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22/05/2012 | CEDH | N°684/03;11963/03;11964/03;...

CEDH | AFFAIRE MAIO ET AUTRES c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MAIO ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 684/03, 11963/03, 11964/03 et 11968/03)
ARRÊT
STRASBOURG
22 mai 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Maio et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,   Guido Raimondi,   Helen Keller, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre

du conseil le 17 avril 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’orig...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MAIO ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 684/03, 11963/03, 11964/03 et 11968/03)
ARRÊT
STRASBOURG
22 mai 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Maio et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,   Guido Raimondi,   Helen Keller, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 avril 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouvent quatre requêtes (nos 684/03, 11963/03, 11964/03 et 11968/03) dirigées contre la République italienne et dont trois ressortissants de cet État, (« les requérants »), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Mes A. Nardone et T. Verrilli, avocats à Bénévent ainsi que par Me F. Giordano (requêtes nos 11963/03 et 11964/03). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia et son ancien coagent, M. N. Lettieri.
3.  Le 9 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. En application du Protocole no 14, les requêtes ont été attribuées à un Comité.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions internes compétentes au sens de la loi « Pinto ».
5.  Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
6.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
EN DROIT
I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
7.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II.  OBSERVATION LIMINAIRE
8.  Le Gouvernement allègue que les griefs portant sur le caractère prétendument inadéquat des indemnisations accordées dans le cadre des procédures « Pinto » ainsi que sur le retard dans le paiement desdites indemnisations n’ont pas été soulevés par les requérants mais par la Cour elle-même d’office, ce qui l’aurait empêché de préparer une défense adéquate.
9.  La Cour note que les allégations du Gouvernement sont manifestement réfutées par le contenu des formulaires des requêtes et dès lors les rejette.
III  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 ET 1 DU PROTOCOLE No 1
10.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l’insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du remède « Pinto ». Sans invoquer aucune disposition, ils se plaignent également du retard dans l’exécution des décisions « Pinto ».
11.  La Cour estime qu’il convient d’analyser ces griefs sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 qui sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...) »
12.  Le Gouvernement conteste la thèse des requérantes.
A.  Sur la recevabilité
1.  Tardiveté des requêtes
13.  Le Gouvernement excipe de la tardiveté des requêtes, les requérants n’ayant contesté l’issue des procédures « Pinto » dans les six mois à compter des clôtures de celles-ci. À titre subsidiaire, le Gouvernement soutient qu’ils auraient dû informer la Cour au cours de l’année suivant le dépôt des décisions « Pinto », en application d’un principe général qui imposerait aux requérants de fournir des renseignements sur leurs requêtes dans un délai d’un an à compter de la suspension.
14.  Indépendamment de toute autre considération, la Cour rappelle d’abord que les requêtes ont été introduites avant l’entrée en vigueur de la loi « Pinto ». Les requérants ayant décidé de maintenir leurs requêtes devant la Cour après la saisine des cours d’appel « Pinto » compétentes, la date d’introduction est celle de leurs requêtes initiales. La Cour constate aussi qu’il ressort des dossiers que les requérants n’ont jamais interrompu leur correspondance avec elle pour des périodes pouvant démontrer un manque d’intérêt pour le maintien de leurs requêtes. Par conséquent, elle estime qu’il y a lieu de rejeter l’exception du gouvernement.
2.  Qualité de « victime »
15.  Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l’article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d’appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant, compte tenu aussi de l’objet et de l’enjeu du litige. Il affirme que les cours d’appel « Pinto » ont tranché les affaires en conformité avec les paramètres indemnitaires dégagés des précédents disponibles à l’époque dans la jurisprudence de la Cour. Il souligne qu’il serait inapproprié d’apprécier l’évaluation des cours d’appel, faites entre le 6 mai et le 17 juin 2002, sur la base des paramètres introduits par la Cour lors des arrêts de la Grande Chambre du 29 mars 2006 (parmi d’autres, Cocchiarella c. Italie, précité).
16.  La Cour, n’apercevant aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions, après avoir examiné l’ensemble des faits des causes et les arguments des parties, considère que les redressements se sont révélés insuffisants (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007, CEDH 2007-VI ; Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 69-98, CEDH 2006-V).
17.  Quant aux observations du Gouvernement relatives à une prétendue incohérence entre, d’une part, les paramètres indemnitaires dégagés dans les arrêts de la Grande Chambre du 29 mars 2006 et, d’autre part, ceux suivis dans les requêtes italiennes de durée précédemment tranchées par la Cour ainsi que dans les affaires similaires d’autres pays, la Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception semblable dans l’arrêt Aragosa c. Italie (Aragosa c. Italie, no 20191/03, §§ 17-24, 18 décembre 2007). Elle n’aperçoit dans la présente espèce aucun motif de déroger à ce précédent et rejette dès lors l’exception du Gouvernement.
18.  Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention.
2.  Conclusion
19.  La Cour constate que les griefs ne se heurtent à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, elle les déclare recevables.
B.  Sur le fond
20. La Cour constate que les procédures litigieuses ont duré, respectivement :
i.      no 684/03 : 11 ans et 4 mois pour un degré de juridiction (9 ans et 6 mois à la date du dépôt de la décision « Pinto ») ;
ii.      no 11963/03 : 9 ans et 8 mois pour un degré de juridiction ;
iii.      no 11964/03 : 9 ans et 2 mois pour un degré de juridiction (8 ans et 3 mois à la date du dépôt de la décision « Pinto ») ;
iv.      no 11968/03 : 6 ans et 4 mois pour un degré de juridiction ;
21. La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
22.  Pour ce qui est du grief portant sur le versement tardif des indemnisations « Pinto », le Gouvernement allègue que ledit retard serait compensé par l’octroi d’intérêts moratoires au moment du paiement.
23.  La Cour rappelle avoir déjà admis qu’une administration puisse avoir besoin d’un certain laps de temps pour procéder à un paiement. Néanmoins, s’agissant d’un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive de procédures, ce laps de temps ne devrait généralement pas dépasser six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation est devenue exécutoire (voir, entre autres, Cocchiarella c. Italie, précité, § 89).
24.  En outre, une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (voir Cocchiarella c. Italie, précité, § 90 ; Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002-III). La Cour estime, enfin, qu’eu égard à la nature de la voie de recours interne, le versement des intérêts moratoires ne saurait être déterminant (voir, mutatis mutandis, Simaldone c. Italie, précité, § 63).
25.  En l’espèce, la Cour constate que les sommes accordées par les décisions « Pinto » furent payées dans des délais compris entre 18 et 28 mois après le dépôt des décisions Pinto (voir le tableau en annexe), donc bien au-delà des six mois prévu par la jurisprudence consolidée de la Cour.
26.  Il y a eu, partant, violation du droit des requérants à l’exécution des décisions judiciaires garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
27.  Compte tenu des motifs pour lesquels elle a conclu à la violation de l’article 6, et à la lumière de l’approche adoptée par la Cour dans l’affaire Simaldone (Simaldone c. Italie, no 22644/03, 31 mars 2009), la Cour estime qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
IV.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
28.  Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l’insuffisance de la réparation octroyée par les cours d’appel « Pinto ».
29.  La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (précité, §§ 43-46) et Simaldone c. Italie (précité, §§ 71-72), l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l’effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
30.  Les requérants allèguent ensuite la violation des articles 14, 17 et 34. Ils auraient été victimes d’une « discrimination fondée sur la richesse », compte tenu des frais avancés pour intenter la procédure « Pinto ».
31.  La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle du droit à un tribunal au regard de l’article 6 de la Convention. Elle observe que, bien qu’un individu puisse être admis, d’après la loi italienne, au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en matière civile, les requérants n’ont pas demandé l’aide judiciaire. Elle relève, en outre, qu’ils ont pu saisir les juridictions compétentes aux termes de la loi « Pinto » et que la cour d’appel a fait partiellement droit à leurs demandes, leur accordant une somme au titre des frais de procédure. Or, on ne saurait parler d’entraves à l’exercice du droit à un tribunal lorsqu’une partie, représentée par un avocat, saisit librement la juridiction compétente et présente devant elle ses arguments. Partant, aucune apparence de violation ne pouvant être décelée, la Cour déclare les griefs portant sur les frais de procédure irrecevables car manifestement mal fondés au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Nicoletti c. Italie (déc.), no 31332/96, 10 avril 1997).
32.  Sur le terrain de l’article 6, les requérants allèguent enfin que les juridictions « Pinto » ne seraient pas impartiales, au motif que certains juges exercent un contrôle sur la conduite d’autres collègues, et que la Cour des comptes est tenue d’entamer une procédure en responsabilité à l’encontre de ces derniers, au cas où la longueur d’une procédure interne leur serait imputable.
33.  Concernant le grief portant sur l’impartialité, et donc sur l’équité, de la procédure « Pinto », la Cour rappelle que l’impartialité d’un juge doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Quant à la première, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à la preuve du contraire. Or, aucun élément du dossier ne donne à penser que les juridictions « Pinto » avaient des préjugés. Quant à la seconde, elle conduit à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier.
34.  En l’espèce, la crainte d’un défaut d’impartialité découlerait d’un prétendu « esprit de corps » qui amènerait les juridictions « Pinto » à rejeter systématiquement les demandes de satisfaction équitable pour défendre la conduite de leurs collègues. Toutefois, la Cour constate que ces allégations sont vagues et non étayées et que les cours d’appel compétentes ont accordé une indemnisation aux requérants du fait de la durée excessive des procédures principales. Par conséquent, ce grief est à rejeter car manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-B, §§ 25-280).
V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
36.  Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
  No requête
Prétentions au titre du préjudice moral
1.
684/03
10 100 EUR pour la violation alléguée des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 + 3 000 EUR pour la violation alléguée des articles 14, 17 et 34
2.
11963/03
10 600 EUR pour la violation alléguée des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 + 3 000 EUR pour la violation alléguée des articles 14, 17 et 34
3.
11964/03
8 400 EUR pour la violation alléguée des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 + 3 000 EUR pour la violation alléguée des articles 14, 17 et 34
4.
11968/03
5 300 EUR pour la violation alléguée des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 + 3 000 EUR pour la violation alléguée des articles 14, 17 et 34
37.  Le Gouvernement allègue que les requérants n’ont subi, du fait de la longueur des procédures, aucun préjudice autre que celui déjà reconnu et indemnisé à niveau interne. En tout état de cause, il est de l’avis que le simple constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
38.  Compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue aux requérants les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu’elle aurait octroyés en l’absence de voie de recours interne, au vu de l’objet de chaque litige, de l’enjeu des procédures et de l’existence de retards imputables aux requérants.
  No   requête
Somme que la Cour aurait accordé en l’absence de voie de recours interne
Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto »
Somme accordée pour dommage moral
1.      1.
684/03
16 000 EUR
9,3 %
5 900 EUR (5 700 + 200 retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto »
2.     
11963/03
14 000 EUR
7,15 %
5 500 EUR (5 300 + 200 retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto »
3.     
11964/03
10 000 EUR
6 %
4 100 EUR (3 900 + 200 retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto »
4.     
11968/03
6 000 EUR
16,66 %
1 900 EUR (1 700 + 200 retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto »
B.  Frais et dépens
39.  Notes d’honoraires à l’appui, les avocats des requérants demandent pour chaque requête la somme de 7 250 EUR au titre des frais et dépens relatifs aux recours « Pinto » et à la procédure devant la Cour.
40.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
41.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
42.  En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer 2 000 EUR globalement pour les requêtes nos 11963/03 et 11964/03 et 1 500 EUR pour chacune des autres deux requêtes (nos 684/03 et 11968/03) au titre des frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
43.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
1.  Décide de joindre les requêtes ;
2.  Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée de la procédure, de l’insuffisance des indemnisations « Pinto » ainsi que du paiement tardif de celles-ci et irrecevables pour le surplus ;
3.  Dit à qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
4.  Dit que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois,
a)  les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants,  à titre de dommage moral :
i. no 684/03 : 5 900 EUR ;
ii. no 11963/03 : 5 500 EUR ;
iii. no 11964/03 : 4 100 EUR ;
iv. no 11968/03 : 1 900 EUR ;
b)  pour les frais et dépens, 2 000 EUR globalement pour les requêtes nos 11963/03 et 11964/03 et 1 500 EUR pour chacune des autres deux requêtes (nos 684/03 et 11968/03), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 mai 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre    Greffière adjointe Présidente
ANNEXE
Requêtes
Procédure Principale
Procédure « Pinto »
Durée globale
Informations complémentaires
Autorité judiciaire
Date d’introduction /
Dépôt décision
Sommes
accordées / date du paiement
684/03
Maio c. Italie
11 ans 4 mois
(9 ans et 6 mois à la date du dépôt de la décision « Pinto »)
Objet :
Droit de passage sur un chemin vicinal
Autorité judiciaire :
·      Juge d’instance de Bénévent (n. R.G. 83/90)
Intervention de la requérante dans la procédure: 25 janvier 1993
Dépôt arrêt : 14 juin 2004
Rome
16 octobre 2001 /
29 juillet 2002
1 500 EUR /
7 avril 2004
11963/03
Cannella c. Italie
9 ans 8 mois
Objet :
Prononcé du divorce
Autorité judiciaire :
·      Juge d’instance de Bénévent (n. R.G. 1337/90)
Début de la procédure : 21 avril 1990
Dépôt arrêt : 23 décembre 1999
Rome
16 octobre 2001 /
17 juillet 2002
1 000 EUR /
24 janvier 2005
11964/03
Cannella c. Italie
9 ans 2 mois
(8 ans et trois mois à la date du dépôt de la décision « Pinto »)
Objet :
Saisie-arrêt à l’encontre du requérant
Autorité judiciaire :
·      Juge d’instance de Bénévent (n. R.G. 2033/94)
Début de la procédure : 19 mai 1994
Dépôt arrêt : 23 juillet 2003
Rome
16 octobre 2001 /
9 septembre 2002
600 EUR /
24 janvier 2005
11968/03
Mobilia c. Italie
6 ans 4 mois
Objet :
Droit au remboursement pour un projet de construction
Autorité judiciaire :
·      Juge d’instance de Bénévent (n. R.G. 632/78)
Constitution du requérant dans la procédure : 24 février 1995
Dépôt arrêt : 28 juin 2001
Rome
11 octobre 2001 /
1er octobre 2002
1 000 EUR /
25 janvier 2005
ARRÊT MAIO ET AUTRES c. ITALIE 
ARRÊT MAIO ET AUTRES c. ITALIE 
ARRÊT MAIO ET AUTRES c. ITALIE
ARRÊT MAIO ET AUTRES c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section comité)
Numéro d'arrêt : 684/03;11963/03;11964/03;...
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Délai raisonnable)

Analyses

(Art. 6) DROIT A UN PROCES EQUITABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (P1-1) PROTECTION DE LA PROPRIETE


Parties
Demandeurs : MAIO ET AUTRES
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-05-22;684.03 ?

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