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29/05/2012 | CEDH | N°001-110952

CEDH | CEDH, AFFAIRE FLORES CARDOSO c. PORTUGAL, 2012, 001-110952


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE FLORES CARDOSO c. PORTUGAL

(Requête no 2489/09)

ARRÊT

STRASBOURG

29 mai 2012

DÉFINITIF

29/08/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Flores Cardoso c. Portugal,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,

Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó, r>Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du con...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE FLORES CARDOSO c. PORTUGAL

(Requête no 2489/09)

ARRÊT

STRASBOURG

29 mai 2012

DÉFINITIF

29/08/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Flores Cardoso c. Portugal,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,

Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 avril 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2489/09) dirigée contre la République portugaise et dont deux ressortissants de cet Etat, M. José Pedro de Sousa Flores Cardoso et Mme Maria Helena Leopoldo Gonçalves Flores Cardoso (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 décembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Me I. Gomes dos Santos, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M.F. Carvalho, Procureur général adjoint.

3. Les requérants allèguent une atteinte au droit au respect de leurs biens ainsi que la durée excessive d’une procédure civile.

4. Le 29 avril 2010, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

5. Le 17 avril 2012, la chambre a décidé de ne pas tenir d’audience en l’espèce, estimant qu’elle n’en avait pas besoin pour s’acquitter des fonctions lui incombant en vertu de l’article 38 de la Convention (article 54 § 3 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Les requérants, mari et femme, sont nés respectivement en 1945 et 1941 et résident à Oeiras (Portugal). Ils sont nés et demeuraient au Mozambique, qui a été une colonie portugaise jusqu’au 25 juin 1975, date à laquelle ce pays devint indépendant.

A. La genèse de l’affaire

7. Suite à l’agitation politique et à la guerre civile qui ont suivi la déclaration d’indépendance du Mozambique, les requérants durent quitter, en juillet 1976, ce pays pour le Portugal en y laissant la plupart de leurs biens.

8. Le 27 mai 1976, les requérants purent laisser dans les locaux du consulat du Portugal à Maputo, capitale du Mozambique, la somme de 950 000 escudos mozambicains en espèces. A l’époque, l’escudo mozambicain avait la même valeur nominale que l’escudo portugais (PTE)[1]. Les requérants versèrent par ailleurs au consulat la somme de 49 400 escudos mozambicains au titre d’émoluments consulaires. Il n’a pas été possible d’établir si la somme de 950 000 escudos mozambicains en cause a, à son tour, été déposée par le consulat auprès d’une banque mozambicaine, même si le règlement consulaire portugais applicable au moment des faits prévoyait l’obligation d’un tel dépôt bancaire pour les sommes dépassant 97 760 PTE (voir les paragraphes 14 et 20 ci-dessous).

9. Par une Résolution ministérielle du 16 mai 1992, le gouvernement portugais créa dans le cadre du ministère des Affaires Etrangères un « cabinet d’aide aux spoliés », qui visait à assurer la « défense, auprès des Gouvernements et des autorités des pays africains de langue officielle portugaise, des intérêts des ressortissants portugais dont les biens (...) ont été confisqués, nationalisés, occupés ou objet d’intervention au cours du processus de la décolonisation ».

10. Le 12 décembre 1994, le ministre des Finances rendit un arrêté ministériel no 90/94-XII annonçant que le Gouvernement avait pu débloquer une somme de 1,4 milliards PTE afin de dédommager les personnes qui, comme les requérants, avaient confié des sommes en espèces aux consulats du Portugal à Beira et Maputo. Les intéressés auraient le droit de recevoir la « contre-valeur » des montants en cause en PTE. D’après les calculs effectués par l’administration, trois mille personnes environ seraient concernées par cette situation.

11. Le 19 décembre 1994, les requérants reçurent la somme de 950 000 PTE. Le premier requérant donna quittance de la somme en cause, tout en précisant qu’il se réservait le droit de demander la mise à jour (correcção monetária) de la somme en cause.

B. La procédure civile

12. Le 19 février 2001, les requérants introduisirent une demande en dommages et intérêts contre l’Etat devant le tribunal de Lisbonne. Ils réclamaient la mise à jour de la somme de 950 000 PTE en tenant compte de l’inflation et de la dévaluation de la monnaie pendant la période au cours de laquelle ils ont dû attendre le remboursement de cette somme.

13. Par une décision du 31 janvier 2002, le juge accueillit une exception de prescription qui avait été soulevée par le ministère public, agissant en représentation de l’Etat. Sur recours des requérants, la cour d’appel de Lisbonne, par un arrêt du 8 mai 2003, annula la décision entreprise, estimant que la prescription n’était pas acquise, et ordonna la poursuite de la procédure.

14. Par un jugement du 13 mars 2007, le tribunal débouta les requérants de leurs prétentions, considérant notamment que le premier requérant avait donné quittance à l’Etat portugais de la somme en cause, ayant ainsi expressément renoncé à tout autre dédommagement. Le tribunal considéra que les requérants n’avaient pas réussi à apporter la preuve que la somme versée au consulat avait été à son tour déposée auprès d’une banque mozambicaine.

15. Sur appel des requérants, la cour d’appel de Lisbonne annula la décision entreprise par un arrêt du 22 janvier 2008. La cour d’appel considéra d’abord que la quittance donnée par le premier requérant à l’Etat portugais ne saurait s’analyser en une renonciation à tout autre dédommagement, l’intéressé n’ayant pas manqué de souligner qu’il s’estimait créancier d’une somme mise à jour. Estimant ensuite qu’il fallait interpréter le contrat de dépôt conclu entre les requérants et l’Etat portugais à la lumière des principes de la bonne foi, des bonnes mœurs et du but social et économique du droit, la cour d’appel décida que les requérants avaient droit à recevoir la différence entre la somme de 950 000 PTE et la valeur de cette même somme au 19 décembre 1994, compte tenu de la dévaluation de la monnaie et de l’évolution de l’inflation, à calculer aux termes des coefficients pertinents de l’Institut national des statistiques.

16. L’Etat se pourvut en cassation devant la Cour suprême, laquelle rendit son arrêt le 23 septembre 2008. La haute juridiction confirma d’abord l’interprétation de la cour d’appel selon laquelle la quittance donnée par le premier requérant à l’Etat ne saurait s’analyser en une renonciation à tout autre dédommagement. La Cour suprême estima cependant que le contrat de dépôt irrégulier conclu entre les requérants et l’Etat concernait une obligation pécuniaire, au sens de l’article 550 du code civil. Or cette disposition n’obligeait le débiteur, en l’occurrence l’Etat, qu’à restituer la valeur nominale de la monnaie en cause – ou, dans le cas d’espèce, de celle qui l’avait remplacée dans le cadre d’une modification du système monétaire – les parties à ce contrat n’ayant stipulé aucune rémunération de la somme en question. La Cour suprême souligna à cet égard que l’Etat avait de sa propre initiative restitué la somme litigieuse en PTE alors qu’il n’était obligé que de procéder au remboursement de cette dernière en metical, monnaie ayant succédé à l’escudo mozambicain. La Cour suprême annula donc l’arrêt de la cour d’appel et décida que les requérants n’avaient droit à aucun autre dédommagement.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS

A. Le système monétaire mozambicain

17. D’après les faits établis par les juridictions internes, l’escudo portugais avait la même valeur nominale que l’escudo mozambicain jusqu’au 25 février 1977. D’après les renseignements fournis par le Gouvernement, l’escudo mozambicain était inconvertible et inchangeable et n’avait cours légal que sur le territoire du Mozambique. Suite à l’indépendance de cet Etat, le système bancaire fut nationalisé et devint public, la sortie de devises étant interdite. Le 18 juin 1980, l’escudo mozambicain fut remplacé par le metical au taux de change 1 escudo mozambicain = 1 metical. Le metical était à l’époque, d’après la loi mozambicaine portant sa création (loi no 2/80 du 16 juin 1980), également inconvertible. Selon le Gouvernement, la Banque du Portugal cotait néanmoins le metical, à la date de sa création, à 0,06517 PTE. Toujours d’après le Gouvernement, en décembre 1994, le metical était coté à 0,02428 PTE.

B. Le code civil portugais

18. L’article 1185 du code civil dispose que le contrat de dépôt est celui aux termes duquel l’une des parties – le déposant – remet à l’autre – le dépositaire – une chose mobilière ou immobilière, cette dernière partie ayant l’obligation de la garder et de la restituer lorsque la demande lui en sera faite. Si la chose en question est fongible, le contrat de dépôt se dit irrégulier (article 1205) ; les principes applicables au dépôt irrégulier sont, dans la mesure du possible, ceux appliqués au contrat de prêt (article 1206). Dans l’absence de disposition convenue entre les parties, le dépositaire doit restituer la chose déposée dans le lieu où il doit la garder (article 1195) et à n’importe quel moment (article 1201).

19. Les articles 550 et 558 disposent :

Article 550 (Principe nominaliste)

« Le paiement d’une obligation pécuniaire se fait dans la monnaie ayant cours légal dans le pays à la date à laquelle un tel paiement doit avoir lieu et par la valeur nominale de la monnaie à cette date, sauf stipulation diverse. »

Article 558 (Obligations en monnaie étrangère)[2]

« 1. La stipulation de l’exécution de l’obligation de paiement en monnaie étrangère n’empêche pas le débiteur de payer en monnaie nationale, au taux de change du jour et du lieu de l’exécution de l’obligation, sauf si une telle faculté a été exclue par les intéressés.

(...) »

C. Le règlement consulaire portugais

20. Le règlement consulaire applicable à l’époque des faits, approuvé par le décret no 6 462 du 21 mars 1920, disposa que les fonctionnaires consulaires avaient, entre autres, les tâches suivantes :

« Garder, sous leur responsabilité, les valeurs constituant des recettes propres de l’Etat provenant soit d’émoluments consulaires soit des impôts ou transferts de fonds, ou appartenant à une tierce personne et confiées par la loi à la gestion consulaire ou déposées de manière volontaire. »

Aux termes de ce même règlement, ainsi que du décret no 19 869 du 9 juillet 1931, les sommes dépassant 97 760 PTE devaient être déposées par les consulats auprès d’une « banque reconnue ».

D. La jurisprudence

21. A l’époque des dépôts litigieux, aucune jurisprudence interne n’existait sur la situation en cause. La cour d’appel de Lisbonne et la Cour suprême ont développé par la suite une jurisprudence bien établie concernant la question dite des « dépôts consulaires ». Ces juridictions ont considéré de manière réitérée que les personnes visées par cette situation ne disposent pas du droit à la mise à jour des sommes versées à l’époque.

Ainsi, dans son arrêt du 25 novembre 1992, la Cour suprême a notamment estimé que le fait que l’escudo mozambicain avait à l’époque du dépôt litigieux la même valeur que l’escudo portugais n’accordait aucun droit supplémentaire aux intéressés, l’escudo mozambicain n’étant convertible ni ne pouvant circuler que sur le territoire mozambicain. La Cour suprême confirma cette jurisprudence par un arrêt du 13 mai 2004 ainsi que par celui rendu dans la présente affaire. Dans un arrêt du 21 mai 1998, la Cour suprême, tout en reconnaissant que l’intéressé n’avait pas le droit à être compensé en vertu de la dévaluation de la monnaie, décida que la somme à verser par l’Etat devait être calculée en metical, selon le taux de change applicable à la date du paiement, et par la suite convertie en escudos portugais.

La cour d’appel de Lisbonne suivit la jurisprudence des arrêts de la Cour suprême des 25 novembre 1992 et 13 mai 2004 dans ses arrêts des 18 décembre 2002 et 28 février 2008.

D’après les renseignements fournis par le Gouvernement ainsi que ceux que la Cour a pu se procurer, la seule décision faisant droit à une demande de mise à jour des montants en cause est celle rendue par la cour d’appel de Lisbonne dans la présente affaire.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

22. Les requérants allèguent que la durée de la procédure civile à laquelle ils ont été parties a été excessive, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

23. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A. Sur la recevabilité

24. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que les requérants ont omis de saisir les juridictions portugaises d’une action en responsabilité civile extracontractuelle pour se plaindre de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

25. La Cour rappelle la jurisprudence établie dans l’arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (no 33729/06, 10 juin 2008) selon laquelle l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat ne peut être considérée comme un recours « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention, aussi longtemps que la jurisprudence qui se dégage de l’arrêt de la Cour suprême administrative du 28 novembre 2007 n’aura pas été consolidée dans l’ordre juridique portugais, à travers une harmonisation des divergences jurisprudentielles. L’exception soulevée par le Gouvernement ne peut donc être retenue.

26. La Cour constate que le grief tiré de la durée de la procédure n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

27. Les requérants estiment que la durée en cause a dépassé le délai raisonnable.

28. Le Gouvernement, tout en reconnaissant que certains délais ont ralenti la marche de la procédure, fait valoir que cette dernière revêtait une complexité certaine.

29. La période à considérer a débuté le 19 février 2001 et s’est terminée le 23 septembre 2008. Elle a donc duré sept ans et sept mois pour trois instances.

30. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

31. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité, voir également Martins Castro et Alves Correia de Castro, précité).

32. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

33. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

34. Les requérants ont invoqué également l’article 13 de la Convention, estimant que la durée de la procédure litigieuse constitue en elle-même une absence d’un recours effectif.

35. Ce grief doit être déclaré recevable, vu qu’il est tiré de la même situation que celui portant sur l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour constate cependant que, tel qu’il est soulevé par les requérants, ce grief ne présente aucune question séparée relativement à celui tiré de l’article 6 § 1 de la Convention.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

36. Les requérants estiment que l’absence d’une mise à jour, tenant compte de la dépréciation de la monnaie ainsi que de l’inflation, de la somme qu’ils ont versée au consulat porte atteinte au droit au respect des biens. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, qui dispose :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

37. Le Gouvernement conteste cette thèse.

A. Sur la recevabilité

38. Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que les requérants auraient dû introduire un recours contentieux d’annulation devant les juridictions administratives contre l’arrêté ministériel no 90/94-XII rendu le 12 décembre 1994 par le ministre des Finances. Pour le Gouvernement, cet arrêté ministériel était un acte administratif pluriel – car concernant les personnes se trouvant dans les conditions y énoncées – créant des droits dans le chef des requérants. Ceux-ci auraient donc dû attaquer cet acte administratif devant les juridictions administratives.

39. Les requérants n’ont pas présenté d’observations à cet égard.

40. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, § 36, série A no 200). Cette règle se fonde sur l’hypothèse – objet de l’article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).

41. L’article 35 de la Convention ne prescrit toutefois l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, § 27, et Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38). A cet égard, la Cour rappelle que le requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), no 65681/01, CEDH 2004‑V (extraits)).

42. En l’espèce, et à supposer même que le recours contentieux administratif indiqué par le Gouvernement était adéquat à porter remède au grief des requérants, ce que la Cour trouve loin d’être établi, il convient de relever que les requérants ont introduit une demande en dommages et intérêts devant les juridictions judiciaires. Une telle demande en dommages et intérêts ne semblait pas téméraire ou dépourvue de toute chance de succès, la cour d’appel ayant d’ailleurs fait droit aux requérants, avant que la Cour suprême n’annule une telle décision.

43. La Cour en conclut que les requérants ont choisi une voie de recours adéquate et suffisante, conformément à la jurisprudence de la Cour.

44. L’exception du Gouvernement doit donc être rejetée.

45. La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

46. Les requérants estiment que la somme dont ils étaient redevables devait comprendre une mise à jour tenant compte de la dépréciation monétaire et de l’inflation ayant eu lieu entre le moment auquel ils ont procédé au dépôt des espèces en question, le 27 mai 1976, et la date du paiement, le 19 décembre 1994. Ils soulignent que l’Etat est responsable de la dépréciation dont la somme en question a fait l’objet.

47. Le Gouvernement soutient que l’article 1 du Protocole no 1 ne protège que les biens « actuels ». Selon lui, le seul bien dont les requérants étaient titulaires était la somme en monnaie étrangère qu’ils avaient remise au consulat. Or le droit interne ne reconnaissait aux requérants que le droit au remboursement de la même somme qu’ils avaient remise en 1976.

48. Le Gouvernement souligne que l’Etat a créé, par l’arrêté ministériel du ministre des Finances du 12 décembre 1994, un nouveau droit, plus favorable que celui qui résultait de la simple application des règles relatives au contrat de dépôt, que les requérants ont exercé. Le Gouvernement relève à cet égard que l’Etat a voulu, par la mise à disposition des fonds nécessaires au remboursement des personnes affectées par la situation dite des « dépôts consulaires », apporter une solution à un problème né en raison de circonstances politiques très complexes mais dont le Portugal n’était pas responsable.

49. Le Gouvernement en conclut que les requérants n’ont jamais disposé d’un « bien » garanti par l’article du Protocole no 1.

2. Appréciation de la Cour

50. La Cour rappelle d’emblée que la notion de « bien » évoquée à la première partie de l’article 1 du Protocole no 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des « droits patrimoniaux » et donc des « biens » aux fins de cette disposition. Dans chaque affaire, il importe d’examiner si les circonstances, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (Depalle c. France [GC], no 34044/02, § 62, CEDH 2010).

51. Ainsi, la notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. Par contre, l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement après l’entrée en vigueur du Protocole no 1 à l’égard de l’Etat concerné ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004‑IX ; voir également Slivenko et autres c. Lettonie (déc.) [GC], no 48321/99, § 121, CEDH 2002‑II (extraits)).

52. La Cour souligne à cet égard qu’une « espérance légitime » ne constitue un « bien » que si un tel intérêt patrimonial présente une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’il est confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux (Kopecký, précité, § 52). Toutefois, on ne saurait conclure à l’existence d’une « espérance légitime » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (Kopecký, précité, § 50 ; Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 65, CEDH 2007‑I). Comme la Cour l’a énoncé à de multiples reprises, il y a une différence entre un simple espoir, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou avoir une base jurisprudentielle solide en droit interne (Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC], nos 71916/01, 71917/01 et 10260/02, § 112, CEDH 2005‑V).

53. En l’espèce, la Cour souligne d’abord qu’il ne fait aucun doute que la somme déposée par les requérants auprès du consulat du Portugal à Maputo était un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1. La question se pose de savoir si les requérants pouvaient par ailleurs prétendre au remboursement de cette même somme mise à jour, au moment du paiement, afin de tenir compte de l’inflation et de la dépréciation de la monnaie.

54. A cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle l’on ne saurait déduire de l’article 1 du Protocole no 1 une obligation générale pour les Etats de maintenir, par une indexation systématique, le pouvoir d’achat des sommes déposées auprès de banques ou d’organismes financiers (Rudzińska c. Pologne (déc.), no 45223/99, CEDH 1999‑VI ; Gayduk et autres c. Ukraine (déc.), nos 45526/99, 46099/99, 47088/99, 47176/99, 47177/99, 48018/99, 48043/99, 48071/99, 48580/99, 48624/99, 49426/99, 50354/99, 51934/99, 51938/99, 53423/99, 53424/99, 54120/00, 54124/00, 54136/00, 55542/00 et 56019/00, CEDH 2002‑VI (extraits) ; Boyajyan c. Arménie, no 38003/04, § 55, 22 mars 2011).

55. Aux yeux de la Cour, un tel raisonnement s’applique, à plus forte raison, à une somme déposée auprès d’une institution non financière, comme en l’occurrence. En effet, la remise de la somme en cause au consulat ne saurait s’analyser en un dépôt rémunéré, les parties n’ayant d’ailleurs stipulé aucun intérêt rémunératoire sur la somme en question. Seul un accord explicite entre les requérants et le dépositaire sur la mise à jour, au moment du remboursement, de la somme déposée tenant compte de l’inflation et de la dépréciation de la monnaie pourrait écarter l’application du principe nominaliste prévu par le droit interne (paragraphe 19 ci-dessus). En l’absence d’un tel accord, la Cour ne peut que conclure que les requérants avaient droit seulement au remboursement de la valeur nominale de la somme déposée (voir, mutatis mutandis et, dans un autre contexte, s’agissant de la question des indemnisations suite à la privation de biens en Angola, AEANG – Associação dos Espoliados de Angola et 793 autres c. Portugal, no 25934/94, décision de la Commission du 28 juin 1995).

56. La Cour a néanmoins encore examiné si les requérants pouvaient se prévaloir, dans ce contexte, d’une espérance légitime de se voir rembourser la somme en cause mise à jour à la lumière de l’inflation et de la dévaluation de la monnaie. Elle constate à cet égard que le droit interne, à savoir les dispositions pertinentes du code civil telles qu’interprétées, à l’époque du dépôt litigieux comme ultérieurement, par la plus haute juridiction nationale compétente en la matière, n’octroyait aux requérants que le droit de recevoir la valeur nominale de la somme en question. En effet, saisie de plusieurs affaires similaires à celle des requérants, la Cour suprême n’a jamais reconnu que les dispositions pertinentes susmentionnées donnaient aux intéressés le droit à une actualisation des sommes litigieuses ; d’après les renseignements fournies par les parties, la seule décision d’une juridiction interne reconnaissant un tel droit est celle qui a été rendue par la cour d’appel de Lisbonne dans la présente affaire et infirmée par la suite par la Cour suprême.

57. Comme la Cour l’a souligné plus haut, une « espérance légitime » ne peut constituer un « bien » que si elle présente une base suffisante en droit interne. Or, ni le droit interne ni les décisions des juridictions nationales n’ont jamais pu engendrer un intérêt patrimonial des requérants pouvant s’analyser en une telle « espérance légitime ». Si les requérants avaient ainsi droit au remboursement de la valeur nominale de la somme en question – prétention satisfaite par le gouvernement portugais – ils ne sauraient prétendre, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, à la mise à jour de cette somme.

58. Le droit des requérants à une telle somme ainsi mise à jour ne saurait donc s’analyser en un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Dès lors, il n’y a pas eu violation de cette disposition.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

59. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

60. Les requérants réclament 45 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi. Ils demandent par ailleurs 5 000 EUR pour préjudice moral.

61. Le Gouvernement estime les demandes des requérants mal fondées.

62. La Cour rappelle que la seule violation qu’elle a constatée est celle du droit à un procès dans un délai raisonnable. Elle considère ainsi qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants 2 600 EUR au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

63. Les requérants demandent également 11 876, 819 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 15 000 EUR pour les honoraires de leur conseil.

64. Le Gouvernement considère que ces sommes sont excessives.

65. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérants.

C. Intérêts moratoires

66. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;

2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément l’article 13 de la Convention ;

4. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

5. Dit, par cinq voix contre deux,

a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i) 2 600 EUR (deux mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette, par cinq voix contre deux, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 mai 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges D. Popović et A. Sajó.

F.T.

S.H.N

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES POPOVIĆ ET SAJÓ

(Traduction)

Si nous nourrissons de sérieux doutes quant à la qualification juridique donnée aux dépôts en question, nous reconnaissons qu’il appartient au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement au cours et tribunaux, d’interpréter et appliquer le droit interne (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII). Néanmoins, pour les raisons exposées ci-dessous, nous n’avons pu nous rallier à la majorité.

À nos yeux, les requérants étaient propriétaires d’un bien actuel, en l’occurrence 950 000 escudos mozambicains déposés par eux au consulat du Portugal à Maputo. Ce bien n’avait pas disparu postérieurement au dépôt, même si dans l’intervalle l’escudo mozambicain avait été remplacé en 1980 par le metical[3]. Juridiquement, il existait toujours et c’est ce qu’a reconnu la Cour suprême dans son arrêt du 25 novembre 1992 ordonnant le versement de la valeur nominale de cette somme, fixée en application des taux de change officiels des monnaies en question (voir, a contrario, l’affaire Lanchava c. Géorgie, no 25678/09, où des dépôts bancaires (épargne) touchés par la conversion monétaire et le taux d’inflation n’ont pas été qualifiés de biens parce qu’il n’y avait pas de règles juridiques précises).

Contrairement à l’affaire Kopecký c. Slovaquie, le cas d’espèce n’est pas une situation où la reconnaissance d’un bien au sens de la Convention repose sur la position que le juge aurait à adopter à l’issue d’un litige. L’existence des dépôts constituant les biens des requérants n’a donné lieu à aucun litige axé sur la bonne interprétation et application du droit interne, à l’issue duquel ils auraient été déboutés par le juge national. La qualité de biens que revêtent ces dépôts ne fait aucun doute pour la Cour, en accord avec la position de la Cour suprême (§ 54). La seule question prêtant à controverse en l’espèce était leur dépréciation due à l’inflation. Autrement dit, il fallait rechercher si cette dépréciation devait conduire à une indemnisation ou non. A la lecture de la décision rendue, la stabilité de la valeur de la somme déposée ne constitue pas un bien, au sens de la Convention, en ce qu’elle aurait fait naître une attente légitime. En effet, il n’existe aucune obligation générale pesant sur l’Etat de maintenir, par une indexation systématique, le pouvoir d’achat d’une somme déposée auprès d’une banque.

A nos yeux, la question de l’attente légitime ne se pose pas en l’espèce et pas seulement parce que le dépôt a été fait auprès non pas d’une banque (commerciale), mais d’un consulat représentant l’Etat souverain, consulat qui, selon les allégations non réfutées des requérants, a fait usage de ces sommes ou de leur équivalent en dépôt d’or. Compte tenu de la nature des dépôts, et contrairement à ce que dit la Cour (§ 55), la jurisprudence citée (Rudzińska c. Pologne (déc.), no 45223/99, CEDH 1999‑VI ; Gayduk et autres c. Ukraine (déc.), nos 45526/99, 46099/99, 47088/99, 47176/99, 47177/99, 48018/99, 48043/99, 48071/99, 48580/99, 48624/99, 49426/99, 50354/99, 51934/99, 51938/99, 53423/99, 53424/99, 54120/00, 54124/00, 54136/00, 55542/00 et 56019/00, CEDH 2002‑VI (extraits)) n’est pas applicable. Bien sûr, l’article 1 du Protocole no 1 n’instaure pour les Etats aucune obligation générale de procéder à une indexation systématique de l’épargne afin de remédier aux effets néfastes de l’inflation et de maintenir le pouvoir d’achat des montants déposés, mais il s’agit dans la présente affaire d’un depositum qui n’est pas de la même nature juridique que l’épargne. De plus, les requérants ne pouvaient pas retirer ces sommes s’ils le souhaitaient. De surcroît, contrairement aux affaires citées, ces dernières n’avaient pas été déposées dans le cadre d’une transaction commerciale.

Le point essentiel de l’affaire est que l’Etat dépositaire n’a donné accès aux biens en question qu’à la fin de l’année 1994. (Notons que le Gouvernement était réticent à honorer ses obligations même une fois clarifiée la méthode de conversion : l’appel au remboursement n’a été fait que deux ans après l’arrêt susmentionné de la Cour suprême.) En refusant l’accès aux « dépôts consulaires », l’Etat a de facto restreint l’usage de ces biens pendant 18 ans. Certes, la Convention reconnaît aux Etats contractants le droit notamment de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Mais pareilles mesures doivent être conformes à la loi et satisfaire à des conditions de proportionnalité au regard du but poursuivi par la réglementation.

Le Gouvernement affirme que les parties auraient pu se prévaloir de leurs droits contractuels. Or la nécessité même de l’arrêt de 1992 et l’existence d’une institution politique (le cabinet d’aide aux spoliés) chargé des réclamations de biens montrent que, au cours de la période en question, jusqu’au 12 décembre 1994, il n’existait aucune véritable voie de droit qu’auraient pu emprunter les réfugiés dans une situation désespérée, comme les requérants. Jusqu’à cette dernière date, aucun crédit budgétaire n’avait été ouvert (voir aussi AEANG - Associação dos Espoliados de Angola et 793 autres c. Portugal, no 25934/94, décision de la Commission du 28 juin 1995, où était évoquée la réticence de l’Etat portugais à indemniser). Dans ses observations (§ 31), le Gouvernement admet que la question relève de ses relations avec ses anciennes colonies. Il reconnaît même (§ 38) que « effectivement, avant que cette décision ministérielle ne fût rendue (c’est-à-dire, jusqu’à décembre 1994) les requérants n’avaient pas le droit de recevoir une quelconque somme en argent portugais. » Il estime que le droit patrimonial n’a été constitué ex novo dans la sphère juridique des requérants qu’en décembre 1994. Cet élément est particulièrement troublant étant donné que les sommes déposées au Mozambique étaient effectivement depositum miserabile, en vertu de quoi les obligations du dépositaire devaient être considérées comme plus lourdes. Notre conclusion est que, malgré les obligations qui lui incombaient, le Gouvernement a bel et bien entravé l’accès à ces sommes pendant 18 ans.

Faute pour le Gouvernement d’avoir avancé des raisons suffisantes pour refuser l’accès à ces biens pendant 18 ans, si ce n’est une vague référence au processus de décolonisation, nous estimons que la mesure a créé une situation qui a rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 73, série A no 52). Il y a donc eu violation des droits des requérants.

* * *

[1] La somme en cause correspondait par conséquent à 4 700 euros (EUR) environ au taux de change fixe escudo-euro.

[2] Rédaction en vigueur à l’époque des faits, avant les modifications apportées par le décret-loi n° 343/98, du 6 novembre 1998.

[3] Le Gouvernement n’a pas précisé s’il avait converti les sommes en cause et nous ignorons en outre si des dispositions à ce sujet ont été ultérieurement prises au niveau international.


Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Biens);Préjudice moral - réparation

Parties
Demandeurs : FLORES CARDOSO
Défendeurs : PORTUGAL

Références :

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GOMES DOS SANTOS I.

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Date de la décision : 29/05/2012
Date de l'import : 08/02/2021

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-110952
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-05-29;001.110952 ?

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