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29/05/2012 | CEDH | N°001-111469

CEDH | CONCEICAO c. PORTUGAL


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 74044/11Alberto Eugénio da CONCEIÇÃOcontre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 mai 2012 en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente, Dragoljub Popović, Isabelle Berro-Lefèvre, András Sajó, Guido Raimondi, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges,et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 novembre 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Alber

to Eugénio da Conceição, est un ressortissant portugais né en 1929 et résidant à Lisbonne.
A. Le...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 74044/11Alberto Eugénio da CONCEIÇÃOcontre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 mai 2012 en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente, Dragoljub Popović, Isabelle Berro-Lefèvre, András Sajó, Guido Raimondi, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges,et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 novembre 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Alberto Eugénio da Conceição, est un ressortissant portugais né en 1929 et résidant à Lisbonne.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 14 mai 2010, le requérant introduisit une action administrative ordinaire devant le tribunal administratif de Loulé contre la Caisse de prévoyance des avocats et avoués (ci-après « la Caisse »). Il soutenait que le calcul de sa pension de retraite omettait certains éléments.
4. Par un jugement rendu sans audience (saneador-sentença) le 23 novembre 2010, le tribunal rejeta la demande. Le tribunal estima que le requérant souhaitait en fait attaquer la décision de la Caisse du 23 novembre 2009 qui avait fixé le montant de sa pension ; or il aurait dû introduire une action administrative spéciale à cette fin. Le tribunal souligna qu’il n’était plus possible de changer l’action ordinaire en spéciale, le délai de trois mois, à compter de l’acte concerné, fixé par la loi aux fins d’introduction d’une action spéciale étant déjà écoulé à la date de l’introduction de la demande.
5. Le 21 décembre 2010, le requérant fit appel de cette décision devant le Tribunal central administratif du Sud.
6. Le 2 mai 2011, l’agent du ministère public près cette juridiction émit l’avis que la décision attaquée avait correctement interprété le droit applicable.
7. Le 12 mai 2011, le requérant répondit à l’avis du ministère public, s’insurgeant contre le fait que celui-ci avait pris position en faveur de la Caisse.
8. Par un arrêt du 7 juillet 2011, le Tribunal central administratif rejeta le recours.
9. Le requérant ne déposa pas de pourvoi devant la Cour suprême administrative.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
10. Le nouveau code de procédure devant les tribunaux administratifs, entré en vigueur le 1er janvier 2004, a créé dans son article 150 un pourvoi (revista) devant la Cour suprême administrative permettant d’attaquer les décisions rendues en deuxième instance par les tribunaux centraux administratifs. Cette disposition se lit notamment ainsi :
« 1. Les décisions rendues en deuxième instance par un tribunal central administratif peuvent être attaquées, à titre exceptionnel, devant la Cour suprême administrative lorsque sont en cause des questions qui revêtent, de par leur intérêt juridique et social, une importance fondamentale ou lorsque l’examen du recours est clairement nécessaire à une meilleure application du droit.
2. Le recours ne peut se fonder que sur la violation de la loi substantive ou de procédure.
3. La Cour applique, de manière définitive, le droit qu’elle estime adéquat aux faits tels qu’ils ont été fixés par le tribunal ayant rendu la décision attaquée.
4. L’erreur dans l’appréciation de la preuve ou dans l’établissement des faits ne peut faire objet du recours, sauf lorsqu’il y a eu violation d’une disposition légale exigeant une certaine preuve à l’établissement d’un fait ou fixant la force d’un moyen de preuve donné.
5. La décision sur la question de savoir, dans chaque cas d’espèce, si les critères du paragraphe 1 sont remplis appartient à la Cour suprême administrative, laquelle doit procéder à une appréciation préliminaire sommaire dont est chargée une formation comportant trois juges choisis d’entre les plus anciens de la chambre du contentieux administratif. »
11. L’exposé des motifs de la loi no 15/2002, du 22 février 2002, qui a adopté le nouveau code, se lisait notamment ainsi :
« Dans le nouveau cadre de distribution de compétences [adopté par le nouveau code], dans lequel le tribunal central administratif a des fonctions de cour d’appel, il s’avère utile que la Cour suprême administrative soit dotée, dans les matières de plus grande importance, d’une capacité d’intervention qui, plutôt que décider un grand nombre d’affaires, puisse orienter les tribunaux inférieurs, en définissant le sens de la jurisprudence dans des questions importantes, et ceci indépendamment de la valeur de la cause [alçada]. (...) Il appartiendra à la Cour suprême administrative elle-même de doser son intervention (...). »
GRIEFS
12. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été débouté à tort. Il se plaint par ailleurs de l’intervention du ministère public dans la procédure et considère qu’il y a eu à cet égard violation du principe de l’égalité des armes.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint du fait que la décision litigieuse a entraîné une baisse du montant de sa pension.
EN DROIT
13. La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord si le requérant a satisfait à la condition d’épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. »
14. En ce qui concerne la règle de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention impose uniquement l’épuisement des recours disponibles et suffisants pour permettre d’obtenir réparation des violations alléguées. La finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour (voir notamment Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée des droits d’un individu en vertu de la Convention (Lakatos c. République tchèque (déc.), no 42052/98, 23 octobre 2001).
15. Un recours est effectif lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il est accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présente des perspectives raisonnables de succès (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006‑II). Cependant, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 71, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV). Enfin, s’il n’est pas nécessaire d’épuiser les voies de recours discrétionnaires ou extraordinaires, telles qu’une demande en révision, un pourvoi en cassation est normalement un recours à épuiser (Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, CEDH 1999‑VI).
16. En l’occurrence, la Cour constate que le recours créé par l’article 150 du nouveau code de procédure devant les tribunaux administratifs s’assimile à un pourvoi devant une Cour suprême ou de cassation. Comme le précisent et le texte de la disposition en cause et l’exposé des motifs du nouveau code, l’intéressé peut s’adresser à la Cour suprême administrative invoquant des points de droit et demandant l’annulation de la décision attaquée. Il appartient ensuite à la Cour suprême administrative de décider s’il convient d’examiner la question plus avant, se fondant à cette fin sur les critères énoncés au paragraphe 1 de l’article 150.
17. La Cour en conclut que le recours devant la Cour suprême administrative est un recours effectif et suffisant à exercer conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. Elle souligne à cet égard que le requérant n’a avancé aucun argument de nature à infirmer cette conclusion ; d’ailleurs, le requérant n’a donné aucune explication sur les motifs pour lesquels le pourvoi devant la Cour suprême administratif serait, dans les circonstances de l’espèce, inefficace.
18. Enfin, le fait que le recours devant la Cour suprême administrative soit désigné d’« exceptionnel » par l’article 150 du code ne saurait mettre en cause son caractère effectif. Ce recours était en effet accessible au requérant et susceptible de porter remède à ces griefs : il ne s’agissait pas d’une voie de recours « extraordinaire », tel qu’une demande en révision, qui constitue normalement un recours que l’intéressé n’a pas à épuiser (Kiiskinen c. Finlande (déc.), no 26323/95, CEDH 1999‑V (extraits)).
19. Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée pour non‑épuisement des voies de recours internes.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Irrecevable

Parties
Demandeurs : CONCEICAO, Alberto Eugenio Da
Défendeurs : PORTUGAL

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 29/05/2012
Date de l'import : 24/07/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-111469
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-05-29;001.111469 ?

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