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05/06/2012 | CEDH | N°001-111173

CEDH | CEDH, AFFAIRE TENGİLİMOĞLU ET AUTRES c. TURQUIE, 2012, 001-111173


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE TENGİLİMOĞLU ET AUTRES c. TURQUIE

(Requêtes nos 26938/08, 41039/09, 66328/09 et 66451/09)

ARRÊT

STRASBOURG

5 juin 2012

DÉFINITIF

05/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Tengilimoğlu et autres c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė, r>Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

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DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE TENGİLİMOĞLU ET AUTRES c. TURQUIE

(Requêtes nos 26938/08, 41039/09, 66328/09 et 66451/09)

ARRÊT

STRASBOURG

5 juin 2012

DÉFINITIF

05/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Tengilimoğlu et autres c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouvent quatre requêtes (nos 26938/08, 41039/09, 66328/09 et 66451/09) dirigées contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Necmi Tengilimoğlu, Mehmet Dutuklar, Emrah Çerezci et Salih Gazi (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 mai 2008 (requête no 26938/08), le 22 juillet 2009 (requête no 41039/09) et le 2 décembre 2009 (requêtes nos 66328/09 et 66451/09) en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Me Ö.T. Erdoğan, avocat à Mersin (requête no 26938/08), Me A. Bilgin, avocat à Ankara (requête no 41039/09) et Me F. Aksoy, avocat à Ankara (requêtes nos 66328/09 et 66451/09). Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3. Le 26 avril 2010, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Les requérants sont nés respectivement en 1964, 1978, 1985 et 1973. Ils servent dans les forces armées.

5. A différentes dates, ils furent frappés de diverses sanctions disciplinaires privatives de liberté, à savoir des arrêts de rigueur, par leurs supérieurs hiérarchiques militaires.

6. Les intéressés firent un recours hiérarchique pour contester ces sanctions.

7. Ils furent déboutés de leur demande au motif que les sanctions infligées étaient conformes aux dispositions de la loi.

8. Les requérants purgèrent leurs peines dans les cellules disciplinaires des commandements.

9. Les détails de chaque affaire figurent dans le tableau ci-après :

Numéro des requêtes

et

nom des requérants

|

Date de l’introduction des requêtes devant la Cour

|

Nature

et

motifs des sanctions

|

Date de notification des sanctions

|

Date de l’exécution des sanctions

---|---|---|---|---

Requête no 26938/08

Necmi Tengilimoğlu

|

6 mai 2008

|

2 jours d’arrêts de rigueur pour acte d’indiscipline

|

12 février 2008

|

28 février 2008

Requête no 41039/09

Mehmet Dutuklar

|

22 juillet 2009

|

1. 14 jours d’arrêts de rigueur pour recours abusif

2. 7 jours d’arrêts de rigueur pour atteinte aux biens publics

|

1. 13 mars 2009

2. 27 mars 2009

|

13 mars 2009

2. 27 mars 2009

Requête no 66328/09

Emrah Çerezci

|

2 décembre 2009

|

5 jours d’arrêts de rigueur pour insoumission à un ordre

|

6 avril 2009

|

6 juin 2009

Requête no 66451/09

Salih Gazi

|

2 décembre 2009

|

3 jours d’arrêts de rigueur pour désobéissance

|

23 février 2009

|

21 août 2009

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

10. A l’époque des faits, l’article 129 de la Constitution se lisait comme suit :

« Les décisions en matière disciplinaire ne peuvent être soustraites au contrôle juridictionnel. Les dispositions concernant les membres des forces armées ainsi que les juges et procureurs sont réservées ».

11. Le paragraphe 3 de l’article 21 de la loi no 1602 sur la Haute Cour administrative militaire dispose ce qui suit :

« Les actes du Président de la République, les actes du Conseil supérieur de l’armée ainsi que les actes pris en vertu de la loi no 1402 par les commandants de l’état de siège et les sanctions disciplinaires infligées par les supérieurs hiérarchiques pour infraction à la discipline militaire, échappent à tout contrôle juridictionnel ».

12. La loi no 477 précise dans son article 38 les modalités de l’arrêt de rigueur :

« Un militaire frappé d’une sanction d’arrêts de rigueur exécute sa peine, si possible seul, dans une cellule. Il ne peut exercer ses fonctions. Il ne peut donner des ordres ».

EN DROIT

I. JONCTION DES REQUETES

13. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans un seul et même arrêt.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

14. Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, les requérants se plaignent que les sanctions privatives de liberté litigieuses leur aient été infligées par leurs supérieurs militaires et non par un tribunal indépendant et impartial.

15. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

16. La Cour estime qu’en l’espèce, il convient d’examiner le grief formulé par les requérants seulement sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).

A. Sur la recevabilité

1. Sur l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes

17. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que les requérants n’ont pas fait usage devant le supérieur hiérarchique militaire de la procédure d’opposition prévue à l’article 26 de la loi sur le fonctionnement interne (iç hizmet kanunu) des forces armées.

18. La Cour estime que la détention des requérants étant conforme à la législation en vigueur (voir paragraphe 28 ci-dessous), le recours hiérarchique visé par le Gouvernement était voué à l’échec. En conséquence, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.

2. Sur l’exception tirée de la non-application de la Convention à la procédure disciplinaire militaire

19. Le Gouvernement soutient que la procédure disciplinaire militaire n’entre pas dans le champ d’application de la Convention.

20. La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention garantit le droit fondamental à la liberté et à la sûreté. Tout individu a droit à la protection de ce droit, c’est-à-dire à ne pas être ou rester privé de liberté (Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 40, série A no 114), sauf dans le respect des exigences du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention.

21. Cet article s’applique donc à toute « condamnation » privative de liberté, que le droit interne de l’Etat la qualifie de pénale ou de disciplinaire.

22. La Cour rappelle en outre que la liste des exceptions que dresse l’article 5 § 1 de la Convention revêt un caractère exhaustif dont témoignent les mots « sauf dans les cas suivants » (Quinn c. France, 22 mars 1995, § 42, série A no 311, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV).

23. Une sanction ou mesure disciplinaire privative de liberté peut par conséquent violer l’article 5 paragraphe 1 de la Convention. Il appartient à la Cour de vérifier la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 de la Convention, à savoir protéger l’individu contre l’arbitraire (Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A no 111, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 461, CEDH 2004‑VII, Assanidze c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004‑II, McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 30, CEDH 2006‑X, et Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 76, CEDH 2009‑...).

24. Cela étant dit, la Cour réitère avoir pleinement conscience de la nécessité de ne pas sous-estimer les particularités de la vie militaire. En effet, une sanction ou mesure disciplinaire qui s’analyserait en une privation de liberté si on l’appliquait à un civil peut ne pas en avoir le caractère si on l’inflige à un militaire ; elle n’échappe cependant pas à l’article 5 de la Convention quand elle se traduit comme en l’espèce par des restrictions s’écartant nettement des conditions normales de la vie au sein des forces armées (A.D. c. Turquie, no 29986/96, § 21, 22 décembre 2005, Pulatlı c. Turquie, no 38665/07, § 20, 26 avril 2011).

25. A la lumière de ce qui précède, il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement.

3. Sur l’exception tirée du non-respect du délai de six mois

26. Le Gouvernement est d’avis que le requérant Salih Gazi (requête no 66451/09), n’a pas respecté le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention dans la mesure où il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 23 février 2009 alors qu’il n’a introduit sa requête devant la Cour que le 2 décembre 2009.

27. La Cour rappelle qu’en l’absence de recours interne le délai de six mois court à partir de la date à laquelle l’acte dénoncé a pris fin (Hamza Yılmaz c. Turquie (déc.), no 46732/99, 1er avril 2003, Gongadzé c. Ukraine, no 34056/02, § 155, CEDH 2005‑XI et Kirkit et autres c. Turquie (déc.), no 32297/07), 5 avril 2011).

28. Elle constate d’abord que les sanctions disciplinaires privatives de liberté dont Salih Gazi ainsi que les autres requérants ont été frappés étaient conformes à la législation en vigueur. Elle note ensuite que, à l’époque des faits, les intéressés ne disposaient, selon l’article 129 de la Constitution et de l’article 21 de la loi no 1602 sur la Haute Cour administrative militaire, d’aucune voie de recours pour contester ces sanctions (voir paragraphes 10 et 11 ci-dessus).

29. Dès lors, pour savoir si le requérant Salih Gazi peut passer pour avoir satisfait à la règle du respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, il convient de vérifier si l’intéressé a bien introduit son recours devant la Cour dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle sa privation de liberté a pris fin (Kirkit et autres, précité).

30. A cet égard, la Cour observe que le 23 février 2009, Salih Gazi a été frappé d’une sanction disciplinaire privative de liberté, à savoir trois jours d’arrêts de rigueur et cette sanction a été exécutée du 21 août au 24 août 2009 (voir paragraphe 9 ci-dessus). Dès lors, la privation de liberté ayant pris fin le 24 août 2009, le délai de six mois court à compter de cette date. Le requérant ayant saisi la Cour le 2 décembre 2009, il a bien respecté le délai de six mois.

31. Il échet donc de rejeter l’exception du Gouvernement.

4. Autres motifs d’irrecevabilité

32. La Cour constate que le grief des requérants n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

33. Le Gouvernement est d’avis qu’il n’y a eu aucune violation des dispositions de l’article 5 de la Convention. Il fait référence à l’alinéa b) de l’article 5 § 1 pour soutenir qu’une privation de liberté est justifiée lorsqu’elle est destinée à garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi. D’après le Gouvernement, l’obéissance aux ordres des supérieurs étant une obligation prescrite par le code pénal militaire, la détention des requérants était nécessaire pour garantir l’exécution de cette obligation inhérente à la discipline militaire.

34. La Cour estime que les mots « garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi » concernent seulement les cas où la loi autorise à détenir quelqu’un pour le forcer à exécuter une obligation spécifique et concrète qu’il a négligé jusqu’ici de remplir. Or elle observe que les arrêts de rigueur infligés aux requérants n’avaient point pour but d’assurer à l’avenir l’exécution d’une telle obligation. Les sanctions privatives de liberté infligées aux intéressés pour infraction à la discipline militaire avaient trait à un comportement passé. Elles se placent ainsi dans un cadre répressif et punitif et ne relèvent donc pas de l’alinéa b) de l’article 5 § 1 (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 69, série A no 22).

35. Pour respecter les dispositions de l’article 5 § 1 a), la privation de liberté doit résulter d’une décision juridictionnelle. Elle doit être infligée par un tribunal compétent ayant l’autorité requise pour juger l’affaire, jouissant d’une indépendance à l’égard de l’exécutif et présentant les garanties judiciaires adéquates (Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, §§ 123-126, CEDH 2010‑..., et Dacosta Silva c. Espagne, no 69966/01, § 43, CEDH 2006‑XIII).

36. La Cour rappelle avoir déjà examiné des griefs identiques à celui présenté en l’espèce dans l’arrêt Pulatlı, précité (§§ 28 à 39) et conclu que l’absence d’intégration dans le système juridique turc d’un mécanisme visant à garantir que les sanctions disciplinaires privatives de liberté dans l’armée soient infligées ou contrôlées dans le cadre d’un recours par une autorité jouissant des garanties judiciaires avait emporté violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

37. Après avoir examiné la présente affaire, elle considère que le Gouvernement n’a présenté aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce. La Cour constate d’abord que les requérants ont purgé leurs arrêts de rigueur dans des cellules disciplinaires (voir paragraphe 9 ci-dessus) et qu’ils ont donc été privés de leur liberté au sens de l’article 5 de la Convention. Elle note ensuite que ces détentions ont été ordonnées par leurs supérieurs militaires qui exerçaient leur autorité au sein de la chaîne de commandement et qui, à ce titre, étaient soumis à l’autorité de la hiérarchie militaire et ne jouissaient donc d’aucune indépendance par rapport à elle. En outre, la procédure d’opposition à une sanction disciplinaire qui se déroule devant la hiérarchie du supérieur militaire ayant infligé la sanction ne fournit pas les garanties judiciaires requises par l’article 5 de la Convention (Pulatlı, précité, § 32).

38. En conséquence, la détention des requérants ne revêtait pas le caractère d’une détention régulière « après condamnation par un tribunal compétent ».

39. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

40. Les requérants réclament des sommes au titre du préjudice matériel et moral qu’ils estiment avoir subi.

41. En ce qui concerne le dommage matériel, le requérant Necmi Tengilimoğlu (requête no 26938/08) demande 50 000 livres turques (TRY) (soit environ 20 000 EUR). Les autres requérants ne demandent aucune somme à ce titre.

42. S’agissant du dommage moral, leurs demandes se présentent de la manière suivante :

. requête no 26938/08 : Necmi Tengilimoğlu demande 50 000 TRY (soit environ 20 000 EUR) ;

. requête no 41039/09 : Mehmet Dutuklar demande 9 000 EUR ;

. requête no 66328/09 : Emrah Çerezci demande 20 000 EUR ;

. requête no 66451/09 : Salih Gazi demande 20 000 EUR ;

43. Pour ce qui est des frais et dépens, leurs prétentions sont comme suit :

. requête no 41039/09 : Mehmet Dutuklar sollicite 500 EUR ; il n’a présenté aucun justificatif ;

. requête no 66328/09 : Emrah Çerezci sollicite 2 000 TRY ; il n’a présenté aucun justificatif dans le délai imparti ;

. requête no 66451/09 : Salih Gazi sollicite 500 TRY ; il n’a présenté aucun justificatif ;

. requête no 26938/08 : Necmi Tengilimoğlu n’a présenté aucune demande à ce titre.

44. Le Gouvernement conteste les prétentions des requérants et invite la Cour à les rejeter.

45. Pour le dommage matériel demandé par le requérant Necmi Tengilimoğlu (requête no 26938/08), la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.

46. Pour le dommage moral, la Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain du fait de leur privation de liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention (voir paragraphe 39 ci-dessus). En conséquence, statuant en équité, la Cour accorde 2 000 EUR à Necmi Tengilimoğlu, 7 500 EUR à Mehmet Dutuklar, 5 000 EUR à Emrah Çerezci et 3 000 EUR à Salih Gazi.

47. Pour les frais et dépens, la Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu de l’absence de justificatifs, la Cour rejette la demande des requérants à ce titre.

48. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de joindre les requêtes ;

2. Déclare les requêtes recevables ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;

4. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser 2 000 EUR à Necmi Tengilimoğlu, 7 500 EUR à Mehmet Dutuklar, 5 000 EUR à Emrah Çerezci et 3 000 EUR à Salih Gazi, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juin 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente


Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1-a - Tribunal compétent)

Parties
Demandeurs : TENGİLİMOĞLU ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ERDOGAN O.T. ; BILGIN A. ; AKSOY F.

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Date de la décision : 05/06/2012
Date de l'import : 08/02/2021

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-111173
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-05;001.111173 ?

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