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17/04/2012 | CEDH | N°13859/03

CEDH | AFFAIRE HERMEZIU c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE HERMEZIU c. ROUMANIE
(Requête no 13859/03)
ARRÊT
STRASBOURG
17 avril 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hermeziu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composée de :
Egbert Myjer, président,   Luis López Guerra,   Kristina Pardalos, juges,  et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2012,
Rend l’arrêt que

voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13859/03)...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE HERMEZIU c. ROUMANIE
(Requête no 13859/03)
ARRÊT
STRASBOURG
17 avril 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hermeziu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composée de :
Egbert Myjer, président,   Luis López Guerra,   Kristina Pardalos, juges,  et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13859/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Cristina­Adriana Hermeziu (« la requérante »), a saisi la Cour le 25 février 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me Liviu Ghioc, avocat à Bacău. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaire étrangères.
3.  Le 16 décembre 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.
4.  Conformément au Protocole No 14, après avoir informé le Gouvernement, la requête a été attribuée à un Comité de trois juges. Le Gouvernement a contesté l’examen de la requête par un Comité. Après avoir examiné les arguments du Gouvernement, la Cour estime qu’il convient de les rejeter.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  La requérante est née en 1969 et réside à Bacău.
6.  Par un mandat du 30 septembre 2002, le Parquet National Anti­corruption (PNA) arrêta la requérante, soupçonnée d’avoir commis plusieurs infractions économiques. La plainte de la requérante formée contre la mesure de placement en détention provisoire fut rejetée le 11 octobre 2002 par le tribunal départemental de Bacău (« le tribunal départemental »).
7.  La détention provisoire de la requérante fut prolongée ultérieurement tous les trente jours. La dernière prolongation de cette mesure, avant le renvoi en jugement de l’intéressée, visait la période du 29 décembre 2002 au 27 janvier 2003.
8.  Sur réquisitoire du 20 janvier 2003, la requérante et quarante-et-une autres personnes furent renvoyées en jugement devant le tribunal départemental.
1.  La prolongation de la détention provisoire de la requérante du 22 janvier 2003
9.  Lors de la première audience, par un jugement avant dire droit du 22 janvier 2003, se fondant sur l’article 300 § 3 du code de procédure pénale (CPP), le tribunal départemental maintint la détention provisoire de la requérante. Celle-ci ne forma pas de recours contre ce jugement, qu’elle interpréta comme maintenant sa détention provisoire jusqu’au 27 janvier 2003 (voir paragraphe 7 ci-dessus).
10.  Étant donné qu’elle ne fut pas remise en liberté à cette dernière date, la requérante fit valoir, lors de l’audience suivante devant le tribunal, le 4 février 2003, que la mesure de détention provisoire avait cessé de droit le 27 janvier 2003 à minuit et demanda sa remise immédiate en liberté.
11.  Par un jugement du 4 février 2003, le tribunal départemental rejeta sa demande et prolongea la détention provisoire jusqu’au 25 février 2003. La requérante forma un recours contre ce jugement, alléguant l’illégalité de sa détention du 27 janvier au 4 février 2003. Par un arrêt du 11 février 2003 la cour d’appel de Bacău (« la cour d’appel ») rejeta son recours, au motif que sa détention provisoire avait été prolongée pour un délai de trente jours, par le jugement avant dire droit du 22 janvier 2003.
2.  La prolongation de la détention provisoire de la requérante du 24 février 2003
12.  Lors de l’audience du 12 février 2003, la requérante forma une demande de révocation de la détention provisoire. Par un jugement rendu le même jour, le tribunal départemental rejeta sa demande.
13.  La requérante forma un recours contre ce jugement devant la cour d’appel. Par un arrêt avant dire droit du 24 février 2003, après avoir rejeté quatre demandes de récusation formulées par des coïnculpés de la requérante, la cour d’appel rejeta son recours. Lors de la même audience, se fondant sur l’article 300 § 3 du CPP, la cour d’appel souleva d’office la question de la prolongation de la détention provisoire de tous les coïnculpés, y compris de la requérante, pour la période postérieure au 25 février 2003. Elle ordonna leur maintien en détention du 25 février au 23 mars 2003, sans soumettre au débat des parties la nécessité de prolonger cette mesure. Ni le parquet, ni la requérante ou son avocat ne furent interrogés par la cour d’appel sur la nécessité de prolonger la détention provisoire.
14.  La requérante forma un recours contre cette décision. Par un arrêt du 6 mars 2003, la Cour suprême de justice déclara son recours irrecevable, au motif qu’en vertu de l’article 3851 § 2 du CPP, les décisions sur la prolongation de la détention provisoire ne pouvaient faire l’objet d’un recours distinct de celui portant sur le fond de l’affaire.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
15.  Les articles pertinents du code de procédure pénale tels qu’en vigueur à l’époque des faits étaient ainsi libellés :
Article 155 sur la prolongation de la détention  provisoire de l’inculpé
« (2)  La prolongation de la durée de la détention provisoire peut être ordonnée par le tribunal qui est compétent pour statuer sur le bien-fondé des accusations (...) »
Article 159 sur la procédure de prolongation  de la détention provisoire par le tribunal
« Le tribunal se prononce sur la prolongation de la détention provisoire avant l’expiration du mandat et renvoie le dossier au procureur dans un délai de vingt-quatre heures après le prononcé. »
Article 160 sur la prolongation de la détention  provisoire après le renvoi en jugement
« (1)  Lorsque le procureur ordonne, par réquisitoire, le renvoi en jugement de l’inculpé arrêté, le dossier est transmis au tribunal compétent au moins cinq jours avant l’échéance du mandat d’arrêt. »
16.  Les articles 155, 159 et 160 du CPP précités se trouvent dans la partie générale du code de procédure pénale, et ils font partie du titre IV concernant les « Mesures provisoires », plus particulièrement du chapitre premier régissant la détention provisoire de l’inculpé.
Article 300 sur le contrôle de la légalité  de l’arrestation de l’inculpé
« (1)  Dans les affaires où l’inculpé est arrêté, le tribunal est tenu de vérifier d’office, lors de la première audience, la régularité de l’adoption et du maintien de la mesure de mise en détention [de l’inculpé] (...)
(3)  Dans les affaires où l’inculpé est arrêté, le tribunal légalement saisi est également tenu de vérifier d’office, lors de la première audience, la régularité de l’adoption et du maintien de cette mesure. »
17.  L’article 300 du CPP se trouve dans la partie spéciale dudit code et fait partie du titre II intitulé « Le jugement », et plus particulièrement du chapitre premier régissant les « Dispositions générales ».
Article 3851 § 2 sur les décisions pouvant faire l’objet d’un recours
« Les décisions avant dire droit ne peuvent être frappées de recours indépendamment du jugement ou de l’arrêt sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
18.  La requérante allègue que sa détention provisoire du 25 février au 23 mars 2003 était dépourvue de base légale. Elle invoque l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales. »
A.  Sur la recevabilité
19.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
20.  La requérante dénonce l’illégalité de sa détention provisoire ordonnée le 24 février 2003 par la cour d’appel de Bacău, en faisant valoir qu’en vertu de l’article 155 du CPP, la juridiction compétente pour prolonger la détention provisoire était le tribunal compétent pour trancher le fond de l’affaire, à savoir le tribunal départemental, et non pas la cour d’appel.
21.  Le Gouvernement indique qu’en vertu du droit interne, la cour d’appel de Bacău était compétente pour maintenir la détention provisoire de l’intéressée. Il souligne que selon la terminologie utilisée dans le code de procédure pénale, pendant les poursuites pénales, le tribunal se prononce sur le « prolongement » de l’arrestation de l’inculpé et, pendant le jugement de l’affaire, il tranche sur le « maintien » de cette mesure. Il y a, dès lors, deux termes avec une signification différente correspondant à des différents moments de la procédure.
22.  Selon les dispositions de l’article 300 § 3 du CPP en vigueur à l’époque des faits, pendant la phase judiciaire, le tribunal légalement saisi de l’affaire doit se prononcer sur le « maintien » de la mesure privative de liberté. En l’espèce, dans la mesure où la cour d’appel était légalement saisie du recours formé par les parties, en vertu de l’article 300 § 3 du CPP, elle était également compétente pour statuer sur le maintien de la détention provisoire de la requérante. Le Gouvernement souligne que l’article 155 du CPP invoqué par la requérante pour prouver la compétence du tribunal départemental n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où cette disposition régit le prolongement de la détention provisoire pendant les poursuites pénales et non pas le maintien de celle-ci.
23.  La Cour rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement s’agissant d’affaires dans lesquelles, au regard de l’article 5 § 1, l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention. En pareil cas, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (voir, parmi beaucoup d’autres, Douiyeb c. Pays-Bas [GC], no 31464/96, §§ 44-45, 4 août 1999 et Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 50, CEDH 2000-III). Or, en l’espèce, d’après les renseignements fournis par le Gouvernement, le 24 février 2003, la procédure pour prolonger la détention provisoire s’était déroulée devant la juridiction habilitée à cet effet par les dispositions du droit national en vigueur à l’époque des faits. La Cour observe que la requérante n’a pas contesté les observations du Gouvernement sur ce point et n’aperçoit aucun élément permettant de mettre en doute leur exactitude. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
24.  Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, la requérante se plaint de ce que, lors de l’audience du 24 février 2003, la cour d’appel de Bacău a prolongé sa détention provisoire sans soumettre au débat des parties la nécessité de prolonger cette mesure et sans l’interroger. Citant l’article 5 § 4 de la Convention, elle se plaint ensuite de ce que son recours contre la décision rendue le 24 février 2003 par la cour d’appel a été déclaré irrecevable par la Cour suprême de justice.
25.  La Cour note que, lors de l’audience du 24 février 2003, la cour d’appel de Bacău a examiné la nécessité de prolonger la mesure de détention provisoire prise contre la requérante et non pas le bien-fondé de l’accusation pénale portée contre l’intéressée. Dès lors, compte tenu du contenu du grief de la requérante tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, il convient de l’examiner sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention (Berdji c. France (déc.), no 74184/01, 23 mars 2004). La Cour examinera donc conjointement les aspects soulevés par la requérante sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A.  Sur la recevabilité
26.  La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
27.  Le Gouvernement met en avant le fait que la décision du 24 février 2003 de la cour d’appel de Bacău avait été rendue sur pourvoi en recours, de sorte qu’elle n’était pas susceptible d’un autre recours en droit interne. Quant à l’approche de la cour d’appel consistant à ne pas soumettre aux débats des parties la question soulevée d’office de la prolongation de la détention provisoire qui devait expirer le 25 février 2003, elle était justifiée par l’attitude des avocats qui avaient formulé des demandes mal fondées de récusation des juges. Il ajoute que la requérante n’a soulevé, ni lors de l’audience du 24 février 2003 devant la cour d’appel, ni lors de l’audience du 6 mars 2003 devant la Cour suprême de justice son grief concernant l’absence de contradictoire et le fait qu’elle n’avait pas été entendue.
28.  La requérante réplique que le 24 février 2003, la cour d’appel de Bacău a décidé d’office de prolonger la mesure de détention provisoire, sans la soumettre aux débats des parties et sans que les parties, même le représentant du parquet, aient eu la parole. Elle relève qu’elle n’a pas eu la possibilité d’exposer ces allégations devant les juridictions internes, dans la mesure où la procédure devant la cour d’appel n’a pas été effective et où son recours devant la Cour suprême de justice a été déclaré irrecevable.
29.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 5 § 4 de la Convention, les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « régularité » et à la « légalité », au sens de l’article 5 § 1, de leur privation de liberté (voir, parmi beaucoup d’autres, Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 129, CEDH 2006-III (extraits). Cependant, l’article 5 § 4 précité n’astreint pas les États contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l’examen de demandes d’élargissement (Toth c. Autriche, 12 décembre 1991, § 84, série A no 224).
30.  Si la procédure relevant de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 § 1 prescrit pour les litiges civils ou pénaux (Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 39, CEDH 2005-XII), il n’en reste pas moins que la première garantie fondamentale découlant naturellement de l’article 5 § 4 est le droit d’être effectivement entendu par le juge saisi d’un recours contre une détention (Svipsta précité, § 129).
31.  En l’espèce, la Cour estime que le fait que la Cour suprême de justice a déclaré irrecevable le recours de la requérante ne saurait poser un problème quant à l’article 5 § 4 de la Convention, étant donné qu’une telle voie de recours n’était pas prévue par le droit interne. Dès lors, il reste la question de savoir si la requérante a bénéficié des droits garantis par l’article 5 § 4 de la Convention lors de l’audience du 24 février 2003, à la suite de laquelle la cour d’appel de Bacău a prolongé sa détention provisoire.
32.  Or, la Cour constate, comme dans l’affaire Irinel Popa et autres c. Roumanie, (nos 6289/03, 6297/03 et 9115/03, § 48, 1 décembre 2009), que lors de l’audience du 24 février 2003, la cour d’appel a prolongé d’office la mesure de détention provisoire qui devait arriver à son terme le 25 février 2003, sans la soumettre au débat des parties et sans donner la possibilité à la requérante ou à son avocat de répliquer sur les motifs relatifs à la détention comme le veut l’article 5 § 4 de la Convention (Kampanis c. Grèce, 13 juillet 1995, § 47, série A no 318-B, et Irinel Popa et autres c. Roumanie précité § 48). A l’aune de ces éléments, la Cour ne saurait considérer qu’en l’espèce, la requérante a eu la possibilité de soulever de manière efficace ses allégations devant les juridictions nationales.
33.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention à cet égard.
III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
34.  Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante allègue que sa détention provisoire du 27 janvier au 4 février 2003 n’avait pas de base légale. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement envoyées à la Cour le 29 août 2011, citant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, elle se plaint de ce que la nécessité de son placement en détention le 30 septembre 2002 n’avait pas été motivée par le parquet et de ce que, après son arrestation, elle n’a pas été « aussitôt » traduite devant un magistrat habilité à examiner la légalité de son placement en détention provisoire.
35.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
37.  La requérante demande à la Cour de lui octroyer une satisfaction équitable au titre du préjudice moral conforme à sa jurisprudence en la matière.
38.  Le Gouvernement relève que la requérante représentée par un avocat n’a pas chiffré ni ventilé ses prétentions et demande qu’aucune somme ne lui soit allouée à ce titre.
39.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation de l’article 5 § 4 de la Convention. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue à la requérante 3 000 euros pour dommage moral.
B.  Frais et dépens
40.  La requérante ne demande pas le remboursement de ses frais et dépens. Dès lors, aucune somme ne sera accordée à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
41.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention (absence de débat contradictoire lors de l’audience du 24 février 2003 devant la cour d’appel de Bacău) et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 avril 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena Tsirli Egbert Myjer   Greffière adjointe Président
ARRÊT HERMEZIU c. ROUMANIE
ARRÊT HERMEZIU c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section comité)
Numéro d'arrêt : 13859/03
Date de la décision : 17/04/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûrete (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention)

Analyses

(Art. 5) DROIT A LA LIBERTE ET A LA SURETE


Parties
Demandeurs : HERMEZIU
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-04-17;13859.03 ?

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