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29/05/2012 | CEDH | N°001-111486

CEDH | CARACET c. MOLDOVA


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16031/10Ion CARACETcontre la Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 29 mai 2012 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Ion Caracet, est un re

ssortissant moldave, né en 1988 et résidant à Copciac. Il a été représenté devant la Cour par Me A. Aladov, avocat...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16031/10Ion CARACETcontre la Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 29 mai 2012 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Ion Caracet, est un ressortissant moldave, né en 1988 et résidant à Copciac. Il a été représenté devant la Cour par Me A. Aladov, avocate à Comrat.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Faits relatifs à l’enquête concernant les mauvais traitements allégués
3. Le 13 mars 2009 vers 19 h, le requérant fut arrêté avec d’autres personnes à Chişinău, soupçonné d’avoir commis un vol à main armée à Comrat. Lors de l’arrestation, les policiers lui auraient asséné des coups de poing, de pieds et de bâtons. Ensuite, ils l’auraient conduit à un commissariat de police à Chişinău, où ils auraient continué à le rouer de coups dans le but de lui extorquer des aveux. Ils lui auraient mis sur la tête un sachet en plastique afin de l’empêcher de respirer.
4. Le 15 mars 2009, le requérant fut transporté à l’établissement de détention provisoire du commissariat de police de Comrat. Le requérant allègue qu’il était couvert de sang et ne pouvait pas se déplacer seul.
5. Le 16 mars 2009, le requérant comparut devant le juge d’instruction du tribunal de Comrat, qui ordonna son placement en détention provisoire pour une période de dix jours. A cette audience, l’avocate du requérant indiqua la présence de lésions sur le corps du requérant et demanda l’ouverture d’une enquête à ce sujet. Le jour même, le requérant porta plainte pour coups et blessures et demanda qu’une expertise médicolégale soit effectuée. Le lendemain, la mère du requérant adressa une plainte similaire au parquet de Comrat. Une instruction pénale fut ouverte concernant les faits survenus le 13 mars 2009.
6. Le 18 mars 2009, le médecin légiste dressa un rapport d’expertise médicolégale, faisant les constats suivants :
« le requérant se plaint de douleurs thoraciques, lombaires, à l’articulation du genou gauche, dans la zone temporale droite. [...] Suffusion de forme ovale, aux dimensions de 5x1,8 cm, de couleur violet foncé aux nuances jaunâtres sur la paupière supérieure de l’œil droit. Dans la région du nez une érosion cutanée de forme ovale, mesurant 2x1,2 cm, aux bords irréguliers, dont la surface est recouverte d’une croûte de couleur brun foncé. Dans la région de l’articulation du genou, une érosion ronde aux bords irréguliers, mesurant 2x1,5 cm, dont la surface est partiellement recouverte d’une croûte de couleur brun foncé. Aucune autre lésion n’a été constatée lors de l’examen. (Adressé à l’urologue) ».
Ce rapport ne comprenait pas de qualification de la gravité des lésions corporelles constatées, ni de conclusion du médecin urologue.
7. Le 1er avril 2009, l’avocate du requérant se vit refuser l’accès à ce dernier qui était détenu au centre de détention provisoire de Comrat. Le jour même, l’avocate du requérant se plaignit au parquet général du refus des policiers de l’autoriser à visiter son client.
8. Le 2 avril 2009, l’avocate fut autorisée à visiter le requérant durant environ cinq minutes. A l’occasion de cette rencontre, le requérant communiqua à l’avocate que les policiers continuaient à le battre, en particulier, à l’aide de bouteilles en plastique remplies d’eau.
9. Dans une plainte adressée au parquet général et datée du 2 avril 2009, l’avocate du requérant dénonça les mauvais traitements dont le requérant s’était plaint lors de la rencontre du 2 avril 2009. Elle demanda une expertise médicolégale approfondie, ainsi que l’ouverture des poursuites à l’encontre des personnes responsables de ces mauvais traitements.
10. Le 9 avril 2009, une nouvelle expertise médicolégale aurait été effectuée. D’après le rapport dressé suite à cette expertise, qui n’a pas été communiqué au requérant, aucune lésion corporelle visible ne fut constatée sur son corps.
11. Le 16 avril 2009, l’avocate du requérant se plaignit au procureur général au sujet des irrégularités de l’expertise médicolégale. Elle allégua que les policiers empêchaient l’accès du médecin légal aux conclusions des médecins de l’hôpital municipal de Comrat, qui avaient également examiné le requérant. Elle fit valoir que selon le médecin légiste, lesdites conclusions étaient indispensables afin de dresser un rapport d’expertise médicolégale complet.
12. Le 30 avril 2009, le parquet général rendit une ordonnance de non-lieu concernant les faits dénoncés dans la plainte du 2 avril 2009. Le parquet retint la version livrée par les policiers impliqués, qui soutenaient qu’ils n’avaient pas battu le requérant. Il décida de clore l’instruction pénale pour manque de preuves.
13. Le 28 mai 2009, l’avocate du requérant dénonça au procureur général le fait que le parquet n’avait toujours pas répondu au sujet de sa plainte du 16 mars 2009. Elle demanda également l’annulation de l’ordonnance de non-lieu du 30 avril 2009, faisant valoir que le rapport d’expertise médicolégale du 9 avril 2009 ne lui a pas été communiqué et invoquant à ce titre les articles 3 et 6 de la Convention. Elle demanda une nouvelle expertise médicolégale.
14. Le 4 juin 2009, le parquet général informa l’avocate du requérant du rejet de sa demande, faisant référence à une ordonnance de non-lieu rendue à la même date. Le requérant n’est pas en possession de ladite ordonnance de non-lieu.
15. Le 12 juin 2009, le parquet de Buiucani rendit une autre ordonnance de non-lieu au sujet d’une plainte introduite à une date non spécifiée concernant des mauvais traitements allégués par le requérant. A la base de cette ordonnance sommaire figuraient les déclarations du requérant et des policiers impliqués, qui déclarèrent qu’ils n’avaient pas battu le requérant, ainsi que le rapport d’expertise médicolégale du 9 avril 2009.
16. Le 15 juin 2009, l’avocate du requérant contesta devant le tribunal de Buiucani la décision de rejet du 4 juin 2009.
17. Le 26 juin 2009, elle contesta devant le procureur général l’ordonnance de non-lieu du 12 juin 2009, invoquant l’article 3 de la Convention. Elle plaida que le rapport d’expertise médicolégale du 18 mars 2008 était incomplet et illégal. Elle demanda au parquet d’ordonner une expertise médicolégale complète afin d’établir la gravité des lésions corporelles du requérant, ainsi que l’état de ses organes internes, qui pouvaient être affectés sans que des traces extérieures des blessures soient visibles. Elle fit également valoir que sa plainte initialement introduite par le requérant le 16 mars 2009 n’avait toujours pas été examinée par le parquet.
18. Le 3 juillet 2009, le procureur hiérarchiquement supérieur annula l’ordonnance de non-lieu du 12 juin 2009.
19. Le 6 juillet 2009, le juge d’instruction accueillit partiellement la contestation du requérant à l’encontre de l’ordonnance de non-lieu du 30 avril 2009. Il estima que l’ordonnance ne satisfaisait aux exigences légales et conclut au caractère prématuré et mal fondé de celle-ci. Le juge d’instruction considéra que l’enquête avait été superficielle. Il indiqua que les déclarations du requérant dont le parquet avait tenu compte n’étaient pas suffisamment détaillées. Il reprocha au parquet de n’avoir pas établi si un contrôle médical des organes internes du requérant était ou non nécessaire, de n’avoir pas entendu le médecin légiste et de n’avoir pas répondu à l’ensemble des griefs soulevés par le requérant. Le juge d’instruction annula l’ordonnance du 30 avril 2009 et ordonna la réouverture de l’instruction concernant les faits survenus le 13 mars 2009.
20. Le 14 juillet 2009, le parquet de Buiucani rendit une nouvelle ordonnance de non-lieu concernant les allégations de mauvais traitements dénoncés dans plusieurs plaintes du requérant, qui seraient parvenues au parquet le 29 et 30 avril, ainsi que le 21 mai 2009. Le parquet conclut que les lésions corporelles constatées dans le rapport d’expertise du 18 mars 2009 n’entraînaient pas de préjudice à la santé du requérant. Il fit référence au rapport d’expertise médicolégale dressé ultérieurement, le 9 avril 2009, selon lequel aucune lésion corporelle n’avait été constatée sur le corps du requérant. Le requérant contesta cette ordonnance.
21. Le 30 juillet 2009, le parquet général rendit une ordonnance de non-lieu, dont le contenu était similaire à celui de l’ordonnance de non-lieu du 30 avril 2009. L’avocate du requérant contesta cette ordonnance devant le juge d’instruction. Elle maintint l’ensemble de ses arguments contenus dans son mémoire du 26 juin 2009.
22. Le 12 août 2009, le parquet de Buiucani rejeta la demande d’annulation de l’ordonnance du 14 juillet 2009.
23. Par un jugement avant dire droit du 10 septembre 2009, le juge d’instruction du tribunal de Buiucani rejeta la contestation à l’encontre de l’ordonnance de non-lieu du 12 août 2009. Il estima que le rapport d’expertise et l’ordonnance de non-lieu contestés étaient rendus conformément à la loi. Il ne spécifia pas quel rapport d’expertise médicolégale avait servi de base pour ses conclusions. Selon le juge d’instruction, il n’y avait aucune apparence de violation des droits et des libertés fondamentales du requérant. Ce jugement est définitif.
24. Le 21 septembre 2009, le juge d’instruction rejeta la contestation introduite à l’encontre de l’ordonnance du 30 juillet 2009, au motif que les faits allégués avaient déjà fait l’objet d’une enquête qui n’avait relevé aucune violation des droits fondamentaux du requérant. Il fit référence à un rapport d’expertise médicolégale, sans spécifier s’il s’agissait du rapport du 18 mars ou de celui du 9 avril 2009. Ce jugement avant dire droit est définitif.
B. Faits relatifs aux demandes de habeas corpus introduites par le requérant
25. Le 23 mars 2009, le juge d’instruction du tribunal de Comrat autorisa le maintien du requérant en détention provisoire pour une période supplémentaire de trente jours. Les motifs invoqués par le tribunal étaient les suivants :
« le requérant est accusé d’avoir commis une infraction particulièrement grave, [il encourt] jusqu’à vingt ans de prison ferme, il a des antécédents, en outre, le tribunal a des raisons plausibles pour estimer qu’il pourra se soustraire à la justice et empêcher l’établissement de la vérité dans le [procès] pénal. »
26. Les 21 avril, 14 mai et 10 juin 2009, le juge d’instruction du tribunal de Buiucani prolongea à chaque fois la mesure de détention provisoire de vingt-cinq jours supplémentaires. Leur motivation était essentiellement la même que celle retenue par le jugement avant dire droit du tribunal de Comrat du 23 mars 2009. Parmi les raisons supplémentaires qui, aux yeux du juge d’instruction, justifiaient la détention provisoire, figuraient la complexité du dossier, le risque de collusion et d’influence sur les témoins, le risque de destruction des preuves, le bon état de santé du requérant, le fait qu’il n’avait pas de lieu de travail et le fait qu’il avait fait usage du droit de garder le silence.
27. Le requérant contesta le jugement avant dire droit du 10 juin 2009 devant la cour d’appel de Chişinău, invoquant l’article 5 § 3 de la Convention.
28. Le 18 juin 2009, la cour d’appel de Chişinău rejeta l’appel. La partie pertinente de cet arrêt était ainsi libellée :
« Les poursuites pénales ont été entamées en respectant la législation en vigueur, [la détention provisoire a été ordonnée] afin d’assurer le bon déroulement du procès pénal et pour empêcher le requérant de se soustraire à la justice, pour qu’il n’empêche pas l’établissement de la vérité et pour empêcher la collusion entre accusés (...)
(...) vu la complexité du dossier, la gravité de l’infraction, la persistance du risque de fuite, d’influence sur les témoins et de destruction des preuves, le caractère et le degré préjudiciable des faits reprochés (...). »
29. Le 6 juillet 2009, le juge d’instruction du tribunal de Buiucani autorisa le maintien du requérant en détention provisoire pour une période supplémentaire de vingt-cinq jours. Les motifs retenus par le juge d’instruction étaient essentiellement les mêmes que ceux retenus dans les jugements avant dire droit des 21 avril, 14 mai et 10 juin 2009. Le requérant interjeta appel.
30. Le 10 juillet 2009, la cour d’appel de Chişinău rejeta cet appel. Les motifs retenus par la cour d’appel de Chişinău étaient essentiellement les mêmes que ceux retenus dans son arrêt du 18 juin 2009.
31. Le 31 juillet 2009, le juge d’instruction du tribunal de Buiucani autorisa le maintien du requérant en détention provisoire pour une période supplémentaire de vingt jours. Les motifs retenus par le juge d’instruction étaient essentiellement les mêmes que ceux retenus dans le jugement avant dire droit du 6 juillet 2009. Le requérant interjeta appel.
32. Le 5 août 2009, la cour d’appel de Chişinău rejeta cet appel. Les motifs retenus par la cour d’appel de Chişinău étaient essentiellement les mêmes que ceux retenus dans son arrêt du 10 juillet 2009.
33. Le 14 août 2009, le juge d’instruction du tribunal de Buiucani autorisa le maintien du requérant en détention provisoire pour une période supplémentaire de vingt-cinq jours. Les motifs retenus par le juge d’instruction étaient essentiellement les mêmes que ceux retenus dans le jugement avant dire droit du 10 juillet 2009. Le requérant interjeta appel.
34. Le 3 septembre 2009, le tribunal de Comrat prolongea la mesure de détention provisoire de quatre-vingt-dix jours supplémentaires, invoquant essentiellement les mêmes motifs. Le requérant interjeta appel.
35. Le 23 septembre 2009, la cour d’appel de Comrat rejeta l’appel interjeté contre le jugement du 3 septembre 2009, considérant que les motifs qui avaient été retenus auparavant comme justifiant la détention provisoire du requérant persistaient toujours.
36. Le 30 novembre 2009, le tribunal de Comrat autorisa le maintien du requérant en détention provisoire pour une période supplémentaire de quatre-vingt-dix jours, avec une motivation similaire à celle du jugement avant dire droit du 3 septembre 2009. Le requérant interjeta appel.
Le 14 décembre 2009, la cour d’appel de Comrat rejeta cet appel.
37. Le 26 février 2010, le tribunal de Comrat autorisa le maintien du requérant en détention provisoire pour une période supplémentaire de quatre-vingt-dix jours. Le requérant interjeta appel.
Le 5 mars 2010, la cour d’appel de Comrat rejeta cet appel. Cette décision est définitive.
38. Le requérant est actuellement détenu dans la prison no 5 de Cahul et la procédure pénale entamée à son encontre est encore en cours.
GRIEFS
39. Invoquant l’article 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été soumis à des traitements inhumains et dégradants lors de son arrestation et durant sa détention et que l’enquête des autorités concernant les faits allégués de mauvais traitements n’a pas été effective.
40. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce également la motivation insuffisante des décisions ordonnant son maintien en détention provisoire.
41. Invoquant ensuite l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant allègue que le 1er avril 2009, il s’est vu refuser l’accès à son avocat.
42. Invoquant l’article 6 § 3 e) de la Convention, le requérant se plaint du fait que les jugements avant dire droit du tribunal de Buiucani et les décisions de la cour d’appel de Chişinău n’ont pas été traduits en russe.
EN DROIT
A. Sur les griefs tirés des articles 3, 5 § 3 et 13 de la Convenion
43. Sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements infligés par la police, ainsi que de l’absence d’une enquête effective de la part des autorités compétentes.
44. Le requérant se plaint en outre, sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, d’avoir été maintenu en détention provisoire sans justification objective.
45. Concernant les griefs susmentionnés, la Cour note qu’en l’état actuel du dossier, elle ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur leur recevabilité et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
B. Sur les griefs tirés de l’article 6 de la Convention
46. Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas eu accès à son avocat pendant l’instruction de l’affaire pénale. Sous l’angle de l’article 6 § 3 e) de la Convention, il se plaint enfin que les décisions relatives à sa détention provisoire n’ont pas été traduites en russe.
47. La Cour, rappelant que la conformité d’un procès aux exigences de l’article 6 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de l’ensemble de la procédure une fois celle-ci terminée, observe que le procès pénal à l’encontre du requérant est encore pendant. Dès lors, le grief tiré de l’impossibilité de contacter l’avocat apparait comme étant prématuré.
48. La Cour constate en outre que le requérant n’a pas formulé de demande auprès des tribunaux afin que les décisions relatives à sa détention provisoire fussent traduites.
49. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs tirés des mauvais traitements prétendument subis par le requérant et de l’inefficacité de l’enquête menée à ce sujet (articles 3 et 13 de la Convention), ainsi que du grief tiré du maintien injustifié en détention provisoire (article 5 § 3 de la Convention) ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 001-111486
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Décision (partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : CARACET, Ion
Défendeurs : MOLDOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-05-29;001.111486 ?

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