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05/06/2012 | CEDH | N°001-111549

CEDH | D.V. c. FRANCE ET T.S. c. FRANCE


CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 51601/07 et 27546/08D.V. et T.S.contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 5 juin 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 26 novembre 2007 et 10 juin 2008,
Vu les mesures provisoires indiquées au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de t

raiter en priorité les requêtes en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Après en avoir ...

CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 51601/07 et 27546/08D.V. et T.S.contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 5 juin 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 26 novembre 2007 et 10 juin 2008,
Vu les mesures provisoires indiquées au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de traiter en priorité les requêtes en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. D.V. et T.S, sont des ressortissants sri lankais. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les parties requérantes (article 47 § 3 du règlement). Ils sont représentés par Me O. Chemin, avocat à Montreuil. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant en particulier l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des risques de mauvais traitements qu’ils encourent en cas de renvoi vers le Sri Lanka.
Les griefs des requérants ont été communiqués au Gouvernement. Par ailleurs, le Gouvernement ayant accepté de soumettre les dossiers des requérants aux instances nationales pour un réexamen, les requérants ont été convoqués dans ce but. Les requérants ont été informés de la procédure de réexamen national par des lettres envoyées par les instances nationales ainsi que par le greffe de la Cour.
Ces dernières précisaient que, si les requérants devaient ne pas déférer à la convocation, la Cour pourrait traiter les requêtes à la lumière de cette information et considérer notamment que leur examen ne se justifie plus, sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Lors de la dernière communication du greffe du 31 janvier 2012, il a été demandé aux requérants d’indiquer avant le 13 mars 2012 le déroulement des procédures internes devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et de préciser, si la procédure était achevée, s’ils entendaient maintenir leur requête devant la Cour.
La lettre du greffe est bien parvenue à leur représentant. Toutefois, aucune suite n’a été réservée à ce courrier.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Il y a donc lieu de joindre les requêtes et de les rayer du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes et de les rayer du rôle.
Stephen Phillips Mark Villiger Greffier adjoint Président


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : VELUPILLAI, Devakumar
Défendeurs : FRANCE ET T.S. c. FRANCE

Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/06/2012
Date de l'import : 24/07/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-111549
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-05;001.111549 ?

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