La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2012 | CEDH | N°61894/08

CEDH | AFFAIRE SAGROPOULOS c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SAGROPOULOS c. GRÈCE
(Requête no 61894/08)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mai 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sagropoulos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Linos-Alexandre Sicilianos, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 avril 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une req...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SAGROPOULOS c. GRÈCE
(Requête no 61894/08)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mai 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sagropoulos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Linos-Alexandre Sicilianos, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 avril 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 61894/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Polykarpos Sagropoulos (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 novembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me V. Chirdaris, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 25 février 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1929 et réside à Athènes.
5.  Il exerce la profession d’avocat et est membre du barreau d’Athènes.
6.  A la suite d’une plainte de D.F. du 21 juillet 2000, une procédure pénale pour diffamation fut engagée contre le requérant et un de ses clients, A.P., qui était en litige avec D.F. devant les juridictions civiles. Il était reproché au requérant d’avoir, le 24 mars 2000, en tant que représentant d’A.P., rédigé et signé une lettre envoyée à un avocat graphologue, D.P., en sachant que ce qu’il exposait était faux et pouvait porter atteinte à l’honneur de D.F. D.P. était chargé d’effectuer une expertise à la demande de la cour d’appel d’Athènes dans un litige opposant A.P. et D.F.
7.  Dans cette lettre, le requérant avait écrit ce qui suit :
« Ces décisions nulles et sans valeur (...) que D.F. a dérobées par des procédés particulièrement douteux, il les brandit avec une arrogance justifiée puisqu’il a réussi pour la énième fois à tromper avec succès les tribunaux, et il s’y réfère à chaque occasion. (...) Lorsque D.F. a méthodiquement pillé le marché grec et étranger en s’appropriant un butin d’un milliard de drachmes (1989), n’a-t-il pas prévu dans son plan qui visait à saigner à blanc ses créditeurs une falsification de sa signature, pour pouvoir le moment venu nier l’authenticité de celle-ci, lorsque ses victimes candides chercheraient à obtenir la reconnaissance de leurs prétentions par voie judiciaire ? (...) Par ce genre de folies sans précédent, D.F. a réussi à tromper les tribunaux (...) »
8.  Le requérant prétend avoir rédigé cette lettre sur l’ordre de son client.
9.  Le 7 décembre 2000, la chambre du conseil du tribunal correctionnel d’Athènes décida de renvoyer en jugement devant ce tribunal A.P. mais non le requérant.
10.  Le 3 janvier 2001, D.F. interjeta appel de cette décision. Le 21 mars 2001, la chambre du conseil de la cour d’appel d’Athènes rejeta l’appel comme irrecevable, au motif que D.F n’avait pas la qualité de partie civile, de sorte qu’il ne pouvait pas faire appel d’une décision de la chambre du conseil du tribunal correctionnel.
11.  Le 11 avril 2001, D.F. se pourvut en cassation contre la décision de rejet. Le 31 juillet 2002, la Cour de cassation, siégeant en chambre du conseil, cassa la décision de la chambre du conseil de la cour d’appel, au motif que D.F. s’était constitué partie civile, et renvoya l’affaire devant la cour d’appel. Le 23 octobre 2002, la chambre d’accusation de la cour d’appel renvoya le requérant en jugement.
12.  L’audience devant la cour d’appel d’Athènes, composée de trois juges et siégeant comme juridiction de première instance, eut lieu le 28 mars 2004.
13.  Le 29 mars 2004, la cour d’appel d’Athènes condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis après avoir entendu le plaignant, deux témoins à charge et quatre à décharge. La cour d’appel jugea que le 24 mars 2000, l’accusé avait délibérément allégué et propagé devant des tiers, des faits mensongers de nature à porter atteinte à l’honneur et la réputation d’une autre personne, alors qu’il savait que ces faits ne correspondaient pas à la réalité. Plus particulièrement, à cette date, et ayant la qualité d’avocat d’A.P., il avait rédigé et signé une lettre, portant la date susmentionnée et l’avait envoyée à D.P.
14.  Le requérant interjeta appel de ce jugement. L’audience, initialement fixée au 22 juin 2005, fut reportée, à la demande du plaignant, au 1er février 2006, puis, à la demande du requérant, au 31 mai 2006 et au 22 novembre 2006. A cette date, elle fut encore reportée, cette fois à la demande du plaignant, au 14 février 2007.
15.  Lors de l’audience, la cour d’appel entendit le plaignant, A.P., deux témoins à charge et un à décharge, le frère du requérant.
16.  Après l’examen de D.F. et des témoins à charge (D.P et S.S.), le requérant demanda l’enregistrement au procès-verbal d’une objection : il déclara que le compte rendu d’audience de première instance mentionnait que le plaignant aurait reconnu avoir eu connaissance du contenu de la lettre litigieuse en mars 2000 ; il souligna que le plaignant avait porté plainte en juillet 2000, donc après le délai légal de trois mois, et que, nonobstant cette circonstance, lui-même avait été condamné. Il affirma aussi que, dans le cadre du procès d’un de ses coaccusés, le plaignant avait une nouvelle fois admis avoir eu connaissance de la lettre en mars 2000 et que cette affirmation figurait elle aussi dans le compte rendu d’audience. Le requérant soulignait que le caractère punissable de l’acte avait disparu, en vertu de l’article 117 § 1 du code pénal, qui exige que la plainte soit portée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’intéressé a pris connaissance de l’acte. Sur cette base, le requérant demanda l’ajournement du procès aux fins de faire citer à comparaître et d’entendre trois témoins (deux experts graphologues, C. T.-S. et D.T., et un avocat, D.Fl.).
17.  Le 14 février 2007, la cour d’appel, composée de cinq juges et statuant comme juridiction d’appel, rejeta (par trois voix contre deux) un moyen du requérant tiré du dépôt tardif de la plainte ainsi qu’une demande d’ajournement du procès. Elle confirma le jugement et réduisit la peine à sept mois d’emprisonnement avec sursis. Elle s’exprima en ces termes :
« Comme l’a déclaré l’avocat-graphologue D.P. dans sa déposition, le 7 avril 2000, D.P. a envoyé à l’expert graphologue D.T. une copie de la lettre litigieuse que lui avait envoyée [le requérant] et, quatre jours plus tard, il a téléphoné à l’experte-conseil du plaignant, C.T.-S., afin que celle-ci se procure une copie de la lettre par le graphologue, ce qui a eu lieu le 25 avril 2000. C’est à cette date que le plaignant a pris connaissance du contenu de la lettre, comme il l’affirme lui-même (...) dans sa plainte du 21 juillet 2000 au procureur. La cour estime que le plaignant a eu connaissance du contenu de la lettre litigieuse le 25 avril 2000 et non en mars 2000, comme le prétend l’accusé (...). Selon l’avis de la majorité, ces éléments étaient suffisants pour éclairer la cour et lui permettre de former son opinion, et, par conséquent, la demande tendant au report de l’examen de l’affaire (...) aux fins de citer certains témoins (...) qui attesteraient du moment auquel le plaignant a pris connaissance du contenu de la lettre litigieuse est jugée non fondée et doit être rejetée. »
18.  En ce qui concerne le moyen du requérant relatif à son grief de violation de sa liberté d’expression, la cour d’appel estima que l’intéressé avait porté atteinte à l’honneur et à la réputation de D.F. en répétant des faits dont il savait qu’ils ne correspondaient pas à la réalité. Elle ajouta que, en tant qu’avocat, il aurait dû s’en tenir au seul objet de l’expertise, c’est-à-dire la question de savoir si la signature de D.F. sur les chèques et factures litigieux avait été ou non falsifiée, et, dans ce contexte, il aurait dû s’acquitter du pouvoir que lui avait conféré son client en faisant preuve de décence et de modestie dans les expressions utilisées. Elle considéra que les écrits en cause ne visaient pas à informer le graphologue, mais qu’ils dépassaient le cadre de ce qui était nécessaire pour les besoins de la défense des intérêts de son client et qu’ils avaient exclusivement pour but de diffamer le plaignant.
19.  Le 26 mars 2007, le requérant se pourvut en cassation contre la décision de la cour d’appel. Les premier et deuxième moyens portaient sur le manque de motivation suffisante de l’arrêt de la cour d’appel quant au refus opposé à sa demande de report d’audience aux fins de l’audition de certains témoins et sur la question du dépôt tardif de la plainte. Le requérant soulignait que, bien que l’arrêt attaqué admît que les trois témoins étaient en mesure de confirmer la date à laquelle le plaignant avait pris connaissance de la lettre litigieuse et que cette date fût déterminante pour apprécier si le délai pour porter plainte avait été respecté, la cour d’appel avait rejeté la demande au motif que les autres éléments du dossier étaient de nature à l’éclairer. Toutefois, selon le requérant, la cour d’appel ne précisait pas quels étaient ces éléments ni comment ils l’avaient éclairée. Il reprochait à l’arrêt attaqué de s’être prononcé sur une allégation fondamentale qui aurait pu entraîner la disparition du caractère punissable de l’acte, sans prendre en compte que le plaignant lui-même avait déclaré à deux reprises avoir pris connaissance de la lettre litigieuse en mars 2000 et d’avoir rejeté cette allégation en se fondant uniquement sur les dépositions du plaignant à l’audience devant la cour d’appel.
20.  Dans son troisième moyen, le requérant se plaignait d’une violation de son droit à un procès équitable et du principe de l’égalité des armes, en ce que la cour d’appel aurait omis d’examiner sa demande importante tendant à faire établir à quelle date le plaignant avait pris connaissance de la lettre, et par voie de conséquence le point de départ du délai pour porter plainte, et n’aurait pas accordé le même poids aux éléments de preuve des parties. Enfin, dans le quatrième moyen, il dénonçait une violation de son droit à la liberté d’expression.
21.  Par un arrêt du 21 mai 2008 (mis au net le 19 juin 2008), la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
22.  Elle entérina pour l’essentiel les motifs de la cour d’appel pour rejeter le moyen tiré de la violation de la liberté d’expression. Elle considéra qu’il n’était pas nécessaire que la cour d’appel se référât à des faits supplémentaires ou qu’elle ajoutât des motifs supplémentaires. Enfin, elle estima que la peine infligée ne méconnaissait pas le principe de proportionnalité.
23.  Quant au moyen relatif à la violation du droit à un procès équitable par la cour d’appel, notamment pour cause d’absence de décision motivée, la Cour de cassation souligna que la cour d’appel avait mentionné clairement, en détail et sans contradiction, les faits desquels il ressortait sous quelles conditions D.F. avait pris connaissance de l’infraction commise à son encontre et la raison pour laquelle le procès ne devait pas être ajourné. Selon la Cour de cassation, la cour d’appel n’était pas obligée d’indiquer quelles conclusions elle tirait de chaque élément de preuve pris isolément ou en combinaison avec les autres. La référence particulière faite dans les motifs de l’arrêt rejetant le moyen de défense du requérant et sa demande d’ajournement ne signifiait pas que tous les autres moyens de preuve n’avaient pas été pris en compte à cet égard.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
24.  Les articles pertinents en l’espèce du code de procédure pénale disposent :
Article 352
« 4.  Si le tribunal considère que de nouveaux éléments de preuve sont nécessaires, il peut ajourner l’audience (...) »
Article 355
« Si le tribunal ajourne l’audience afin de disposer d’éléments de preuve plus pertinents ou s’il l’interrompt pour faire comparaître de nouveaux témoins, il doit ordonner la comparution des nouveaux témoins proposés par l’accusé, qui n’avaient pas encore été cités conformément à l’article 327 (...) »
25.  L’article 117 § 1 du code pénal est ainsi libellé :
« Lorsque la loi exige une plainte pour que les poursuites pénales soient engagées, le caractère punissable de l’acte disparaît si l’ayant droit ne porte pas plainte dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l’acte et de la personne qui l’a commis (...). »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION
26.  Le requérant allègue que le refus de la cour d’appel d’Athènes, composée de cinq juges et statuant comme juridiction d’appel, de faire droit à sa demande de faire entendre trois témoins (C. T.-S., D.T. et D.Fl.) a porté atteinte à son droit de se défendre. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce se lisent ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
A.  Sur la recevabilité
27.  La Cour constate que cet aspect de la requête n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
28.  Dans la mesure où le requérant reproche à la cour d’appel, composée de cinq juges, d’avoir considéré que la question de la date à laquelle le plaignant avait pris connaissance de la lettre litigieuse ressortait suffisamment d’autres éléments de preuve existants et de n’avoir pas estimé nécessaire de reporter l’audience pour interroger les témoins, le Gouvernement considère que la cour d’appel, statuant dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’entendre les témoins indiqués par le requérant car elle avait déjà formé sa conviction quant à la date en cause. Le Gouvernement ajoute que, de toute manière, des témoins à décharge avaient déjà été entendus par les juridictions inférieures et relève que les poursuites risquaient, en cas de report, de se trouver éteintes par l’effet de la prescription.
29.  Le requérant rétorque qu’une juridiction doit toujours motiver sa décision lorsqu’elle rejette une demande visant à l’audition de témoins. A ses yeux, les motifs donnés par la cour d’appel à ce sujet étaient insuffisants. Il affirme que l’audition de ces témoins aurait été son seul moyen de prouver l’exactitude de son allégation concernant la date à laquelle le plaignant avait pris connaissance de la lettre litigieuse.
30.  La Cour rappelle d’abord que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne. Elle rappelle également que la tâche qui lui est assignée par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997-III). Elle réitère en particulier qu’« [i]l revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (...) [et que l’]article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins » (Vidal c. Belgique, arrêt du 22 avril 1992, série A no 235-B, § 33). Dès lors, il ne suffit pas à un accusé de se plaindre de ne pas avoir pu interroger certains témoins, encore faut-il qu’il étaye sa demande d’audition de témoins en en précisant l’importance et que cette audition soit nécessaire à la manifestation de la vérité (Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, § 91, série A no 22, Bricmont c. Belgique, arrêt du 7 juillet 1989, § 89, série A no 158 ; Perna c. Italie [GC], no 48898/99, §§ 29 et 32, CEDH 2003-V ; Kouzmin c. Russie, no 58939/00, § 80, 18 mars 2010).
31.  Plus particulièrement, l’article 6 § 3 d) de la Convention n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l’indiquent les mots « dans les mêmes conditions », il a pour but essentiel une complète « égalité des armes » en la matière. La notion d’« égalité des armes » n’épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) de l’article 6, pas plus que du paragraphe 1 dont cet alinéa représente une application parmi beaucoup d’autres. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 (...) (Vidal c. Belgique, arrêt du 22 avril 1992, série A no 235-B, § 33). En effet, il ne suffit pas, au requérant qui allègue la violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention, de démontrer qu’il n’a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il qu’il rende vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l’interroger a causé un préjudice aux droits de la défense (Erich Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001 ; Guilloury c. France, no 62236/00, § 55, 22 juin 2006).
32.  La Cour note que le 14 février 2007, la cour d’appel, composée de cinq juges et statuant comme juridiction d’appel, confirma le jugement de première instance, après avoir rejeté un moyen du requérant tiré du dépôt tardif de la plainte ainsi qu’une demande d’ajournement du procès aux fins de faire citer à comparaître et d’entendre trois témoins (deux experts graphologues, C.T.-S. et D.T., et un avocat, D.Fl.). Plus précisément, la cour d’appel a estimé que le plaignant avait eu connaissance du contenu de la lettre litigieuse du 24 mars 2000 le 25 avril 2000 et non en « mars 2000 », comme le prétendait l’accusé, de sorte que le délai de trois mois prévu par l’article 117 § 1 du code pénal (paragraphe 25 ci-dessus) pour porter plainte n’avait pas été écoulé et le caractère punissable de l’acte n’avait pas disparu. Elle s’est fondée pour arriver à cette conclusion sur la déposition de D.P., le destinataire de la lettre litigieuse, qui avait déclaré avoir transmis la lettre en question à D.T. le 7 avril 2000 et avoir suggéré, quatre jours plus tard, à C.T-S., l’expert conseil du plaignant, de se procurer la lettre par l’entremise de D.T. Ces éléments furent jugés suffisants par la cour d’appel pour l’éclairer et lui permettre de former son opinion sur la date à laquelle D.F. avait pris connaissance du contenu de la lettre litigieuse, soit le 25 avril 2000. Par conséquent, elle considéra que la demande tendant au report de l’examen de l’affaire aux fins de citer des témoins censés attester du moment de prise de connaissance de ladite lettre était non fondée et devait être rejetée.
33.  A son tour, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que la cour d’appel avait mentionné clairement, dans le détail et de manière cohérente les faits démontrant comment le plaignant avait pris connaissance de l’infraction commise à son encontre. Elle ajouta que la référence particulière faite dans les motifs de l’arrêt rejetant la demande d’ajournement ne signifiait pas que tous les autres moyens de preuve n’avaient pas été pris en compte à cet égard
34.  Au vu de ces considérations énoncées par les juridictions internes, la Cour estime que le requérant n’a pas démontré que l’audition des trois témoins à décharge aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l’examen de son affaire. Elle ne saurait dès lors conclure à une violation du droit du requérant à un procès équitable du fait du refus de l’audition des témoins sollicitée par lui. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention sur cet aspect.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
35.  Le requérant se plaint également de la durée de la procédure devant les juridictions pénales. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A.  Sur la recevabilité
36.  La Cour constate que cet aspect de la requête n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
37.  La Cour note que la période à considérer a débuté le 21 juillet 2000, avec la plainte déposée contre le requérant, et qu’elle a pris fin le 19 juin 2008, avec la mise au net de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré sept ans et onze mois pour trois degrés de juridiction.
38.  Le Gouvernement soutient que la durée de l’instruction est raisonnable au motif qu’il y aurait eu quatre décisions de la chambre du conseil de trois degrés de juridiction. Quant à la durée de la procédure principale, il la considère également comme étant raisonnable, affirmant que les retards devant la cour d’appel, composée de cinq juges et statuant comme juridiction d’appel, étaient imputables au requérant ou à la partie civile.
39.  Le requérant combat les arguments du Gouvernement.
40.  La Cour rappelle d’abord que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, et le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
41.  En l’espèce, la Cour note que l’instruction a commencé le 21 juillet 2000, avec le dépôt de la plainte de D.F., et qu’elle a été close le 23 octobre 2002, lorsque la chambre d’accusation de la cour d’appel a renvoyé le requérant en jugement. Elle note également que la procédure principale a commencé le 28 mars 2004, avec l’audience devant la cour d’appel d’Athènes, statuant comme juridiction de premier degré, qui a rendu son jugement le lendemain. Elle relève en outre que l’audience d’appel, initialement fixée au 22 juin 2005, a été reportée à quatre reprises, à la demande du plaignant et du requérant, et qu’elle a eu lieu le 14 février 2007. Elle relève enfin que, à la suite du pourvoi du requérant du 26 mars 2007, la Cour de cassation a rendu son arrêt le 21 mai 2008.
42.  La Cour constate que le retard d’un an et huit mois environ de la procédure n’est pas imputable aux autorités judiciaires. En revanche, et à supposer même que la durée de l’instruction soit justifiée par le nombre d’instances qui ont dû intervenir à ce stade, la Cour note qu’une période d’inactivité d’un an et cinq mois s’est écoulée entre le renvoi du requérant en jugement et l’audience de première instance. Or cette durée n’est pas expliquée par le Gouvernement et la Cour est d’avis qu’elle ne peut être attribuée qu’aux autorités judiciaires.
43.  Eu égard à ces considérations, la Cour conclut que la durée de la procédure litigieuse dépasse les limites du « délai raisonnable » et qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
44.  Le requérant se plaint de l’inexistence en Grèce d’une juridiction à laquelle il aurait pu s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure pénale. Il invoque l’article 13 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
45.  Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu, sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, saisir le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages et intérêts.
A.  Sur la recevabilité
46.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
47.  La Cour rappelle tout d’abord que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
48.  Par ailleurs, elle rappelle avoir déjà constaté que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, permettant aux intéressés de se plaindre de la durée d’une procédure pénale (Fraggalexi c. Grèce, no 18830/03, §§ 18-23, 9 juin 2005). De plus, dans l’affaire Tsoukalas c. Grèce (no 12286/08, 22 juillet 2010), elle a jugé que la voie de recours offerte par l’article 105 précité ne répondait pas aux exigences de l’article 13 de la Convention car elle n’existait pas à un degré suffisant de certitude et que le seul arrêt existant en la matière, rendu par une juridiction de premier degré le 31 octobre 2008, était postérieur à la date d’introduction de la requête, comme c’est le cas aussi dans la présente affaire.
49.  La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence.
50.  Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir la sanction de la violation de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
51.  Le requérant allègue enfin que sa condamnation pour diffamation a enfreint son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Il réitère que la lettre jugée diffamatoire avait été établie à la demande de son client, qui aurait marqué son accord total avec le contenu de celle-ci. Selon lui, cette lettre ne visait pas à diffamer le plaignant et l’emploi de termes crus était imposé par les circonstances, qui auraient exigé de donner à l’expert un aperçu clair du litige.
52.  La Cour note que la condamnation du requérant constitue une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, qui était « prévue par la loi » et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui.
53.  Pour ce qui est de la proportionnalité de l’ingérence, la Cour note que, selon la cour d’appel, le requérant avait porté atteinte à l’honneur et à la réputation de D.F. en répétant des faits dont il aurait su qu’ils ne correspondaient pas à la réalité. D’après la cour d’appel, il aurait dû, en tant qu’avocat, s’en tenir au seul objet de l’expertise, à savoir la question de savoir si la signature de D.F. sur les chèques et factures litigieux avait été ou non falsifiée et, dans ce cadre, il aurait dû s’acquitter du pouvoir que lui avait conféré son client en faisant preuve de décence et de modestie dans les expressions utilisées. Toujours selon la cour d’appel, les écrits du requérant ne visaient pas à informer le graphologue ; ils dépassaient le cadre de ce qui était nécessaire à la défense des intérêts de son client et avaient pour seul but de diffamer le plaignant. Quant à la Cour de cassation, elle a entériné les motifs de l’arrêt de la cour d’appel, elle a considéré qu’il n’était pas nécessaire que celle-ci se réfère à des faits supplémentaires ou qu’elle ajoute des motifs supplémentaires, et elle a estimé que la peine infligée était proportionnée à l’infraction commise.
54.  Eu égard à la teneur de la lettre litigieuse, à la qualité d’avocat du requérant et au caractère mesuré de la peine, la Cour juge l’ingérence litigieuse proportionnée au but poursuivi et estime que les juridictions nationales ont justifié cette ingérence par des motifs « pertinents » et « suffisants ».
55.  Il s’ensuit que ce grief du requérant est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
57.  Le requérant réclame au titre du préjudice moral qu’il aurait subi 10 000 euros (EUR) pour la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) et 10  000 EUR pour les violations des articles 6 § 1 et 13.
58.  Le Gouvernement considère que les constats de violation constitueraient une satisfaction équitable suffisante.
59.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 400 EUR pour dommage moral.
B.  Frais et dépens
60.  Le requérant demande également 1 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, montant qui correspond à 10 heures de travail au tarif de 150 EUR l’heure.
61.  Le Gouvernement estime que cette somme est raisonnable à condition que la facture présentée soit conforme aux exigences de l’autorité fiscale.
62.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 000 EUR.
C.  Intérêts moratoires
63.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 §§ 1 et 3 d) et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en ce qui concerne le rejet de la demande d’ajournement aux fins de faire entendre trois témoins ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure ;
4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention faute d’existence d’un recours effectif pour se plaindre de la durée d’une procédure pénale ;
5.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i.  2 400 EUR (deux mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler   Greffier adjoint Président
ARRÊT SAGROPOULOS c. GRÈCE
ARRÊT SAGROPOULOS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 61894/08
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procés équitable) ; Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-3-d - Interrogation des témoins) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 6) DROIT A UN PROCES EQUITABLE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : SAGROPOULOS
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-05-03;61894.08 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award