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05/06/2012 | CEDH | N°001-111268

CEDH | CEDH, AFFAIRE DÜZOVA c. TURQUIE, 2012, 001-111268


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE DÜZOVA c. TURQUIE

(Requête no 40310/06)

ARRÊT

STRASBOURG

5 juin 2012

DÉFINITIF

05/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Düzova c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Saj

ó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2012,

Rend l...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE DÜZOVA c. TURQUIE

(Requête no 40310/06)

ARRÊT

STRASBOURG

5 juin 2012

DÉFINITIF

05/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Düzova c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40310/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ali Ekber Düzova (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 septembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Mes N. Bulgan et T. Demir, avocats à Gaziantep. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3. Le 6 avril 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Le requérant est né en 1973 et réside à Hamburg (Allemagne).

5. A l’époque des faits, le requérant était détenu à la prison de Bayrampaşa (Istanbul) où il purgeait une peine d’emprisonnement à vie. Il avait été condamné le 27 avril 2000 par la cour de sûreté de l’État d’Istanbul sur le fondement de l’article 125 de l’ancien code pénal, réprimant les activités séparatistes, et sa condamnation était devenue définitive le 30 octobre 2000.

6. En octobre 2000, un nombre considérable de détenus des prisons turques entamèrent une grève de la faim et un jeûne de la mort afin de protester essentiellement contre le projet de prisons de type F, lequel visait à mettre en service des unités de vie plus petites pour les détenus.

7. Au cours du mois de décembre 2000, une équipe de médiateurs, composée de députés membres de la commission d’enquête sur les droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale de Turquie, de représentants de diverses organisations non gouvernementales et d’un groupe d’artistes et d’intellectuels connus, s’entretint avec les grévistes de la faim. Une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) se rendit aussi en Turquie aux fins d’entretiens, à l’invitation du gouvernement turc. Toutefois, aucune solution ne put être trouvée.

8. Le 18 décembre 2000, le directeur de la prison de Bayrampaşa soumit à l’approbation du parquet d’Istanbul une demande d’intervention des forces de l’ordre. Il expliqua que quarante-cinq détenus observaient le jeûne de la mort et refusait les examens médicaux quotidiens assurés par les médecins de la prison et les soins proposés par eux. Les prisonniers n’avaient pas renoncé à poursuivre leur jeûne de la mort malgré l’intervention de médiateurs, des familles et des médecins. Le 15 décembre 2000, les prisonniers avaient refusé d’être examinés par des médecins envoyés par l’Ordre des médecins, lesquels avaient observé une perte de poids excessive chez ces prisonniers et une détérioration de leur santé, et relevé que les intéressés allaient perdre leurs fonctions vitales dans les jours à venir et que des décès allaient commencer. Le directeur de la prison demanda donc l’intervention des forces de l’ordre pour prodiguer aux prisonniers les soins nécessaires et prévenir des décès.

1. L’intervention des forces de l’ordre dans la prison de Bayrampaşa

9. Le 19 décembre 2000, les forces de l’ordre intervinrent simultanément dans une vingtaine d’établissements pénitentiaires, dont la prison de Bayrampaşa. Au cours de cette opération, baptisée « Retour à la vie » (hayata dönüş), de violents heurts survinrent entre les forces de l’ordre et les prisonniers.

10. A la prison de Bayrampaşa, l’opération concerna le bloc C, composé de dix-huit dortoirs. Au cours de celle-ci, douze détenus trouvèrent la mort et une cinquantaine de détenus furent blessés, dont certains par arme à feu, parmi lesquels le requérant.

11. Selon le procès verbal qui fut dressé à la suite de l’opération et qui comporte huit pages, l’intervention avait débuté vers 5 heures pour se terminer vers 20 h 30. A la suite de l’appel à la reddition des forces de l’ordre, certains dortoirs avaient accepté d’être évacués sans opposer de résistance. Les autres détenus avaient dressé des barricades derrière les portes des dortoirs et poursuivi leur résistance et les agressions en utilisant des armes à feu, des lance-flammes, des cocktails Molotov et des produits inflammables. Les forces de l’ordre avaient lancé des bombes lacrymogènes pour neutraliser les mutins et utilisé leurs armes à feu qu’en cas de nécessité (pour une description plus détaillé du déroulement des faits tels que décrits par ce procès-verbal, voir İsmail Altun c. Turquie, no 22932/02, §§ 9-19, 21 septembre 2010).

Le procès-verbal de l’opération contient sept signatures ; l’identité des signataires n’est pas indiquée, seul figure leur matricule. Le procureur de la République d’Istanbul et le procureur de la République de la prison s’abstinrent de signer.

12. Au cours de cette opération, le requérant fut blessé par balles (fracture du fémur gauche ainsi que le fémur et la patella (rotule) droits). Il décrivit les circonstances de sa blessure ainsi que sa prise en charge médicale comme suit. Le matin de l’intervention vers 4 h 30, il était sorti de son dortoir (dortoir 9) parce qu’il avait entendu du bruit. Alors qu’il avançait dans le couloir, arrivé à hauteur du dortoir 7, des militaires qui se trouvaient à l’autre bout du couloir avaient ouvert le feu sur lui avec des armes automatiques. Il avait été touché à la jambe et s’était écroulé au sol. Il s’était dirigé en rampant vers le dortoir 7 dont la porte était entrouverte ; pendant ce temps, il continuait à essuyer des tirs intensifs et il avait été touché à l’autre jambe. Au dortoir 7, les détenus l’avaient monté à l’étage à l’aide d’une couverture, puis l’avaient redescendu à la suite des tirs intensifs visant cette partie du dortoir. Ses amis avaient tenté le dialogue en annonçant aux militaires qu’ils ne participaient pas au mouvement, qu’il y avait un blessé et que les militaires devaient cesser de tirer. Toutefois, les tirs s’étaient poursuivi jusqu’à 9 heures. A la suite de longues négociations et la persévérance de ses amis, les autorités avaient accepté de l’évacuer à travers une brèche pratiquée sur le mur de l’aire de promenade.

2. La prise en charge médicale du requérant

13. Après son évacuation, le requérant fut d’abord conduit à l’hôpital de Bayrampaşa avant d’être transféré à l’hôpital de Haseki où il bénéficia des premiers soins.

14. Le lendemain, toujours à l’hôpital de Haseki, ses deux jambes furent plâtrées et le requérant fut reconduit à l’hôpital de Bayrampasa, dans la partie réservée aux détenus où il resta pendant dix-sept jours. Selon l’intéressé, il n’a bénéficié d’aucun soin pendant cette période.

15. Le 5 janvier 2001, le requérant fut transféré à l’hôpital universitaire de Cerrahpaşa à Istanbul (« l’hôpital universitaire »).

16. Le rapport établi le 11 janvier 2001 par l’institut médicolégal releva que les blessures subies par le requérant ne représentaient pas un risque vital et prescrivit un arrêt de travail de cent vingt jours.

17. Les 15 et 19 janvier 2001, le requérant subit deux interventions au service d’orthopédie de l’hôpital universitaire. Il y retourna les 16 mars, 13 avril et 20 avril 2001 pour contrôle.

18. Le 25 juin 2001, l’avocat du requérant saisit le parquet d’Istanbul d’une demande de suspension de l’exécution de la peine pour son client, faisant valoir les difficultés de mobilité, la dépendance physique de celui-ci ainsi que les interventions chirurgicales que celui-ci devait subir. Il expliqua que le requérant avait demandé à quitter l’hôpital universitaire parce qu’il ne pouvait pas subvenir lui-même à ses besoins et la présence d’un accompagnateur n’avait pas été autorisée.

19. Le 18 juillet 2001, le procureur de la République en charge de l’exécution des peines rejeta cette demande. Le 25 septembre 2001, la cour d’assises d’Istanbul rejeta l’opposition formée contre cette décision.

20. Le 18 septembre 2001, l’institut médicolégal établit un rapport qui concluait que les blessures subies par l’intéressé lors de l’opération n’avaient pas engagé son pronostic vital et nécessitaient une mise au repos de cent vingt jours.

21. Le rapport établi le 27 mars 2002 par le service d’orthopédie et de traumatologie de l’hôpital universitaire indiqua que la fracture du fémur gauche était consolidée, la mobilité du genou était de 40 % et constata un raccourcissement de 5 cm. Le médecin recommanda une opération visant à l’allongement après l’acquisition de la mobilité par rééducation physique. S’agissant de la jambe droite, le médecin releva que la fracture du fémur était également consolidée et que la mobilité était de 10 %. Il prescrit un suivi conservatif et au besoin une prothèse pour le genou.

22. Le 4 octobre 2002, le procureur de la République en charge de l’exécution des peines décida de suspendre l’exécution de la peine du requérant pendant six mois, en s’appuyant sur le rapport de l’institut médicolégal 6 février 2002.

23. Alors qu’il se trouvait en liberté, le requérant prit la fuite et s’établit en Allemagne.

24. Le 28 juillet 2003, le requérant s’est vu délivrer une carte d’invalidité par les autorités allemandes. Son invalidité est de 50 %.

25. Le rapport médical établi le 15 août 2006 par un médecin en Allemagne fait état des interventions chirurgicales subies par le requérant dans ce pays et constate l’invalidité permanente du requérant (mobilité réduite des deux jambes).

3. Les enquêtes et procédures pénales relatives aux événements survenus à la prison de Bayrampaşa

a) L’enquête et la procédure pénale concernant les blessures et décès intervenus au moment de l’opération

26. Le 21 décembre 2000, le lendemain de l’opération, les forces de l’ordre procédèrent à une fouille du bloc C.

Selon le procès-verbal de fouille, les forces de l’ordre retrouvèrent à cette occasion, un fusil d’assaut de type Kalachnikov avec quatre chargeurs ainsi que 78 balles et 57 douilles correspondant à cette arme. Elles retrouvèrent également quatre pistolets avec leurs chargeurs et des balles, une centaine d’objets tranchants, une antenne et un receveur satellites, des chargeurs, des adaptateurs, des arcs et de nombreuses flèches fabriquées avec des seringues, des dactylos, onze engins explosifs artisanaux, une perceuse, des scies, 58 masques à gaz artisanaux, des flacons d’acide et autres produits inflammables, des masses, des équipements sonos, de fausses armes et de très nombreuses documentations, objets et enregistrements audio et vidéo relatifs à des organisation illégales.

27. Le 22 décembre 2000 et le 19 janvier 2001, plusieurs experts de l’institut médicolégal procédèrent, sur demande du parquet d’Eyüp, à des recherches à la prison de Bayrampaşa aux fins d’expertise. Lors de la visite des lieux, ils relevèrent d’abord que les lieux avaient perdu de leur originalité en raison de la fouille générale réalisée par les gendarmes. Ils constatèrent ensuite les impacts de balles et les détériorations survenues dans le couloir central et les dortoirs et retrouvèrent sur place des dizaines de grenades lacrymogènes.

Dans leur rapport rédigé le 14 février 2001, les experts conclurent que la quantité de gaz lacrymogène qui avait été utilisée au dortoir C-1 était largement supérieure au seuil mortel et qu’il était impossible de déterminer avec exactitude l’origine des incendies qui s’étaient déclarés dans les dortoirs. Ils ajoutèrent que les impacts sur les murs du couloir principal montraient que les tirs provenaient d’un seul et même côté, à savoir depuis les locaux de l’administration vers le dortoir 19 qui se trouvait au fond du couloir central. Quant aux impacts observés sur les murs de la cour et les murs intérieurs des dortoirs, ils étaient consécutifs à des tirs provenant des toits des dortoirs d’en face et des meurtrières des murs intérieurs de la cour.

28. Le 1er novembre 2001, le procureur de la République d’Eyüp procéda à une nouvelle visite à la prison de Bayrampaşa, accompagné de quatre experts médicolégaux, pour clarifier les points restés incomplets lors des deux précédentes visites des lieux. Les recherches se concentrèrent sur le couloir principal. Là, les experts relevèrent en détail le nombre d’impacts, leur localisation précise dans le couloir, leur taille et leurs caractéristiques ainsi que les sens des tirs.

29. Le 8 mai 2003, le procureur de la République d’Eyüp saisit le préfet d’Istanbul d’une demande d’autorisation de poursuites contre les agents des forces de l’ordre ayant participé à l’opération au sein de la prison.

30. Le 25 août 2003, le préfet refusa d’accorder l’autorisation sollicitée.

31. Le 16 mars 2004, le tribunal administratif d’Istanbul (« tribunal administratif ») annula la décision litigieuse au motif que l’identité des agents ayant participé à l’opération n’avait pas été déterminée et que leurs dépositions n’avaient pas été recueillies.

32. Le 2 avril 2005, le préfet réitéra sa décision de refus d’autorisation de poursuites. Le 28 juin 2005, le tribunal administratif annula également cette décision pour les mêmes motifs et renvoya l’affaire au préfet.

33. Le 24 février 2006, un colonel de la gendarmerie fut nommé pour instruire l’affaire. Dans le cadre de l’enquête, il identifia les agents des forces de l’ordre qui avaient pris part à l’opération et recueillit les déclarations de 258 gendarmes appartenant au bataillon de gendarmes commandos d’Elazığ et de 7 gendarmes appartenant à la section de sûreté spéciale des gendarmes commandos d’Ankara. Les dépositions de 74 agents ne purent être recueillies avant la clôture de l’enquête administrative. L’enquêteur examina également les témoignages de détenus faisant état d’actes de résistance face aux forces de l’ordre et d’auto-immolation par le feu.

34. Le 10 avril 2006, à la lumière des conclusions du colonel enquêteur, le préfet réitéra sa décision portant refus d’autorisation de poursuites.

35. Le 19 juin 2006, le procureur de la République saisit à nouveau le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la décision du préfet au motif que l’enquête préliminaire était incomplète. Il releva que les dépositions de 74 gendarmes ayant pris part à l’opération n’avaient pas été recueillies et que l’enquêteur s’était borné à recueillir les déclarations de 258 gendarmes. Il ajouta qu’il appartenait aux autorités judiciaires d’apprécier les faits et de vérifier si les forces de l’ordre avaient agi dans le cadre des pouvoirs qui leur étaient conférés.

36. Le 21 septembre 2006, le tribunal administratif régional annula également la décision du 10 avril 2006. Il releva que, selon l’article 2 de la loi no 4483 relative à la poursuite des fonctionnaires, il n’était pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la hiérarchie pour poursuivre les fonctionnaires pour des infractions de torture et de mauvais traitements. Il estima que la décision du préfet était contraire à la loi et à la procédure, et renvoya le dossier à la préfecture en vue de son transfert au parquet pour instruction de l’affaire.

37. Le 20 avril 2010, le procureur de la République de Bakırköy inculpa trente-neuf gendarmes du chef d’homicide et de tentative d’homicide dans l’exercice de leurs fonctions, dans des circonstances outrepassant leurs pouvoirs et où l’auteur reste indéterminé. Le requérant Ali Ekber Düzova figure parmi les victimes plaignantes.

Le procureur indiqua que le commandement régional de la gendarmerie d’Istanbul avait donné dans sa lettre du 16 mai 2002 des informations sur la planification de l’opération et les forces de l’ordre missionnées.

Il releva toutefois que la liste des gendarmes appartenant à la section de sûreté spéciale des gendarmes commandos d’Ankara et qui avaient été affectés à la tache d’intervention et d’appui n’avait pas été communiquée et que cette liste n’avait pas pu être obtenue malgré des correspondances réitérées avec Ankara.

S’appuyant sur les déclarations des plaignants ainsi que d’autres prisonniers, il releva que les prisonniers avaient résisté aux forces de l’ordre, qu’ils avaient érigé des barricades, qu’ils avaient tenté de fournir eux-mêmes les premiers secours à leurs amis blessés, qu’ils avaient évacué les décédés dans les aires d’aération, qu’ils avaient tenté de se protéger des effets des grenades lacrymogènes à l’aide de masques à gaz artisanaux et qu’ils avaient fait usage de lance-flammes artisanaux, des arcs et flèches, des cocktails Molotov ou d’autres engins explosifs. Selon les déclarations des prisonniers, l’immolation par le feu de deux détenus était établie.

Enfin, le procureur mentionna les armes à feu et autres armes et explosifs retrouvés sur place lors des recherches. Il indiqua que selon l’expertise balistique réalisée sur les douilles retrouvées sur place, les 65 douilles correspondant au fusil de type Kalachnikov et deux douilles de diamètre différents avait été tirées avec deux armes différentes. Ces douilles ne correspondant pas aux armes des forces d’intervention, il ressortait que des armes avaient été utilisées contre les forces de l’ordre.

38. Le procès commença devant la cour d’assises de Bakırköy.

39. La première audience eut lieu le 23 novembre 2010. A cette date, la cour d’assises accepta la demande du requérant de constitution de partie intervenante ainsi que les demandes en ce sens de plusieurs autres victimes et plaignants. Au cours de cette audience, la cour d’assises recueillit les déclarations de 27 prévenus ; il s’agit pour la totalité de gendarmes appartenant au bataillon de gendarmes commandos d’Elazığ arrivés à Istanbul quelques jours avant l’opération. Certains gendarmes affirmèrent être intervenus uniquement à la prison d’Ümraniye, à Istanbul aussi, et non à la prison de Bayrampaşa. Interrogés sur les contradictions avec leurs déclarations précédentes, ils expliquèrent avoir déclaré ainsi par erreur ou par inadvertance. Les gendarmes ayant pris part à l’opération menée à la prison de Bayrampaşa affirmèrent qu’ils étaient affectés au groupe de réserve et que leurs fonctions s’étaient limitées à assurer l’évacuation des prisonniers. D’autres expliquèrent être affectés à la sécurité extérieure de la prison pendant l’opération. Ils affirmèrent tous qu’ils n’étaient pas armés. Parfois, ils revinrent sur leurs déclarations précédentes ; certains nièrent ainsi être intervenus dans l’enceinte de la prison. Interrogés directement par les avocats des plaignants, ils donnèrent des réponses générales, évasives ou indiquèrent ne rien savoir ou ne plus se souvenir. Au cours de cette même audience, la cour d’assises entendit également une victime plaignante en ses déclarations. Celle-ci identifia un des agents présents à l’audience et déclara qu’il figurait parmi les agents intervenus dans leur dortoir pendant l’opération alors que l’agent en question avait indiqué être intervenu à Ümraniye.

40. Lors de l’audience tenue le lendemain, à savoir le 24 novembre 2010, la cour d’assises poursuivit l’audition de neuf plaignants et/ou parties intervenantes. Ils décrivirent le déroulement de l’opération et firent état de l’usage excessif d’armes à feu et de gaz par les forces de l’ordre. Ils nièrent l’utilisation d’armes à feu et d’autres armes par les prisonniers. Au terme de l’audience, la cour d’assises invita les autorités militaires à fournir des informations sur la planification de l’opération et à lui envoyer le plan d’intervention du 15 décembre 2000. Elle invita également les autorités militaires à fournir, s’ils existent, les enregistrements vidéo de l’opération. Elle émit un mandat d’amener contre les prévenus absents et ordonna le placement en détention provisoire par contumace des prévenus introuvables à leur adresse. Elle réitéra ses demandes d’audition de certains témoins par commission rogatoire et délivra des mandats d’amener pour les témoins n’ayant pas répondu à la citation à comparaitre. Elle décida également de s’enquérir de l’enquête menée contre des haut-responsables mis en cause pour la conduite de l’opération. Elle envoya à nouveau une commission rogatoire à la cour d’assises de Malatya aux fins d’audition du requérant.

41. Le 22 mars 2011, le commandement de la gendarmerie d’Istanbul adressa à la cour d’assises de Bakırköy le plan d’intervention du 15 décembre 2000, document classé « Secret ». Le commandant de gendarmerie indiqua que ce document avait été retrouvé lors de la classification des archives.

42. Ce document donne une explication sur la situation de la prison de Bayrampaşa ; le nombre de détenus, l’absence d’emprise de l’État sur cette prison depuis de longues années, la nécessité de libérer les détenus forcés à poursuivre leur jeûne de la mort et de les libérer de l’emprise des organisations illégales. Le plan donne également une explication détaillée sur l’opposition que pouvaient rencontrer les gendarmes et sur les types d’armes pouvant être utilisés contre eux par les détenus. Selon ce plan, l’opération devait être menée au jour J et à l’heure H.

43. L’opération devait se dérouler en quatre étapes.

La première étape consistait à la formation des gendarmes devant intervenir lors de l’opération ; cette étape devait être finalisée au jour J-2.

La deuxième étape consistait au déploiement des forces de l’ordre à la prison et devait être finalisé à l’heure H-10.

Le plan indiqua que des gendarmes appartenant à la section de sûreté spéciale des gendarmes commandos d’Ankara constituaient le groupe d’intervention et d’appui (fiili müdahale ve destek grubu), des gendarmes appartenant au bataillon de gendarmes commandos de Halkalı et au bataillon de la prison devait constituer le groupe de sécurité (emniyet grubu), chargé de circonscrire l’opération au bloc C, et des gendarmes appartenant à la compagnie de la rive européenne devait constituer le groupe de réserve (ihtiyat grubu). Pour le groupe d’évacuation et de garde (tayliye ve muhafaza grubu), une unité devait être constituée par le bataillon de la prison et le commandement de la gendarmerie d’Istanbul. Les unités de premiers secours devaient être constituées par des gendarmes du bataillon de la prison et enfin les unités de transport et de transfert (sevk ve nakil birlikleri) par des gendarmes du commandement régional d’Istanbul. Le plan indique les armes et équipements à posséder par chaque groupe.

La troisième étape consistait en l’intervention. Il était prévu d’informer par mégaphone les détenus avant intervention et de faire un appel à obtempérer et à ne pas résister. En cas de résistance, il était prévu de pratiquer des ouvertures au plafond et sur les murs et d’y jeter des grenades de gaz. Dans le même temps, des grenades de gaz lacrymogène seraient lancées par les portes des dortoirs et toutes ouvertures pour briser leur résistance. Au besoin, il était prévu d’abattre les murs d’aération des dortoirs pour s’y introduire. Selon le plan, les forces de l’ordre devaient avancer étape par étape, ne pas se précipiter, en sécurisant les zones au fur et à mesure de leur avancement. Lors de l’introduction dans le couloir du dortoir, il était prévu d’utiliser massivement du gaz lacrymogène pour briser la résistance des détenus. Selon le plan, la résistance des détenus devait être brisée par l’usage proportionnel des armes. Les forces d’intervention devaient garder à l’esprit que les détenus pouvaient faire usage d’objets perforants et tranchants, de bombes artisanales, d’armes à feu et de lances- flammes artisanaux. Au cas où les détenus s’éparpilleraient, les forces d’intervention devaient les neutraliser par groupe. Dans le cas contraire, la zone d’attroupement des prisonniers devait être placée sous contrôle et le reste du bâtiment devait être sécurisé avant que les forces d’intervention se concentrent dans la zone d’attroupement. Les détenus ainsi maitrisés devaient être remis aux groupes d’appui pour leur évacuation.

Enfin la quatrième étape était la fin de l’opération et le repliement.

44. Le plan donne ensuite les instructions détaillées à chaque groupe devant participer à cette opération. S’agissant du groupe d’intervention et d’appui, le plan prévoit la finalisation de leur formation à J-2 et indique que les forces d’intervention et d’appui doivent procéder à un exercice militaire dans des conditions réelles. Le plan indique en détail leurs armes et équipements et prévoit l’usage de la force et des armes selon le principe de proportionnalité, et explique l’attitude à adopter dans les différents cas de figure qu’ils peuvent rencontrer. En cas d’utilisation d’armes à feu par les détenus, les forces d’intervention doivent immédiatement faire usage de leurs armes. Le plan indique aussi clairement la chaîne de commandement. Le plan du bloc C ainsi que le plan type d’un dortoir sont annexés à ce plan d’action.

45. Dans sa lettre du 22 mars 2011, le commandement de la gendarmerie d’Istanbul indique également qu’il n’existe pas d’enregistrements vidéo de l’opération.

46. Selon les dernières informations reçues par les parties, la procédure serait toujours pendante devant la cour d’assises.

b) La procédure pénale menée contre le personnel de surveillance de la prison pour abus de pouvoir et contre les gendarmes intervenus lors de l’évacuation des détenus, après l’opération, pour mauvais traitements

47. Le 16 juillet 2001, le procureur de la République inculpa pour abus de pouvoir 155 surveillants de prison et gendarmes en fonction à la prison et responsables du détecteur X-Ray, au motif qu’ils avaient permis l’introduction d’armes à feu dans l’établissement pénitentiaire. Il inculpa aussi 1 460 gendarmes ayant procédé à l’évacuation des détenus au terme de l’opération, leur reprochant d’avoir infligé des mauvais traitements aux détenus lors de leur évacuation.

48. Le 2 février 2007, le tribunal correctionnel d’Eyüp disjoignit la procédure diligentée contre le personnel de la prison.

49. Le 23 juin 2008, le tribunal correctionnel mit fin à l’action pénale diligentée contre les gendarmes pour prescription. Il releva que les faits qui étaient reprochés à ceux-ci remontaient au 19 décembre 2000 et que le délai de prescription avait été atteint le 19 juin 2008. Il ordonna par conséquent la fin de l’action pénale.

A la même date, il mit également fin à l’action pénale diligentée contre le personnel de la prison pour le même motif.

c) La procédure pénale diligentée contre les prisonniers pour rébellion

50. Le 27 février 2001, le procureur de la République d’Eyüp inculpa 167 détenus du chef de rébellion. Le requérant ne figure pas parmi les détenus mis en cause.

51. Le 28 avril 2009, le tribunal correctionnel d’Eyüp mit fin à l’action pénale pour prescription.

4. Procédure d’indemnisation devant le tribunal administratif

52. Le 20 novembre 2001, les avocats du requérant saisirent le tribunal administratif d’Istanbul (« tribunal administratif ») d’une demande en réparation des préjudices subis par leur client en raison de ses blessures.

53. Le 4 octobre 2002, l’exécution de la peine du requérant fut suspendue pendant une période de six mois (paragraphe 22 ci-dessus).

54. Le 31 décembre 2002, le tribunal administratif décida de s’enquérir sur la désignation d’un tuteur pour le requérant.

55. Le 3 mars 2003, le requérant s’adressa au procureur de la République pour désignation de l’avocat F.K. comme son tuteur. Il fit remarquer que le parquet n’avait pas entrepris de démarches pour la désignation d’un tuteur alors que sa condamnation était devenue définitive en 2000.

56. Le 6 mars 2003, le procureur de la République releva qu’il n’y avait pas lieu de désigner un tuteur dans la mesure où l’exécution de la peine du requérant était suspendue et l’invita à revenir vers lui au terme du sursis.

57. Le 18 mars 2003, les avocats du requérant informèrent le tribunal administratif de la décision du procureur de la République. Ils prièrent le tribunal d’examiner la demande d’indemnisation du leur client.

58. Le 20 juin 2003, le tribunal administratif releva que le sursis à exécution de la peine avait pris fin le 3 avril 2003 et décida d’interroger les avocats du requérant sur la désignation d’un tuteur.

59. Le 15 août 2003, l’avocate du requérant adressa une lettre au tribunal administratif expliquant que son client n’avait pas regagné la prison au terme du sursis. Elle souligna qu’une mesure de tutelle n’avait pas été mise en place pendant l’incarcération de son client et que la mise en place de celle-ci était impossible dans l’immédiat. Elle souligna que son client alors qu’il était en liberté lui avait donné un pouvoir de représentation. Elle pria le tribunal de poursuivre l’examen de l’affaire.

60. Le 23 février 2004, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant faute de capacité à agir. Il releva que le requérant n’avait pas désigné de tuteur malgré l’invitation en ce sens. Il expliqua que les condamnés pouvaient introduire une action uniquement par l’intermédiaire d’un tuteur régulièrement désigné.

61. Le 15 mai 2006, le Conseil d’État confirma le jugement du tribunal administratif.

62. Le 31 octobre 2007, statuant sur une demande de rectification d’arrêt, le Conseil d’État renvoya le dossier devant la juridiction de première instance. Il expliqua que le tuteur représentait la personne placée sous tutelle pour l’ensemble de ses actes juridiques et que selon l’article 462 § 8, l’introduction d’une action judicaire par le tuteur était soumis à l’autorisation de l’autorité de tutelle.

Il releva qu’à la date d’introduction de la demande de rectification d’arrêt – à savoir le 18 août 2006 – un tuteur n’avait toujours pas été désigné. Or, pour pouvoir examiner la demande de rectification d’arrêt du requérant dont la capacité à agir était toujours restreinte, il y avait lieu de désigner au préalable un tuteur, de lui notifier l’arrêt de confirmation du Conseil d’État et de soumettre ensuite la demande de rectification d’arrêt au juge d’instance pour autorisation. Il estima que le suivi de cette procédure était obligatoire pour permettre l’usage du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 36 de la Constitution.

Selon l’avis du juge rapporteur, le droit d’introduire une action en dommages et intérêts était un droit intimement lié à la personne et qu’il ne pouvait pas faire naître de dettes pour son titulaire. Aussi, il estima que selon l’article 16 du code civil, il s’agit d’un droit que le détenu disposant de la capacité de discernement pouvait exercer seul sans l’autorisation du tuteur.

Les parties n’ont pas fournis d’informations sur la suite de cette procédure.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

63. Les dispositions pertinentes du code civil se lisent comme suit :

Article 16

« Les mineurs disposant de la capacité de discernement et les personnes qui sont restreintes, ne peuvent pas s’endetter par leur propre acte sans le consentement de leur représentant légal. Pour l’acquisition sans contre partie et pour l’utilisation de droits étroitement liés à la personne ce consentement n’est pas requis. »

Article 407

« Tout individu majeur condamné à une peine privative de liberté d’un an ou plus est frappé d’incapacité.

L’autorité chargée de l’exécution de la peine a l’obligation d’informer aussitôt l’autorité de tutelle compétente qu’un tel condamné a commencé à exécuter sa peine, aux fins de désignation d’un tuteur pour l’intéressé. »

Article 448

« À l’exception des dispositions relatives au pouvoir du bureau de la tutelle, le tuteur représente la personne placée sous tutelle pour toutes ses démarches juridiques. »

Article 462 § 8

« Il faut l’autorisation de l’autorité de tutelle dans les cas suivants :

(...)

8. (...) l’introduction d’une action en justice (...) »

Article 471

« La tutelle de l’individu frappé d’incapacité en raison d’une condamnation à une peine privative de liberté cesse automatiquement avec la fin de l’état d’enfermement. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

64. Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint de la manière dont les autorités ont mené l’opération au cours de laquelle il a été blessé ; il dénonce notamment le type d’armes utilisé lors de l’opération et soutient que la force employée était disproportionnée. Il se plaint aussi d’avoir attendu près de six heures avant de bénéficier de soins pour ses blessures par arme, circonstance qui aurait mis en danger sa vie.

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

A. Sur la recevabilité

65. Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 2 de la Convention concernant le cas du requérant. D’après lui, il n’y a pas eu de menace immédiate pour la vie de celui-ci pendant l’opération.

66. Le requérant affirme que les forces d’intervention ont tiré en le prenant comme cible et qu’elles ont poursuivi leurs tirs après qu’il soit tombé au sol. Il affirme qu’il est resté en vie par hasard et grâce à l’aide de ses camarades. Il soutient que le rapport médical établi neuf mois après les faits fait état que le danger pour sa vie continuait. Il dénonce encore l’utilisation massive d’armes lourdes et de gaz pendant cette opération.

67. La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention ne vise pas uniquement les cas où la victime alléguée décède des suites d’un recours à la force : il s’applique même s’il n’y a pas eu décès dès lors que la force utilisée à l’encontre de celle-ci était potentiellement meurtrière (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 49-55, CEDH 2004‑XI, et, en dernier lieu, Trévalec c. Belgique, no 30812/07, § 55, 14 juin 2011). Toutefois, c’est uniquement dans des circonstances exceptionnelles que des sévices corporels infligés par des agents de l’État peuvent s’analyser en une violation de l’article 2 de la Convention lorsqu’il n’y a pas décès de la victime. A cet égard, le degré et le type de la force utilisée, de même que l’intention ou le but sous-jacents à l’usage de la force peuvent, parmi d’autres éléments, être pertinents pour apprécier si dans un cas donné les actes d’agents de l’État ayant infligé des blessures n’ayant pas entraîné la mort sont de nature à faire entrer les faits dans le cadre de la garantie offerte par l’article 2 de la Convention, eu égard à l’objet et au but de cette disposition (Tzekov c. Bulgarie, no 45500/99, § 40, 23 février 2006).

68. La Cour observe que le requérant a été victime de fractures des fémurs par les tirs des forces de l’ordre, blessures qui n’ont pas engagé son pronostic vital (voir le rapport de l’institut médicolégal du 18 septembre 2001). A cet égard bien que le requérant fasse état, dans ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire, d’un rapport médical établi neuf mois après les faits et faisant état d’un danger pour sa vie, le dossier ne contient pas un tel rapport médical. La Cour note que les blessures de l’intéressé ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales, une mise au repos de cent vingt jours et un long travail de rééducation physique et qu’elles ont entraîné au final une invalidité permanente.

69. La Cour rappelle que lorsqu’une personne est blessée par des forces de l’ordre, le fait que son pronostic vital est engagé influe de manière déterminante sur la question de savoir si la force utilisée à son encontre était « potentiellement meurtrière » (voir, entre autres, Makaratzis, précité, § 52, Karagiannopoulos c. Grèce, no 27850/03, §§ 38-39, 21 juin 2007 ou Evrim Öktem c. Turquie, no 9207/03, §§ 39-44, 4 novembre 2008). Il ne s’agit toutefois pas là d’une condition sine qua non. Pour déterminer si la force utilisée à l’encontre du requérant était potentiellement meurtrière, il convient d’avoir égard à l’ensemble des circonstances dans lesquelles il a été blessé.

70. Ainsi, en l’espèce, le fait que le pronostic vital du requérant n’était pas engagé ne suffit pas en soi pour conclure que la force utilisée à son encontre n’était pas potentiellement meurtrière. La Cour a du reste déjà eu l’occasion de conclure à l’applicabilité de l’article 2 de la Convention dans des cas où, à l’instar du requérant, la victime avait été blessée aux jambes (voir Evrim Öktem, précité, §§ 42-43, et, plus récemment, Peker c. Turquie (no 2), no 42136/06, §§ 41-42, 12 avril 2011, et Trévalec précité, § 61).

71. La Cour rappelle que dans l’affaire İsmail Altun c. Turquie (no 22932/02, 21 septembre 2010), qui se rapporte aux mêmes évènements et où M. Altun avait été victime d’une blessure qui avait engagé son pronostic vital, elle prit en compte les circonstances qui avaient entouré l’intervention des forces de l’ordre, notamment le degré et le type de force utilisée, pour conclure à l’applicabilité de l’article 2 de la Convention (§ 65). Plus récemment dans l’affaire Peker c. Turquie (no 2), la Cour a considéré que l’utilisation d’arme à feu en milieu carcéral était potentiellement mortelle et pouvait mettre en danger la vie du requérant (§ 41).

72. En l’espèce, la Cour constate que les forces de l’ordre se sont heurtées à des barricades et à une violente résistance au cours de leur intervention dans la prison de Bayrampaşa (voir en ce sens les constatations de la Cour dans l’affaire İsmail Altun précitée, § 73). Au cours de cette opération qui dura toute la journée, tant les forces de l’ordre que les prisonniers firent usage d’armes à feu. Le nombre de balles tirées par les forces de l’ordre n’est pas connu. Toujours est-il que le nombre de douilles retrouvées sur place correspondant aux armes des émeutiers ainsi que le nombre important d’impacts relevés sur les murs et plafonds du couloir et sur les murs des dortoirs et des aires d’aération de la prison (paragraphes 27-28 ci-dessus) témoignent de l’intensité de la fusillade. Enfin, la Cour note que parmi les prisonniers ayant trouvé la mort ou été blessés, un nombre important l’ont été par armes à feu (paragraphe 10 ci-dessus). La Cour ne doute pas que, dans de telles circonstances, le requérant aurait pu être mortellement blessé et n’a eu la vie sauve que par chance. Elle note ici que l’absence d’intention de tuer est sans incidence sur l’applicabilité de l’article 2 (voir par exemple Makaratzis, précité, § 55).

73. Il résulte de ce qui précède que la force utilisée à l’encontre du requérant était potentiellement meurtrière, et l’article 2 de la Convention trouve à s’appliquer.

74. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Les arguments des parties

75. Le requérant affirme que l’opération n’était pas justifiée au regard du deuxième paragraphe de l’article 2 de la Convention. Il fait remarquer qu’il n’observait pas de jeûne de la mort et conteste l’existence d’une insurrection. Selon lui, les allégations du Gouvernement quant à la possession d’armes et d’explosifs par les détenus ne sont pas établies. Il conteste également l’allégation du Gouvernement selon laquelle l’opération visait à sauver des vies humaines et fait remarquer que l’opération s’est soldée par le décès de douze détenus.

76. Le Gouvernement affirme que l’intervention des forces de l’ordre était justifiée pour instaurer l’autorité de l’État sur la prison, sécuriser ce lieu et soigner les détenus observant le jeûne de la mort. Sur ce point, il soutient qu’il y avait urgence et affirme que l’opération visait surtout à protéger leur vie. Il décrit la situation de la prison de Bayrampaşa avant l’intervention (présence d’armes dans les dortoirs et impossibilité de procéder à des fouilles de routine) et explique que les détenus étaient sous l’emprise des organisations terroristes et qu’ils poursuivaient le jeûne de la mort sous la contrainte. Il précise que l’opération « Retour à la vie » a été conduite dans plusieurs prisons dans le même but. Le Gouvernement fait observer en outre que tous les efforts des autorités pour débloquer la situation et pour mettre fin au jeûne de la mort sont restés vains.

77. Le Gouvernement affirme que pendant la conduite de l’opération toutes les mesures visant à protéger la vie des détenus ont été prises. Les forces de sécurité ont fait plusieurs appels à la reddition avant leur intervention. Certains dortoirs se sont conformés à l’appel des autorités et n’ont pas opposé de résistance alors que d’autres prisonniers ont poursuivi leur résistance ; ils ont érigé des barricades, ouvert le feu sur les forces de l’ordre, lancé sur eux des produits inflammables et explosifs et mit le feu dans les dortoirs et les couloirs.

78. Le Gouvernement conclut que l’usage de la force était absolument nécessaire pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection et qu’elle était proportionnée à la violence des émeutiers. D’après lui, les forces de l’ordre ont essayé de minimiser les dommages et de protéger la vie de tous les prisonniers. Il se réfère aux affaires Kurnaz et autres c. Turquie (no 36672/97, 24 juillet 2007) et Gömi et autres c. Turquie (no 35962/97, 21 décembre 2006), relatives à l’intervention des forces de l’ordre lors d’émeutes survenues dans des prisons.

79. Il ajoute qu’une aide médicale leur a été assurée immédiatement après l’intervention et explique que les détenus blessés ont immédiatement été transférés à l’hôpital ; le requérant a été transporté à l’hôpital de Bayrampaşa et il a reçu les soins médicaux appropriés. Les allégations du requérant à cet égard sont infondées.

80. Il finit en expliquant que la procédure interne a été menée conformément à l’obligation positive découlant de l’article 2 de la Convention.

2. L’appréciation de la Cour

81. La Cour relève que, le 19 décembre 2000, les forces de l’ordre sont intervenues dans la prison de Bayrampaşa dans le but de reprendre le contrôle effectif de la prison et de mettre un terme à la grève de la faim et au jeûne de la mort suivis par de nombreux détenus. Il n’est pas contesté par les parties que le requérant, alors détenu dans cette prison, a été blessé par les tirs des forces de l’ordre au cours de cette opération.

82. En ce qui concerne les circonstances ayant entouré l’intervention menée en décembre 2000, la Cour observe que la réaction des forces de l’ordre pourrait se justifier au regard du paragraphe 2 a) et c) de l’article 2.

La Cour rappelle toutefois que le recours à la force doit être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c). A cet égard, l’emploi des termes « absolument nécessaire » figurant à l’article 2 § 2 indique qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si une intervention de l’État était « nécessaire dans une société démocratique » au titre du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En particulier, la force utilisée doit être strictement proportionnée aux buts mentionnés au paragraphe 2 a), b) et c) de l’article 2. Reconnaissant l’importance de cette disposition dans une société démocratique, la Cour doit, pour se former une opinion, examiner de façon extrêmement attentive les cas où l’on inflige la mort, notamment lorsqu’il a été fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État ayant eu recours à la force mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, §§ 148-150, série A no 324, et Gömi et autres, précité, § 51). Il convient également de rechercher si le recours à la force était compatible avec l’obligation positive de l’État de protéger le droit à la vie « par la loi » (voir, par exemple, Makaratzis, précité, §§ 56‑60).

83. La Cour rappelle également que, dans le cas de personnes blessées alors qu’elles se trouvaient sous le contrôle d’autorités ou d’agents de l’État – par exemple pendant des opérations policières ou militaires –, la charge de la preuve incombe principalement au gouvernement défendeur ; ainsi, c’est à celui-ci qu’il appartient de réfuter, par des moyens appropriés et convaincants, les allégations formulées à son endroit, et ce a fortiori lorsque les autorités ou les agents en question sont réputés être les seuls, d’une part, à connaître le déroulement exact des faits incriminés et, d’autre part, à avoir accès aux informations susceptibles, justement, de confirmer ou de réfuter de telles allégations (Mansuroğlu c. Turquie, no 43443/98, §§ 77-78, 26 février 2008, et les références qui y figurent, et, plus récemment, Keser et Kömürcü c. Turquie, no 5981/03, § 60, 23 juin 2009). Aux yeux de la Cour, ces principes s’appliquent mutatis mutandis à des opérations des forces de l’ordre dans les centres pénitentiaires qui sont placés sous le strict contrôle de l’État (İsmail Altun, précité, § 69).

84. Pour vérifier si le Gouvernement s’est acquitté de façon satisfaisante de la charge de la preuve, la Cour examinera si l’enquête et la procédure menées par les autorités nationales ont été capables d’établir les circonstances exactes de la blessure du requérant (Peker (no 2), précité, §§ 52-53).

85. La Cour souligne d’emblée que le requérant a été blessé alors qu’il se trouvait dans un centre pénitentiaire. L’argument du gouvernement selon lequel la prison de Bayrampaşa n’était plus sous le contrôle effectif de l’État lors de la conduite de l’opération ne dégage nullement l’État de sa responsabilité. Pour la Cour, la perte du contrôle effectif de l’État sur sa prison – et ce depuis plusieurs années selon les autorités – est le résultat d’une défaillance dans l’organisation ou le fonctionnement normal du service public dont seul l’État peut être tenu responsable (İsmail Altun, précité, § 70).

86. La Cour rappelle ensuite qu’elle s’est déjà prononcée sur l’opération litigieuse dans le cadre de l’affaire İsmail Altun (précité) ; elle y a conclu que la force utilisée contre M. Altun n’était pas « absolument nécessaire » au sens de l’article 2 § 2 de la Convention. Pour ce faire, elle a relevé que l’intéressé avait été blessé alors qu’il se trouvait sous la responsabilité de l’État et constaté que le Gouvernement n’était pas en mesure d’expliquer suffisamment l’origine de ses blessures, en fournissant notamment des éléments se rapportant directement à la préparation et à la conduite de l’intervention, et d’établir avec certitude que l’intéressé a été victime du recours à une force légitime au sens de l’article 2 (İsmail Altun, précité, § 78).

87. Après avoir examiné la présente affaire, la Cour ne relève pas de circonstances particulières pouvant conduire à une conclusion différente.

88. Elle estime d’abord que les autorités turques ne peuvent pas passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable pour l’ouverture de l’enquête et de la procédure ainsi que pour la conduite de celles-ci. En effet, la procédure pénale n’a pu être diligentée qu’en 2010, soit près de dix ans après les faits litigieux.

La Cour note à cet égard que l’ouverture de la procédure pénale en question est un fait nouveau, survenu après l’adoption de l’arrêt İsmail Altun précité. Trente-neuf gendarmes sont jugés devant la cour d’assises de Bakırköy pour homicides et tentative d’homicides, dans l’exercice de leurs fonctions. Plusieurs gendarmes inculpés ont déjà été entendus par la cour d’assises ainsi que certains plaignants. Après examen de l’ensemble des éléments dont elle dispose et sans porter préjudice sur l’issue de la procédure pénale pendante devant la cour d’assises de Bakırköy, la Cour estime que la lumière n’a toujours pas été faite sur le déroulement exact de l’opération et les circonstances dans lesquelles le requérant a été blessé.

89. En effet, si la procédure en question a permis d’obtenir plus d’informations quant à la planification de l’opération, tel n’est pas le cas en ce qui concerne la conduite de celle-ci et les circonstances de la blessure du requérant. Il ressort des déclarations des gendarmes entendus par la cour d’assises que ceux-ci ne sont pas – a priori – les gendarmes membres des forces d’intervention. Ils ont déclaré avoir été affectés aux tâches d’évacuation de détenus ou de sécurité de la prison. Une partie des gendarmes a affirmé avoir participé à l’opération conduite à la prison d’Ümraniye et ils ont rétracté leurs déclarations antérieures quant à leur participation à l’opération à la prison de Bayrampaşa. En outre, ainsi qu’il ressort du dossier, les autorités militaires étaient et restent toujours réticentes à fournir aux autorités d’enquête et judiciaires l’identité des agents membres du groupe d’intervention. La Cour note également que la totalité des gendarmes inculpés appartiennent au bataillon de gendarmes commandos d’Elazığ alors que le plan d’intervention du 15 décembre 2000 indique que le groupe d’intervention est constitué des gendarmes appartenant à la section de sûreté spéciale des gendarmes commandos d’Ankara (paragraphe 43 ci-dessus). Aucune explication n’est apportée sur ce point. Le plan prévoit également l’enregistrement vidéo de l’intervention ainsi qu’un compte rendu post-opération. Or selon le courrier adressé par les autorités militaires, il n’existe pas d’enregistrement. Quant au compte rendu de l’opération, aucun document ne figure dans le dossier sur ce point.

90. La Cour constate également qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le requérant eût activement pris part à l’émeute et attaqué les forces de l’ordre, ni dès lors de conclure que l’usage de la force était rendu strictement nécessaire par le comportement de l’intéressé. Sur ce point, il est à remarquer que le requérant ne figure même pas parmi les prisonniers poursuivis pour rébellion (paragraphe 50 ci-dessus). L’examen du dossier ne permet donc pas d’établir que l’intéressé ait eu un comportement qui aurait rendu absolument nécessaire l’usage de la force meurtrière à son encontre.

91. À la lumière de ce qui précède, la Cour relève qu’à ce jour, l’enquête et la procédure pénales n’ont toujours pas permis d’établir les circonstances entourant la blessure par armes à feu du requérant, alors qu’il se trouvait sous la responsabilité de l’État. Ainsi, le Gouvernement n’est pas en mesure d’expliquer suffisamment l’origine des blessures subies par l’intéressé et d’établir avec certitude que celui-ci a été victime du recours à une force légitime au sens de l’article 2.

92. Au vu de l’ensemble des circonstances, la Cour conclut que la force utilisée contre le requérant n’était pas « absolument nécessaire » au sens de l’article 2 § 2 de la Convention.

93. Partant, elle conclut à la violation de l’article 2 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

94. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue la méconnaissance de son droit à un procès équitable vu l’impossibilité pour lui d’introduire une action devant le tribunal administratif.

95. Le Gouvernement fait remarquer que la tutelle des condamnés cesse avec la fin régulière de l’emprisonnement et non lorsque l’emprisonnement cesse de manière illégale. En l’espèce, l’exécution de la peine du requérant a été suspendue pendant six mois pour des raisons médicales. L’intéressé a pris la fuite profitant de sa libération. Il explique que la désignation d’un tuteur n’est pas possible dans ces circonstances. Il affirme que la procédure administrative allait se poursuivre si les exigences procédurales avaient été satisfaites.

96. La Cour rappelle que les détenus en général continuent de jouir de tous les droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention, à l’exception du droit à la liberté lorsqu’une détention régulière entre expressément dans le champ d’application de l’article 5 de la Convention. Ils continuent par exemple de jouir du droit d’avoir un accès effectif à un avocat ou à un tribunal aux fins de l’article 6 (Campbell et Fell c. Royaume-Uni, 28 juin 1984, série A no 80; Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, série A no 18, et, Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, § 69, CEDH 2005‑IX).

97. Le droit d’accès à un tribunal n’est toutefois pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation par l’État. Les États contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareilles limitations ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 59 CEDH 1999-I). Il appartient donc à la Cour de rechercher si le rejet de la demande du requérant pour défaut de capacité à agir a, au vu des circonstances de l’espèce, porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.

98. La Cour observe que lorsque le requérant a introduit sa demande d’indemnisation devant le tribunal administratif, il était incarcéré et un tuteur n’avait pas encore été désigné pour le représenter. Par la suite, l’exécution de sa peine a été suspendue pendant six mois. Alors qu’il se trouvait ainsi en liberté, le requérant s’est adressé au procureur de la République pour la désignation d’un tuteur, lequel a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de le faire puisque le requérant était libre. Au terme du sursis, le tribunal administratif requis la désignation d’un tuteur. Or, l’intéressé ayant pris la fuite, il n’a pas pu satisfaire cette exigence. Le tribunal administratif a alors rejeté la demande d’indemnisation pour défaut de capacité à agir du requérant dans la mesure où un tuteur n’avait pas été désigné conformément à l’article 407 du code civil.

99. La Cour rappelle que cette disposition prévoit que tout individu majeur condamné à une peine privative de liberté d’un an ou plus est frappé d’incapacité et la désignation automatique, pour les personnes concernées, d’un tuteur.

100. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant aux raisons d’être de cette mesure.

101. Toutefois, à supposer même que la mise en place d’une tutelle pour les condamnés puisse être considérée dans certaines circonstances, notamment en cas d’altération de leurs capacités intellectuelles ou de leurs capacités de discernement, comme une mesure légitime en ce qu’elle tendrait à assurer la sauvegarde des droits et intérêts personnels et patrimoniaux du condamné pendant toute la durée de la privation de liberté, la Cour note que tel n’est pas le cas en l’espèce. Force est de constater qu’il s’agit là d’une mesure de caractère général et automatique, qui frappe de plein droit toute personne condamnée à plus d’un an d’emprisonnement, et fondée uniquement sur la privation de la liberté de la personne.

102. En l’espèce, la Cour constate que l’application de cette disposition a eu pour conséquence de priver le requérant de sa capacité à agir en justice et par conséquent de la possibilité d’assurer lui-même la sauvegarde de ses droits et intérêts. En effet, en introduisant un recours devant le tribunal administratif, le requérant cherchait à obtenir la réparation des préjudices subis par lui. L’action avait trait à un incident survenu pendant la détention du requérant, à savoir l’opération des forces de l’ordre au cours de laquelle il a été blessé par armes à feu. Le requérant pouvait donc légitimement vouloir s’adresser à une juridiction.

103. Aussi, la Cour estime que l’application de la mesure en question a restreint l’accès du requérant à un tribunal d’une manière ou à un point tels que ce droit s’en est trouvé atteint dans sa substance même.

104. Il s’ensuit que l’article 6 § 1 de la Convention a été violé.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

105. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié des soins appropriés pour les blessures subies lors de l’opération.

106. La Cour a examiné ce grief tel qu’il a été présenté par le requérant. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ; ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (paragraphes 13 et suivants ci-dessus).

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

107. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

108. Le requérant réclame 150 000 livres turques (TRY), environ 72 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Il fait remarquer qu’il est atteint par un handicap permanent et qu’il ne peut plus subvenir à ses besoins en travaillant.

Il réclame également le même montant au titre du préjudice moral subi par lui.

109. Le Gouvernement conteste ces prétentions qu’il juge excessives. S’agissant du préjudice matériel, il affirme que le requérant n’a présenté aucune preuve concrète pour appuyer sa demande et établir la perte alléguée. Pour ce qui est du dommage moral, il affirme que le constat de violation est suffisant.

110. S’agissant du dommage matériel, eu égard aux conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain de l’article 2, la Cour estime qu’il y a bien un lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Toutefois, le requérant n’a pas été en mesure de communiquer à la Cour des éléments d’appréciation objectifs à l’appui de ses prétentions concernant la perte de revenu. Aussi ne saurait-elle accueillir la demande formulée à ce titre (voir, parmi d’autres, Perişan et autres c. Turquie, no 12336/03, § 116, 20 mai 2010).

111. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 18 000 EUR.

B. Frais et dépens

112. Le requérant demande 7 500 TRY pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Il fournit également un décompte horaire concernant la présente requête sans préciser le montant réclamé à ce titre. Il réclame enfin 631 TRY pour les frais de traduction et 180 TRY pour les frais de papeterie et d’envois postaux. A titre de justificatif, il fournit deux quittances relatives à des frais de traduction.

113. Le Gouvernement conteste ces montants.

114. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.

Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

115. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 2 et 6 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;

4. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i) 18 000 EUR (dix-huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juin 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-111268
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Volet matériel);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Accès à un tribunal)

Parties
Demandeurs : DÜZOVA
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BULGAN N. ; DEMIR T.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-05;001.111268 ?

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