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29/05/2012 | CEDH | N°001-111487

CEDH | GONZALEZ CARRASCO ET CALLE ARCAL c. ESPAGNE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51135/09Rafael GONZALEZ CARRASCO et Manuel CALLE ARCALcontre l’Espagne
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 29 mai 2012 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, juges,et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Rafael Go

nzález Carrasco et M. Manuel Calle Arcal, sont des ressortissants espagnols nés respectivement...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51135/09Rafael GONZALEZ CARRASCO et Manuel CALLE ARCALcontre l’Espagne
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 29 mai 2012 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, juges,et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Rafael González Carrasco et M. Manuel Calle Arcal, sont des ressortissants espagnols nés respectivement en 1949 et en 1937 et résidant à Marbella et Madrid. Ils sont représentés devant la Cour par Me E.J. Osuna Martínez, avocat à Granada.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le Ministère public porta plainte à l’encontre de plusieurs conseillers municipaux de la ville de Marbella, dont les requérants, auteurs présumés de délits relatifs à l’aménagement du territoire. Les accusés auraient, en particulier, participé à l’octroi de permis de construire illégaux. Les accusations furent portées contre une dizaine d’individus. Certains partis politiques de l’opposition municipale se constituèrent en accusation populaire.
Par un jugement rendu le 21 juillet 2006 après la tenue d’une audience publique, le juge pénal no 2 de Malaga acquitta l’ensemble des accusés. Il constata d’emblée l’existence d’une « confusion normative » sur le sujet litigieux, reconnue par ailleurs par plusieurs juridictions internes. Le juge considéra que les requérants ignoraient l’illégalité desdits permis de construire. Dans la mesure où le délit de l’article 320 du code pénal, pour lequel ils étaient accusés, exigeait le dol direct de l’auteur, le juge pénal conclut que les éléments pour l’existence de ce délit n’étaient pas remplis, les faits pouvant, le cas échéant, être qualifiés d’infraction administrative sans pertinence pénale.
Le juge parvint à sa conclusion après l’administration de certaines preuves, dont l’examen des dossiers administratifs relatifs aux permis de construire ainsi que les dépositions des accusés et de plusieurs témoins.
Le Ministère public et l’accusation populaire firent appel.
Le 30 novembre 2006 l’Audiencia Provincial de Malaga décida qu’il serait utile de tenir une audience conformément à l’article 791 du code de procédure pénale.
Les requérants sollicitèrent la récusation de deux Magistrates de l’Audiencia Provincial, au motif qu’ils avaient entamé une procédure à leur encontre réclamant leur responsabilité pour un présumé mauvais exercice de leurs fonctions dans le cadre d’un précédent procès impliquant les requérants. Cette procédure se trouvait encore pendante. Par une décision du 9 février 2007, la tenue de l’audience fut suspendue en attente de la décision sur la récusation.
Le 13 mars 2007 le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie rejeta la demande de récusation du premier requérant au motif qu’il y avait une erreur dans la disposition légale sur laquelle elle était fondée.
Alors que la demande de récusation du deuxième requérant n’avait pas encore été décidée, par une décision du 14 mars 2007 l’Audiencia Provincial fixa la tenue de l’audience pour le 22 mars 2007. Au cours de cette audience, le deuxième requérant souleva une exception préliminaire au motif que sa demande de récusation se trouvait toujours pendante. L’Audiencia Provincial rejeta cette prétention et se prononça sur le fond du recours d’appel. Sans avoir administré de nouvelles preuves, l’Audiencia Provincial de Malaga rendit un arrêt le 25 avril 2007 condamnant les requérants à une peine de douze mois de prison et à l’interdiction d’exercer en tant que conseillers municipaux pendant huit ans, pour un délit contre l’aménagement du territoire dans sa modalité de corruption urbanistique. La peine fut réduite en raison de la durée excessive de la procédure. L’Audiencia expliqua que les permis de construire litigieux étaient contraires à plusieurs instruments législatifs, à savoir la loi du sol de 1992, la loi andalouse du sol et de l’aménagement du territoire de 1997. Ils enfreignaient également de nombreux règlements dont celui sur la discipline urbanistique. Par ailleurs, l’Audiencia trouva également d’application le plan général sur l’aménagement du territoire de la ville de Marbella de 1986.
Après avoir modifié partiellement les faits déclarés prouvés par le juge a quo, l’Audiencia rappela la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et signala que l’annulation d’un jugement absolutoire n’impliquait pas une atteinte aux droits fondamentaux lorsque, comme en l’espèce, l’annulation était fondée sur une question de droit, à savoir une erreur présumée dans l’appréciation ou la qualification juridique du résultat des preuves administrées en première instance, ledit résultat demeurant inchangé. S’agissant plus particulièrement des arguments utilisés par le juge pénal no 2 de Malaga pour parvenir à sa conclusion, la cour d’appel considéra qu’il était nécessaire d’approfondir la question de la « confusion normative ». A cet égard, l’Audiencia considéra qu’elle avait été provoquée par les propres membres de la municipalité, les requérants ne pouvant dès lors invoquer leur méconnaissance de l’illégalité des permis de construire. En effet, ils faisaient partie de la commission du gouvernement de la ville de Marbella et étaient donc censés connaître cette illégalité.
S’agissant des moyens de preuve administrés lors de l’audience publique devant le juge pénal, à savoir les documents et les dépositions des accusés et des témoins, l’Audiencia signala qu’il ne lui appartenait pas de se pencher sur leur crédibilité mais qu’il lui était impossible d’accepter que les conseillers municipaux ne fussent pas au courant de certaines informations relatives aux activités urbanistiques de la ville.
Invoquant les articles 24 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable, au juge impartial, à la présomption d’innocence) et 25 (principe de légalité pénale) de la Constitution, les requérants formèrent un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. D’une part, les requérants se plaignirent de l’absence d’administration de preuves devant l’Audiencia Provincial. D’autre part, ils estimèrent que leur condamnation portait atteinte au principe de la présomption d’innocence. Ils contestèrent en outre l’impartialité de deux Magistrates de l’Audiencia. Finalement, les requérants se plaignirent que la juridiction d’appel n’avait pas suffisamment spécifié la réglementation urbanistique applicable au cas d’espèce, portant ainsi atteinte au principe de légalité pénale.
Par une décision notifiée le 11 février 2009, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable au motif que les requérants n’avaient pas suffisamment justifié la pertinence constitutionnelle de leur recours.
B. Le droit interne pertinent
1. Constitution
Article 24
« 1. Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre. »
Article 25
« 1. Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou des omissions qui, lorsqu’elles se sont produites, ne constituaient pas un délit, une faute ou une infraction administrative, au regard de la législation en vigueur à la période considérée.
2. Code pénal
Article 320
« 1. L’autorité ou fonctionnaire public qui, consciemment, informe favorablement [sur] des projets de construction ou [sur] la concession de permis contraires au règles d’urbanisme en vigueur sera puni avec la peine établie à l’article 404 de ce code ainsi qu’à [une peine de] six mois à deux ans de prison ou une amende de douze à vingt-quatre mois ».
Article 404
« L’autorité ou fonctionnaire public qui, consciemment, rend une décision administrative arbitraire sera puni avec une peine d’interdiction spéciale d’exercer des fonctions publiques pour une durée de sept à dix ans ».
GRIEFS
Les requérants se plaignent premièrement du non-respect du principe d’immédiateté dans la procédure devant l’Audiencia Provincial et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention. Sous l’angle de la même disposition, ils se plaignent du manque d’impartialité de certains Magistrats de l’Audiencia Provincial ayant participé à l’arrêt de condamnation. Finalement, les requérants invoquent le principe de légalité pénale et estiment que l’article 320 du code pénal exige, pour pouvoir être appliqué, un renvoi aux règles précises sur l’aménagement qui ont été enfreintes. De l’avis des requérants, l’arrêt de condamnation n’aurait pas suffisamment indiqué quelles sont les règles qui trouvent à s’appliquer au cas d’espèce. Ils invoquent l’article 7 de la Convention.
EN DROIT
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du fait que l’audience publique devant l’Audiencia Provincial ne comporta pas la ré-administration des preuves ayant servi de fondement au juge pénal pour les acquitter, à savoir entre autres la déclaration des témoins qui, de ce fait, ne furent pas entendus directement par la juridiction d’appel dans le respect du principe d’immédiateté. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose, dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2) de son règlement.
Les requérants se plaignent en outre du manque d’impartialité de deux Magistrates qui composaient la chambre de l’Audiencia Provincial chargée de les juger.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2) de son règlement.
Finalement, sous l’angle de l’article 7 § 1 de la Convention, les requérants estiment que leur condamnation a porté atteinte au principe de légalité pénale, dans la mesure où l’Audiencia n’aurait pas suffisamment explicité sur quelle disposition législative ou administrative elle fondait la condamnation. A cet égard, les requérants rappellent que l’article 320 du code pénal renvoie aux « règles d’urbanisme en vigueur » lorsqu’il définit les comportements passibles de condamnation.
L’article de la Convention soulevé se lit ainsi :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
Dans la mesure où les requérants semblent alléguer avoir été condamnés à tort, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Particulièrement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). A l’évidence, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la Cour constate que la condamnation des requérants trouve son origine dans l’application de lois et règlements relatifs à l’aménagement qui ont été mentionnés dans l’arrêt du 25 avril 2007 de façon suffisamment précise, à savoir la loi du sol de 1992, la loi andalouse du sol et de l’aménagement du territoire de 1997 ou encore, entre autres, le règlement sur la discipline urbanistique et le plan général sur l’aménagement du territoire de la ville de Marbella de 1986. Ces dispositions étant en vigueur au moment des faits, leur application était suffisamment prévisible.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 001-111487
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Décision (partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : GONZALEZ CARRASCO, Rafael
Défendeurs : ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-05-29;001.111487 ?

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