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24/04/2012 | CEDH | N°50951/99

CEDH | AFFAIRE PEDICINI ET AUTRES c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PEDICINI ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 50951/99)
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pedicini et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,   Guido Raimondi,   Helen Keller, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 avril

2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouv...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PEDICINI ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 50951/99)
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pedicini et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,   Guido Raimondi,   Helen Keller, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 avril 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50951/99) dirigée contre la République italienne et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. Vito et Michelangelo Pedicini, Nicola Tanucci, Carmelo Tommaselli et Liberatore Catillo (« les requérants »), ont saisi la Cour le 21 juillet 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me G. Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia, et son ancien coagent, M. N. Lettieri.
3.  Le 16 décembre 1999, la requête a été communiquée au Gouvernement.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur de la loi « Pinto », les requérants ont communiqué à la Cour leur volonté de saisir les juridictions compétentes et demandé la suspension de l’examen de leur requête jusqu’à l’issue de la procédure « Pinto ». La Cour a fait droit à cette demande.
5.  Le 26 février 2008, les requérants ont introduit un nouveau grief portant sur la durée excessive de la procédure « Pinto » qui a été communiqué au Gouvernement le 10 juin 2008 pour observations complémentaires.
6.  Le 28 janvier 2009, les requérants ont envoyé à la Cour un nouveau formulaire de requête portant sur les même faits de la présente affaire, sans toutefois mentionner cette circonstance. Ledit formulaire, par lequel ils se plaignaient notamment du retard des autorités nationales à se conformer à la décision de la cour d’appel « Pinto », a été considéré partie intégrante de la présente requête.
7.  En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Les requérants sont nés entre 1928 et 1966 et résident à Foglianise à l’exception de M. Carmelo Tommaselli qui réside à Reggio Emilia.
A.  La procédure principale
9.  A une date non précisée, des poursuites pour abus d’autorité publique furent ouvertes à l’encontre les requérants. Le 15 avril 1993, le parquet de Bénévent demanda le renvoi en jugement des requérants et de quatre autres personnes. La date de l’audience préliminaire, initialement fixée au 7 juillet 1993, fut ajournée d’abord au 27 octobre 1993, puis au 2 mars 1994 car les avocats du barreau du Bénévent étaient en grève respectivement jusqu’au 26 juillet 1993 et jusqu’au 3 novembre 1993.
10.  Le 27 avril 1994, l’affaire fut renvoyée d’office et, le 23 juin 1994, elle fut ajournée au 28 septembre 1994 car les avocats de Bénévent faisaient grève jusqu’au 1er juillet 1994. Le 10 novembre 1994, les parties présentèrent leurs conclusions. Par une ordonnance du même jour, le juge des investigations préliminaires renvoya les requérants et leurs quatre coïnculpés en jugement devant le tribunal de Bénévent et fixa la date de l’audience au 12 juin 1995.
11.  Cette audience ne se tint pas car les avocats du barreau de Bénévent faisaient grève jusqu’au 24 juin 1995. Le 24 juin 1996, l’affaire fut renvoyée d’office. Les audiences des 5 mai 1997 et 12 février 1998 furent ajournées car les avocats étaient en grève du 5 au 9 mai 1997 et les 12, 18, 19 et 20 février 1998. Le 22 juin 1998, le tribunal ajourna la procédure au motif qu’un expert assigné à comparaître à la demande du parquet était absent. Le 14 janvier 1999, l’affaire fut à nouveau ajournée en raison d’une grève des avocats dont la durée ne ressort pas du dossier. Le 8 avril 1999, des témoins furent entendus et les parties présentèrent leurs plaidoiries.
12.  Par un jugement du 8 avril 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 19 avril 1999, le tribunal de Bénévent condamna les requérants à quatre mois d’emprisonnement.
B.  La procédure « Pinto »
13.  Le 12 octobre 2001, les requérants saisirent la cour d’appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure pénale. Ils demandèrent à cette cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’État italien au dédommagement des préjudices subis.
14.  Par une décision du 24 juin 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 12 novembre 2002, la cour d’appel évalua toute la procédure et considéra qu’il n’y avait pas eu dépassement de la durée raisonnable.
15.  Le 23 décembre 2003, les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 20 décembre 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 17 février 2006, la Cour de cassation cassa la décision litigieuse et renvoya l’affaire devant une autre section de la même cour d’appel.
16.  Le 22 mars 2006, la procédure fut reprise par les requérants devant ladite cour d’appel.
17.  Par une décision du 23 avril 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 3 décembre 2007, la cour d’appel évalua à nouveau la procédure conformément aux indications de la Cour de cassation, confirma le dépassement d’une durée raisonnable et accorda 1 500 EUR en équité à chaque requérant comme réparation des dommages matériels et moraux.
18.  Contre cette décision, les requérants ne se pourvurent pas en cassation.
19.  En mai 2008, les requérants entamèrent une procédure d’exécution à l’encontre du Ministre de l’Économie et des Finances ainsi que du Ministre de la Justice. Au 28 janvier 2009, les sommes octroyées par la cour d’appel « Pinto » n’avaient pas encore été payées.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS
20.  Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
GRIEFS
21.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale diligentée à leur encontre.
22.  Par une lettre du 26 février 2008, les requérants ont introduit deux nouveaux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, portant respectivement sur la durée d’exécution de la procédure « Pinto », y compris la phase exécutive de celle-ci, ainsi que sur le caractère inadéquat de la réparation octroyée par la cour d’appel « Pinto ».
23.  Dans ses communications du 20 octobre 2008 et 28 janvier 2009, les requérants se plaignent également de l’inefficacité du remède «Pinto» en raison de la durée excessive de la procédure.
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION DU FAIT DE LA DUREE DE LA PROCEDURE PRINCIPALE
24.  Les requérants se plaignent de la durée de la procédure principale ainsi que de l’insuffisance du redressement accordé dans le cadre du remède « Pinto ». Ils invoquent l’article 6 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
25.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
26.  La Cour relève que les requérants n’ont pas formé un deuxième pourvoi en cassation contre la décision du 23 avril 2007 de la cour d’appel « Pinto » agissant en tant que juridiction de renvoi (voir § 18 ci-dessus).
27.  Elle rappelle que d’après la jurisprudence Di Sante c. Italie [(déc.), no 56079/00, 24 juin 2004, ils étaient tenus de se pourvoir en cassation pour que la condition d’épuisement des voies des recours internes soit satisfaite.
28.  Partant, il y a lieu en l’espèce de déclarer ce grief irrecevable au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
II.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE « PINTO » ET DU RETARD DANS LE PAIEMENT DE L’INDEMNISATION « PINTO »
29.  Les requérants affirment que la durée de la procédure « Pinto » et le retard mis par les autorités nationales à se conformer à la décision de la cour d’appel ont entraîné la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, précité.
30.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
1.   Non-épuisement des voies de recours internes
31.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en ce que les requérants n’ont pas intenté une deuxième procédure « Pinto » pour se plaindre de la durée prétendument déraisonnable de la première, y compris du retard dans l’exécution de la décision relative.
32.  La Cour a déjà considéré à plusieurs reprises (voir, notamment, Simaldone c. Italie, no 22644/03, § 44, 31 mars 2009) qu’exiger du requérant un nouveau recours « Pinto » pour se plaindre de la durée de l’exécution de la décision « Pinto », comme le suggère le Gouvernement, reviendrait à enfermer le requérant dans un cercle vicieux où le dysfonctionnement d’un remède l’obligerait à en entamer un autre. Une telle conclusion serait déraisonnable et constituerait un obstacle disproportionné à l’exercice efficace par le requérant de son droit de recours individuel, tel que défini à l’article 34 de la Convention.
33.  Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
2.  Conclusion
34.  La Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, le déclare-t-elle recevable.
B.  Sur le fond
1.  Arguments des parties
35.  Le Gouvernement allègue que, compte tenu des retards imputables aux requérants, la procédure litigieuse a eu une durée globale de 3 ans et 9 mois qu’il qualifie de raisonnable, étant donné aussi l’existence d’une procédure de renvoi.
36.  Pour ce qui est du retard dans l’exécution de la décision « Pinto », le Gouvernement allègue que ledit retard sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires au moment du paiement.
2.  Appréciation de la Cour
a) Les principes applicables
37.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt devant être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l’article 6 (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II), le terme d’une procédure dont la durée est examinée sous l’angle de cette disposition est le moment où le droit revendiqué trouve sa « réalisation effective » (Jarreau c. France, no 50975/99, § 27, 8 avril 2003 et, mutatis mutandis, Di Pede c. Italie, 26 septembre 1996, § 24, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV).
38.  De surcroît, la Cour a jugé que, dans le cadre de la procédure « Pinto » », il n’y a aucune obligation pour les intéressés d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le paiement des indemnisations accordées (Delle Cave et Corrado, précité, §§ 23-24 et Simaldone, précité, § 53), étant inopportun de demander à une personne qui a obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire d’engager par la suite une procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004; Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003).
39.  Il s’ensuit que, lorsqu’un requérant se plaint de la durée de la phase judiciaire d’un recours « Pinto » ainsi que d’un retard dans le paiement de l’indemnisation, le temps s’écoulant entre la date de la décision exécutoire de la cour d’appel « Pinto » et le paiement effectif de la somme accordée doit être pris en considération pour évaluer la durée de la procédure, et ce indépendamment de la mise en œuvre d’une procédure d’exécution par le requérant (voir, mutatis mutandis, Scollo c. Italie, 28 septembre 1995, § 44, série A no 315-C).
40.  La Cour rappelle, en outre, qu’eu égard à la nature de la voie de recours interne, le versement des intérêts moratoires ne saurait être déterminant (voir, mutatis mutandis, Simaldone c. Italie, précité, § 63).
41.  Quant au délai qui peut être considéré raisonnable au sens de l’article 6 § 1, la Cour considère que les critères applicables ne sauraient être ceux adoptés pour évaluer la durée des procédures ordinaires, eu égard à la nature de la voie de recours « Pinto » et au fait que ces affaires ne revêtent normalement aucune complexité. Dans le cadre d’un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive des procédures, une diligence particulière s’impose aux États afin que la violation soit constatée et redressée dans le plus bref délai possible.
42.  Dans l’affaire Simaldone (précité, § 29), la Cour a estimé que la phase judiciaire du remède « Pinto », ayant duré onze mois pour un degré de juridiction, était excessivement longue. Dans l’affaire Belperio et Ciarmoli (Belperio et Ciarmoli c. Italie, no 7932/04, § 48, 21 décembre 2010), la Cour a considéré déraisonnable une procédure « Pinto », ayant duré deux ans et huit mois pour un degré de juridiction, y compris la phase de l’exécution.
43.  Enfin, dans l’affaire Gagliano Giorgi c. Italie (no 23563/07, § 76, 6 mars 2012), la Cour a estimé qu’afin de satisfaire aux exigences du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, la durée d’une procédure « Pinto » devant la cour d’appel compétente et la Cour de cassation, y incluse la phase d’exécution de la décision, ne devrait pas, en principe et sauf circonstances exceptionnelles, dépasser deux ans et six mois.
b) L’application au cas d’espèce
44.  La Cour observe que la procédure « Pinto » a débuté le 12 octobre 2001, lorsque les requérants saisirent la cour d’appel de Rome, et ne s’était pas encore terminée au 28 janvier 2009, les requérants n’ayant pas encore obtenu à cette date le paiement des indemnisations octroyées par celle-ci. La procédure a donc duré, à cette dernière date, sept ans et trois mois (à ramener à six ans environ compte tenu des retards imputables aux requérants) pour deux degrés de juridictions. Au demeurant, la Cour note également que depuis ladite date les requérants n’ont plus fourni d’informations à propos de cette procédure.
45. Même à supposer que la procédure en question revêtait une complexité particulière eu égard aussi à l’existence d’une phase supplémentaire de renvoi, la Cour souligne que sa durée a largement dépassé le délai susmentionné de deux ans et six mois.
46.  Partant, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1, sous l’angle du droit à un jugement dans un délai raisonnable.
III.  SUR LE MANQUE D’EFFECTIVITÉ ALLÉGUÉ DU RECOURS « PINTO »
47.  Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’ineffectivité du remède « Pinto » en raison de la durée de la procédure indemnitaire.
48.  L’article 13 se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
49.  La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado (nº 14626/03, §§ 43-46, 5 juin 2007) et Simaldone (précité, § 83), ni l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » ni la circonstance que la loi « Pinto » ne permet pas d’indemniser le requérant pour la durée globale de la procédure mais prend en compte le seul préjudice qui peut se rapporter à la période excédant le délai raisonnable ne remettent pas en cause, pour l’instant, l’effectivité de cette voie de recours.
50.  Tout en soulignant qu’on ne peut exclure que la lenteur excessive du recours indemnitaire en affecte son caractère adéquat (Cocchiarella, précité, § 86), la Cour considère que la durée de la procédure constatée en l’espèce, bien qu’entraînant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, n’est pas suffisamment importante pour remettre en cause l’effectivité du remède « Pinto », eu égard aussi à l’existence d’une phase supplémentaire de renvoi.
51.  Néanmoins, la Cour relève que le contentieux pendant devant elle concernant la durée des recours « Pinto » peut indiquer l’existence d’un problème général dans le fonctionnement de celui-ci (voir, mutatis mutandis, Simaldone précité, § 82).
52.  Elle estime encore une fois nécessaire d’attirer l’attention du Gouvernement  sur ce problème, et notamment sur les retards dans le paiement des indemnisations « Pinto ». Elle rappelle l’obligation pesant sur les autorités nationales de se doter de tous les moyens adéquats et suffisants pour assurer le respect des obligations qui leur incombent en vertu de l’adhésion à la Convention et pour éviter que le rôle de la Cour soit engorgé d’un grand nombre d’affaires répétitives portant sur les indemnités accordées par des cours d’appel dans le cadre de procédures « Pinto », la durée de celles-ci et/ou le retard dans le paiement des sommes en question, ce qui constitue une menace pour l’effectivité à l’avenir du dispositif mis en place par la Convention (voir Cocchiarella, précité, §§ 69-107 et §§ 125-130 ; mutatis mutandis, Scordino c. Italie (no 3) (satisfaction équitable), no 43662/98, §§ 14-15, 6 mars 2007; Katz c  Roumanie, no 29739/03, § 9, 20 janvier 2009).
53.  Il y a lieu en l’espèce de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
55.  Dans leurs premières observations, les requérants réclamaient 150 000 000 lires [77 468 EUR] chacun au titre du dommage moral. Ils font valoir notamment que leur situation judiciaire a porté grièvement atteinte à leur carrière.
56.  Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
57.  Bien que les requérants n’aient pas réitéré leurs prétentions en matière de satisfaction équitable dans leur observations complémentaires présentées en octobre 2008, la Cour estime, eu égard aussi aux particularités de la procédure devant elle dans la présente affaire (voir §§ 1-7) qu’il y a lieu de prendre en compte lesdites demandes.
58.  Quant aux sommes à allouer au titre du préjudice moral en raison de la durée de la procédure « Pinto », la Cour rappelle qu’elle est une juridiction internationale ayant pour tâche principale d’assurer le respect des droits de l’homme tels que garantis dans la Convention et ses Protocoles, plutôt que de compenser, minutieusement et de manière exhaustive, les préjudices subis par les requérants. Contrairement aux juridictions nationales, la Cour a pour rôle privilégié d’adopter des jugements publics établissant les normes en matière des droits de l’homme applicables dans toute l’Europe (voir, mutatis mutandis, Goncharova et autres et 68 autres « retraités privilégiés » c. Russie, nos 23113/08 et autres requêtes, §§ 22-24, 15 octobre 2009).
59.  Elle observe que, dans le cas d’espèce, les requérants ont été victimes de l’incapacité des autorités italiennes à garantir le déroulement de la procédure « Pinto » dans un délai compatible avec les obligations qui découlent de l’adhésion de l’État défendeur à la Convention. Elle estime que, dans des situations impliquant un nombre significatif des victimes placées dans une situation similaire, une approche globale s’impose.
60. Au vu de ce qui précède et statuant en équité, la Cour considère opportun d’accorder une somme forfaitaire de 500 EUR à chacun des requérants à titre de dommage moral en raison de la durée excessive de la procédure « Pinto » qu’elle vient de constater.
B.  Frais et dépens
61.  Dans leurs premières observations, les requérants demandaient également le remboursement des frais et dépens engagés devant les juridictions nationales et devant la Cour, à hauteur de 21 774 960 lires [11 245 EUR] chacun.
62.  Le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur ce point.
63. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, du 24 janvier 2008, § 22). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
64.  La Cour constate que les requérants n’ont produit aucun justificatif à l’appui de celles-ci et décide partant de ne rien accorder.
C.  Intérêts moratoires
65.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure « Pinto » et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure « Pinto » ;
3.  Dit
a)  que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois, 500 EUR (cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 avril 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre     Greffière adjointe Présidente
ARRÊT PEDICINI ET AUTRES c. ITALIE
ARRÊT PEDICINI ET AUTRES c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section comité)
Numéro d'arrêt : 50951/99
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Délai raisonnable)

Analyses

(Art. 6) DROIT A UN PROCES EQUITABLE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : PEDICINI ET AUTRES
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-04-24;50951.99 ?

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