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29/05/2012 | CEDH | N°001-111441

CEDH | DOLEANU c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 563/04Ilie DOLEANUcontre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 29 mai 2012 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président, Ineta Ziemele, Nona Tsotsoria, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 novembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ilie Doleanu, est un ressortissant roumain né en 1958 et résidant à Arad. Le gouvernement roumain (« le Gouve

rnement ») a été représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangè...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 563/04Ilie DOLEANUcontre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 29 mai 2012 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président, Ineta Ziemele, Nona Tsotsoria, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 novembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ilie Doleanu, est un ressortissant roumain né en 1958 et résidant à Arad. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation pénale pour escroquerie par la Cour suprême de justice après son acquittement par le tribunal de première instance et sans qu’il ait été entendu en personne.
Le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. Le 2 février 2011, le requérant sollicita la prolongation du délai imparti pour la présentation des observations en réponse à celle du Gouvernement et pour la présentation des demandes au titre de l’article 41 de la Convention. Malgré la prolongation de ce délai au 18 mars 2011, aucune suite ne fut donnée par le requérant.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’avait pas sollicité de nouvelle prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena Tsirli Ján Šikuta Greffière adjointe Président


Synthèse
Formation : Cour (troisième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-111441
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : DOLEANU, Ilie
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-05-29;001.111441 ?

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