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31/05/2012 | CEDH | N°001-111204

CEDH | CEDH, AFFAIRE DİRİÖZ c. TURQUIE, 2012, 001-111204


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE DİRİÖZ c. TURQUIE

(Requête no 38560/04)

ARRÊT

STRASBOURG

31 mai 2012

DÉFINITIF

31/08/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Diriöz c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,


Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mai...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE DİRİÖZ c. TURQUIE

(Requête no 38560/04)

ARRÊT

STRASBOURG

31 mai 2012

DÉFINITIF

31/08/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Diriöz c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mai 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38560/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ümit Diriöz (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me M. Baykal, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3. Le 22 septembre 2009, la requête a été déclarée partiellement irrecevable et les griefs tirés du principe d’égalité des armes et de l’absence d’assistance d’un avocat devant la police (article 6 de la Convention) ont été communiqués au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de ces griefs.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Le requérant est né en 1977. Il est détenu à la prison de Bayrampaşa à Istanbul.

5. Le 9 septembre 2000, lors d’une altercation avec plusieurs individus, le requérant tira plusieurs coups de pistolet. Quatre personnes furent blessées par les coups de feu. Une cinquième personne, étrangère à l’altercation, fut touchée par une balle perdue et décéda. Par la suite, le requérant prit la fuite.

6. Les 3, 6 et 9 octobre 2000, le procureur de la République de Fatih (« le procureur ») entendit les victimes et les témoins oculaires.

7. Le 12 octobre 2000, un mandat d’arrêt fut délivré à l’encontre du requérant.

8. Le 14 janvier 2001, le requérant fut arrêté en possession d’une carte d’identité falsifiée et placé en garde à vue. Selon le procès-verbal signé le même jour, le requérant fut informé de ses droits relatifs à l’assistance d’un avocat, commis par lui-même ou d’office par le barreau, de son droit à informer ses proches de son arrestation, ainsi que son droit à garder le silence.

9. Le 16 janvier 2001, les policiers de la brigade anticriminalité recueillirent la déposition du requérant. Dans le formulaire signé à cet effet, le requérant cocha les cases « je souhaite faire une déposition » et « je ne souhaite pas être assisté par un avocat ».

10. Le 18 janvier 2001, le requérant comparut devant le procureur et, ensuite, devant le juge de paix de Fatih qui l’interrogèrent en présence de son avocat. Ce dernier l’assista à tous les stades de la procédure à partir de cette date. Le requérant réitéra la déposition qu’il avait faite devant les policiers. Le juge décida sa mise en détention provisoire.

11. Par un acte d’accusation du 29 mars 2001, le procureur de la République d’Istanbul engagea une action publique à l’encontre du requérant.

12. Le 15 octobre 2001, la cour d’assises de Fatih (« la cour d’assises ») condamna le requérant.

13. Le 19 juin 2002, la Cour de cassation infirma ce jugement pour des questions procédurales et renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance.

14. A l’audience du 13 janvier 2003, le procureur requit la condamnation du requérant. Faisant suite à la demande de son avocat, la cour d’assises accorda au requérant un délai pour la préparation de ses observations finales sur le fond de l’affaire.

15. Le 30 janvier 2003, la cour d’assises reconnut le requérant coupable et le condamna à une peine d’emprisonnement de trente ans ainsi qu’à une « amende lourde » pour homicide volontaire, tentative d’homicide et blessures par arme à feu. Elle fonda sa décision sur les dépositions du requérant recueillies lors de sa garde à vue, celles des témoins oculaires et des victimes ainsi que sur les rapports d’expertise et d’autopsie.

16. Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement. Il contesta notamment la qualification d’homicide volontaire et de tentative d’homicide par les juges. Il soutint en outre qu’il devait bénéficier de la légitime défense.

17. Le 17 décembre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement rendu en première instance.

18. Le 5 février 2004, l’arrêt fut enregistré au greffe de la cour d’assises.

19. A la suite d’amendements au code pénal en faveur du requérant, dans une décision complémentaire du 28 juin 2005 confirmée par la Cour de cassation le 16 mars 2007, la cour d’assises d’Istanbul procéda à une réduction de la peine en ce qui concerne la tentative d’homicide.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

20. L’article 144 du code de procédure pénale prévoit que toute personne appréhendée ou mise en détention provisoire peut s’entretenir en privé avec son défenseur sans que ce dernier ait besoin d’une procuration.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

21. Le requérant se plaint d’une atteinte au principe d’égalité des armes dans la mesure où le procureur avait pris place sur une estrade surélevée alors que lui-même et son avocat étaient placés, comme c’est la règle, en contrebas dans la salle d’audience. Il expose par ailleurs que le procureur entre en même temps que les juges dans la salle d’audience, par la même porte, alors que l’avocat utilise l’accès public.

Le requérant soutient également n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de son interrogatoire par la police. Il soutient à cet égard qu’il a bien demandé l’assistance d’un avocat.

Ces griefs relèvent de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, ainsi libellé dans ses passages pertinents:

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

(...)

3. Tout accusé a droit notamment à :

(...)

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. »

A. Sur la recevabilité

1. Grief concernant l’emplacement du procureur dans la salle d’audience

22. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. Il estime que l’emplacement du procureur dans la salle d’audience relève plus du pur formalisme et ne touche aucunement à l’essence des devoirs et responsabilités des procureurs. Il cite des pays membres du Conseil de l’Europe où le siège du procureur serait surélevé par rapport à la défense.

23. Le Gouvernement précise que dans les tribunaux turcs, le siège des juges est éloigné de celui du procureur. Il explique que le plan du siège des juges et procureurs relève d’une pratique établie dans le droit procédural turc, qui tient compte du fait que les deux corps de métier suivent la même formation, que leurs membres passent les mêmes concours avant d’exercer et que la transition entre les deux corps est possible. Selon le Gouvernement, en d’autres termes, un procureur de la République pourrait devenir juge pendant sa carrière et vice versa. Le Gouvernement estime que l’idée principale réside en ce que le procureur doit respecter aussi bien les intérêts de la défense que les droits de la victime, dans la mesure où il représente l’intérêt public. Il rappelle par ailleurs que le procureur recueille des preuves non seulement à la charge de l’accusé mais aussi à sa décharge. Partant, le Gouvernement soutient que l’emplacement du procureur, plus élevé que celui de la défense et de la victime mais éloigné des juges, a un sens symbolique.

24. Le Gouvernement se réfère à la décision Töre c. Turquie no 50744/99, 10 juin 2004 et conclut que les parties à la procédure ont des droits égaux et que la pratique mise en cause par le requérant ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable.

25. La Cour rappelle avoir estimé, dans de précédentes décisions, que la circonstance dénoncée ne suffisait pas à mettre en cause l’égalité des armes, dans la mesure où, si elle donnait au procureur une position « physique » privilégiée dans la salle d’audience, elle ne plaçait pas l’accusé dans une situation de désavantage concret pour la défense de ses intérêts (Chalmont c. France (déc.), no 72531/01, CEDH, 9 décembre 2003 ; Carballo et Pinero c. Portugal (déc.), no 31237/09, 21 juin 2011).

26. Elle considère que les circonstances de l’espèce ne présentent aucune particularité permettant de se départir de la jurisprudence établie. Partant, le grief est irrecevable en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, pour défaut manifeste de fondement.

2. Grief concernant l’absence d’assistance d’un avocat lors de la garde à vue

27. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

28. Le requérant soutient avoir demandé l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue, sans apporter d’explication sur le fait d’avoir signé une déclaration refusant cette assistance.

29. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. En se référant aux faits, il soutient que dès que le requérant a été placé en garde à vue, il a été informé des charges retenues à son encontre ainsi que de ses droits. Il lui a été rappelé qu’il pouvait se faire assister par un avocat de son choix ou commis d’office et faire informer sa famille. Le Gouvernement explique que le requérant a déclaré avoir compris ses droits et ne pas vouloir être assisté par un avocat. Enfin, il précise que devant le procureur puis la cour d’assises et la Cour de cassation, le requérant était assisté par un avocat.

30. La Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l’article 6 constitue un élément parmi d’autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-54, CEDH 2008). A cet égard, elle rappelle que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (Salduz, précité, § 55).

31. Toutefois, à la différence de l’affaire Salduz, la Cour note que dans la présente affaire l’absence d’avocat lors de la garde à vue de l’intéressé n’était pas le résultat d’une application sur une base systématique des dispositions légales pertinentes. En l’espèce, la législation pertinente, à savoir l’article 144 du code de procédure pénale garantissait à l’intéressé le droit de demander l’assistance d’un avocat.

32. A cet égard, la Cour rappelle que ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la Convention n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré, que ce soit de manière expresse ou tacite, aux garanties d’un procès équitable (Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000, et Ananyev c. Russie, no 20292/04, § 38, 30 juillet 2009). Toutefois, pour être effective aux fins de la Convention, la renonciation au droit de prendre part au procès doit se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité (Salduz, précité § 59 ; Yoldaş c. Turquie, no 27503/04, § 51, 23 février 2010 ; Trymbach c. Ukraine, no 44385/02, § 61, 12 janvier 2012).

33. Dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour note que le droit du requérant d’être assisté par un avocat lui a été rappelé pendant sa garde à vue. A cet égard, la police a établi un procès-verbal faisant état de ses droits pendant la garde à vue, en particulier, celui de se faire assister par un avocat (paragraphe 8 ci-dessus). Après lecture du procès-verbal, un exemplaire signé par le requérant lui a été remis. En outre, la police a également rappelé à l’intéressé qu’il avait le droit de demander à ce que sa famille soit informée.

34. Le requérant a toutefois coché la case indiquant qu’il ne souhaitait pas être assisté par un avocat et signé le formulaire (paragraphe 9 ci-dessus).

35. La Cour retient que le requérant avait droit à l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue et que, bien que ce droit lui ait été rappelé, il a refusé de se faire assister par un avocat. Partant, la renonciation du requérant à ce droit était non équivoque et entourée du minimum de garanties requis (Yoldaş, précité, § 52). La Cour note à cet égard que le requérant n’étaye aucunement son allégation selon laquelle il avait bien demandé l’assistance d’un avocat, ni n’explique pour quel motif il a signé une déclaration attestant du contraire.

36. Par ailleurs, force est de constater que le requérant a déposé dans le même sens sans contester les faits qui lui étaient reprochés ni le contenu de ses dépositions devant le juge et le procureur de la République. Le requérant s’est en effet borné à contester la qualification des faits par les juges, sans remettre en cause sa version des faits qui est restée identique du début à la fin de la procédure. Partant, la Cour considère que les juges du fond ont sauvegardé scrupuleusement les droits de défense du requérant et qu’aucun élément de la procédure ne permet de suspecter que la renonciation du requérant à l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue n’était pas libre ou restait équivoque (Yoldaş, précité, § 53).

37. Dans ces conditions, à la lumière des éléments en sa possession et des observations des parties, un examen global de la procédure amène la Cour à conclure que le requérant ne s’est pas vu privé d’un procès équitable au sens du paragraphe 1 combiné avec le paragraphe 3 c) de l’article 6 de la Convention.

38. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’absence d’avocat lors de la garde à vue et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

F. Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-111204
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Partiellement irrecevable;Non-violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur)

Parties
Demandeurs : DİRİÖZ
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BAYKAL M.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-05-31;001.111204 ?

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