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17/04/2012 | CEDH | N°54703/09

CEDH | AFFAIRE BACHAS c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BACHAS c. GRÈCE
(Requête no 54703/09)
ARRÊT
STRASBOURG
17 avril 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bachas c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Peer Lorenzen, président,   Khanlar Hajiyev,   Julia Laffranque, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2012,
Rend l’arrêt que voici, adop

té à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54703/09) dirigée cont...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BACHAS c. GRÈCE
(Requête no 54703/09)
ARRÊT
STRASBOURG
17 avril 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bachas c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Peer Lorenzen, président,   Khanlar Hajiyev,   Julia Laffranque, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54703/09) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Anastasios Bachas (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er octobre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me V. Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 30 mars 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1967 et réside à Athènes.
5.  En 1990, il fut admis à l’hôpital « Ippokrateion » où il subit deux opérations de l’appendicite. Par la suite, et en raison du fait qu’il présenta des complications, le requérant fut admis à l’hôpital « Athinaion » où il fut opéré par le chirurgien D.V., mais d’après le requérant, au mépris des règles élémentaires de la science médicale, ce qui entraîna l’aggravation de son état de santé. Le requérant fut transféré à l’hôpital « Aretaieio » où il subit une quatrième opération. Toutes ces opérations entraînèrent une invalidité permanente et une incapacité totale de travail.
6.  Le 4 juin 1996, le requérant introduisit devant le tribunal de grande instance d’Athènes une action en dommages-intérêts contre le chirurgien D.V. et l’hôpital « Athinaion ». L’audience fut fixée au 14 novembre 1996.
7.  Par un jugement avant dire droit du 27 février 1997, le tribunal ordonna un supplément d’information et une expertise. Le rapport de l’expert fut déposé le 15 janvier 1998. Le 17 mai 2001, l’audience fut ajournée en raison d’une grève. Le 18 mai 2001, le requérant demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience.
8.  Le 13 décembre 2002, le tribunal rejeta l’action du requérant (jugement no 7205/2002).
9.  Le 27 mars 2003, le requérant interjeta appel. Par une décision avant dire droit du 13 mai 2004, la cour d’appel d’Athènes ordonna un complément de l’expertise réalisée en première instance.
10.  Le 27 septembre 2005, la cour d’appel ajourna l’examen de l’affaire et ordonna, par une nouvelle décision avant dire droit, une nouvelle expertise.
11.  Le 26 juillet 2007, la cour d’appel débouta le requérant (arrêt no 5196/2007).
12.  Le 10 avril 2008, le requérant se pourvut en cassation. Le 19 février 2009, il demanda la fixation d’une date d’audience. La procédure prit fin le 30 mars 2011 avec la publication de l’arrêt no 216/2011 de la Cour de cassation.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14.  Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.
15.  La période à considérer a débuté le 4 juin 1996 avec la saisine du tribunal de grande instance d’Athènes par le requérant et s’est terminée le 30 mars 2011 avec l’arrêt no 216/2011 de la Cour de cassation. Elle a donc duré quatorze ans et dix mois environ pour trois degrés de juridiction.
A.  Sur la recevabilité
16.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
17.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
18.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
19.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
20.  Le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A.  Sur la recevabilité
21.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
22.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
23.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003 et Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours.
24.  Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
26.  Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
27.  Le Gouvernement estime que la somme réclamée est excessive et qu’un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
28.  La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
29.  Le requérant demande également 1 200 EUR, facture à l’appui, pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
30.  Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
31.  La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Dès lors, en l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant le montant réclamé en entier, à savoir 1 200 EUR, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt sur cette somme.
C.  Intérêts moratoires
32.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i)  10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii)  1 200 EUR (mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 avril 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Peer Lorenzen   Greffier adjoint Président
ARRÊT BACHAS c. GRÈCE
ARRÊT BACHAS c. GRÈCE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 6) DROIT A UN PROCES EQUITABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : BACHAS
Défendeurs : GRÈCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (première section comité)
Date de la décision : 17/04/2012
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54703/09
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-04-17;54703.09 ?

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