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10/04/2012 | CEDH | N°11656/08

CEDH | AFFAIRE BAR-BAU SP. Z O. O. c. POLOGNE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BAR-BAU SP. Z O. O. c. POLOGNE
(Requête no 11656/08)
ARRÊT
STRASBOURG
10 avril 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bar-Bau Sp. z o. o. c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
George Nicolaou, président,   Zdravka Kalaydjieva,   Vincent A. De Gaetano, juges,  et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mars 2

012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BAR-BAU SP. Z O. O. c. POLOGNE
(Requête no 11656/08)
ARRÊT
STRASBOURG
10 avril 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bar-Bau Sp. z o. o. c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
George Nicolaou, président,   Zdravka Kalaydjieva,   Vincent A. De Gaetano, juges,  et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mars 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11656/08) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, la société Bar-Bau Sp. z o. o. (« la requérante »), a saisi la Cour le 3 mars 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Modrzejewski, avocat à Varsovie. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 7 décembre 2009, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
4.  Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la requête par un Comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  La requérante, Bar-Bau Sp. z o.o., est une société polonaise ayant son siège social à Varsovie.
6.  La société requérante conduisait depuis les années 1990 une activité commerciale dans le domaine du bâtiment.
7.  Le 4 novembre 1993, le procureur de district plaça son dirigeant W.B. et seul actionnaire soupçonné de malversations en détention provisoire. Il fut remis en liberté le 2 mars 1994, après paiement d’une caution sous le coup d’une interdiction de quitter le territoire polonais. Le passeport de W.B. fut annulé le 16 mars 1994.
8.  A l’issue de la procédure pénale, le 14 octobre 1998, la cour d’appel ne retint contre W.B. qu’un chef d’accusation et infirma la décision de condamnation du tribunal régional pour le surplus. Le 14 décembre 2001, la Cour suprême statuant en dernier ressort annula les décisions précédentes et innocenta W.B. de tous les chefs d’accusation.
9.  Le 5 octobre 1999, l’intéressé réclama une certaine somme au titre de préjudice matériel subi par la société du fait du placement de son dirigeant en détention provisoire ainsi qu’un dédommagement pour préjudice moral qu’il aurait subi.
10.  Le 9 avril 2003, le tribunal régional alloua à l’intéressé la somme de 12 000 PLN au titre de dommages et intérêts pour une détention injustifiée.
11.  Estimant que la procédure pénale engagée ainsi que la détention provisoire de son dirigeant avaient eu une mauvaise influence sur les affaires provoquant des ruptures de contrats, l’abandon de la coopération par des partenaires étrangers essentiellement et en définitive la faillite, le 20 octobre 2003, la société requérante engagea une action en dommages et intérêts contre le Trésor public représenté par le Procureur régional de Piotrków Trybunalski.
12.  Le 18 avril 2006, le tribunal régional rejeta la demande, décision confirmée en appel le 8 janvier 2007. Les tribunaux estimèrent que la société requérante n’avait pas prouvé que le procureur ayant ordonné la détention provisoire de son dirigeant ait commis une faute (à sanctionner dans le cadre d’une procédure pénale ou disciplinaire) de nature à engager la responsabilité du Trésor public sur le fondement de l’article 418 du Code civil en vigueur au moment des faits. Les juges relevèrent que les autorités ont agi dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre W.B. et ont accompli tous les actes de poursuite nécessaires.
13.  Ils soulignèrent enfin qu’abstraction faite de la recherche de la faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat au titre de l’article 418 du Code civil en vigueur au moment des faits, la demande était tardive. En effet, les juges estimèrent que le délai de prescription de trois années avait commencé à courir depuis la décision de la cour d’appel du 14 octobre 1998, innocentant W.B. des chefs d’accusation à l’exception d’un seul et non comme le soutenait l’intéressé depuis la décision de la Cour suprême du 14 décembre 2001, l’innocentant entièrement. La demande de dédommagement introduite le 5 octobre 1999, ne pouvait interrompre le cours dudit délai.
14.  Le 29 mars 2007, la société requérante forma un pourvoi en cassation. Elle estima essentiellement que le fait d’avoir conclu au caractère manifestement mal fondé de la décision de placer son dirigeant W.B en détention provisoire prouvait de manière claire la faute des organes de l’Etat et entrainait l’obligation de réparer le préjudice. Les tribunaux auraient dès lors, méconnu le droit d’une part, en fondant le refus de réparer le dommage sur une disposition certes en vigueur au moment des faits mais amendée au moment de l’examen de l’affaire (article 418 du code civil) et d’autre part justifiant son application par le seul fait qu’elle n’avait pas encore été formellement invalidée par le législateur.
15.  Le 8 août 2007, la Cour suprême siégeant en formation de juge unique et à huis clos refusa d’accueillir le pourvoi en cassation en vue de son examen et ordonna à la requérante le remboursement au Trésor public des frais et dépens relatifs à la procédure de cassation, décision notifiée le 3 septembre 2007.
16.  Elle rappela les quatre conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation, à savoir : l’affaire soulève une question de droit importante; la nécessité d’interpréter une question de droit soulevant des doutes sérieux ou souffrant d’une interprétation différente par les tribunaux ; la possibilité d’invoquer la nullité de la procédure ; le caractère manifestement bien fondé du pourvoi en cassation.
17.  La Cour conclut qu’aucune des conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation n’était remplie en l’espèce.
Elle estima que la première – l’existence d’une question de droit importante – n’avait pas lieu à s’appliquer. La Cour analysa dans ce contexte plus particulièrement la notion d’interruption du délai de la prescription soulevée par la société requérante. Elle rejeta l’argument selon lequel ledit délai aurait été interrompu par l’introduction par W.B de la demande en dommages et intérêts contre le Trésor public (paragraphes 8 et 12 ci-dessus).
Quant au deuxième moyen invoqué – la nécessité d’interpréter une question de droit soulevant des doutes sérieux ou souffrant d’une interprétation différente par les tribunaux – la juridiction suprême se borna à constater qu’il n’y avait pas lieu de procéder à l’interprétation des dispositions gouvernant la responsabilité de l’Etat (l’article 417 et ancien 418 amendé du code civil) et qu’aucune question ne se posait quant à son application.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18.  Le droit et la pratique pertinents concernant les conditions de recevabilité et les modalités d’examen d’un pourvoi en cassation sont décrits entre autres dans l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire Sierpiński c. Pologne du 3 novembre 2009, §§ 23-29.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19.  La société requérante allègue essentiellement que le fait d’énumérer dans la loi de manière exhaustive les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation et l’examen selon elle arbitraire de celui-ci l’a privé du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
20.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
21.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
22.  Le requérant se plaint de l’approche formaliste de la Cour suprême.
23.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
24.  Dans sa jurisprudence relative à la Pologne la Cour a considéré que le fait que la juridiction suprême ne réponde pas à tous les moyens de cassation adressés par un requérant dans son pourvoi n’était pas arbitraire (voir en particulier Mariola Wnuk c. Pologne, no 38308/05, déc. du 9 septembre 2009). Elle a toutefois clairement souligné à la même occasion en se basant sur une jurisprudence abondante, qu’il n’était en aucun cas exclu que dans des circonstances particulières d’une affaire une Cour suprême puisse être tenue de justifier de manière plus détaillée sa décision (Yanakiev c. Bulgarie, no 40476/98, § 72, 10 août 2006; Gheorghe v. Romania, no. 19215/04, § 50, CEDH 2007-... (extraits); Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 96, CEDH 2007-... (extraits); Grădinar c. Moldova, no 7170/02, § 115, 8 avril 2008; Velted-98 AD c. Bulgarie, no 15239/02, § 48, 11 décembre 2008).
25.  A ce jour, la Cour a également conclu à plusieurs reprises que l’application excessive par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi, quand l’interprétation trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002-IX; Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, § 33, 27 juillet 2006; Kemp et autres c. Luxembourg, no 17140/05 § 51- 61, 24 avril 2008).
26.  Dans le cas d’espèce, la tâche de la Cour consiste alors à examiner si précisément le motif du refus d’accueillir le pourvoi en cassation en vue de son examen par la Cour suprême a privé la société requérante, dans les circonstances particulières de l’affaire, de son droit de voir examiné le moyen présenté dans le pourvoi.
Pour ce faire, la Cour doit se pencher sur la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice.
27.  La Cour constate que les conditions que doit remplir un pourvoi en cassation afin d’être soumis à un examen par la Cour suprême, sont énumérées de manière exhaustive en droit polonais.
28.  Elle observe que la Cour suprême avait refusé d’accueillir le pourvoi tout en motivant le rejet du premier moyen et en se bornant à rejeter le second. Un tel choix de la juridiction suprême a placé la société requérante dans une situation d’incertitude juridique.
En effet, les faits invoqués à l’appui du second moyen ainsi que la procédure litigieuse qui a suivi avaient eu lieu durant une période transitoire, entre le constat d’invalidité du dispositif juridique gouvernant la responsabilité du Trésor public et son amendement par le législateur. Le changement législatif avait placé la société requérante dans une situation désavantageuse et dès lors il semblait légitime qu’elle obtienne une réponse claire à une question de droit nouvelle, souffrant d’un manque d’interprétation uniforme par les tribunaux.
Dans de telles circonstances la Cour note que l’examen au fond du second moyen du pourvoi revêtait une certaine importance pour la société requérante.
29.  A la lumière de ces considérations, et compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, la Cour estime que le défaut de motivation du refus d’accueillir le pourvoi en cassation de la société requérante n’a pas été proportionnel au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
30.  Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard du droit de la requérante d’avoir accès à un tribunal.
II.   SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
32.  La société requérante réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
33.  Le Gouvernement conteste le montant demandé et rappelle que dans un arrêt concernant le montant excessif des frais imposés à un requérant pour interjeter appel, la Cour avait allouée la somme de 4 000 euros (Cibicki c. Pologne no 20482/03, § 39, 3 mars 2009)
34.  La Cour considère qu’il y a lieu d’accueillir l’argument du Gouvernement et d’octroyer à la société requérante 4 000 EUR au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
35.  La société requérante n’a présenté aucune demande de remboursement de frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
36.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois, la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 avril 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş Aracı George Nicolaou   Greffière adjointe Président
ARRÊT BAR-BAU SP. Z O. O. c. POLOGNE
ARRÊT BAR-BAU SP. Z O. O. c. POLOGNE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section comité)
Numéro d'arrêt : 11656/08
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Accès à un tribunal)

Analyses

(Art. 6) DROIT A UN PROCES EQUITABLE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : BAR-BAU SP. Z O. O.
Défendeurs : POLOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-04-10;11656.08 ?

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