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31/05/2012 | CEDH | N°001-111232

CEDH | CEDH, AFFAIRE AKHAN c. TURQUIE, 2012, 001-111232


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE AKHAN c. TURQUIE

(Requête no 34448/08)

ARRÊT

STRASBOURG

31 mai 2012

DÉFINITIF

31/08/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Akhan c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Pa

ulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE AKHAN c. TURQUIE

(Requête no 34448/08)

ARRÊT

STRASBOURG

31 mai 2012

DÉFINITIF

31/08/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Akhan c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mai 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34448/08) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissantes de cet État, Mmes Türkan Akhan et Havva Akhan (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 8 avril 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérantes sont représentées par Mes A. Çağer et B. Geboloğlu, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3. Les requérantes alléguaient en particulier l’inexécution d’un jugement définitif en leur faveur.

4. Le 24 juin 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permettait l’article 29 § 3 de la Convention, tel qu’en vigueur à l’époque, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

5. La chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Les requérantes sont nées respectivement en 1955 et 1957, et résident à Şanlıurfa. Elles étaient propriétaires d’un terrain situé à Birecik.

7. Le 3 août 1990, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (« l’administration ») décida d’exproprier ledit terrain pour la construction d’un barrage.

8. Une commission d’experts de l’administration fixa la valeur du terrain concerné et une indemnité d’expropriation fut versée aux requérantes.

9. Le 17 août 2000, en désaccord avec le montant payé par l’administration, les requérantes introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Birecik (« le tribunal ») une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.

10. Le 28 novembre 2000, le tribunal leur donna gain de cause et condamna l’administration à payer aux requérantes une indemnité complémentaire de 3 167 893 800 livres turques (TRL) [environ 5 398 euros (EUR)], assortie d’intérêts moratoires à compter du 20 septembre 2000.

11. Le 28 mai 2001, la Cour de cassation confirma ce jugement.

12. Le 6 mai 2006, le bureau de l’exécution adressa à l’administration une injonction de payer pour le restant de la créance, à savoir 2 397 nouvelles livres turques [environ 1 377 EUR].

13. Le 25 novembre 2006, l’administration paya une partie de l’indemnité des requérantes.

14. Faute par l’administration de payer le restant de leur indemnité, les requérantes saisirent le bureau de l’exécution et de recouvrement des créances de Birecik (« le bureau de l’exécution »).

15. Le 13 mars 2008, l’administration s’opposa au montant de la créance devant le tribunal de l’exécution de Birecik.

16. Par un jugement du 22 avril 2008, le tribunal de l’exécution arrêta la créance des requérantes à 1 335,09 livres turques [environ 640 EUR].

17. Dans ses observations du 14 juin 2010, le Gouvernement présenta à la Cour un document selon lequel les requérantes n’avaient pas de créance.

18. Dans leurs observations du 5 octobre 2010, les requérantes présentèrent un document délivré par le bureau de l’exécution de Birecik selon lequel le montant de leur créance s’élevait à 1 657 livres turques [environ 839 EUR].

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1

19. Les requérantes se plaignent de l’inexécution partielle du jugement du 28 novembre 2000, devenu définitif en leur faveur, dans un délai raisonnable. Elles invoquent l’article 6 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés en leurs parties pertinentes :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

20. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A. Sur la recevabilité

21. Le Gouvernement soulève des exceptions. En premier lieu, il excipe du non-respect de la règle de six mois. Selon lui, les requérantes auraient dû saisir la Cour dans les six mois suivant l’arrêt de la Cour de cassation qui a été rendu le 28 mai 2001, alors que la requête a été introduite le 8 avril 2008. En deuxième lieu, il soutient que la créance des requérantes a été intégralement payée de sorte que ces dernières n’ont pas la qualité de victime. Finalement, le Gouvernement soulève une exception tirée du non‑épuisement des voies de recours internes en deux branches. A cet égard, il soutient, d’une part, que les requérantes n’ont pas utilisé le recours prévu à l’article 105 du code des obligations et, d’autre part, qu’elles n’ont pas introduit d’action en indemnisation à l’encontre de l’administration ni engagé des procédures d’exécution à son encontre. Selon lui, la réparation des prétendues pertes aurait été possible si les requérantes avaient établi l’existence d’un dommage subi au-delà de ce qui se trouve compensé par les intérêts moratoires.

22. Les requérantes combattent ces arguments.

23. Concernant l’exception tirée du non-respect de la règle de six mois, la Cour rappelle que lorsqu’un grief porte sur une situation continue contre laquelle il n’existe aucun recours, le délai de six mois court à compter de la fin de cette situation. Tant que celle-ci perdure, la règle de six mois ne trouve pas à s’appliquer (voir, par exemple, Lemke c. Turquie, no 17381/02, §§ 37 et 38, 5 juin 2007, et Yerlikaya c. Turquie, nos 10985/02 et 10993/02, §§ 19-23, 8 avril 2008). En l’occurrence, les requérantes se plaignent de l’inexécution par les autorités nationales d’une décision judiciaire, inexécution qui perdurait à la date d’introduction de la présente requête. Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement sur ce point.

24. Quant à l’exception selon laquelle les requérantes ont perdu la qualité de victime, les requérantes nient avoir reçu l’intégralité de leur créance. A cet égard, les requérantes présentent à la Cour des documents établissant le restant de leur créance.

25. La Cour observe qu’au vu des pièces soumises (paragraphe 18 ci‑dessus) par les parties, les requérantes n’ont pas reçu la totalité de leur créance à la date du présent arrêt.

26. Quant à l’épuisement des voies de recours internes, la Cour observe que l’article 105 du code des obligations prévoit la réparation du dommage au-delà de ce qui se trouve compensé par les intérêts moratoires. Or, en l’espèce, le grief des requérantes ne concerne que l’absence de paiement de leur créance due à l’inexécution d’un jugement définitif en leur faveur et non pas l’insuffisance d’intérêts moratoires de leur créance. A cet égard, la Cour constate que la voie de recours prévue par l’article 105 du code des obligations n’était pas une voie de recours à épuiser en l’espèce. Concernant l’exception tenant à l’absence d’action introduite à l’encontre de l’administration, la Cour rappelle qu’il n’est pas opportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire, de devoir par la suite, engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (Arat et autres c. Turquie, nos 42894/04, 42904/04, 42905/04, 42906/04, 42907/04, 42908/04, 42909/04 et 42910/04, § 19, 13 janvier 2009, et Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004). De plus, la Cour observe qu’en l’espèce, les requérantes ont dûment saisi le bureau d’exécution de Birecik et mis l’administration en demeure, en vain (paragraphe 14 ci-dessus). Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement tenant au non-épuisement des voies de recours internes.

27. La Cour constate que les griefs des requérantes ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B. Sur le fond

28. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, CEDH 2002‑III, Romachov c. Ukraine, no 67534/01, 27 juillet 2004, Tunç c. Turquie, no 54040/00, 24 mai 2005, Kuzu c. Turquie, no 13062/03, 17 janvier 2006, et Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, 15 janvier 2009).

29. En l’espèce, la Cour observe qu’au vu des pièces fournies par les parties et des informations présentées et bien qu’ayant entamé des procédures d’exécution forcée, les requérantes n’ont toujours pas obtenu le paiement intégral de leur créance. Autrement dit, le jugement en faveur des requérantes, devenu définitif en 2001, reste à ce jour partiellement inexécuté. Cette omission amène la Cour à considérer qu’en s’abstenant pendant ce laps de temps de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités turques ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.

30. Par conséquent, il y a eu violation de ces dispositions.

II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

31. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérantes se plaignent de l’iniquité de la procédure menée devant le tribunal de grande instance du fait de l’absence de motivation de son jugement.

32. La Cour note que les jugements des tribunaux nationaux étaient motivés. Il s’ensuit ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

33. Invoquant l’article 2 du Protocole no 7, les requérantes se plaignent de l’absence de double degré de juridiction.

34. La Cour note que la Turquie n’est pas partie à ce protocole. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

1. Dommage matériel

36. Les requérantes réclament 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elles auraient subi.

37. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

38. La Cour rappelle qu’en l’espèce elle a trouvé une violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution partielle d’un jugement devenu définitif en faveur des requérantes. Elle considère que l’État défendeur doit garantir, par des mesures appropriées, que le jugement du tribunal de grande instance de Birecik du 28 novembre 2000 (devenu définitif le 28 mai 2001) soit dûment exécuté par les autorités internes (voir Akıncı c. Turquie, no 12146/02, § 21, 8 avril 2008, Yavuz Sarıkaya c. Turquie, no 1098/04, § 45, 13 janvier 2009, et Kaçar et autres c. Turquie, nos 38323/04, 38379/04, 38389/04, 38403/04, 38423/04, 38510/04, 38513/04, et 38522/04, § 24, 22 juillet 2008).

2. Dommage moral

39. Les requérantes réclament 10 000 EUR à titre de préjudice moral.

40. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

41. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux requérantes la somme de 840 EUR.

B. Frais et dépens

42. Les requérantes demandent également 12 320 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour. A cet égard, elles présentent un décompte des dépenses, sans soumettre aucun justificatif.

43. Le Gouvernement conteste cette prétention.

44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour constate que les requérantes ne justifient pas les dépenses prétendument engagées. Elle considère toutefois que les requérantes ont indéniablement encouru des frais et dépens pour la présentation de leur requête et estime raisonnable de les rembourser à hauteur d’une somme forfaitaire de 300 EUR. Elle leur alloue donc cette somme pour la procédure devant la Cour.

C. Intérêts moratoires

45. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1de la Convention (non-exécution) et de l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ;

3. Dit

a) que l’État défendeur, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, doit garantir, par des mesures appropriées, l’exécution du jugement du 28 novembre 2000 du tribunal de grande instance de Birecik (devenu définitif le 28 mai 2001) ;

b) que l’État défendeur, dans la même période de trois mois, doit verser conjointement aux requérantes 840 EUR (huit cent quarante euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques, à la date du règlement ;

c) que l’État défendeur, dans la même période de trois mois, doit verser conjointement aux requérantes 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, à convertir en livres turques à la date du règlement ;

d) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-111232
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens)

Parties
Demandeurs : AKHAN
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CAGER A. ; GEBOLOGLU B.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-05-31;001.111232 ?

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