TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5891/04Ene MIREAcontre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 29 mai 2012 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente, Ineta Ziemele, Kristina Pardalos, juges,et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 décembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ene Mirea, est un ressortissant roumain né en 1934 et résidant à Râmnicu Vâlcea. Il a été représenté devant la Cour par Me O. Popescu, avocat à Râmnicu Vâlcea. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de ne pas avoir été convoqué et entendu en personne par la commission supérieure de discipline et de la non communication, par la commission départementale de discipline, de la sanction disciplinaire dont il fit l’objet.
Ces griefs ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis 8 avril 2011 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au conseil du requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena Tsirli Alvina Gyulumyan Greffière adjointe Présidente