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05/06/2012 | CEDH | N°001-111172

CEDH | CEDH, AFFAIRE ÜLÜFER c. TURQUIE, 2012, 001-111172


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ÜLÜFER c. TURQUIE

(Requête no 23038/07)

ARRÊT

STRASBOURG

5 juin 2012

DÉFINITIF

05/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Ülüfer c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András S

ajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2012,

Rend l...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ÜLÜFER c. TURQUIE

(Requête no 23038/07)

ARRÊT

STRASBOURG

5 juin 2012

DÉFINITIF

05/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Ülüfer c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23038/07) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Gönül Ülüfer (« la requérante »), a saisi la Cour le 25 mai 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante est représentée par Mes Sami et Duygu Erkan, avocats à Edirne. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3. La requérante allègue que le décès de son fils est dû à un usage excessif de la force. Elle invoque à cet égard les articles 2 et 3 de la Convention. Par ailleurs, selon elle, l’enquête conduite n’a pas été conforme aux exigences procédurales découlant de l’article 6 de la Convention.

4. Le 23 novembre 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. La requérante est née en 1952 et réside à Edirne. Elle est la mère d’İdris Ülüfer (« İ. Ülüfer »), né en 1982 et décédé le 20 avril 2003.

6. Par un acte d’accusation présenté le 1er avril 2003, İ. Ülüfer fut accusé de vol à la tire commis lors de son service militaire et fut placé en détention provisoire à la maison d’arrêt militaire de Gelibolu.

7. Le 17 avril 2003, il fut conduit menotté au tribunal correctionnel de Keşan par un moyen de transport public. Il était accompagné par les gendarmes M.D. et H.Ö. et l’officier A.S.A.

8. A la sortie de l’audience, alors qu’ İ. Ülüfer et les trois gendarmes qui l’accompagnaient attendaient l’arrivée du bus pour retourner à la maison d’arrêt, İ. Ülüfer, toujours menotté, prit la fuite. Malgré les avertissements et les deux tirs de sommation d’un gendarme qui le poursuivait, il continua à courir. Le gendarme M.D. tira alors un coup de feu qui blessa grièvement İ. Ülüfer. Ce dernier fut conduit à l’hôpital civil de Keşan.

9. Toujours le 17 avril 2003, İ. Ülüfer fut examiné par un médecin de l’hôpital civil de Keşan. Dans son rapport médico-légal, établi à 16 heures, le médecin mentionnait la présence d’un orifice correspondant à l’entrée d’une balle sur le dos du défunt, dans la partie droite au-dessous de la cage thoracique, près de la colonne vertébrale, et la présence d’un orifice de sortie de balle sur la partie droite du ventre.

10. Le même jour, à 16 h 15, M.D. fut examiné par un médecin à l’hôpital civil de Keşan. Le rapport médical correspondant faisait état de zones ecchymotiques sur le thorax de l’intéressé, à qui un arrêt de travail de cinq jours fut délivré.

11. Tout de suite après l’incident, les dépositions des trois gendarmes furent recueillies par le colonel M.T. Ceux-ci déclarèrent avoir, le 17 avril 2003, conduit İ. Ülüfer à Keşan pour l’audience. A l’issue de celle-ci, ils auraient passé les menottes aux poignets d’İ. Ülüfer en les serrant bien et auraient vérifié la bonne fermeture de la serrure. Ensuite, deux gendarmes auraient encadré l’accusé en l’empoignant par les bras. Ils se seraient arrêtés devant une agence de voyages, située en face du palais de justice, pour attendre le bus. Le détenu aurait soudain donné un coup de coude violent à l’un des gendarmes, qui serait tombé à terre, et aurait poussé l’autre avant de prendre la fuite. Les gendarmes l’auraient poursuivi, en le sommant à maintes reprises de s’arrêter, en vain. Le fugitif se serait engouffré dans une rue secondaire. Le gendarme M.D. aurait alors tiré deux coups de sommation en l’air. İ. Ülüfer ne se serait toujours pas arrêté et aurait pris une autre rue secondaire. M.D. aurait à nouveau tiré au sol, toujours en vain. Il aurait alors tiré une dernière fois. M.D. et la cible étant tous deux en mouvement, İ. Ülüfer aurait été touché à la partie supérieure du corps. Le blessé aurait été conduit rapidement à l’hôpital.

Dans ses déclarations, M.D. précisa notamment avoir tenté d’arrêter İ. Ülüfer en visant les pieds.

12. Le jour même de l’incident, trois agents de la police arrivèrent sur les lieux et recueillirent les preuves matérielles. Selon le procès-verbal, les agents de la police avaient retrouvé trois douilles à environ 20 à 25 mètres de la rue principale, à l’entrée de la rue T.E. Gülerce. Une autre douille aurait été retrouvée devant la maison portant le numéro 7. Des taches de sang auraient été décelées devant le portail du jardin de la maison portant le numéro 13.

13. Un croquis simple fut également établi. Selon ce croquis, les trois balles avaient été retrouvées dans la rue T.E. Gülerce, donnant sur une ruelle sans issue, où le tir fatal aurait eu lieu. L’endroit où se trouvait la dernière douille aurait été distant de 25 mètres du portail d’entrée du jardin. La ruelle aurait été fermée par deux habitations portant les numéros 9 et 13.

14. Des photos des lieux furent également versées au dossier. Elles montrent que la ruelle, où le coup fatal avait été tiré, est sans issue, que la plaque portant le numéro 13 est fixée au-dessus d’un portail métallique, que les habitations sont entourées d’un mur qui s’élève jusqu’aux toits et que le portail s’ouvre sur une cour intérieure.

15. Le 18 avril 2003, le gendarme M.D. fut entendu par le procureur de la République. Il déclara notamment :

« Le 17 avril 2003, à la maison d’arrêt militaire de Gelibolu, İ. Ülüfer, accusé détenu, nous a été livré. On l’a conduit à Keşan. A 15 heures, il a assisté à l’audience (...) A l’issue de l’audience, nous sommes sortis du palais de justice pour retourner à Gelibolu. Mon commandant l’a menotté. Moi-même et l’autre gendarme nous avons empoigné l’accusé par le bras. Nous sommes arrivés devant une agence de voyages qui se trouve en face du palais de justice (...) Nous attendions l’arrivée du bus devant l’agence de voyages. Le détenu m’a brusquement donné un coup de coude. Je suis tombé par terre. Il a poussé l’autre gendarme. Mon commandant a tenté de le rattraper, en vain. Il a pris la fuite. Nous avons commencé à courir derrière le détenu. Maintes fois, nous l’avons sommé, il ne s’est pas arrêté (...) Le détenu a pénétré dans une rue secondaire. Moi, j’ai tiré deux fois en l’air afin de sommer le détenu. Le détenu ne s’est toujours pas arrêté. Dans le même temps, nous avons demandé aux gens d’arrêter le détenu. Ensuite, il a pris une autre rue secondaire. Moi, j’ai tiré encore une fois au sol. Dans le même temps, mon commandant a perdu l’équilibre et est tombé. Je suis resté seul à poursuivre le détenu. J’ai vu que le détenu tentait de pénétrer par une porte ouverte. J’ai pensé qu’il pouvait faire du mal aux gens et que j’étais l’unique personne qui le poursuivait. J’ai tiré dans ses jambes. Quand j’ai tiré, j’étais en mouvement, l’homme aussi. Celui-ci a reçu la balle dans la partie supérieure de son corps, car qu’il s’était baissé (...) Quand j’ai compris qu’il était blessé, moi-même et mon commandant l’avons conduit à l’hôpital (...) En raison du coup de coude que j’ai reçu, on m’a prescrit un arrêt de travail de cinq jours (...) »

16. Toujours le 18 avril, H.Ö. et l’officier A.S.A. furent entendus par le procureur de la République. Ils confirmèrent la version de leur collègue M.D. A.S.A. précisa notamment que la distance entre M.D. et le détenu était d’environ 30-35 mètres au moment du tir.

17. Le 18 avril 2003, M.D. comparut devant le tribunal de police de Keşan, qui ne jugea pas nécessaire de le placer en détention provisoire. Devant le tribunal, M.D. réitéra ses déclarations faites devant le procureur de la République, déclarant notamment ce qui suit :

« (...) J’ai tiré dans les jambes de l’homme. Quand j’ai tiré, celui-ci a essayé de se jeter à terre pour échapper à mon coup de feu (...) »

18. Le 19 avril 2003, la déposition de Mme D., résidente dans le quartier théâtre de l’incident du 17 avril, fut consignée par deux policiers. Mme D. s’exprima notamment comme suit :

« (...) le 17 avril 2003, vers 16 heures, j’étais chez moi, j’ai entendu plusieurs coups de feu. Je suis allée à la fenêtre et j’ai vu s’enfuir une personne menottée. Derrière elle, il y avait des gendarmes qui couraient en lui criant : « Halte ! Ne fuis pas ! » J’ai également vu un gendarme gradé perdre son équilibre et tomber par terre. Ensuite, la personne qui avait pris la fuite est tombée devant la porte d’entrée de notre voisine, A.D. Elle était blessée et a été emmenée à l’hôpital par les gendarmes (...) »

19. Le 20 avril 2003, à 19 h 45, İ. Ülüfer décéda à l’hôpital de la faculté de médecine de l’université de Trakya.

20. Le lendemain, une autopsie fut pratiquée par six experts et deux assistants, en présence du procureur de la République. Le rapport d’autopsie mentionnait qu’il s’agissait d’une personne mesurant 1,60 mètre et pesant 85 kilogrammes. Il mentionnait également la présence d’un orifice d’entrée d’une balle dans le dos et d’un orifice de sortie sur le ventre. Le rapport concluait que la cause réelle du décès ne pouvait être établie qu’après un examen au microscope des organes du défunt prélevés lors de l’autopsie.

21. Selon le procès-verbal établi le 23 mai 2003 par deux policiers, il n’existait aucun témoin oculaire de la fuite d’İ. Ülüfer et le seul témoin oculaire de l’incident était Mme D.

22. Le 1er juillet 2003, le procureur de la République d’Edirne engagea une action pénale devant la cour d’assises d’Edirne contre M.D. pour homicide volontaire, au sens de l’article 448 du code pénal. Il considéra que M.D. avait outrepassé les pouvoirs que lui conférait ses fonctions et que l’article 49 du code pénal prévoyant l’immunité de quiconque avait agi en vertu d’un ordre officiel ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce.

23. Le 17 octobre 2003, Mme D. fut entendue par la cour d’assises d’Edirne. Elle réitéra ses déclarations enregistrées par les policiers le 19 avril 2003 (paragraphe 18 ci-dessus).

24. Selon un document établi le 2 décembre 2003 par A.Y., professeur en médecine légale, le décès d’İ. Ülüfer était dû à une nécrose tubulaire aiguë (une forme d’insuffisance rénale aiguë) résultant de la perte de sang et d’un œdème cérébral.

25. Le 5 mars 2004, la cour d’assises accueillit la demande de la requérante de se constituer partie intervenante.

26. Selon un rapport établi le 10 juin 2004 par I.E., un expert ayant examiné les lieux de l’incident, la maison portant le numéro 13 où İ. Ülüfer avait été touché par la balle était entourée d’un mur, et dans le jardin se dressaient plusieurs maisons et plusieurs arbres. L’expert concluait que, si İ. Ülüfer avait pu pénétrer dans cet endroit, il aurait pu facilement se cacher derrières les arbres ou les maisons, franchir le mur du jardin et s’enfuir.

27. Le 8 juin 2004, les juges de la cour d’assises, l’accusé M.D., les autres gendarmes, l’expert I.E. et le témoin Mme D. se rendirent sur les lieux de l’incident et procédèrent à une reconstitution des faits. M.D. déclara notamment avoir tiré en direction des pieds d’İ. Ülüfer sans intention de tuer, mais que celui-ci s’était baissé et que, du coup, la balle l’avait atteint à la partie supérieure de son corps. Les gendarmes A.S.A. et H.Ö. confirmèrent les dires de M.D. Le procès-verbal de reconstitution des faits précisait que, dans le jardin où İ. Ülüfer avait tenté de pénétrer, se dressaient plusieurs maisons d’habitation et plusieurs arbres, et que, si İ. Ülüfer avait pu pénétrer dans cet endroit, il aurait pu franchir le mur du jardin et s’enfuir.

Il ressort du dossier que ni la requérante ni son avocat n’étaient présents lors de la reconstitution des faits.

28. Le 10 juin 2004, l’expert I.E. déposa un deuxième rapport où il réitérait ses conclusions précédentes (paragraphe 26 ci-dessus).

29. Lors de l’audience du 23 juin 2004, la requérante contesta ce second rapport et demanda une nouvelle reconstitution sur les lieux en présence de trois experts en matière d’usage de la force meurtrière. Elle précisa notamment que le rapport ne portait aucune indication sur la hauteur du mur et qu’il ne permettait pas de savoir si une personne menottée aurait été ou non en mesure de franchir un tel obstacle. Par ailleurs, elle déclara qu’İ. Ülüfer avait déjà fui lors d’un autre procès et qu’il avait été arrêté par des policiers. Elle demanda également l’audition d’un témoin, A.K.

Quant au procureur de la République, il accepta la demande de la requérante quant à une expertise complémentaire sur la question de la hauteur du mur en cause.

La cour d’assises rejeta la demande d’une nouvelle reconstitution des faits et d’une expertise complémentaire. Elle décida en revanche d’entendre A.K., le témoin cité par la partie requérante.

30. Le 20 octobre 2004, la cour d’assises d’Edirne décida de dispenser M.D. de sanction pénale au motif que celui-ci avait agi dans le cadre de la loi et en exécution d’un ordre de l’autorité compétente au sens de l’article 49 du code pénal. Elle s’exprima notamment comme suit :

« (...) Le jour de l’incident, [les accusés] ont conduit le défunt au palais de justice de Kesan (...) Après l’audience, le détenu, mains menottées, a poussé les gendarmes et les a fait tomber en donnant un coup d’épaule (...) Il ressort du croquis des lieux et du procès-verbal de la reconstitution des faits qu’[İ. Ülüfer] a couru sur 250‑ 300 mètres et qu’il est ensuite entré dans une ruelle étroite. M.D., qui le poursuivait, a tiré deux tirs de sommation en l’air. Toutefois, afin d’empêcher l’évasion du défunt par la porte ouverte, [M.D.] a tiré, selon ses dires, sans avoir délibérément visé la personne. Le défunt, qui se baissait à chaque tir, s’est baissé à nouveau, a reçu la balle et est décédé. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que, compte tenu du refus d’[İ. Ülüfer] d’obtempérer, le prévenu était en droit d’user de son arme, ce qu’il a fait en conformité avec les règles régissant l’utilisation des armes à feu en cas de nécessité (...) »

31. A une date non précisée, la requérante se pourvut en cassation contre l’arrêt du 20 octobre 2004. Elle allégua que le décès de son fils était dû à un usage excessif de la force, en violation de l’article 2 de la Convention, et elle contesta la manière dont l’enquête avait été menée.

32. Par un arrêt du 28 juin 2006, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance en interprétant celui-ci comme étant une décision d’acquittement. Le 26 janvier 2007, cet arrêt fut signifié à la requérante.

33. A une date non précisée, la requérante saisit le tribunal administratif d’Edirne d’un recours en dommages-intérêts à l’encontre du ministère de l’Intérieur.

34. Le 6 avril 2007, le tribunal administratif, se fondant sur le jugement du 20 octobre 2004, débouta la requérante. Il conclut à l’absence d’un lien de causalité entre le décès du fils de la requérante et une quelconque faute imputable à l’administration.

35. Le 5 juin 2007, la requérante forma un pourvoi contre cette décision.

36. Par un arrêt du 12 juillet 2010, le Conseil d’Etat confirma le jugement de première instance.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

37. Les passages pertinents en l’espèce de l’article 17 de la Constitution turque disposent :

« Chacun a droit à la vie (...)

La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de l’alinéa premier si elle résulte de l’usage de la force meurtrière dans les cas de nécessité absolue où la loi l’autorise (kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda) [:] légitime défense, exécution d’une arrestation ou d’une décision de placement en détention, prévention de l’évasion d’un détenu ou d’un condamné, répression d’une émeute ou d’une insurrection (...) »

38. L’article 25 de la loi no 2559 sur les attributions et obligations de la police, adoptée le 4 juillet 1934 et publiée au Journal officiel le 14 juillet 1934, dispose que, dans des zones où l’organisation de la police nationale est absente, la gendarmerie exerce les pouvoirs accordés par ladite loi.

39. La partie pertinente en l’espèce de l’article 16 de la loi no 2559 est ainsi libellée :

« La police

(...)

c) peut faire usage d’armes à feu dans le but d’arrêter une personne qui fait l’objet d’un mandat de détention, d’arrestation (...) ou un suspect en flagrant délit, à la mesure de la réalisation de ce but.

Avant de faire usage d’armes à feu, la police (...) doit d’abord dire « halte ! » (...) Si la personne continue à fuir, la police peut faire un coup de semonce. Si, nonobstant ces avertissements, la personne continue à fuir et si aucun autre moyen de l’arrêter n’est envisageable, la police peut faire usage d’armes à feu dans le but d’arrêter la personne et à la mesure de la réalisation de ce but (kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş edilebilir) (...) »

40. Les dispositions pertinentes en l’espèce de l’ancien code pénal sont les suivantes :

Article 49

« Echappe à toute sanction quiconque a agi : (...)

1. en vertu d’une disposition de la loi ou en vertu d’un ordre de l’autorité compétente qu’il était obligé d’exécuter ;

2. poussé par la nécessité de contrer immédiatement une attaque illégale dirigée contre sa vie ou contre son honneur, ou contre la vie ou l’honneur d’autrui ;

(...) »

III. TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS

Principes de base de l’ONU sur le recours à la force et l’utilisation
des armes à feu par les responsables de l’application des lois

41. Le Gouvernement se réfère aux articles 9 et 11 b) des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, adoptés par le huitième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, qui s’est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990. Les articles 9, 10 et 11 a) et b) de ces principes disposent :

« 9. Les responsables de l’application des lois ne doivent pas faire usage d’armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à l’arrestation d’une personne présentant un tel risque et résistant à leur autorité, ou l’empêcher de s’échapper, et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Quoi qu’il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l’usage meurtrier d’armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines.

10. Dans les circonstances visées au principe 9, les responsables de l’application des lois doivent se faire connaître en tant que tels et donner un avertissement clair de leur intention d’utiliser des armes à feu, en laissant un délai suffisant pour que l’avertissement puisse être suivi d’effet, à moins qu’une telle façon de procéder ne compromette indûment la sécurité des responsables de l’application des lois, qu’elle ne présente un danger de mort ou d’accident grave pour d’autres personnes ou qu’elle ne soit manifestement inappropriée ou inutile vu les circonstances de l’incident.

11. Une réglementation régissant l’usage des armes à feu par les responsables de l’application des lois doit comprendre des directives aux fins ci-après :

a) Spécifier les circonstances dans lesquelles les responsables de l’application des lois sont autorisés à porter des armes à feu et prescrire les types d’armes à feu et de munitions autorisés ;

b) S’assurer que les armes à feu ne sont utilisées que dans des circonstances appropriées et de manière à minimiser le risque de dommages inutiles ; »

EN DROIT

I. SUR LA RECEVABILITÉ

42. La requérante se plaint d’une violation des articles 2, 3, 6 et 13 de la Convention.

43. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. A cet égard, il avance que, devant les juridictions internes, l’intéressée n’a jamais fait état, même en substance, des griefs qu’elle soulève devant la Cour, raison pour laquelle les griefs en question doivent, selon le Gouvernement, être déclarés irrecevables.

44. La requérante combat cette thèse.

45. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention, qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, entre autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans l’article 13 (avec lequel elle présente d’étroites affinités), que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI).

46. En l’espèce, la Cour observe que la requérante se plaint essentiellement de l’usage d’une force excessive et disproportionnée qui aurait causé la mort de son fils et de la manière dont l’enquête sur le décès de celui-ci a été menée. Au vu des faits dont la requérante se plaint, elle estime que la voie pénale constitue sans nul doute un recours efficace et suffisant. Elle note que la requérante a dûment emprunté cette voie : l’intéressée s’est constituée partie intervenante à la procédure ouverte contre le gendarme responsable du décès de son fils ; à la suite de l’acquittement de ce gendarme, elle s’est pourvue en cassation, invoquant expressément l’article 2 de la Convention ; par ailleurs, elle a saisi les tribunaux administratifs d’un recours de pleine juridiction.

47. La Cour conclut que la requérante a donné l’opportunité aux juridictions internes de constater et de redresser les griefs qu’elle développe sur le terrain des dispositions de la Convention et qu’il ne peut en conséquence lui être reproché de ne pas avoir dûment épuisé les voies de recours internes à cet égard. Constatant par ailleurs que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

48. Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante allègue que le décès de son fils est dû à un usage excessif de la force. Selon elle, le droit interne ne réglemente pas d’une façon compatible avec la Convention l’usage des armes à feu par les agents de l’Etat. Ces derniers auraient été autorisés à user de la force meurtrière à l’encontre de son fils sans que cela fût, selon elle, absolument nécessaire. En outre, l’intéressée soutient que l’enquête n’a pas été conduite conformément aux exigences procédurales découlant de l’article 6 de la Convention.

49. Le Gouvernement combat ces thèses.

50. La Cour estime qu’il convient d’examiner sous l’angle de l’article 2 de la Convention les griefs formulés par la requérante, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements.

Cette disposition se lit ainsi :

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

A. Thèses des parties

51. La requérante reproche au gendarme en cause d’avoir utilisé son arme sans aucune nécessité. Elle soutient à cet égard qu’il aurait pu, sans recourir à son arme, rattraper son fils, qui aurait mesuré 1,60 mètre et pesé 85 kilogrammes, et dont les mains étaient menottées. Elle affirme que son fils, accusé d’une infraction selon elle anodine, avait pris la fuite sans menacer la sécurité des agents ou de tierces personnes. Elle ajoute que l’usage des armes par la gendarmerie ne peut être ni excessif ni incompatible avec les principes d’une société démocratique, et qu’il ne peut donc trouver aucune justification valable qui le rende compatible avec la norme conventionnelle qui protège le droit à la vie.

52. Le Gouvernement rappelle que le gendarme auteur du tir litigieux a été mis en examen pour homicide volontaire. Il est d’avis que l’enquête officielle a été menée de manière approfondie et que les conclusions de celle-ci sont détaillées. Il ajoute que, d’après cette enquête, la mort n’a pas été infligée intentionnellement.

53. Il estime en outre que le recours à la force – selon lui non délibéré – par le gendarme a été rendu « absolument nécessaire » pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue. Se référant à la jurisprudence de la Cour (Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, § 139, CEDH 2005‑II), il considère que celle-ci ne peut substituer sa propre appréciation de la situation à celle de l’agent qui, selon le Gouvernement, a dû réagir, dans le feu de l’action, à ce qu’il percevait de bonne foi comme une situation dangereuse.

54. Il conclut que, dans les circonstances de la cause, l’acte du gendarme, bien que regrettable, ne peut pas tomber dans le champ d’application de l’article 2 de la Convention.

B. Appréciation de la Cour

1. Sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention

a) Principes pertinents

55. L’article 2, qui garantit le droit à la vie, compte au nombre des articles primordiaux de la Convention et consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. La Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les allégations de violation de cette disposition. Dans les cas où des agents de l’Etat font usage de la force, elle doit prendre en considération non seulement les actes des agents ayant effectivement eu recours à la force mais également l’ensemble des circonstances les ayant entourés, notamment le cadre juridique ou réglementaire en vigueur ainsi que leur préparation et le contrôle exercé sur eux (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 56‑59, CEDH 2004-XI).

56. Comme le montre le texte de l’article 2 § 2 lui-même, le recours à la force meurtrière par les forces de l’ordre peut se justifier dans certaines conditions. Tout usage de la force doit cependant être rendu « absolument nécessaire », c’est-à-dire être strictement proportionné aux circonstances. Le droit à la vie revêtant un caractère fondamental, les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort appellent une interprétation stricte (Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, §§ 171, 181, 186, 192 et 193, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, et McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, §§ 108 et suivants, CEDH 2001-III).

57. Par conséquent, et eu égard à l’article 2 § 2 b) de la Convention, le but légitime d’empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue et d’effectuer une arrestation régulière ne peut justifier de mettre en danger des vies humaines qu’en cas de nécessité absolue. La Cour estime qu’en principe il ne peut y avoir pareille nécessité lorsque l’on sait que la personne qui doit être arrêtée ne représente aucune menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque et qu’elle n’est pas soupçonnée d’avoir commis une infraction à caractère violent, même s’il peut en résulter une impossibilité d’arrêter le fugitif (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 95, CEDH 2005‑VII).

58. Outre qu’il énonce les circonstances pouvant justifier d’infliger la mort, l’article 2 implique le devoir primordial pour l’Etat d’assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif approprié définissant les circonstances limitées dans lesquelles les représentants de l’application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu, compte tenu des lignes directrices internationales en la matière (voir l’arrêt Makaratzis, précité, §§ 57-59, notamment les dispositions pertinentes des Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois) (paragraphe 50 ci-dessus). Conformément au principe susmentionné de stricte proportionnalité, qui est inhérent à l’article 2 (McCann et autres, précité, § 149), le cadre juridique national régissant les opérations d’arrestation doit subordonner le recours aux armes à feu à une appréciation minutieuse de la situation et, surtout, à une évaluation de la nature de l’infraction commise par le fugitif et de la menace qu’il représente.

59. De surcroît, le droit national réglementant les opérations des forces de l’ordre doit offrir un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force, et même contre les accidents évitables (Makaratzis, précité, § 58). En particulier, les représentants de la loi doivent être formés pour être à même d’apprécier s’il est ou non absolument nécessaire d’utiliser les armes à feu, non seulement en suivant la lettre des règlements pertinents mais aussi en tenant dûment compte de la prééminence du respect de la vie humaine en tant que valeur fondamentale (voir les critiques formulées par la Cour relativement à la formation des militaires qui avaient pour instruction de « tirer pour tuer », McCann et autres, précité, §§ 211-214).

b) Application des principes précités en l’espèce

60. La Cour observe que les faits de l’espèce ont été établis judiciairement au niveau interne (paragraphe 30 ci-dessus) et qu’aucun élément du dossier de l’affaire n’est de nature à mettre en cause les constatations de la cour d’assises et à conduire la Cour à s’en écarter (Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, § 30, série A no 269).

61. Ainsi, même si plusieurs faits demeurent incertains, la Cour considère, à la lumière de l’ensemble des documents qui lui ont été présentés, qu’il existe suffisamment d’éléments factuels lui permettant d’apprécier l’affaire en prenant pour point de départ les constatations de la juridiction nationale évoquées ci-dessus.

62. La Cour note que nul ne conteste qu’İ. Ülüfer a été tué par balle par un membre de la gendarmerie qui tentait de l’arrêter après sa fuite. Avant son décès, l’intéressé était en phase d’être jugé pour des infractions à caractère non violent. Elle relève qu’il n’est pas établi qu’avant le tir mortel l’intéressé, menotté et sans arme, ait fait montre d’un comportement susceptible d’être interprété comme représentant une menace réelle pour qui que ce fût (paragraphe 30 ci-dessus).

63. S’agissant du cadre juridique interne, la Cour note que le Gouvernement s’est référé à l’article 16 de la loi no 2559 sur les attributions et obligations de la police, selon lequel un membre des forces de l’ordre peut faire usage d’une arme à feu en cas de tentative d’évasion d’une personne détenue si aucun autre moyen de l’arrêter n’est envisageable (paragraphe 39 ci-dessus).

64. La Cour relève avec une vive préoccupation que la disposition en question permet effectivement d’utiliser la force meurtrière pour arrêter un suspect fugitif, même si celui-ci ne représente aucune menace réelle pour qui que ce soit et est soupçonné d’avoir commis une infraction non violente. Cette disposition ne renferme presque aucune garantie claire visant à empêcher que la mort soit infligée de manière arbitraire. En vertu de cette disposition, il est légitime de tirer sur tout fugitif qui ne se rend pas après une sommation et un tir de semonce (paragraphe 39 ci-dessus). En l’espèce, les événements ayant abouti au tir fatal et l’acquittement du gendarme auteur du tir litigieux montrent clairement que l’article 16 de la loi no 2559 est permissif et qu’il tolère l’utilisation de la force meurtrière (comparer avec Natchova et autres, précité, § 99).

65. Certes, l’on peut prétendre que l’article 16 de la loi no 2559 se réfère indirectement aux principes de « nécessité » et de « proportionnalité » en employant les termes « dans le but d’arrêter une personne », « à la mesure de la réalisation de ce but » et « si aucun autre moyen de l’arrêter n’est envisageable ». La Cour note cependant que la cour d’assises a décidé d’acquitter le gendarme auteur du tir en considérant simplement que, compte tenu du refus d’İ. Ülüfer d’obtempérer, le prévenu était en droit d’user de son arme, ce qu’il aurait fait en conformité avec les règles régissant l’utilisation des armes à feu en cas de nécessité (paragraphe 30 ci-dessus).

66. Vu la teneur de l’article 16 de la loi no 2559, telle qu’interprétée par les juridictions répressives, la Cour conclut qu’un tel cadre juridique est fondamentalement insuffisant et qu’il se situe bien en deçà du niveau de protection « par la loi » du droit à la vie requis par la Convention dans les sociétés démocratiques aujourd’hui en Europe (voir le paragraphe 58 ci-dessus exposant les principes qui doivent inspirer le cadre juridique pertinent).

67. S’agissant plus précisément des mesures prises pour arrêter İ. Ülüfer, la Cour note que celui-ci a été tué par balle par un membre de la gendarmerie qui tentait de l’arrêter après sa fuite. Par conséquent, l’affaire doit être examinée sous l’angle de l’article 2 § 2 b) de la Convention.

68. La Cour relève que les juridictions internes ont acquitté le gendarme M.D. au motif que celui-ci avait été en droit d’user de son arme, en conformité avec les règles en la matière, compte tenu du refus de l’évadé d’obtempérer aux sommations. La cour d’assises a constaté que le gendarme avait entrepris de poursuivre İ. Ülüfer puis qu’il avait sorti son arme et tiré deux coups d’avertissement dans le but de l’arrêter. Par ailleurs, elle a tenu pour établi qu’İ. Ülüfer, qui s’était baissé à chaque tir de sommation, s’était baissé une fois de plus et qu’il avait reçu la balle fatale.

69. La Cour note ensuite qu’il n’a pas été allégué en l’espèce que les gendarmes avaient des raisons de penser qu’İ. Ülüfer avait commis des crimes violents, qu’il était dangereux ou que sa non-arrestation aurait eu des conséquences néfastes irréversibles. Elle observe qu’İ. Ülüfer, menotté, n’était pas armé et que rien dans son comportement ne pouvait laisser penser qu’il constituait une réelle menace pour les gendarmes ou pour des tiers. Même si le fait qu’il avait tenté de pénétrer dans un jardin par un portail ouvert avait été pris par les gendarmes pour un acte suspect, il ressort de l’arrêt de la cour d’assises que cette considération n’a pas été estimée pertinente pour le jugement de l’affaire (paragraphe 30 ci-dessus).

70. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que, dans les circonstances de la présente affaire, l’article 2 de la Convention interdisait tout recours à une force potentiellement meurtrière, nonobstant le risque de fuite d’İ. Ülüfer. Comme elle l’a dit ci-dessus, le recours à une force potentiellement meurtrière ne saurait passer pour « absolument nécessaire » lorsque l’on sait que la personne qui doit être appréhendée ne représente aucune menace pour la vie ou l’intégrité physique d’autrui et qu’elle n’est pas soupçonnée d’avoir commis une infraction à caractère violent (Natchova et autres, précité, § 107, et Alikaj et autres c. Italie, no 47357/08, § 73, 29 mars 2011).

71. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime, en premier lieu, que l’Etat défendeur a manqué de façon générale aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de la Convention de garantir le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique approprié sur l’usage de la force et des armes à feu par les membres des forces de l’ordre (paragraphes 64-67 ci-dessus). En deuxième lieu, elle considère qu’il n’a pas été établi que la situation eût rendu l’usage de la force meurtrière absolument nécessaire. Un tel usage dans ces circonstances a donc été excessif et injustifié (paragraphes 68-71 ci-dessus).

Partant, il y a eu violation du volet matériel de l’article 2 de la Convention à cet égard.

2. Sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention

a) Principes généraux

72. L’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », requiert, par implication, que soit menée une forme d’enquête officielle et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV). Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les affaires où des agents ou organes de l’Etat sont impliqués, de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité (Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 137, CEDH 2002-IV).

73. De plus, les autorités doivent agir d’office, dès que l’affaire est portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l’initiative de déposer une plainte formelle ou une demande tendant à l’exploitation de certaines pistes d’enquête ou procédures d’investigation (voir, mutatis mutandis, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 63, CEDH 2000-VII).

74. En outre, pour qu’une enquête sur une allégation d’homicide illégal commis par des agents de l’Etat soit effective, il faut que les personnes qui en sont chargées soient indépendantes et impartiales, en droit et en fait (Güleç c. Turquie, 27 juillet 1998, §§ 81‑82, Recueil 1998-IV, Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, §§ 91-92, CEDH 1999-III, et Ergi c. Turquie, 28 juillet 1998, §§ 83‑84, Recueil 1998-IV).

75. L’enquête doit également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances de l’affaire et d’identifier et de sanctionner les responsables (Oğur, précité, § 88). Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires et des expertises médico-légales. Les conclusions de l’enquête doivent se fonder sur une analyse approfondie, objective et impartiale de l’ensemble des éléments pertinents et doivent appliquer un critère comparable à celui de la « nécessité absolue » énoncé à l’article 2 § 2 de la Convention. Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’affaire ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme requise d’effectivité (Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, §§ 96-97, 4 mai 2001, et Anguelova, précité, §§ 139 et 144).

b) Application des principes précités en l’espèce

76. La Cour observe que la légalité de la conduite du gendarme a été appréciée à la lumière de la législation pertinente dans le cadre de l’enquête sur le décès d’İ. Ülüfer. Cependant, pour la Cour, le fait que l’enquête a établi la légitimité du recours à la force en l’espèce confirme simplement les défauts fondamentaux de cette législation et son manque de considération pour le droit à la vie. Les autorités chargées de l’enquête et la cour d’assises s’étant tenus strictement à la lettre de la législation, elles n’ont pas examiné certains points pertinents : elles n’ont notamment pas pris en compte le fait que les gendarmes savaient que la victime n’était pas armée et qu’elle ne représentait aucune menace pour qui que ce fût, et n’ont pas non plus établi si le fugitif aurait réellement pu s’enfuir s’il avait pénétré dans le jardin. Une fois tenu pour établi qu’İ. Ülüfer avait pris la fuite et n’avait pas obéi aux avertissements et aux tirs de semonce, la cour d’assises a conclu que le gendarme avait été en droit d’user de son arme, en conformité avec les règles en la matière. C’est pour cette raison qu’elle n’a prêté aucune attention à la question de la nécessité du recours à la force meurtrière et qu’elle a, par conséquent, rejeté la demande de la requérante tendant à obtenir une nouvelle reconstitution des faits en présence de trois experts en matière d’usage de la force meurtrière (paragraphe 29 ci-dessus).

En résumé, l’ensemble des circonstances matérielles n’a pas été soumis à un contrôle rigoureux (voir dans le même sens, Natchova et autres, précité, § 114).

77. Dès lors, sans aucunement remettre en cause la réalité et l’importance de la violation substantielle constatée dans la présente affaire (paragraphes 71 ci-dessus) et indépendamment du cadre juridique excessivement étroit dans lequel l’enquête a été conduite, il y a lieu d’observer qu’un certain nombre de mesures d’instruction indispensables et évidentes n’ont pas été prises. En particulier, la Cour note que la reconstitution des faits a eu lieu en l’absence de la requérante ou de son avocat (paragraphe 28 ci-dessus). En outre, nonobstant la demande de la requérante, les autorités internes n’ont pas procédé à la détermination de la hauteur du mur qui entourait le jardin dans lequel le fils de la requérante avait tenté de pénétrer (paragraphe 29 ci-dessus).

78. Partant, en l’espèce, il y a eu violation par l’Etat défendeur de l’obligation résultant pour lui de l’article 2 § 1 de la Convention de conduire une enquête effective sur les décès.

III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

79. Sur la base des mêmes faits, la requérante se plaint d’une violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention.

Ayant pris en compte les allégations de la requérante sur le terrain de l’article 2, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément ces griefs sous l’angle des autres dispositions invoquées.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

80. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

81. La requérante demande 15 000 euros (EUR) pour dommage matériel, montant qui correspondrait à la perte de revenus résultant du décès de son fils. Elle expose que celui-ci subvenait à ses besoins et aurait continué à le faire s’il n’avait pas trouvé la mort. Elle réclame en outre 40 000 EUR pour préjudice moral.

82. Le Gouvernement trouve excessives et spéculatives les sommes demandées.

83. S’agissant du dommage matériel, la Cour observe que le Gouvernement ne conteste pas la déclaration de la requérante selon laquelle elle a subi un dommage matériel en ce que le décès de son fils la prive du soutien financier qu’il lui aurait octroyé s’il était encore en vie. La Cour ne voit aucune raison de conclure différemment. Pour ce qui concerne le montant réclamé, dans certaines affaires, comme en l’espèce, un calcul précis des sommes nécessaires à une réparation intégrale (restitutio in integrum) des pertes matérielles subies par les requérants peut se heurter au caractère intrinsèquement aléatoire du dommage découlant de la violation. Une indemnité peut être octroyée malgré le nombre élevé d’impondérables qui peuvent compliquer l’appréciation de pertes futures.

En l’espèce, eu égard aux arguments des parties et à l’ensemble des facteurs pertinents, y compris l’âge de la victime et de la requérante et leur lien de proche parenté, la Cour décide d’allouer l’intégralité de la somme réclamée par la requérante, à savoir 15 000 EUR, pour la perte de revenus résultant du décès de son fils, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

84. S’agissant du dommage moral, la Cour, eu égard à sa jurisprudence en la matière, juge approprié d’accorder la somme demandée, à savoir 40 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

85. La requérante ne formule aucune demande de remboursement de frais et dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder de somme à ce titre.

86. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural ;

4. Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs de la requérante sous l’angle des articles 3, 6 et 13 de la Convention ;

5. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel,

ii. 40 000 EUR (quarante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juin 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-111172
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural)

Parties
Demandeurs : ÜLÜFER
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ERKAN S. ; ERKAN D.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-05;001.111172 ?

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