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22/05/2012 | CEDH | N°46273/09

CEDH | AFFAIRE FERREIRA DA SILVA E BRITO ET AUTRES c. PORTUGAL


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FERREIRA DA SILVA E BRITO ET AUTRES c. PORTUGAL
(Requête no 46273/09)
ARRÊT
STRASBOURG
22 mai 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ferreira da Silva e Brito et autres c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,   András Sajó,   Paulo Pinto de Albuquerque, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avo

ir délibéré en comité du conseil le 17 avril 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date:
PRO...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FERREIRA DA SILVA E BRITO ET AUTRES c. PORTUGAL
(Requête no 46273/09)
ARRÊT
STRASBOURG
22 mai 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ferreira da Silva e Brito et autres c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,   András Sajó,   Paulo Pinto de Albuquerque, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en comité du conseil le 17 avril 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date:
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46273/09) dirigée contre la République portugaise et dont 94 ressortissants de cet Etat (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 août 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Mes J. L. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins et S. Carvalho de Sousa, avocats à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme. F. Carvalho, procureur général adjoint.
3.  Le 5 octobre 2010, la requête a été déclarée partiellement irrecevable et les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard ont été communiqués au Gouvernement.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A.  La procédure de licenciement collectif
4.  Salariés de la société A., les requérants firent l’objet d’une procédure de licenciement collectif.
5.  Le 15 septembre 1993, les requérants identifiés aux lignes 1 à 29 du tableau ci-joint assignèrent les sociétés A. et T. devant le tribunal du travail de Lisbonne (affaire interne no 246/93) pour licenciement collectif abusif, demandant à être réintégrés dans la société mère T., en vertu d’un transfert d’établissement.
6.  Le 20 avril 1994, les requérants identifiés aux lignes 30 à 58 de l’annexe introduisirent également une action en licenciement abusif collectif contre ces sociétés devant le tribunal de travail de Lisbonne (affaires internes nos 194/94, 196/94 et 1263/94). Les 8 et 15 novembre 1994 et le 12 décembre 1994, ces affaires furent jointes à la première affaire par le tribunal du travail de Lisbonne.
7.  Par une ordonnance du 26 janvier 1996, le tribunal fit droit aux demandes d’aide juridictionnelle qui avaient été formulées par 78 demandeurs au cours de la procédure.
8.  Le 27 juin 1997, le tribunal du travail de Lisbonne prononça une ordonnance spécifiant les faits établis et ceux restant à établir (despacho saneador). Le tribunal estima alors que le licenciement avait été abusif.
9.  Le 18 juillet 1997, la société A. fit appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne.
10.  Entre le 17 et le 30 juin 1999, les requérants identifiés aux lignes 59 à 66, anciens salariés de la société A., demandèrent à intervenir dans le cadre de la procédure (intervenção espontânea de terceiros).
11.  Par une ordonnance du 15 juillet 1999, le tribunal du travail de Lisbonne débouta ces requérants de leurs prétentions. Ceux-ci interjetèrent appel de l’ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne. Par une ordonnance du 17 septembre 1999, le recours fut admis avec effet suspensif.
12.  Par un arrêt du 4 octobre 2000, la cour d’appel de Lisbonne se prononça sur les recours interjetés par la société A. et par les requérants précités. D’une part, elle débouta la société A. de sa prétention concernant l’ordonnance du 27 juin 1997, considérant que la procédure devait se poursuivre afin de déterminer le caractère abusif ou non du licenciement. D’autre part, elle fit droit à la demande des requérants, ordonnant au tribunal du travail de Lisbonne de citer l’ensemble des anciens employés de l’entreprise.
13.  Le 20 octobre 2000, la société A. fit appel de l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne devant la Cour suprême.
14.  Le 10 avril 2002, la Cour suprême prononça son arrêt. Ajournant l’examen du caractère abusif du licenciement au terme de la procédure, elle ordonna le renvoi de l’affaire devant le tribunal du travail de Lisbonne.
15.  Par une ordonnance du 13 mai 2002, le tribunal ordonna la citation de tous les salariés de la société A. qui avaient été licenciés. Les significations furent effectuées entre le 15 juillet 2002 et le 16 juin 2003.
16.  Entre le 27 juillet 2002 et le 26 mai 2003, les requérants indiqués aux numéros 67 à 94 demandèrent à intervenir dans le cadre de la procédure.
17.  Par une ordonnance du 13 février 2006, le tribunal ordonna la répétition du procès. Les requérants arguèrent de la nullité de l’ordonnance mais ils furent déboutés de leur demande par une ordonnance du 4 avril 2006. Ils interjetèrent appel de l’ordonnance devant le Tribunal constitutionnel mais leur recours ne fut pas admis par le tribunal du travail. Les requérants présentèrent alors une réclamation devant le Tribunal constitutionnel. Le 12 juillet 2006, le Tribunal constitutionnel prononça une décision de non-recevabilité du recours considérant qu’aucune inconstitutionnalité normative n’avait été soulevée.
18.  Des audiences eurent lieu entre le 22 septembre 2006 et le 5 février 2007.
19.  Le 6 février 2007, le tribunal du travail de Lisbonne prononça son jugement. Faisant droit à la demande des requérants, il considéra le licenciement abusif. Il condamna ainsi la société mère de A., la société T., à réintégrer les requérants au sein de l’entreprise.
20.  Le 3 avril 2007, les sociétés T. et A. firent appel de ce jugement devant la cour d’appel de Lisbonne. Elles contestaient, entre autres, le caractère abusif du licenciement et soulevaient la prescription du droit d’agir de certains requérants.
21.  Par un arrêt du 16 janvier 2008, la cour d’appel fit partiellement droit à leurs demandes.
22.  Les requérants et les sociétés défenderesses interjetèrent appel de l’arrêt de la cour d’appel devant la Cour suprême. Dans leur mémoire en appel, les requérants considéraient, entre autres, que la Cour suprême ne pouvait se prononcer sur la question portant sur le caractère abusif du licenciement collectif dans la mesure où celle-ci avait acquis force de chose jugée en vertu de l’ordonnance (despacho saneador) du 27 juin 1997.
23.  Par un arrêt du 25 février 2009, porté à la connaissance des requérants le 2 mars 2009, la Cour suprême reconnut les raisons économiques ayant conduit à la dissolution de la société A., jugeant le licenciement justifié. Les requérants furent ainsi déboutés de leurs prétentions.
B.  L’action en responsabilité civile extracontractuelle
24.  Le 23 octobre 2006, les requérants identifiés aux lignes 39 à 58 (à l’exception du requérant identifié à la ligne no 44, M. Simplicio de Brito Campos Pinto) dans le tableau en annexe introduisirent une action en responsabilité extracontractuelle contre l’Etat devant le tribunal administratif et fiscal de Lisbonne (affaire interne no 2756/06.8 BELSB) pour se plaindre de la durée excessive de la procédure devant le tribunal du travail de Lisbonne.
25.  Le 11 janvier 2010, le tribunal administratif et fiscal de Lisbonne rendit une ordonnance spécifiant les faits établis et ceux restant à établir (despacho saneador).
26.  Le tribunal tint une audience le 5 mai 2010.
27.  Le 9 décembre 2010, le tribunal prononça son jugement. Faisant partiellement droit à la prétention des requérants, le tribunal attribua 10 000 euros (EUR), au titre du dommage moral, aux requérants reconnaissant que la durée de la procédure devant le tribunal du travail de Lisbonne avait été excessive.
28.  Le 31 janvier 2011, l’Etat interjeta appel du jugement devant le tribunal central administratif du Sud.
29.  Par une ordonnance du 11 février 2011, le tribunal admit le recours avec effet suspensif.
30.  Aux dernières informations reçues, lesquelles remontent au 15 avril 2011, la procédure était toujours pendante devant le tribunal central administratif du Sud.
C.  Le recours en manquement devant la Commission européenne
31.  Le 11 février 2010, les requérants saisirent la Commission européenne d’une plainte en soulevant, d’une part, une violation de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, et, d’autre part, de l’obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’interprétation de la question portant sur « le transfert d’établissement ». Ils arguèrent également de l’illégalité de l’article 13 § 2 de la loi 67/2007 du 31 décembre 2007 qui exige la reconnaissance de l’existence d’une erreur judiciaire pour engager la responsabilité de l’Etat à cet égard.
D.  La requête no 36520/05 devant la Cour
32.  Le 12 octobre 2005, des salariés de la société A. avaient déjà saisi la Cour d’une requête (no 36520/05), en se plaignant de la durée de la procédure devant le tribunal du travail de Lisbonne (affaire interne no 246/93). Par une décision du 15 novembre 2005, la Cour avait déclaré la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où lesdits requérants n’avaient pas introduit une action en responsabilité civile extracontractuelle contre l’Etat, recours qui était, à l’époque des faits, à épuiser en tenant compte de la jurisprudence Paulino Tomás c. Portugal, (déc.), no 58698/00, CEDH 2003-VIII.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE
33.  La décision Paulino Tomás c. Portugal (no 58698/00, CEDH 2003-VIII) contient un descriptif du droit et de la pratique interne pertinents applicables à l’époque des faits à l’origine de la présente requête. S’agissant du nouveau système portugais de responsabilité extracontractuelle de l’Etat, voir Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008, §§ 20-28).
34.  S’agissant de la procédure devant la Commission européenne, voir Karoussiotis c. Portugal, no 23205/08, §§ 48-51, 1er février 2011.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
35.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
36.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
37.  La Cour note que la procédure a connu quatre niveaux de juridictions, un recours devant le Tribunal constitutionnel ayant également été introduit contre l’ordonnance visant la répétition des audiences. Elle observe également que, si la procédure s’est achevée le 25 février 2009 pour l’ensemble des requérants, avec l’arrêt de la Cour suprême, le début de la procédure diffère selon la date de leur intervention respective dans le cadre de cette même procédure.
38.  Selon la date de leur intervention dans le cadre de la procédure, la durée de la procédure pour chacun aura été la suivante :
Requérants
Date
d’intervention dans le cadre de la procédure interne
Durée de la procédure
1-29
15/09/1993
15 années, 5 mois, 15 jours
30-38
20/04/1994
14 années, 10 mois, jours
39-58
26/04/1994
14 années, 10 mois, 5 jours
59
17/06/1999
9 années, 8 mois, 12 jours
60-65
29/06/1999
9 années, 8 mois, 1 jour
66
30/06/1999
9 années, 8 mois
67
29/07/2002
6 années, 7 mois
68-71
16/09/2002
6 années, 5 mois, 12 jours
72-80
25/09/2002
6 années, 5 mois, 3 jours
81
26/09/2002
6 années, 5 mois, 4 jours
82
01/10/2002
6 années, 4 mois, 27 jours
83
03/10/2002
6 années, 4 mois, 25 jours
84-85
04/10/2002
6 années, 4 mois, 24 jours
86
10/10/2002
6 années, 4 mois, 18 jours
87
11/10/2002
6 années, 4 mois, 17 jours
88
13/12/2002
6 années, 2 mois, 15 jours
89
28/02/2003
5 années, 11 mois, 29 jours
90
10/04/2003
5 années, 10 mois, 19 jours
91
14/04/2003
5 années, 10 mois, 15 jours
92
24/04/2003
5 années, 10 mois, 5 jours
93
06/05/2003
5 années, 11 mois, 23 jours
94
26/05/2003
5 années, 9 mois, 3 jours
A.  Sur la recevabilité
1.  Sur l’exception tirée de l’article 35 § 2 b) de la Convention
39.  Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête sous l’angle de l’article 35 § 2 b) en alléguant que les requérants ont soumis la même requête à la Commission européenne.
40.  Les requérants s’opposent à l’argument du Gouvernement en contestant l’identité des griefs soumis à la Commission européenne.
41.  Selon l’article 35 § 2 (b) de la Convention,
« 2.  La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque
b)  elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. »
42.  La Cour rappelle que l’article 35 § 2 b) vise à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires (Calcerrada Fornieles et Cabeza Mato c. Espagne (déc.), no 17512/90, 6 juillet 1992 ; Folgero et autres c. Norvège (déc.), no 15472/02, 14 février 2006 ; Smirnova et Smirnova c. Russie (déc.), nos 46133/99 et 48183/99, 3 octobre 2002). Il en résulte que la Convention exclut que la Cour puisse retenir une requête faisant ou ayant déjà fait l’objet d’un examen de la part d’une instance internationale (Celniku c. Grèce, no 21449/04, § 39, 5 juillet 2007). Le terme « autre instance » vise une procédure judiciaire ou quasi-judiciaire analogue à celle prévue par la Convention (Lukanov c. Bulgarie (déc.), no 21915/93, 12 janvier 1995). La Cour doit donc déterminer si la nature de l’organe de contrôle, la procédure suivie par celui-ci et l’effet de ses décisions sont tels que l’article 35 § 2 b) exclut la compétence de la Cour (s’agissant de la plainte déposée devant la Commission européenne, voir Karoussiotis c. Portugal, précité, §§ 67-76).
43.  La Cour doit toutefois d’abord déterminer si, en l’espèce, la présente requête est « essentiellement la même » que celle soumise à la Commission européenne. Une requête est considérée comme étant « essentiellement la même » quand les faits, les parties et les griefs sont identiques (Pauger c. Autriche (déc.), no 24872/94, 9 janvier 1995 et, a contrario, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, § 63, CEDH 2009).
44.  La Cour constate que les requérants ont saisi, le 2 avril 2008, la Commission européenne d’une plainte s’agissant des faits à l’origine de la présente requête. Elle relève toutefois que les griefs soumis ne portaient ni sur la durée de la procédure devant le tribunal du travail de Lisbonne ni sur l’existence au niveau interne d’un recours efficace pour obtenir un redressement à cet égard.
45.  La Cour en déduit que la requête soumise à la Commission européenne n’est pas la même que celle du cas d’espèce. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité formulée par le Gouvernement au titre de l’article 35 § 2 b) de la Convention.
2.  Sur l’épuisement des voies de recours internes
46.  Le Gouvernement soulève une exception tirée de l’épuisement des voies de recours internes sous l’angle de l’article 35 § 1 de la Convention.
47.  En ce qui concerne les requérants identifiés aux nos 39 à 58 (à l’exception du requérant 44, M. Simplicio de Brito Campos Pinto), lesquels ont introduit une action en responsabilité civile extracontractuelle contre l’Etat pour durée excessive de la procédure litigieuse, il fait valoir que le jugement du tribunal administratif et fiscal de Lisbonne a reconnu que la durée de la procédure civile avait été excessive et leur avait accordé 10 000 EUR chacun pour le dommage moral subi. Pour le Gouvernement, la Cour ne saurait se prononcer s’agissant de ces requérants avant que les juridictions nationales n’aient eu l’occasion de le faire, les requérants ne devant être indemnisés deux fois pour les mêmes faits et griefs au risque de mettre en cause le principe de la subsidiarité qui fonde le système européen de protection des droits de l’homme.
48.  En ce qui concerne les autres requérants, le Gouvernement fait valoir qu’ils ont omis d’introduire une action en responsabilité civile extracontractuelle au niveau interne pour se plaindre des griefs soulevés en l’espèce.
49.  Les requérants affirment que l’action en responsabilité civile extracontractuelle n’est pas un recours efficace, au sens de l’article 13 de la Convention, pour agir contre la durée excessive d’une procédure. En faisant référence à la jurisprudence de l’arrêt de la Cour Paulino Tomás (précité), les requérants ayant introduit une telle action au niveau interne allèguent que la procédure est toujours pendante suite à l’appel interjeté par le ministère public, en représentation de l’Etat, contre le jugement du tribunal administratif et fiscal de Lisbonne du 9 décembre 2010. Ils affirment, en outre, n’avoir, à ce jour, obtenu aucun dédommagement vu l’effet suspensif du recours ; pour eux, il serait contraire à l’esprit de la Convention de leur demander d’attendre plus longtemps encore l’issue de cette procédure.
50.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive».
51.  En l’espèce, la Cour estime que l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au bien-fondé du grief tiré de l’article 13 de la Convention. Compte tenu des affinités étroites que présentent les articles 35 § 1 et 13 de la Convention (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI), la Cour reprendra donc ci-après son examen sur ce point dans le cadre de l’examen du fond de l’affaire.
52.  La Cour constate en outre que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B.  Sur le fond
1.  Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
53.  Les requérants estiment que la durée de la procédure devant le tribunal du travail de Lisbonne est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, de surcroît en tenant compte du caractère urgent que requiert ce type de procédure.
54.  Le Gouvernement considère que la durée de la procédure s’explique par la complexité de l’affaire, autant du point de vue substantiel que du point de vue procédural, l’intervention successive de 234 demandeurs, la présentation de diverses demandes d’assistance juridictionnelle et la nécessité de joindre diverses affaires. Il observe également que la procédure en licenciement collectif exige l’intervention d’experts et consultants ce qui entraîne des conséquences sur la durée de la procédure. Le Gouvernement estime finalement que le comportement parfois procédurier des parties a été la cause de certains retards.
55.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle aussi qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, 27 février 1992, § 17, série A no 230-D).
56.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité, voir aussi Tomé Monteiro et autres c. Portugal, no 43641/09, 27 juillet 2011).
57.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
58.  La Cour estime qu’on ne saurait reprocher aux requérants d’avoir fait usage des divers recours et autres possibilités procédurales que leur ouvrait le droit interne. En effet, le comportement du requérant constitue un élément objectif, non imputable à l’Etat défendeur, qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable de l’article 6 § 1 (Wiesinger c. Autriche, 30 octobre 1991, § 57, série A no 213 ; Erkner et Hofauer c. Autriche, 23 avril 1987, § 68, série A no 117).
59.  La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent remplir chacune de leurs exigences, y compris l’obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 74, CEDH 1999-II).
60.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
61.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2.  Sur la violation de l’article 13 de la Convention
62.  Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent également de l’inexistence au niveau interne d’un recours efficace pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.
63.  Le Gouvernement considère que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat est un moyen efficace, adéquat et accessible pour tous ceux qui souhaitent se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires au Portugal, comme le démontre le jugement du tribunal administratif et fiscal du 9 décembre 2010 ayant fait droit à la prétention des requérants 39 à 58 (à l’exception du requérant 44).
64.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudla c. Pologne, précité, § 156). Elle relève que l’exception et les arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir, parmi d’autres, Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, précité).
65.  En l’espèce, la Cour constate que l’action en responsabilité civile extracontractuelle en question a été introduite par 19 requérants avant que la Cour ne rende son arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro du 10 juin 2008. On ne saurait donc faire grief à ces requérants d’avoir introduit des procédures qui étaient, selon la jurisprudence Paulino Tomás alors en vigueur, des recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, a contrario, Água do Porto Santo, Lda. c. Portugal (déc.), no 37794/06, 30 septembre 2008).
66.  En outre, la Cour constate que si, par un jugement du 11 janvier 2010, le tribunal administratif et fiscal de Lisbonne a reconnu que la durée de la procédure en cause avait été excessive, allouant à chacun 10 000 EUR pour le dommage moral qu’ils avaient subi à cet égard, l’affaire est actuellement pendante devant le tribunal administratif central du Sud, suite à l’appel introduit par l’Etat le 31 janvier 2011.
67.  La Cour rappelle qu’une action en responsabilité extracontractuelle toujours pendante au niveau interne ne saurait faire obstacle à l’examen de cette requête par la Cour. En effet, il serait contraire à une bonne application de la Convention de demander aux requérants d’attendre encore pour une durée indéterminée le résultat d’un recours qu’ils ont introduit avant que la Cour ne déclare ce même recours inefficace. Bien entendu, il incombera aux autorités portugaises de tirer les conséquences d’un éventuel constat de violation, ainsi que d’un éventuel dédommagement de l’intéressé, dans le cadre de la présente requête (Ferreira Alves c. Portugal (no 6), nos 46436/06 et 55676/08, § 29, 13 avril 2010).
68.  La Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente de celle suivie dans l’arrêt Martins de Castro dans le cas présent. Ainsi, elle estime que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat ne constitue pas un recours « effectif », au sens de l’article 13 de la Convention.
69.  La Cour réitère qu’il serait souhaitable que la Cour suprême administrative mette un terme à l’incertitude concernant la question du dommage moral causé en raison de la durée excessive d’une procédure, rappelant à cet égard que l’article 152 du code de procédure des tribunaux administratifs donne la possibilité au ministère public, représentant de l’Etat, de demander une harmonisation de la jurisprudence (voir Martins de Castro, précité, § 28 et §§ 54-55).
70.  Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
71.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
72.  Les requérants réclament 10 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
73.  Le Gouvernement conteste ces prétentions, les jugeant excessives.
74.  La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, vu les quatre niveaux de juridictions saisis et la durée de la procédure pour chaque requérant respectivement, elle leur accorde les sommes suivantes, selon le tableau ci-après :
  Nom du (des) requérant (s)
Dommage moral (EUR)
1
Ana Lúcia Bilero Ilari
6 250
2
Ana Maria Alves Monteiro Marques de Almeida
6 250
3
Ana Sobral Nascimento Telo Pacheco Novais Fonseca
6 250
4
Carla Maria Viana Naldinho
6 250
5
Carla Marina Machado Tolentino Almeida Caiado Reis
6 250
6
Delmira Rodrigues Fernandes Besugo
6 250
7
Helder Fernando da Silva
6 250
8
Helder Fernando Nobre Martins
6 250
9
Henrique Nuno Mauhin da Cruz Forjaz Trigueiros
6 250
10
João Filipe Pinheiro Chiote
6 250
11
João Pedro de Brée de Carvalho do Valle e Vasconcelos
6 250
12
Jorge Manuel Laranjo Rosado Marreiros
6 250
13
José Manuel Carvalho Peixoto
6 250
14
Manuel de Mascarenhas Gaivão
6 250
15
Maria da Conceição Gravata Rodrigues
6 250
16
Maria do Carmo Ribeiro Alves Rodrigues Casanova
6 250
17
Maria Isabel Barreto Gomes da Silva
6 250
18
Maria Leonor da Costa Filipe Pereira dos Santos
6 250
19
Maria Natércia Machado Leite de Vasconcelos Nóbrega
6 250
20
Mário Manuel Dias de Sousa Pacheco Alves
6 250
21
Paula Cristina Marques Saramago Pires Mendes Jorge
6 250
22
Paulo Alexandre Nascimento Júdice Pontes
6 250
23
Paulo Fernando Pais Jorge Figueiredo
6 250
24
Pedro Manuel Pereira dos Santos
6 250
25
Rui Filipe Gomes Lopes
6 250
26
Teotónio Manuel Pereira Bernardo
6 250
27
Teresa Maria da Costa Lopes Pinto Varelas Paiva
6 250
28
Vitor da Cruz Marques
6 250
29
Vitor Manuel Santana Ferreira
6 250
30
João Filipe Ferreira da Silva e Brito
6 250
31
Carlos Alberto de Almeida Alegre
6 250
32
Carlos Alberto Duarte da Costa Annes
6 250
33
Sheila Cyntia Dias de Oliveira
6 250
34
Álvaro de Oliveira Jorge Machado
6 250
35
José Nunes da Silva
6 250
36
Luis Filipe Falcão Pinto de Almeida
6 250
37
Nelson dos Santos Guedes
6 250
38
Carlos Manuel Rocha de Oliveira
6 250
39
Adelino Fernandes Dias
6 250
40
Amândio Félix Cabeleira
6 250
41
António Fernando Gomes de Almeida
6 250
42
José Carlos Mendes Figueiredo
6 250
43
Pascoal Santiago da Costa Mendonça Rola
6 250
44
Simplicio de Brito Campos Pinto
6 250
45
Vitor João Aleixo Lopes de Brito
6 250
46
Álvaro Benedito Pinto Alves Roçadas
6 250
47
Carlos António Rogado Barão da Cunha
6 250
48
Carlos Jorge das Neves Soares
6 250
49
Gilberto Carreira Batista
6 250
50
Jorge Manuel Pinho de Melo Ramalho
6 250
51
José Eduardo Mascarenhas
6 250
52
José Francisco Rodrigues
6 250
53
José Pedro Pereira Gonçalves
6 250
54
Júlio Miguel Guerra
6 250
55
Mário Jorge Alvim de Faria
6 250
56
Pedro Miguel Machado Ferrão Martins
6 250
57
Rodrigo José da Cunha de Melo
6 250
58
Vitor Emanuel Barros Ferreira Lopes
6 250
59
Miguel Simão Ramalhete Rodrigues
1 600
60
Ana Maria Fernandes da Silva
1 600
61
Ana Paula da Silva Ferreira Mota Rodrigues
1 600
62
Elma Maria Fonseca
1 600
63
Filipe Gomes de Amorim de Orey Gaivão
1 600
64
Miguel Gomes de Amorim de Orey Gaivão
1 600
65
Rui Jorge Antunes Coimbra Furtado
1 600
66
Lara Antunes Zipfel Cortesão
1 600
67
Artur Manuel Costa Pereira Bruno
500
68
Grata Júlia Freire de Carvalho Sombreireiro Mendes da Costa
500
69
Fernando Paulo Ramos Vieira de Santa Rita
500
70
Maria José Marques Carreira Pinto
500
71
Pedro Guilherme da Silva Pereira Cabaço
500
72
António José da Silva Carvalho
500
73
Fernando Xavier de Noronha Pereira da Costa
500
74
Helena Maria de Castro Luzano Passos Rebelo
500
75
Maria Alexandra Fernandes D´Almeida Borrego Amorim
500
76
Maria de Lurdes Morais Baptista
500
77
Maria Isabela Trabulo Serras Pires Dias Ferreira
500
78
Maria José de Sousa Marinho Mendanha
500
79
Orlando Jorge Borges
500
80
Pedro Miguel Camilo Deserto
500
81
João Carlos Bretes Rolão
500
82
Anabela Assunção Portas de Figueiredo
500
83
Ana Cristina da Costa Conceição Delfino
500
84
Isabel Maria Rodrigues Ramos Miguel Fernandes
500
85
Isabel Cristina dos Santos Pires
500
86
94. Vera Rute Alves Calheiros Carvalho Craveiro Lopes
500
87
Graça Maria Sequeiro Pinheiro
500
88
Teresa da Conceição Marques Lopes
500
89
Alexandra Maria Varela Costa Guerra
500
90
Lina Maria Ribeiro Vaz Sesinando
500
91
Teresa Paula Nunes Martins Barbosa
500
92
Paula Cristina Fonseca
500
93
Maria Lima Sousa Limbu
500
94
José Luis Vieira Barros de Morais
500
B.  Frais et dépens
75.  Les requérants demandent également 21 964, 32 EUR conjointement pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
76.  Le Gouvernement conteste cette prétention.
77.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer 2 500 EUR aux requérants conjointement, pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
C.  Intérêts moratoires
78.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare le restant de la requête recevable, à savoir les griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’inexistence d’un recours efficace au niveau interne pour obtenir un redressement à cet égard ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes) :
i)  6 250 EUR (six mille deux cent cinquante euros) à chacun des requérants identifiés aux lignes 1 à 58 dans le tableau en annexe, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii)  1 600 EUR (mille six cents euros) à chacun des requérants identifiés aux lignes 59 à 66 du tableau en annexe, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
iii)  500 EUR (cinq cents euros) à chacun des requérants identifiés aux lignes 67 à 94 du tableau en annexe, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
iv)  2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) aux requérants conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 mai 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović    Greffière adjointe Président
Annexe
  Nom des requérants
Date de naissance
Résidence
1
Ana Lúcia Bilero Ilari
29/08/1964
Faro
2
Ana Maria Alves Monteiro Marques de Almeida
24/01/1961
Lisboa
3
Ana Sobral Nascimento Telo Pacheco Novais Fonseca
20/04/1962
Lisboa
4
Carla Maria Viana Naldinho
26/02/1968
Moscavide
5
Carla Marina Machado Tolentino Almeida Caiado Reis
22/05/1961
Faro
6
Delmira Rodrigues Fernandes Besugo
02/02/1962
Lisboa
7
Helder Fernando da Silva
12/02/1965
Massamá
8
Helder Fernando Nobre Martins
07/08/1965
Caldas da Rainha
9
Henrique Nuno Mauhin da Cruz Forjaz Trigueiros
03/04/1964
Carcavelos
10
João Filipe Pinheiro Chiote
11/04/1964
Lisboa
11
João Pedro de Brée de Carvalho do Valle e Vasconcelos
13/09/1964
Lisboa
12
Jorge Manuel Laranjo Rosado Marreiros
23/08/1966
Oeiras
13
José Manuel Carvalho Peixoto
24/12/1967
Tavira
14
Manuel de Mascarenhas Gaivão
27/12/1961
Parede
15
Maria da Conceição Gravata Rodrigues
24/10/1960
Faro
16
Maria do Carmo Ribeiro Alves Rodrigues Casanova
19/06/1964
Faro
17
Maria Isabel Barreto Gomes da Silva
13/08/1962
Setúbal
18
Maria Leonor da Costa Filipe Pereira dos Santos
09/07/1963
Cascais
19
Maria Natércia Machado Leite de Vasconcelos Nóbrega
11/07/1965
Madeira
20
Mário Manuel Dias de Sousa Pacheco Alves
02/01/1963
Costa da Caparica
21
Paula Cristina Marques Saramago Pires Mendes Jorge
01/04/1967
Cova da Piedade - Almada
22
Paulo Alexandre Nascimento Júdice Pontes
11/09/1964
Lisboa
23
Paulo Fernando Pais Jorge Figueiredo
08/02/1964
Palmela
24
Pedro Manuel Pereira dos Santos
11/04/1964
Lisboa
25
Rui Filipe Gomes Lopes
24/07/1964
Moscavide
26
Teotónio Manuel Pereira Bernardo
02/04/1963
Lisboa
27
Teresa Maria da Costa Lopes Pinto Varelas Paiva
14/10/1967
Venda do Pinheiro
28
Vitor da Cruz Marques
30/10/1963
Madrid
29
Vitor Manuel Santana Ferreira
27/08/1964
Quarteira
30
João Filipe Ferreira da Silva e Brito
30/11/1949
Linda-a-Velha
31
Carlos Alberto de Almeida Alegre
27/02/1954
Oeiras
32
Carlos Alberto Duarte da Costa Annes
26/04/1946
Corroios
33
Sheila Cyntia Dias de Oliveira
24/01/1966
Santo Estevão das Galés
34
Álvaro de Oliveira Jorge Machado
27/01/1952
Oeiras
35
José Nunes da Silva
24/09/1948
Charneca da Caparica
36
Luis Filipe Falcão Pinto de Almeida
22/12/01956
Coimbra
37
Nelson dos Santos Guedes
13/07/1953
Carcavelos
38
Carlos Manuel Rocha de Oliveira
30/09/1961
Santo Estevão
39
Adelino Fernandes Dias
21/08/1944
Queluz
40
Amândio Félix Cabeleira
30/04/1943
Faro
41
António Fernando Gomes de Almeida
19/09/1953
Lisboa
42
José Carlos Mendes Figueiredo
22/07/1957
Linda-a-Velha
43
Pascoal Santiago da Costa Mendonça Rola
17/05/1946
Funchal
44
Simplicio de Brito Campos Pinto
14/06/1946
Faro
45
Vitor João Aleixo Lopes de Brito
12/12/1954
Parede
46
Álvaro Benedito Pinto Alves Roçadas
09/02/1964
Lisboa
47
Carlos António Rogado Barão da Cunha
05/06/1953
Queluz
48
Carlos Jorge das Neves Soares
22/10/1954
Vale de Santarém
49
Gilberto Carreira Batista
25/08/1953
Mira d´Aire
50
Jorge Manuel Pinho de Melo Ramalho
19/04/1951
Massamá
51
José Eduardo Mascarenhas
04/08/1962
Alcochete
52
José Francisco Rodrigues
20/08/1954
Torres Novas
53
José Pedro Pereira Gonçalves
30/09/1943
Queluz
54
Júlio Miguel Guerra
23/10/1953
Faro
55
Mário Jorge Alvim de Faria
05/06/1966
Albarraque
56
Pedro Miguel Machado Ferrão Martins
25/06/1961
Setúbal
57
Rodrigo José da Cunha de Melo
17/11/1965
Lisboa
58
Vitor Emanuel Barros Ferreira Lopes
03/10/1965
Ponta Delgada
59
Miguel Simão Ramalhete Rodrigues
18/10/1963
Almada
60
Ana Maria Fernandes da Silva
16/12/1961
Alcabideche
61
Ana Paula da Silva Ferreira Mota Rodrigues
27/11/1965
Carcavelos
62
Elma Maria Fonseca
23/09/1965
São Domingos de Rana
63
Filipe Gomes de Amorim de Orey Gaivão
02/07/1962
Lisboa
64
Miguel Gomes de Amorim de Orey Gaivão
24/02/1961
Alcabideche
65
Rui Jorge Antunes Coimbra Furtado
23/01/1962
Portela - Loures
66
Lara Antunes Zipfel Cortesão
28/06/1968
Cascais
67
Artur Manuel Costa Pereira Bruno
01/08/1962
Faro
68
Grata Júlia Freire de Carvalho Sombreireiro Mendes da Costa
07/09/1960
Lisboa
69
Fernando Paulo Ramos Vieira de Santa Rita
05/04/1962
Lisboa
70
Maria José Marques Carreira Pinto
21/05/1958
Faro
71
Pedro Guilherme da Silva Pereira Cabaço
05/03/1965
Lisboa
72
António José da Silva Carvalho
07/09/1959
Lisboa
73
Fernando Xavier de Noronha Pereira da Costa
25/08/1964
Lisboa
74
Helena Maria de Castro Luzano Passos Rebelo
09/01/1960
São Domingos de Rana
75
Maria Alexandra Fernandes D´Almeida Borrego Amorim
05/01/1961
Lisboa
76
Maria de Lurdes Morais Baptista
13/09/1962
Amadora
77
Maria Isabela Trabulo Serras Pires Dias Ferreira
23/03/1958
Lisboa
78
Maria José de Sousa Marinho Mendanha
21/03/1960
Loures
79
Orlando Jorge Borges
15/03/1966
Odivelas
80
Pedro Miguel Camilo Deserto
06/10/1969
Vila Franca de Xira
81
João Carlos Bretes Rolão
03/09/1963
Setúbal
82
Anabela Assunção Portas de Figueiredo
19/04/1962
Faro
83
Ana Cristina da Costa Conceição Delfino
10/09/1969
Faro
84
Isabel Maria Rodrigues Ramos Miguel Fernandes
28/07/1965
Alcochete
85
Isabel Cristina dos Santos Pires
05/11/1966
Loulé
86
Vera Rute Alves Calheiros Carvalho Craveiro Lopes
19/05/1963
Charneca da Caparica
87
Graça Maria Sequeiro Pinheiro
14/11/1963
Semide
88
Teresa da Conceição Marques Lopes
11/09/1961
Gradil
89
Alexandra Maria Varela Costa Guerra
08/03/1967
Barcarena
90
Lina Maria Ribeiro Vaz Sesinando
19/01/1964
Póvoa de Santa Iria
91
Teresa Paula Nunes Martins Barbosa
09/11/1968
Cascais
92
Paula Cristina Fonseca
03/09/1965
Moscavide
93
Maria Lima Sousa Limbu
28/06/1962
Perivale Reino Unido
94
José Luis Vieira Barros de Morais
06/09/1964
Viana do Castelo
ARRÊT FERREIRA DA SILVA E BRITO ET AUTRES c. PORTUGAL
ARRÊT FERREIRA DA SILVA E BRITO ET AUTRES c. PORTUGAL 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section comité)
Numéro d'arrêt : 46273/09
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif)

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 6) DROIT A UN PROCES EQUITABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : FERREIRA DA SILVA E BRITO ET AUTRES
Défendeurs : PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-05-22;46273.09 ?

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