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03/05/2012 | CEDH | N°59793/08

CEDH | AFFAIRE ZELIDIS c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ZELIDIS c. GRÈCE
(Requête no 59793/08)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mai 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zelidis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Linos-Alexandre Sicilianos, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 avril 2012,
Rend lâ€

™arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ZELIDIS c. GRÈCE
(Requête no 59793/08)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mai 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zelidis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Linos-Alexandre Sicilianos, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 avril 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59793/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Zelidis – également dénommé Dimitrios Zelilof – (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 décembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par M. Panayotis Dimitras, directeur de l’organisation non-gouvernementale Greek Helsinki Monitor, ayant son siège à Glyka Nera. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et M. Ch. Poulakos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 23 février 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1978 et réside à Thessalonique. La présente affaire constitue la suite de l’affaire Zelilof c. Grèce (no 17060/03, 24 mai 2007), introduite par le même requérant, dans laquelle la Cour a constaté une violation de l’article 3 de la Convention tant dans son volet substantiel que procédural.
A. Contexte de l’affaire
5.  Dans la soirée du 23 décembre 2001, alors que le requérant se trouvait à Ano Toumba, un quartier de Thessalonique, il aperçut des agents de police en train de contrôler l’identité des passagers d’une voiture. L’intéressé, qui connaissait les occupants du véhicule, interrogea les policiers à ce sujet et ceux-ci lui demandèrent ses papiers.
6.  Le requérant indique que n’ayant pas sa carte d’identité sur lui il suggéra aux agents de l’accompagner au commissariat de Toumba, où ce document lui avait été délivré. Il allègue que l’un d’eux lui reprocha d’être une « forte tête » et que l’inspecteur T., qui avait placé des menottes autour de son poignet, l’a frappé à la mâchoire et lui a donné des coups de pied au thorax et à l’abdomen. Le requérant déclare qu’il se rendit par la suite au commissariat de Toumba pour se plaindre des mauvais traitements subis. Des agents l’auraient alors menotté avant de le frapper pendant une demi-heure à coups de poing et de pied. Il allègue que les policiers qui avaient procédé au contrôle d’identité prirent part à ces événements.
7.  Le requérant fut conduit en ambulance à l’hôpital Aghios Dimitrios, à Thessalonique. Il y demeura jusqu’au 28 décembre 2001.
8.  Selon un rapport médical établi le 2 janvier 2002, le requérant présentait des plaies nécessitant des points de suture à la tête et au dos, ainsi que des lésions et des ecchymoses sans gravité. Une expertise médico-légale du 29 janvier 2002 établit qu’il souffrait notamment d’une luxation de la mâchoire, qu’il avait une dent cassée ainsi que « des dommages corporels de moyenne ampleur causés par un objet contondant » qui exigeaient une convalescence d’au moins 18 à 21 jours.
9.  Trois des policiers concernés furent admis à l’hôpital le 23 décembre 2001 et en sortirent le lendemain. Selon les dossiers d’hospitalisation, ils présentaient des ecchymoses et de fortes contusions. Aucune expertise médico-légale ne fut réalisée sur l’état de santé des trois autres agents impliqués dans les événements litigieux.
B. Procédure litigieuse
10.  Le 24 décembre 2001, des poursuites pénales furent engagées à l’encontre du requérant pour rébellion et lésions corporelles simples.
11.  Le 15 janvier 2002, il fut libéré sous caution d’un montant de 587 euros.
12.  Le 14 janvier 2005, il fut reconnu coupable de rébellion par le tribunal correctionnel de Thessalonique, qui le condamna à une peine d’emprisonnement de 14 mois. Le tribunal estima que les agents mis en cause avaient été physiquement et verbalement empêchés d’exercer leurs fonctions par un groupe de près de 15 personnes que le requérant connaissait (jugement no 683/2005).
13.  Le même jour, le requérant interjeta appel.
14.  Le 23 octobre 2007, la cour d’appel de Thessalonique confirma ce jugement et condamna le requérant à une peine de huit mois d’emprisonnement (arrêt no 3432/2007). Cet arrêt fut mis au net le 28 décembre 2007
15.  Le 16 janvier 2008, le requérant se pourvut en cassation.
16.  Le 22 avril 2008, le greffe de la Cour de cassation informa l’avocat du requérant que le pourvoi serait examiné le 23 mai 2008 et que le procureur adjoint près la Cour de cassation avait proposé son rejet pour tardiveté. Le 14 mai 2008, l’avocat demanda de recevoir copie de la proposition du procureur adjoint afin de préparer sa plaidoirie.
17.  Ayant essuyé un refus, l’avocat du requérant déposa des observations ainsi que quatorze arrêts de la Cour européenne qui constataient une violation de l’article 6 de la Convention en cas de refus de communication de la proposition du parquet avant l’audience ; une copie lui fut finalement délivrée.
18.  Le 26 mai 2008, l’avocat du requérant déposa des observations complémentaires.
19.  Le 3 juin 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi comme tardif. Elle releva que l’arrêt de la cour d’appel avait été mis au net le 28 décembre 2007 et que le requérant avait introduit son pourvoi le 16 janvier 2008, soit après le délai de dix jours prévu à l’article 473 § 1 du code de procédure pénal, sans invoquer un cas de force majeure ou un empêchement dirimant (arrêt no 1473/2008).
20.  Le 30 octobre 2008, le requérant récupéra le montant de sa caution.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
21.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
22.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
23.  La période à considérer a débuté le 23 décembre 2001, avec l’arrestation du requérant et s’est terminée le 3 juin 2008, avec l’arrêt no 1473/2008 de la Cour de cassation. Elle a donc duré six ans et cinq mois environ pour trois degrés de juridiction.
A.  Sur la recevabilité
24.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
25.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
26.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
27.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour constate qu’à partir du 23 décembre 2001, date de l’arrestation du requérant jusqu’au 14 janvier 2005, date de la publication du jugement de condamnation en premier degré, s’est écoulée une période de plus de trois ans. Le Gouvernement ne fournit aucune explication susceptible de justifier cette durée. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
28.  Le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
29.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
30.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
31.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
32.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure pénale (voir Kouroupis c. Grèce, no 36432/05, §§ 18-20, 27 mars 2008 ; Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010 et Vihos c. Grèce, no 34692/08, §§ 34-37, 10 février 2011). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours.
33.  Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
34.  Invoquant l’article 6 §§ 1 (motivation de l’arrêt, principe de publicité, égalité des armes, principe d’impartialité), 2 (présomption d’innocence) et 3 (requalification de l’accusation et interrogation des témoins) de la Convention, le requérant se plaint de plusieurs violations de ses droits procéduraux lors de la procédure devant la cour d’appel. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal en raison du fait que la Cour de cassation rejeta son pourvoi comme tardif. Il se plaint également d’une violation du principe du contradictoire et de l’égalité des armes car la Cour de cassation a ignoré un de ses mémoires et procédé à l’examen de l’affaire. Le requérant se plaint également, au titre de l’article 8 de la Convention, d’une violation de son droit à la vie privée, car les juridictions avaient en leur possession un casier judiciaire contenant des informations erronées sur lui qui auraient donné une image faussée de sa personnalité et de sa réputation. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, il allègue avoir été privé du 15 janvier 2002 au 30 octobre 2008, de la somme de 587 euros qu’il a dû débourser pour être libéré sous caution. Le requérant se plaint en outre, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre des violations alléguées. Invoquant enfin l’article 46 de la Convention, il prétend que l’arrêt no 3432/2007 de la cour d’appel n’a pas pris en compte les conclusions de la Cour dans son premier arrêt Zelilof c. Grèce (précité).
35.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
36.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
38.  Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
39.  Le Gouvernement estime que la somme réclamée est excessive et qu’un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
40.  La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 200 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
41.  Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
42.   Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre des frais et dépens, en affirmant que la somme réclamée n’est pas justifiée.
43.  La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Compte tenu de l’absence de tout justificatif valable de la part du requérant et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette la demande à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
44.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours interne effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 1 200 EUR (mille deux cents euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler   Greffier adjoint Président
ARRÊT ZELIDIS c. GRÈCE
ARRÊT ZELIDIS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 59793/08
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 6) DROIT A UN PROCES EQUITABLE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : ZELIDIS
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-05-03;59793.08 ?

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