiel ne peut être résolue par avance mais doit être examinée pour chaque demande d’accès à un document. Le point déterminant à cet égard est de savoir si la mise à disposition d’un document comporte un risque de préjudice. Ce risque est défini de différentes manières par la loi sur le secret, en fonction des intérêts que le secret vise à protéger. Ainsi, le secret peut être plus ou moins rigoureux suivant les intérêts en jeu. La législation relative à la confidentialité a été élaborée de manière à ce qu’une protection suffisante soit offerte, par exemple à l’intégrité personnelle des individus, sans que le droit constitutionnel d’accès du public aux documents officiels soit limité plus que nécessaire. En l’espèce, la cour administrative d’appel, par ses arrêts du 6 février 2003, a estimé que le secret s’appliquait aux travaux de recherche en vertu du chapitre 7, articles 1, 4, 9 et 13, de la loi sur le secret (le chapitre 7 porte sur le secret dans le contexte de la protection de la situation personnelle d’un individu).
45.  Si une autorité publique juge qu’un risque de perte, de préjudice ou de tout autre désagrément qui en vertu d’une disposition sur le secret fait obstacle à la communication d’informations à un particulier, peut être éliminé par l’imposition d’une restriction limitant le droit pour le particulier de transmettre ou d’utiliser les informations en question, elle impose cette restriction lors de la communication des informations (chapitre 14, article 9, de la loi sur le secret). Les travaux préparatoires de la loi mentionnent à titre d’exemple l’interdiction de diffuser le contenu d’un document ou de publier des informations secrètes figurant dans un document (projet de loi 1979/80 :2, section A, p. 349). Une personne bénéficiant d’une autorisation de consulter un document assortie d’une restriction du droit pour elle d’utiliser les informations y figurant engage sa responsabilité pénale en cas de non-respect de cette restriction (chapitre 20, article 3, du code pénal).
C.  La procédure relative à une demande d’accès du public à des documents officiels
46.  Toute demande de consultation d’un document officiel doit être déposée auprès de l’autorité publique détentrice du document en question (chapitre 2, article 14, de la loi sur la liberté de la presse, et chapitre 15, article 6, de la loi sur le secret). Comme indiqué ci-dessus, des exigences spécifiques de célérité s’attachent au traitement d’une telle demande. Une décision d’une autorité autre que le Parlement ou le gouvernement suédois refusant l’accès à un document peut faire l’objet d’un recours devant un tribunal – en règle générale une cour administrative d’appel – puis devant la Cour administrative suprême (chapitre 2, article 15, de la loi sur la liberté de la presse ; chapitre 15, article 7, de la loi sur le secret, et articles 33 et 35 de la loi de 1971 sur la procédure devant la cour administrative (Förvaltningsprocesslagen ; SFS 1971:291) ; la saisine de la juridiction administrative suprême est subordonnée à une autorisation préalable. Seul le demandeur possède un droit de recours. Ainsi, si la cour administrative d’appel décide, contrairement à l’autorité publique détentrice d’un document donné, que celui-ci doit être divulgué, cette décision ne peut faire l’objet d’un recours ni de l’autorité publique concernée ni de particuliers estimant qu’ils subiront un préjudice si l’accès au document est accordé (RÅ 2005 note 1, et RÅ 2005, réf. 88). La raison pour laquelle le droit de recours a été étroitement limité tient au fait qu’une fois que les intérêts concurrents ont été examinés par un tribunal, le législateur privilégie le principe de l’accès du public aux documents officiels par rapport à d’autres intérêts privés ou publics (voir, par exemple, le projet de loi 1975/76:160 p. 203, et RÅ 2003, réf. 18, qui concernait la possibilité pour une institution d’introduire un pourvoi pour vices de fond).
D.  Responsabilité des fonctionnaires et dispositions pénales
47.  Le principe de l’accès du public aux documents officiels s’applique à toute activité relevant du secteur public, et tout fonctionnaire est censé connaître la législation et la réglementation en vigueur en la matière. Cela vaut en particulier lorsqu’un fonctionnaire – que ce soit ou non à la suite d’une décision spéciale – doit examiner une demande de consultation d’un document officiel (chapitre 15, article 6 § 2, de la loi sur le secret). Formellement, c’est avant tout au chef de l’autorité publique qu’il appartient de veiller à ce qu’une telle demande soit dûment examinée. Cette tâche peut toutefois être déléguée à d’autres agents de cette autorité, et c’est généralement ce qui se produit en pratique dans la gestion quotidienne des activités. Pareille délégation doit être conforme au règlement de l’autorité concernée (article 21 de l’ancienne ordonnance sur les organismes et institutions de l’Etat, Verksförordningen SFS 1995:1322, qui était applicable à l’époque des faits de l’espèce). Un fonctionnaire, indépendamment du point de savoir s’il possède des compétences ou prérogatives particulières en vertu du règlement de l’autorité en question, a le devoir général d’accomplir les tâches qui relèvent de ses fonctions officielles. Comme indiqué ci-dessus, ce devoir implique l’obligation de veiller à ce que des documents soient remis, sur-le-champ ou dans les meilleurs délais, aux personnes considérées comme ayant le droit de les consulter au regard de la législation susmentionnée.
48.  En vertu du chapitre 20, article 1, du code pénal, une personne qui, dans l’exercice de la puissance publique, méconnaît par action ou par omission, intentionnellement ou par négligence, les obligations attachées à sa fonction est condamnée pour abus de fonction (tjänstefel). La disposition en question est ainsi libellée :
Chapitre 20, article 1
« Quiconque, dans l’exercice de la puissance publique, méconnaît par action ou par omission, intentionnellement ou par négligence, les obligations attachées à sa fonction est condamné pour abus de fonction à une amende ou à une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans. Si, compte tenu des prérogatives officielles de l’intéressé ou de la nature de sa fonction, considérées à la lumière de l’exercice par cette personne de la puissance publique dans d’autres domaines ou dans d’autres circonstances, l’acte en cause peut passer pour insignifiant, aucune peine n’est prononcée. Si une infraction visée au premier paragraphe a été commise délibérément et est jugée grave, son auteur sera condamné pour abus de fonction caractérisé à une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et six ans. Pour déterminer si l’infraction est grave, une attention particulière est accordée au point de savoir si son auteur a gravement abusé de ses fonctions ou si l’infraction a causé un préjudice important à un particulier ou au secteur public, ou a donné lieu à un avantage indu substantiel. Un membre d’une assemblée délibérative nationale ou municipale n’est pas tenu pour responsable, en vertu des dispositions du premier et du second paragraphe du présent article, pour un acte commis en sa qualité susvisée. Les dispositions du premier et du second paragraphe du présent article ne s’appliquent pas non plus si l’infraction est punissable en vertu de la présente loi ou d’une autre loi. »
49.  Lorsqu’une amende est jugée inadéquate, les tribunaux peuvent prononcer une peine avec sursis, celle-ci étant généralement assortie d’une peine de jours-amende. Un maximum de 200 jours-amende peut être infligé au total. La situation financière de l’auteur de l’infraction est prise en compte lors de la fixation du montant ; un jour-amende ne peut excéder 1 000 SEK (chapitre 25, article 2, chapitre 27, articles 1 et 2, et chapitre 30 du code pénal).
50.  En Suède, une peine avec sursis ne renvoie pas à un nombre déterminé de jours d’emprisonnement. Selon le chapitre 27 du code pénal, une peine avec sursis est toujours assortie d’une mise à l’épreuve de deux ans. Une telle peine peut par ailleurs être associée à des conditions spécifiques. Si la personne condamnée commet une nouvelle infraction pendant la période de mise à l’épreuve, les tribunaux peuvent, compte dûment tenu de la nature de la nouvelle infraction, révoquer le sursis et prononcer une sanction couvrant l’ensemble des infractions perpétrées (chapitre 34 du code pénal).
E.  Les médiateurs parlementaires
51.  Les fonctions et pouvoirs des quatre médiateurs parlementaires se trouvent définis notamment au chapitre 12, article 6, de l’Instrument de gouvernement (Regeringsformen) et dans la loi portant instructions aux médiateurs parlementaires (Lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän ; SF5 1986:765). Les médiateurs ont pour tâche principale de s’assurer de l’application des lois et règlements au sein de l’administration publique. Il leur incombe en particulier de veiller à ce que les autorités publiques et leurs agents se conforment aux lois et autres instruments qui régissent leurs activités. Un médiateur exerce sa surveillance soit sur plainte d’un particulier, soit de sa propre initiative, en menant les inspections ou autres enquêtes qu’il estime nécessaires. L’examen d’une affaire par un médiateur débouche sur une décision indiquant si à ses yeux la mesure prise par l’autorité est contraire à la loi, ou si elle est à quelque autre égard illégale ou inopportune. Le médiateur peut aussi formuler des propositions tendant à une application correcte et uniforme de la loi. Ses décisions sont considérées comme étant l’expression de son avis personnel. Si elles ne sont pas juridiquement contraignantes pour les autorités, elles possèdent une réelle force de conviction, commandent le respect et sont généralement suivies dans la pratique. Un médiateur a, parmi bien d’autres ressources, la possibilité de déclencher des poursuites pénales contre un fonctionnaire qui aurait commis une infraction en manquant aux obligations découlant de sa mission (un abus de fonction par exemple, comme en l’espèce). Il peut également signaler le cas d’un fonctionnaire à un organe compétent afin que des mesures disciplinaires soient prises. Il peut assister aux délibérations des tribunaux et des autorités administratives et a un droit d’accès à leurs procès-verbaux et autres documents.
III.  LA DÉCLARATION D’HELSINKI
52.  La Déclaration d’Helsinki, adoptée lors de la 18e assemblée générale de l’Association médicale mondiale tenue en Finlande en juin 1964, dispose (telle qu’amendée ultérieurement) :
« INTRODUCTION
1.  L’Association médicale mondiale (AMM) a élaboré la Déclaration d’Helsinki comme un énoncé de principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains, y compris la recherche sur du matériel biologique humain et sur des données identifiables. La Déclaration est conçue comme un tout indissociable. Aucun paragraphe ne peut être appliqué sans tenir compte de tous les autres paragraphes pertinents.
2.  Cette Déclaration s’adresse principalement aux médecins. L’AMM invite cependant les autres participants à la recherche médicale impliquant des êtres humains à adopter ces principes.
3.  Le devoir du médecin est de promouvoir et de sauvegarder la santé des patients, y compris celle des personnes impliquées dans la recherche médicale. Le médecin consacre son savoir et sa conscience à l’accomplissement de ce devoir.
4.  La Déclaration de Genève de l’AMM engage les médecins en ces termes : « La santé de mon patient prévaudra sur toutes les autres considérations » et le Code international d’éthique médicale déclare qu’un « médecin doit agir dans le meilleur intérêt du patient lorsqu’il le soigne ».
5.  Le progrès médical est basé sur la recherche qui, en définitive, doit comprendre des études impliquant des êtres humains. Des possibilités appropriées de participer à la recherche médicale devraient être offertes aux populations qui y sont sous-représentées.
6.  Dans la recherche médicale impliquant des êtres humains, le bien-être de chaque personne impliquée dans la recherche doit prévaloir sur tous les autres intérêts.
10.  Dans la recherche médicale impliquant des êtres humains, les médecins devraient tenir compte des normes et standards éthiques, légaux et réglementaires applicables dans leur propre pays ainsi que des normes et standards internationaux. Les protections garanties par la présente Déclaration aux personnes impliquées dans la recherche ne peuvent être restreintes ou exclues par aucune disposition éthique, légale ou réglementaire, nationale ou internationale.
PRINCIPES APPLICABLES À TOUS LES TYPES DE RECHERCHE MÉDICALE
11.  Il est du devoir des médecins participant à la recherche médicale de protéger la vie, la santé, la dignité, l’intégrité, le droit à l’auto-détermination, la vie privée et la confidentialité des informations des personnes impliquées dans la recherche.
14.  La conception et la conduite de toutes les études impliquant des êtres humains doivent être clairement décrites dans un protocole de recherche. Ce protocole devrait contenir une déclaration sur les enjeux éthiques en question et indiquer comment les principes de la présente Déclaration ont été pris en considération. Le protocole devrait inclure des informations concernant le financement, les promoteurs, les affiliations institutionnelles, d’autres conflits d’intérêts potentiels, les incitations pour les personnes impliquées dans la recherche et les mesures prévues pour soigner et/ou dédommager celles ayant subi un préjudice en raison de leur participation à l’étude. Le protocole devrait mentionner les dispositions prévues après l’étude afin d’offrir aux personnes impliquées un accès aux interventions identifiées comme bénéfiques dans le cadre de l’étude ou à d’autres soins ou bénéfices appropriés.
15.  Le protocole de recherche doit être soumis à un comité d’éthique de la recherche pour évaluation, commentaires, conseils et approbation avant que l’étude ne commence. Ce comité doit être indépendant du chercheur, du promoteur et de toute autre influence indue. Il doit prendre en considération les lois et réglementations du ou des pays où se déroule la recherche, ainsi que les normes et standards internationaux, mais ceux-ci ne doivent pas permettre de restreindre ou exclure l’une des protections garanties par la présente Déclaration aux personnes impliquées dans la recherche. Le comité doit avoir un droit de suivi sur les études en cours. Le chercheur doit fournir au comité des informations sur le suivi, notamment concernant tout évènement indésirable grave. Aucune modification ne peut être apportée au protocole sans évaluation et approbation par le comité.
23.  Toutes les précautions doivent être prises pour protéger la vie privée et la confidentialité des informations personnelles concernant les personnes impliquées dans la recherche, et pour minimiser l’impact de l’étude sur leur intégrité physique, mentale et sociale.
24.  Dans la recherche médicale impliquant des personnes capables, toute personne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche doit être correctement informée des objectifs, des méthodes, des sources de financement, de tout éventuel conflit d’intérêts, des affiliations institutionnelles du chercheur, des bénéfices escomptés et des risques potentiels de l’étude, des désagréments qu’elle peut engendrer et de tout autre aspect pertinent de l’étude. La personne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche doit être informée de son droit de refuser de participer à l’étude ou de s’en retirer à tout moment sans mesure de rétorsion. Une attention particulière devrait être accordée aux besoins d’informations spécifiques de chaque personne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche ainsi qu’aux méthodes adoptées pour fournir les informations. Lorsque le médecin ou une autre personne qualifiée en la matière a la certitude que la personne concernée a compris les informations, il doit alors solliciter son consentement libre et éclairé, de préférence par écrit. Si le consentement ne peut pas être donné par écrit, le consentement non écrit doit être formellement documenté en présence d’un témoin. (...) »
EN DROIT
I.  SUR L’OBJET DU LITIGE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE
53.  La Grande Chambre rappelle d’emblée que le contenu et l’objet de l’« affaire » renvoyée devant elle sont délimités par la décision de la chambre sur la recevabilité (voir, notamment, K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, §§ 140-141, CEDH 2001-VII, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, §§ 35-37, CEDH 2002-V, Perna c. Italie [GC], no 48898/99, §§ 23-24, CEDH 2003-V, et D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, § 109, CEDH 2007-IV). Ainsi, la Grande Chambre ne peut se pencher sur l’affaire que dans la mesure où elle a été déclarée recevable ; elle ne peut pas examiner les parties de la requête qui ont été déclarées irrecevables. Dès lors, si un requérant devant la Grande Chambre formule un grief que la chambre a déclaré irrecevable, ce grief sera considéré comme sortant du cadre du litige déféré à la Grande Chambre (voir, notamment, Syssoyeva et autres c. Lettonie [GC], no 60654/00, §§ 61-62, CEDH 2007-I).
54.  En outre, en vertu de l’article 35 § 4 de la Convention, la Grande Chambre peut rejeter une requête qu’elle considère comme irrecevable « à tout stade de la procédure ». Ainsi, même au stade de l’examen au fond, la Cour peut revenir sur la décision par laquelle la requête a été déclarée recevable lorsqu’elle constate que celle-ci aurait dû être déclarée irrecevable pour une des raisons énumérées aux alinéas 1 à 3 de l’article 35 de la Convention (voir, notamment, Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, § 32, CEDH 2004-III).
55.  Partant, la Grande Chambre n’est compétente pour connaître du fond de l’affaire que dans la mesure où celle-ci a été déclarée recevable par l’arrêt de la chambre en date du 2 novembre 2010. Il s’ensuit en particulier que les griefs du requérant concernant l’issue de la procédure civile devant les juridictions administratives ne peuvent être examinés dès lors qu’ils ont été déclarés irrecevables pour tardiveté par la chambre.
56.  En conclusion, la compétence de la Grande Chambre se limite ici à rechercher si la condamnation pénale du requérant pour abus de fonction a emporté violation des droits de l’intéressé découlant des articles 8 et 10 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
L’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement
1.  Thèse du Gouvernement
57.  A titre d’exception préliminaire, le Gouvernement soutient que le grief du requérant échappe au champ d’application de l’article 8 et doit en conséquence être déclaré incompatible ratione materiae avec la Convention.
58.  Plus précisément, il conteste qu’une condamnation pénale puisse constituer une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée au regard de l’article 8, sauf circonstances spéciales appelant une conclusion différente dans un cas particulier (voir, par exemple, Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni, 19 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I).
59.  En outre, rappelant que le requérant a été condamné pour une infraction liée à ses obligations professionnelles de fonctionnaire, le Gouvernement estime que l’intéressé n’a pas montré en quoi cette condamnation aurait eu sur sa « vie privée » ou sur un quelconque autre aspect de l’article 8 des répercussions de nature à faire relever son grief de ladite disposition.
2.  Thèse du requérant
60.  Le requérant soutient tout d’abord qu’il avait en vertu de l’article 8 le droit de ne pas communiquer des informations confidentielles et que sa condamnation pénale a emporté violation de ce droit.
61.  Par ailleurs, sa condamnation aurait porté à son intégrité morale, à sa réputation et à son honneur une atteinte d’un degré suffisant pour faire jouer l’article 8, et il aurait souffert sur les plans personnel, social, psychologique et financier. Concernant ce dernier point, le requérant dit avoir subi un manque à gagner au motif que, d’une part, il a été renvoyé de l’Institut norvégien de la santé publique et que, d’autre part, il aurait pu écrire au moins cinq ouvrages pendant toute la durée de l’affaire.
62.  Le requérant reproche aux autorités nationales de l’avoir placé devant un dilemme insoluble : soit il se conformait aux arrêts de la cour administrative d’appel et rompait la promesse de confidentialité faite aux participants à l’étude – ce qui à ses yeux était condamnable –, soit il refusait de se plier auxdits arrêts et s’exposait à une condamnation pour abus de fonction. Il aurait choisi de tenir sa promesse de confidentialité, décision qui lui aurait valu le soutien massif de nombreux scientifiques renommés et très respectés.
3.  La décision de la chambre
63.  Dans son arrêt du 2 novembre 2010, la chambre a décidé de ne pas trancher les questions de savoir si le grief du requérant relevait de l’article 8 et s’il y avait eu une ingérence dans l’exercice par l’intéressé du droit au respect de sa « vie privée ». Sur ce dernier point, elle a en effet considéré que, même à supposer qu’il y eût eu pareille ingérence, il n’y avait pas eu violation de la disposition invoquée.
4.  Appréciation de la Grande Chambre
64.  La Cour rappelle que le requérant était employé comme chercheur par un établissement public, à savoir l’université de Göteborg, et que, en sa qualité de fonctionnaire, il exerçait l’autorité publique. Il n’était ni le médecin ni le psychiatre des enfants, et il ne représentait ni ceux-ci ni leurs parents. Dans leur arrêt de condamnation, les juridictions pénales ont déclaré que l’intéressé s’était rendu coupable d’abus de fonction du 14 août 2003 au 7 mai 2004 en ne se conformant pas aux arrêts définitifs rendus par la cour administrative d’appel qui l’avaient invité à divulguer les travaux de recherche appartenant à l’université de Göteborg. Elles n’ont cependant pas statué sur le point de savoir si K. et E. auraient dû avoir accès aux travaux de recherche avant la destruction de ceux-ci en mai 2004, car la cour administrative d’appel s’était déjà prononcée à ce sujet dans ses arrêts du 6 février et du 11 août 2003. La question de savoir si, ainsi que le soutient le requérant, ces derniers arrêts ont violé un droit de ne pas communiquer des informations confidentielles qui découlerait de l’article 8 ne relève pas de la compétence de la Grande Chambre en l’espèce (paragraphes 53-56 ci-dessus).
65.  Il reste donc à rechercher si la condamnation pénale du requérant pour abus de fonction, prononcée au motif qu’il avait méconnu ses obligations de fonctionnaire, s’analyse en une ingérence dans sa « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention.
66.  La notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne. Elle peut donc englober de multiples aspects de l’identité physique et sociale d’un individu. L’article 8 protège en outre un droit à l’épanouissement personnel et celui de nouer et de développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur (voir, par exemple, S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 66, CEDH 2008-...).
67.  Le requérant allègue que sa condamnation pénale a eu en soi un impact sur la jouissance de sa « vie privée » en ternissant son honneur et sa réputation. La Cour rappelle à cet égard qu’une personne ne peut invoquer l’article 8 pour se plaindre d’une atteinte à sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions, telle une infraction pénale (voir, notamment, Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 49, CEDH 2004-VIII, et Mikolajová c. Slovaquie, no 4479/03, § 57, 18 janvier 2011).
68.  Le requérant soutient également que sa condamnation pénale a porté atteinte à son intégrité morale et psychologique et qu’il a souffert sur les plans personnel, social, psychologique et financier. La Cour observe que la protection de l’intégrité morale et psychologique des individus représente un aspect important de l’article 8 de la Convention. Elle constate cependant n’avoir jamais admis dans sa jurisprudence qu’une condamnation pénale constitue en soi une atteinte au droit de la personne condamnée au respect de sa vie privée. La Cour n’ignore pas qu’une telle condamnation peut causer à la personne concernée une souffrance sur les plans personnel, social, psychologique et financier. Elle estime toutefois que pareils effets peuvent passer pour être des conséquences prévisibles de la commission d’une infraction pénale et que l’on ne saurait donc les invoquer pour soutenir qu’une condamnation pénale s’analyse en soi en une atteinte au droit au respect de la « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention.
69.  La Cour ne perd pas de vue que dans l’arrêt Laskey, Jaggard et Brown (précité) elle a jugé l’article 8 de la Convention applicable aux condamnations qui avaient été prononcées contre les requérants. Elle rappelle toutefois que dans cette affaire ceux-ci avaient soutenu que leur condamnation avait résulté de l’application imprévisible d’une disposition du droit pénal à leurs pratiques sadomasochistes entre adultes consentants. Après avoir indiqué qu’il n’était pas certain, au vu des circonstances particulières de l’affaire, que les pratiques en cause ressortissent entièrement à la notion de « vie privée », elle avait décidé que dès lors qu’il n’y avait pas controverse sur ce point entre les parties, elle n’avait pas à le trancher (Laskey, Jaggard et Brown, précité, § 36).
70.  En l’espèce, le requérant a été condamné, en vertu du chapitre 20, article 1, du code pénal (Brottsbalken), pour abus de fonction commis en tant que fonctionnaire. Sa condamnation n’est pas le résultat d’une application imprévisible de ladite disposition, et l’infraction en question n’a pas de lien évident avec le droit au respect de la « vie privée ». Elle concerne au contraire des actes et omissions d’ordre professionnel commis par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs tâches. Par ailleurs, le requérant n’a mis en évidence aucune retombée concrète sur sa vie privée avec laquelle sa condamnation pour l’infraction en question présenterait un lien de causalité direct.
71.  En outre, l’intéressé n’a pas donné d’autres explications quant à la nature et à l’ampleur de sa souffrance liée à sa condamnation pénale. Il a cependant souligné qu’il s’était trouvé confronté à un dilemme et qu’il avait choisi de ne pas se plier aux arrêts de la cour administrative d’appel, s’exposant ainsi à une condamnation pour abus de fonction. De l’avis de la Cour, cela confirme que la condamnation du requérant et la souffrance ayant pu en résulter étaient des conséquences prévisibles de la commission par lui de l’infraction en cause.
72.  Le requérant déclare également avoir subi un manque à gagner au motif que, d’une part, il a été renvoyé de l’Institut norvégien de la santé publique et que, d’autre part, il aurait pu écrire au moins cinq ouvrages pendant toute la durée de l’affaire. Pour autant que cet argument doive être compris comme signifiant que la condamnation du requérant a porté atteinte à sa « vie privée » à raison de ses effets sur ses activités professionnelles (voir, parmi d’autres, Turán c. Hongrie, no 33068/05, 6 juillet 2010 ; Sidabras et Džiautas (précité) ; Halford c. Royaume-Uni, 25 juin 1997, Recueil 1997-III, et Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, série A no 251-B), la Cour estime que ce type de revers financier était une conséquence prévisible de la commission d’une infraction pénale par le requérant, insusceptible de faire jouer l’article 8 (paragraphe 68 ci-dessus).
73.  Quoi qu’il en soit, la Cour observe que la condamnation pénale en cause n’a pas empêché l’intéressé de conserver son poste de professeur et directeur du département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’université de Göteborg. De plus, même s’il est établi que le requérant a été renvoyé de l’Institut norvégien de la santé publique comme il l’allègue, la Cour constate que l’intéressé n’a pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre sa condamnation et ce renvoi. En outre, le requérant n’a nullement étayé son assertion selon laquelle il a été privé du revenu qu’étaient censés lui rapporter au moins cinq ouvrages qu’à ses dires il projetait d’écrire mais auxquels, pris par l’affaire, il n’aurait pu se consacrer. Enfin, il aurait bénéficié du soutien de nombreux scientifiques renommés et très respectés, qui auraient approuvé la conduite lui ayant valu d’être condamné. Dès lors, rien n’indique que la condamnation litigieuse ait eu sur les activités professionnelles de l’intéressé des répercussions excédant les conséquences prévisibles de l’infraction pénale à l’origine de sa condamnation.
74.  En conclusion, la Cour, à la lumière des circonstances de la cause, estime qu’il n’y a pas eu ingérence dans l’exercice par le requérant de ses droits découlant de l’article 8 de la Convention. En conséquence, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et il y a lieu d’accueillir l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
L’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement
1.  Thèse du Gouvernement
75.  A titre d’exception préliminaire, le Gouvernement soutient que le grief du requérant échappe au champ d’application de l’article 10 et doit en conséquence être déclaré incompatible ratione materiae avec la Convention.
76.  Il conteste qu’un droit à la liberté d’expression négative puisse s’appliquer dans le contexte d’une condamnation pénale d’un fonctionnaire pour manquement à une obligation de divulguer des documents officiels résultant d’une décision de justice.
77.  A cet égard, il n’existerait pas de jurisprudence corroborant l’idée que le droit de recevoir des informations énoncé à l’article 10 doive être interprété comme incluant un droit général d’accès aux dossiers et autres documents détenus par les autorités publiques, surtout lorsque ceux-ci ne sont pas à caractère général. Dans ces conditions, il serait difficile de conclure que le pendant négatif de ce droit – le droit de refuser l’accès à des documents officiels – puisse être considéré comme bénéficiant de la protection de l’article 10.
78.  De plus, la situation du requérant ne serait pas comparable à celle d’un journaliste cherchant à protéger ses sources ou à celle d’un avocat cherchant à protéger les intérêts de ses clients (voir, par exemple, Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, Recueil 1996-II, et Niemietz, précité).
2.  Thèse du requérant
79.  Le requérant estime qu’il pouvait puiser dans l’article 10 de la Convention un droit de ne pas communiquer les travaux de recherche en question.
80.  Il aurait promis la confidentialité aux personnes qui participaient à l’étude et aurait voulu protéger leur intégrité, malgré l’injonction judiciaire de divulguer des données confidentielles. Il aurait pour cette raison été condamné et sanctionné, situation qui s’apparenterait à celle en cause dans l’affaire Goodwin (arrêt précité), et qui serait également comparable à celle d’un avocat protégeant le secret professionnel le liant vis-à-vis de ses clients.
3.  La décision de la chambre
81.  Dans son arrêt du 2 novembre 2010, la chambre a décidé de ne pas trancher les questions de savoir si le grief du requérant relevait de l’article 10 et s’il y avait eu atteinte au droit de l’intéressé à la liberté d’expression. Sur ce dernier point, elle a en effet considéré que, même à supposer qu’il y eût eu pareille atteinte, il n’y avait pas eu violation de la disposition invoquée.
4.  Appréciation de la Grande Chambre
82.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions, qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante. De plus, outre la substance des idées et informations exprimées, l’article 10 protège aussi leur mode d’expression (voir, parmi d’autres, Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 53, 12 septembre 2011).
83.  Le droit de recevoir et de communiquer des informations fait expressément partie du droit à la liberté d’expression consacré par l’article 10. Ce droit interdit essentiellement à un gouvernement d’empêcher quelqu’un de recevoir des informations que d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir (voir, par exemple, Leander c. Suède, 26 mars 1987, § 74, série A no 116, et Gaskin c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 52, série A no 160).
84.  En l’espèce, le requérant n’a pas été empêché de recevoir et de communiquer des informations ni, d’une autre manière, d’exercer son droit « positif » à la liberté d’expression. Il soutient qu’il avait le droit, en vertu de l’article 10, de refuser de divulguer les travaux de recherche en cause (droit « négatif »), et que sa condamnation a dès lors emporté violation de cette disposition.
85.  La Cour observe qu’il n’existe sur le droit « négatif » supposé être protégé par l’article 10 qu’une jurisprudence peu abondante. Se référant à l’affaire K. c. Autriche (no 16002/90, rapport de la Commission du 13 octobre 1992, § 45), la Commission avait estimé dans l’affaire Strohal c. Autriche (no 20871/92, décision de la Commission du 7 avril 1994) que « le droit à la liberté d’expression impliqu[ait] aussi la garantie d’un « droit négatif » de ne pas être obligé de s’exprimer, c’est-à-dire de garder le silence ». L’article 10 a également été invoqué dans l’affaire Ezelin c. France (26 avril 1991, § 33, série A no 202), dans laquelle la Cour a déclaré que la question du refus de témoigner « par elle-même ne rentr[ait] pas dans le champ d’application des articles 10 et 11 ... ».
86.  La Cour n’exclut pas qu’un droit négatif à la liberté d’expression soit protégé par l’article 10 de la Convention, mais elle estime que cette question devrait être traitée au cas par cas.
87.  Elle observe qu’en l’espèce c’est le département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’université de Göteborg qui a mené les recherches en question de 1977 à 1992. Si au départ le projet avait été monté et lancé par d’autres chercheurs, c’est le requérant qui était par la suite devenu responsable de la réalisation de l’étude. Les éléments du dossier étaient la propriété de l’université et ils étaient conservés au département susmentionné, que dirigeait le requérant. Il s’agissait dès lors de documents publics soumis au principe de l’accès public en vertu de la loi sur la liberté de la presse et de la loi sur le secret. Il s’ensuit notamment que le caractère confidentiel ou non des documents ne pouvait être déterminé qu’après le dépôt d’une demande d’accès, et qu’une autorité publique ne pouvait par avance conclure avec une tierce partie un accord visant à soustraire certains documents officiels à ce droit d’accès (paragraphes 43 et 44 ci-dessus). Or, dans sa lettre du 17 février 1984 adressée aux parents des enfants participant au projet, le requérant avait indiqué notamment : « Toutes les données seront traitées de manière confidentielle et classées secrètes. Aucun traitement des données ne permettra d’identifier votre enfant. Aucune information n’a été fournie ni ne sera fournie aux enseignants au sujet de votre enfant, excepté l’indication qu’il a participé au début de sa scolarité à une étude entreprise par l’hôpital d’Östra et que celle-ci donnera lieu à un bilan intermédiaire, comme il y a trois ans ». Dans une lettre (non datée) adressée ultérieurement aux participants, le requérant avait encore précisé : « La participation est bien sûr totalement volontaire. Comme précédemment, les renseignements vous concernant ne seront à aucun moment enregistrés dans un fichier public de données, et ils seront traités de manière à ce que personne, excepté ceux d’entre nous que vous avez rencontrés et avec qui vous avez des contacts directs, ne puisse découvrir la moindre information vous concernant. »
88.  Dans son arrêt du 8 février 2006 condamnant le requérant, la cour d’appel a déclaré : « Les assurances de confidentialité données à ces participants vont, à certains égards du moins, plus loin que ne l’autorise la législation sur le secret (...) [L]e droit ne permet pas d’offrir une confidentialité supérieure à celle prévue par la loi sur le secret et (...) il n’est pas possible de statuer sur des questions relatives à la confidentialité tant que la divulgation d’un document n’a pas été sollicitée. Il s’ensuit que les assurances précitées ne prévalaient pas sur les textes en vigueur ni sur leur application particulière par un tribunal. ». Il importe également de relever que, pendant la période visée dans l’acte d’accusation, à savoir du 11 août 2003 au 7 mai 2004, c’est non pas la législation en matière de confidentialité que les juridictions pénales furent appelées à interpréter, mais les arrêts de la cour administrative d’appel, qui avaient réglé une fois pour toutes la question de savoir s’il fallait remettre les documents à K. et à E., et à quelles conditions.
89.  Par ailleurs, la cour d’appel a estimé que la nature des déclarations internationales adoptées par l’Association médicale mondiale n’impliquait aucune primauté de ces textes sur la législation suédoise. A cet égard, il convient de noter que le requérant en l’espèce n’était pas mandaté par les participants à l’étude et qu’en conséquence il n’était lié par le secret professionnel ni en tant que médecin ou psychiatre des intéressés, ni en vertu de la déclaration d’Helsinki adoptée par l’assemblée générale de l’Association médicale mondiale.
90.  De plus, les juridictions nationales ont rejeté l’argument du requérant selon lequel le comité d’éthique de l’université de Göteborg avait subordonné l’approbation du projet de recherche à la condition qu’il donnât des assurances de confidentialité aux participants. Devant la Cour, l’intéressé n’a pas non plus présenté d’éléments convaincants en ce sens.
91.  Dès lors, aucune obligation légale de confidentialité ni aucun ordre émanant de son employeur public n’empêchaient le requérant de se conformer aux arrêts de la cour administrative d’appel. En fait, son refus de divulguer les éléments du dossier de recherche était motivé par sa conviction personnelle que, pour diverses raisons, les conclusions des arrêts de la cour administrative d’appel étaient injustifiées.
92.  Au vu de ces circonstances, la Cour estime que la question cruciale qui se pose peut se résumer au point de savoir si le requérant, en tant que fonctionnaire, avait un droit négatif autonome, aux fins de l’article 10 de la Convention, de ne pas divulguer les éléments du dossier de recherche alors que, d’une part, ces éléments n’étaient pas sa propriété mais celle de son employeur public – l’université de Göteborg – et que, d’autre part, celui-ci avait véritablement résolu de se conformer aux arrêts définitifs de la cour administrative d’appel accordant à K. et à E. l’accès aux éléments du dossier de recherche à diverses conditions.
93.  De l’avis de la Cour, conclure que le requérant jouissait d’un tel droit en vertu de l’article 10 de la Convention irait à l’encontre du droit de propriété de l’université de Göteborg. De plus, pareille conclusion porterait atteinte aux droits de K. et de E., découlant de l’article 10 et reconnus par la cour administrative d’appel, de recevoir des informations par le biais de la consultation des documents publics en question, ainsi qu’à leurs droits résultant de l’article 6 d’obtenir l’exécution des arrêts définitifs de la cour administrative d’appel (voir, mutatis mutandis, Loiseau c. France (déc.), no 46809/99, CEDH 2003-XII, Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002-III, et Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil 1997-II).
94.  En conséquence, la Cour ne peut souscrire à la thèse du requérant selon laquelle il avait en vertu de l’article 10 un droit « négatif » de refuser de divulguer les éléments du dossier de recherche appartenant à son employeur public, privant ainsi K. et E. du droit d’accès à ces documents que leur avaient accordé les décisions de la cour administrative d’appel.
95.  Il apparaît que le requérant soutient également que son grief relève de l’article 10 en ce que sa situation aurait été semblable à celle d’un journaliste protégeant ses sources. La Cour observe toutefois que la jurisprudence pertinente à cet égard porte sur le droit positif des journalistes à la liberté d’expression (voir, notamment, Goodwin, précité, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, CEDH 1999-I, et Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, CEDH 2003-IV). De plus, les informations qu’un journaliste diffuse en s’appuyant sur ses sources appartiennent généralement au journaliste lui-même ou au média concerné, tandis qu’en l’espèce les éléments du dossier de recherche étaient considérés comme étant la propriété de l’université de Göteborg et comme relevant dès lors du domaine public. Lesdits éléments étaient donc soumis, en vertu de la loi sur la liberté de la presse et de la loi sur le secret, au principe de l’accès du public aux documents officiels, qui permet explicitement aux citoyens et aux médias d’exercer un contrôle sur l’Etat, les municipalités et les autres composantes du secteur public, ce qui contribue au libre échange des opinions et des idées et à une gestion efficace et correcte des affaires publiques. Or le refus du requérant en l’espèce de se conformer aux arrêts de la cour administrative d’appel, par le fait qu’il a empêché K. et E. de consulter les travaux de recherche en question, a entravé le libre échange des opinions et des idées sur les travaux en question, en particulier sur les éléments et méthodes utilisés par les chercheurs pour parvenir à leurs conclusions, ce qui constituait l’aspect principal de l’intérêt manifesté par K. et E. Dans ces conditions, la Cour estime que la situation du requérant ne peut être comparée à celle d’un journaliste protégeant ses sources.
96.  Enfin, pour autant que le requérant soutient que son grief relève de l’article 10 en ce que sa situation aurait été comparable à celle d’un avocat protégeant les informations confidentielles reçues de ses clients, la Cour rappelle que la jurisprudence pertinente à ce sujet, notamment celle sur l’accès à la correspondance avec un conseiller juridique, concerne l’article 8 de la Convention (voir, par exemple, Niemietz, précité, et Foxley c. Royaume-Uni, no 33274/96, 20 juin 2000). Quoi qu’il en soit, renvoyant à ses conclusions ci-dessus (paragraphe 89), la Cour observe que le requérant n’était pas lié par le secret professionnel à l’égard des participants à l’étude puisqu’il n’avait pas été mandaté par eux en tant que médecin assurant leur suivi médical. De plus, l’intéressé n’a jamais été appelé à témoigner, et rien n’indique que s’il s’était conformé aux arrêts de la cour administrative d’appel il y aurait eu des répercussions sur une autre procédure, comme cela peut se produire lorsqu’un avocat transgresse le secret professionnel auquel il est tenu (Niemietz et Foxley, précités, § 37 et § 50 respectivement). Dans ces conditions, la Cour considère que la situation du requérant ne peut être comparée à celle d’un avocat lié par le secret professionnel vis-à-vis de ses clients.
97.  En conclusion, la Cour estime, à la lumière des faits de la cause, qu’il n’y a pas eu d’atteinte aux droits du requérant découlant de l’article 10 de la Convention. Dès lors, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et il y a lieu d’accueillir l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit que l’article 8 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce ;
2.  Dit que l’article 10 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 3 avril 2012.
Erik Fribergh Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT GILLBERG c. SUÈDE
ARRÊT GILLBERG c. SUÈDE 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 41723/06
Date de la décision : 03/04/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Inapplicable (Article 10-1 - Liberté d'expression) ; Inapplicable (Article 8-1 - Respect de la vie privée ; Article 8-2 - Ingérence)

Analyses

(Art. 10) LIBERTE D'EXPRESSION-{GENERALE}, (Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 8) DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE


Parties
Demandeurs : GILLBERG
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-04-03;41723.06 ?

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